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est autorisé. Dans ce cas, la concession sera retirée et les lieux seront remis par le cessionnaire, ou à ses frais, dans leur état primitif sans indemnité.

3o Le sieur Burguburn sera tenu de faire tous travaux et réparations qui seront prescrits pour l'entretien en bon état du chantier de carénage, par un arrêté du préfet, et dans le délai qui lui sera fixé, sous la surveillance d'un agent des ponts et chaussées du service du port qui en constatera l'achèvement par un procès-verbal.

4° Il ne pourra être allumé de feu, pour les opérations de carénage, que dans la partie du gril en aval du bastion.

5o Le sieur Burguburn aura la jouissance exclusive de la cale du lot 51, moyennant qu'il laisse libre au public la cale voisine du magasin Dubrocq et le passage qui y conduit.

6 Faute par le concessionnaire ou ses ayants cause de se conformer aux dispositions ci-dessus prèscrites, la concession sera retirée sans que le concessionnaire puisse réclamer aucune indemnité.

7° Le sieur Burguburn est autorisé à percevoir un droit de trois francs par jour et par navire échoué.

8° Les dimanches et fêtes reconnues ne seront pas payés à moins que par motif d'urgence, et sur l'autorisation de l'ingénieur du port, les travaux ne soient continués les jours fériés.

9° Les navires ne seront admis au gril d'échouage que sur un permis délivré par l'officier de port chargé de recevoir leur rang d'inscription.

10° Le sieur Burguburn sera tenu de fournir, à cet effet, des imprimés sur le modèle prescrit par l'ingénieur, qui devra renfermer le tarif du péage autorisé.

11° L'administration se réserve le droit de donner sur d'autres points des concessions analogues, si elle le juge utile à l'intérêt public. (Compiegne, le 27 Novembre 1859.)

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Cette date est celle de la réception du Bulletin au ministère de la Justice.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie Impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

N° 767.

No 7292. TABLEAU du prix de l'hectolitre de Froment pour servir de régu-' laleur aux Droits d'importation et d'exportation des Grains et Farines, conformément aux Lois des 15 Avril 1832, 26 avril 1833 el 11 janvier 1851,

arrêté le 31 Janvier 1860.

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Les trois prix de chaque marché sont ceux de la dernière semaine du mois précédent, de la première et de la deuxième semaine du mois courant. (Article 8 de la loi du 16 juillet 1819.)

77

19 23

19 31

17 78

17

17 05

16 73

XI Série.

9

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Arrêté par nous, Ministre secrétaire d'État au département de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics.

A Paris, le 31 Janvier 1860.

Signé E. ROUHER.

N° 7293.

Décret impérial qui règle le Cadre et les Traitements du personnel de la Police municipale de Paris.

Du 27 Novembre 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur;

Vu le décret du 17 septembre 1854 (1), sur l'organisation de la police municipale de Paris;

Vu la loi du 16 juin 1859, qui porte les limites de Paris jusqu'au pied de l'enceinte fortifiée;

Vu la délibération du conseil municipal de Paris, en date du 28 octobre 1859,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1a. A partir du 1 janvier 1860, le personnel de la police municipale de la ville de Paris est fixé, quant aux cadres et aux traitements, conformément au tableau annexé au présent décret.

2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais de Compiègne, le 27 Novembre 1859.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur,

Signé BILLAULT.

(1) Bull. 223, no 2027.

Tableau portant règlement du cadre et des traitements de la police municipale de Paris.

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Arrêté par nous, ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur.

Compiègne, le 27 Novembre 1859...

Signé BILLAULT.

XI' Série.

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No 7294. — DÉCRET IMPÉRIAL qui charge le Préfet de police de la direction générale de la Sûreté publique.

Du 30 Novembre 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1". Le préfet de police est, sous l'autorité du ministre de l'intérieur, chargé de la direction générale de la sûreté publique. Les bureaux formant au ministère de l'intérieur la division de la sûreté générale sont placés sous sa direction.

2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 30 Novembre 1859.

N° 7295.

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DÉCRET IMPÉRIAL qui fixe à quatre-vingts le nombre des Commissaires de police de la ville de Paris.

Du 8 Décembre 1859.

NAPOLÉON, parla grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur;

Vu l'ordonnance royale du 31 août 1830 (1), relative à l'organisation des commissariats de police de la ville de Paris;

Vu la loi du 16 juin 1859, relative à l'annexion à la ville de Paris des terrains compris dans l'enceinte des fortifications;

Vu le décret du 1a novembre 1859 (2), qui divise la ville de Paris en vingt arrondissements;

Vu l'arrêté du préfet de la Seine, en date du 3 novembre 1859, qui fixe le nombre des quartiers par arrondissement,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Le nombre des commissaires de police de la ville de Paris est porté de quarante-huit à quatre-vingts.

2. Les commissaires de police de la ville de Paris sont divisés, par tiers, en trois classes. Leur traitement est fixé ainsi qu'il suit :

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