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DATES yes des LOIS, &c.

28 Déc. 1811.

Idem.

Idem

TITRES DES LOIS, &c.

DÉCRET impérial qui porte à trois le nombre
des substituts du parquet du procureur gé-
néral près la cour impériale de Rome.....
* DÉCRETS impériaux qui autorisent l'accep-
tation de dons et legs faits aux pauvres
d'Aglié, de Saint-Créac et de Miradoux, et
aux hospices de Sarlat, de Chartres et de
Montreuil-sur-mer ..

* DÉCRET impérial qui homologue l'acquisi-
tion proposée par le sieur Duhamel, comme
directeur de l'école pratique des mines de
Geislautern, d'une pièce de terre apparte-
nant aux sieurs Stein, Kortz, Gorins, Quirin,
Schneider et Klein, &c.. ́.

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FIN DE LA TABLE CHRONOLOGIQUE.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 379.

(N.° 7092.) DÉCRET IMPERIAL relatif au mode de distribution des Lois et Décrets dans les départemens de la Hollande et dans l'arrondissement de Breda.

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Au palais de Saint-Cloud, le 7 Juillet 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi

D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ст

ART. 1. Les décrets rendus depuis le 1. janvier 181 1 ainsi que les lois et décrets qui seront rendus à l'avenir, seront traduits à Paris en langue hollandaise, et transmis, par les ordres de notre grand-juge ministre de la justice, dans les départemens de la Hollande et dans l'arrondissement de Breda, dans la même forme et de la même manière que dans les départemens réunis de la ci-devant Belgique, de la rive gauche du Rhin et au-delà des Alpes.

Il est dérogé, à cet égard seulement, à l'article 3 notre décret du 19 avril dernier.

de

2. En conséquence, le bulletin particulier dont la formation a été ordonnée par nos décrets des 22 juin 1810 ... IV Série,

A

B

ст

et 6 janvier 1811, demeure uniquement destiné à la publication des lois, décrets et réglemens antérieurs au 1. janvier 1811, qui ont été par nous déclarés exécutoires dans lesdits départemens et arrondissement.

3. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7093.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise le secrétaire général du Conseil des prises à percevoir un Droit d'expédition et un Droit de signature sur les expéditions qu'il délivrera aux parties.

Au palais de Saint-Cloud, le 7 Juillet 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ст

ART. 1. Le secrétaire général de notre conseil des prises est autorisé à percevoir, à compter de la publication de notre présent décret, sur les expéditions qu'il délivrera aux parties, 1. un droit d'expédition de quarante centimes par rôle de vingt-huit lignes à la page et de quatorze à seize syllabes à la ligne; 2.° un droit de signature, qui demeure fixé à trois francs pour chacune desdites expéditions.

2. Il donnera, en marge de chaque expédition qu'il délivrera, quittance de la somme qu'il aura reçue en vertu du précédent article.

3. Conformément à l'articles de notre décret du 24 février 1806, le secrétaire général ne délivrera aucune expédition susceptible d'être taxée par rôle, sans l'avoir soumise à notre procureur général près le conseil des prises, qui en fera prendre note sur un registre tenu au parquet.

Notre procureur général visera en outre les expéditions. 4. Au moyen des droits ci-dessus et du traitement fixe déjà alloué, le secrétaire général sera tenu, conformément à l'article 7 de l'arrêté du 6 germinal an VIII, de pourvoir à toutes dépenses de commis et fournitures; et, à cet effet, il sera tenu d'avoir un nombre suffisant de commis ou expéditionnaires, pour qu'aucune partie de son service ne demeure en souffrance.

5. Il continuera de faire gratuitement toutes les écritures d'office qu'il doit faire sous la dictée ou l'inspection des magistrats, comme aussi toutes les copies ou expéditions qui lui seront demandées par le ministère public, ou qu'il devra délivrer aux autorités constituées..

6. Défendons au secrétaire général de notre conseil des prises et à ses commis ou expéditionnaires, d'exiger ni recevoir d'autres ou plus forts droits que ceux ci-dessus mentionnés, à peine de destitution, et de plus forte peine, s'il y a lieu.

7. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

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