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Vu l'article 4 de la loi du 14 juillet 1838, les lois des 25 avril 1844, 18 mai 1850, 4 juin 1858, et 11 juin 1859,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1". Une contribution spéciale de la somme de vingt-cinq mille six cent quarante-huit francs (25,648′), nécessaire au payement des dépenses des chambres et bourses de commerce, suivant les budgets approuvés, sur la proposition des chambres de commerce, par notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, plus cinq centimes par franc pour couvrir les non-valeurs, et trois centimes aussi par franc pour subvenir aux frais de perception, sera répartie en 1860, conformément au tableau annexé au présent décret, sur les patentés désignés par l'article 33 de la loi du 25 avril 1844, en ayant égard aux additions et modifications autorisées par les lois du 18 mai 1850 et du 4 juin 1858.

2. Le produit de ladite contribution sera mis, sur les mandats des préfets, à la disposition des chambres de commerce, qui rendront compte de son emploi à notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

3. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et notre ministre secrétaire d'État au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 28 Mars 1860.

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Vu pour être annexé au décret en date du 28 mars 1860, enregistré sous le n° 271. Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé E. ROUHER.

N° 7499. DÉCRET IMPÉRIAL qui rend exécutoires en Algérie les lois du 28 mai 1858 et le règlement d'administration publique du 12 mars 1859, sur les négociations concernant les Marchandises déposées dans les Magasins généraux, et sur les Ventes publiques de Marchandises en gros.

Du 31 Mars 1860.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Vu la loi du 28 mai 1858, sur les négociations concernant les marchandises déposées dans les magasins généraux;

Vu la loi du même jour, sur les ventes publiques de marchandises en gros;

Vu le décret portant règlement d'administration publique, du 12 mars 1859, ayant pour objet l'exécution des deux lois précitées;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'Algérie et des colonies,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1". La loi du 28 mai 1858, sur les négociations concernant les marchandises déposées dans les magasins généraux, et la loi à la même date, sur les ventes publiques des marchandises en gros, ainsi que le règlement d'administration publique du 12 mars 1859, sont rendus exécutoires en Algérie.

2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'Algérie et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel des actes du ministère de l'Algérie et des colonies.

Fait au palais des Tuileries, le 31 Mars 1860.

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N° 7500.

Décret IMPÉRIAL qui autorise le Ministre des Finances à affranchir de l'Impôt les Manquants constatés sur le rendement légal de 33 litres d'alcool par 100 kilogrammes de Mélasse distillés.

Du 7 Avril 1860.
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NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu l'article 2 de notre décret du 20 décembre 1854 (2) ;

(Bull. 673, no 6301.

(2) Bull. 244, no 2224.

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1". Les manquants constatés sur le rendement légal de trente-trois litres d'alcool par cent kilogrammes de mélasse distillés, fixé par l'article 2 de notre décret susvisé, pourront être affranchis de l'impôt par une décision de notre ministre des finances, prise sur le rapport du directeur général des douanes et des contributions indirectes.

2. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 7 Avril 1860.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé E. ROUHER.

N° 7501.- DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit:

1° M. Robcis (Victor-Alphonse-Édouard), attaché au ministère des affaires étrangères, né le 9 décembre 1832, à Paris, y demeurant, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de Borghers, et à s'appeler, à l'avenir, Robcis-Borghers.

2o L'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, le changement résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an XI, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Saint-Clond, 27 Juillet 1859.)

-

N° 7502. · DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant que le décret du 19 février 1859, qui assigne vingtquatre offices d'huissier au tribunal de première instance de Mayenne (Mayenne), est modifié en ce sens que ce nombre est réduit à vingt-trois. (Paris, 14 Mars 1860.)

N° 7503. -DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant:

ART. 1. Il sera procédé à l'exécution des travaux restant à exécuter pour achever l'amélioration de la Marne entre Dizy et la Seine, conformément aux dispositions générales du plan du 27 novembre 1859, lequel restera annexé au présent décret ainsi que la délibération du conseil général des ponts et chaussées, en date du 16 janvier 1860, portant estimation de la dépense. 2. La dépense de ces travaux, évaluée à neuf millions cinq cent mille

francs (9,500,000'), sera imputée sur la n' section du budget, chapitre XXXVII (Navigation. Amélioration des rivières). (Paris, 24 Mars 1860.)

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N° 7504. - DécreT IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant:

ART. 1". Il sera procédé à l'exécution des travaux nécessaires pour compléter l'amélioration du port de Port-en-Bessin, conformément aux dispositions générales du plan rectifié dressé par l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement de Bayeux, à la date du 4 janvier 1860, lequel plan restera annexé au présent décret, ainsi que les avis du conseil général des ponts et chaussées des 10 mars 1859 et 16 février 1860.

2. La dépense, évaluée à trois cent soixante et dix mille francs (370,000′), sera imputée sur la 11 section du budget (Chapitre XXXIX. Travaux extraordinaires des ports maritimes). (Paris, 24 Mars 1860.)

N° 7505.— DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant:

ART. 1. Il sera procédé par l'État, conformément au tracé A E M N figuré sur le plan des 2 6 février 1858, lequel restera annexé au présent décret, à l'exécution des travaux nécessaires pour compléter la défense du bourg de Mornas (Vaucluse) contre les inondations du Rhône.

2. Les travaux mentionnés à l'article 1" sont déclarés d'utilité publique. 3. La part contributive de l'État dans la dépense, montant à cent cinquante mille francs, est fixée aux deux tiers et sera imputée sur les ressources affectées par l'article 8 de la loi du 28 mai 1858 aux travaux de défense des villes contre les inondations.

Le surplus de la dépense sera supporté par les intéressés et réparti entre eux de la manière suivante :

L'ensemble de la commune de Mornas......
Les propriétaires intéressés.....

1/6

1/6

}

1/3

4. La répartition du sixième entre les propriétaires supposés devoir concourir à la dépense sera arrêtée par une commission spéciale, conformément aux titres II et X de la loi du 16 septembre 1807.

5. Dans le cas où les intéressés s'engageraient à prendre à leur charge le surplus de dépense montant à soixante mille francs, les travaux seraient exécutés conformément au tracé A E MT F G H indiqué sur le plan des 26 février 1858, annexé au présent décret. (Paris, 24 Mars 1860.)

N° 7506. DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant:

ART. 1. Le territoire circonscrit par un liseré rose sur le plan annexé au présent décret, comprenant la section de Rosendaël, est distrait des communes de Tétéghem et Coudekerque-Branche, canton Est de Dunkerque, arrondissement de ce nom (Nord), est érigé en commune distincte, dont le chef-lieu est fixé à Rosendaël, et qui en portera le nom.

2. La limite entre la nouvelle commune et les communes de Tétéghem et de Coudekerque-Branche est fixée par le canal de Dunkerque à Furnes.

3. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis. (Paris, 24 Mars 1860.)

N° 7507. — DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le garde des sceaux, de la justice) portant ce qui suit:

ministre

1° M. Healhard (Charles-Gilbert), né le 10 novembre 1771, à Lormes, arrondissement de Clamecy (Nièvre), président honoraire à la cour impériale de Bourges, demeurant en ladite commune de Lormes, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de de Montigny, et à s'appeler, à l'avenir, Heulhard de Montigny.

2° M. Barbault (Henry-Denis-Eugène), président de chambre à la cour impériale de Poitiers, né à Poitiers, le 10 pluviôse an iv, y demeurant, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de de la Motte, et à s'appeler, à l'avenir, Barbault de la Motte.

3° Lesdits impétrants ne pourront se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, les changements résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an 11, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 24 Mars 1860.)

N° 7508.-DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit:

1° M. Jamel (Antoine-Valentin), capitaine au corps impérial d'état-major, chevalier de la Légion d'honneur, né à Belleville (Seine), le 26 janvier 1824, demeurant à Paris, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de de Noireterre, et à s'appeler, à l'avenir, Jumel de Noireterre.

2 Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, le changement résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an XI, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 28 Mars 1860.)

N° 7509.- DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'Algérie et des colonies) portant :

ART. 1". Sont érigées en succursales les églises des communes ou des centres de population de l'Algérie désignés en l'état suivant, savoir:

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