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5. Le Gouvernement français tiendra compte aux fonctionnaires de l'ordre civil et aux militaires appartenant par leur naissance à la province de Savoie et à l'arrondissement de Nice (circondario di Nizza), et qui deviendront sujets français, des droits qui leur sont acquis par les services rendus au Gouvernement sarde; ils jouiront notamment du bénéfice résultant de l'inamovibilité pour la magistrature, et des garanties assurées à l'armée.

6. Les sujets sardes originaires de la Savoie et de l'arrondissement de Nice, ou domiciliés actuellement dans ces provinces, qui entendront conserver la nationalité sarde, jouiront, pendant l'espace d'un an à partir de l'échange des ratifications, et moyennant une déclaration préalable faite à l'autorité compétente, de la faculté de transporter leur domicile en Italie, et de s'y fixer; auquel cas, la qualité de citoyen sarde leur sera maintenue.

Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur les territoires réunis à la France.

7. Pour la Sardaigne, le présent Traité sera exécutoire aussitôt que la sanction législative nécessaire aura été donnée par le parlement.

8. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Turin dans le délai de dix jours, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double expédition à Turin, le vingt-quatrième jour du mois de mars de l'an de grâce mil huit cent soixante.

(L. S.) Signé Talleyrand.

(L. S.) Signé Benedetti.
(L. S.) Signé CAVOUR.
(L. S.) Signé FAKINI.

ART. 2.

Notre ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret. Fait au palais de Fontainebleau, le 11 Juin 1860.

Vu et scellé du sceau de l'État :
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé DELANGLE.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre des affaires étrangères,

Signé THOUVENEL.

N° 7723.-DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit:

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1 M. Jacquot (Marie-Charles), vice-président du tribunal de Colmar (Haut-Rhin), né dans cette ville, le 13 juin 1811, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de Donnat, et à s'appeler, à l'avenir, Jacquot-Donnat.

2° L'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, le changement résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 9 Mai 1860.)

N° 7724. — DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit :

1° M. Favre (César-Frédéric), président du tribunal de première instance de Bourg (Ain), né à Perrecy (Saône-et-Loire), le 16 pluviose an v, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de Gilly, et à s'appeler, à l'avenir, Favre-Gilly:

2° L'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, le changement résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an, XI, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 23 Mai 1860.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

IMPRIMERIE IMPÉRIALE.— 12 Juin 1860.

BULLETIN DES LOIS.

N° 804.

N° 7725.

- Décret IMPÉRIAL qui autorise la Société des Mines de Ferfay à établir un Chemin de fer d'embranchement destiné à relier lesdites mines à la ligne des Houillères du Pas-de-Calais.

Du 8 Mai 1860.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEreur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu notre décret du 26 juin 1857 "), portant concession à la compagnie du Nord d'un chemin de fer dit des Houillères du Pas-de-Calais;

Vu la demande et l'avant-projet présentés par la société des mines de Ferfay pour l'établissement d'un embranchement de chemin de fer destiné à relier lesdites mines au chemin de fer des houillères du Pas-de-Calais;

Vu le dossier de l'enquête ouverte sur cet avant-projet, conformément à l'article 3 de la loi du 3 mai 1841, et spécialement les procès-verbaux de la commission d'enquête, en date des 8 octobre et 8 novembre 1859;

Vu les avis des ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, en date des 17 novembre, 12 et 25 décembre 1859;

Vu l'adhésion donnée, le 7 novembre 1859, à l'exécution des travaux par le colonel directeur des fortifications, conformément à l'article 18 du décret du 16 août 1853;

Vu l'avis en forme d'arrêté de notre préfet du Pas-de-Calais, en date du 31 décembre 1859;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, en date du 16 février 1860;

Vu le cahier des charges arrêté par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, le 8 mai 1860;

Vu le certificat constatant le versement, à la caisse des dépôts et consignations, d'une somme de dix mille francs, à titre de cautionnement;

Vu la lettre du conseil d'administration de la compagnie du chemin de fer du Nord, en date du 8 mars 1860, portant que ladite compagnie n'a aucune objection à faire contre ledit projet;

Vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu le sénatus-consulté du 25 décembre 1852 (article 4);

Bull. 526, n° 4818.

XT Série.

63

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. La société des mines de Ferfay est autorisée à établir à ses frais, risques et périls, un chemin de fer d'embranchement destiné à relier lesdites mines à la ligne des houillères du Pas-deCalais, aux clauses et conditions du cahier des charges arrêté le 8 mai 1860 par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

Ce cahier des charges restera annexé au présent décret.

2. L'embranchement concédé pourra, quant à présent, être exclusivement affecté aux transports des produits des mines de Ferfay, et la société jouira du bénéfice des dispositions de l'article 62 du cahier des charges de la compagnie du Nord.

Toutefois, le Gouvernement se réserve la faculté d'exiger ultérieurement, et dès que la nécessité en sera reconnue après enquête, l'établissement, soit d'un service public de marchandises, soit d'un service de voyageurs, soit d'un service de voyageurs et de marchandises, et, dans ce cas, les dispositions du titre IV et les articles 54, 55, 56 et 57 du titre V du cahier des charges susvisé recevront leur application.

3. Les expropriations nécessaires pour l'exécution des travaux devront être accomplies dans un délai de dix-huit mois, à partir de la promulgation du présent décret.

4. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 8 Mai 1860.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État an département de l'agriculture

du commerce et des travaux publics,

Signé E. ROUHER.

Cahier des charges de la concession du chemin de fer d'embranchement des minos de Ferfay au chemin de fer des Houillères du Pas-de-Calais.

TITRE PREMIER.

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1": L'embranchement concédé partira de la fosse n° 2, suivra la rive gauche du ruisseau Rouillard et aboutira à la ligne principale des houillères du Pas-de-Calais, à ou près la station de Lillers, en un point qui sera déterminé par l'administration, la compagnie du Nord entendue.

2. Les travaux devront être commencés dans un délai de trois mois, à partir du décret de concession.

Ils devront être terminés dans un délai de dix-huit mois, à partir de la même date, de telle sorte, qu'à l'expiration de ce dernier délai te chemin de fer soit en exploitation dans toute son étendue.

3. Aucun travail ne pourra être entrepris, pour l'établissement du chemin de fer

et de ses dépendances, qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure; à cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, d'y introduire telles modifications que de droit : l'une de ces expéditions sera remise à la compagnie avec le visa du ministre, l'autre demeurera entre les mains de l'administration.

Ayant, comme pendant l'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure. 4. La compagnie pourra prendre copie de tous les plans, nivellements et devis qui pourraient avoir été antérieurement dressés aux frais de l'État.

5. Le tracé et le profil du chemin de fer seront arrêtés sur la production de projets d'ensemble comprenant, pour la ligne entière ou pour chaque section de la ligne, 1° Un plan général à l'échelle de un dix millième;

2° Un profil en long à l'échelle de un cinq, millième pour les longueurs, et de un millième pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer, pris pour plan de comparaison; au-dessous de ce profil on indiquera, au moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir:

Les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir de son origine; La longueur et l'inclinaison de chaque pente ou rampe;

La longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières;

3° Un certain nombre de profils en travers, y compris le profil type de la voie;

4° Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielles du projet et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profil en long.

La position des gares et stations projetées, celle des cours d'eau et des voies de communication traversés par le chemin de fer, des passages, soit à niveau, soit en dessus, soit en dessous de la voie ferrée, devront être indiquées tant sur le plan que „sur le profil en long; le tout sans préjudice des projets à fournir pour chacun de ces ouvrages.

6. Les terrains seront acquis, les ouvrages d'art et les terrassements seront exécutés pour une voie, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évitement.

7. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de un mètre quarante-quatre centimètres (1,44) à un mètre quarante-cinq centimètres (1TM,45). Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entrevoie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de deux mètres (2,00).

La largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de chaque côté entre de bord extérieur du rail et l'arête supérieure du ballast, sera de un mètre (1TM,00), au moins.

On ménagera au pied de chaque talus du ballast une banquette de cinquante centimètres (0,50) de largeur.

La compagnie établira le long du chemin de fer les fossés ou rigoles qui seront jugés nécessaires pour l'asséchement de la voie et pour l'écoulement des eaux. Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par l'administration, suivant les circonstances locales, sur les propositions de la compagnie.

8. Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à trois cents mètres. Une partie droite de cent mètres au moins de longueur devra être ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en sens contraire.

Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à dix-sept millimètres par mètre.

Une partie horizontale de cent mètres au moins devra être ménagée entre deux fortes déclivités consécutives, lorsque ces déclivités se succéderont en sens contraire, at de manière à verser leurs eaux au même point.

Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra.

La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article et à celle, de l'article précédent les modifications qui lui paraîtraient utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation, préalable de l'administration supérieure.

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