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(N.° 7164.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de découvrir, au profit de la fabrique de l'église succursale de Juchen (Dyle), une rente emphyteotique de 6 hectolitres 75 litres de seigle, celée à la régie du domaine. (Trianon, 20 Juillet 1811.)

(N.° 7165.) DECRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 544 fr. 20 cent., fait par la D. de Jonghe, veuve du S. Heyndrickx, aux pauvres de Nieukerken, département de l'Escaut. (Trianon, 20 Juillet 1811.)

(N.° 7166.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 800 francs, fait par le S. Achard à l'hospice de Moustiers, département des Basses-Alpes. (Trianon, 20 Juillet 1811.)

(N.° 7167.) DECRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une maison estimée 260 fr., léguée par la D. Portes, veuve du S. Pelon, à l'hospice de Vias, département de l'Hérault. (Trianon, 20 Juillet 1811.)

(N. 7168.) DECRET IMPERIAL qui établit quatre foires annuelles à Cerans et Foultourte, arrondissement de la Fleche, département de la Sarthe. (Trianon, 20 Juillet 1811.).

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BULLETIN DES LOIS.

N. 386.

(N. 7169.) DécRET IMPÉRIAL relatif au service des Inhumations, et Tarif des Droits et Frais à payer pour le service et la pompe des Sépultures, ainsi que pour toute espèce de cérémonies funèbres.

Au palais de Saint-Cloud, le 18 Août 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

&c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;
Notre Conseil d'état entendu.

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ст

ART. 1. Le service des inhumations est divisé en six classes, dont le tableau est annexé au présent décret. Le prix fixé pour chaque classe est le maximum qu'il est interdit de passer; mais ce prix peut être diminué dans la proportion des objets compris dans le tableau de chaque classe, qui ne seraient pas demandés par les familles, et dont elles donneraient contre-ordre par écrit.

2. Tout ordre pour un convoi doit être donné par écrit, indiquer la classe, désigner les objets fixés dans le tarif supplémentaire, qui seraient demandés par les familles. A cet 1. IV. Série.

L

effet, l'entrepreneur général du service fera imprimer des modèles d'ordre en tete desquels seront relatés les articles 1, 2, 4 et 6 du présent décret : c'est uniquement sur ces modèles imprimés que les familles ou leurs fondés de pouvoir expliqueront leurs volontés.

3. Le service ordinaire et extraordinaire des inhumations sera adjugé à un seul entrepreneur, qui ne pourra augmenter le total de la dépense fixée par chaque classe, sous peine, en cas de contestation, de ne pouvoir répéter cet excédant devant les tribunaux, et d'une amende qui ne pourra excéder mille francs.

Cet article est commun aux fabriques, dont les receveurs seront responsables.

4. Il est défendu à l'entrepreneur des inhumations et à chaque fabrique, de faire imprimer séparément, soit le tabicau des dépenses du service de l'entreprise, soit le taLleau des dépenses fixées pour les cérémonies religieuses.

5. L'adjudication comprendra le droit exclusif de louer et de fournir les objets indiqués dans le tableau de toutes les classes, sauf les ornemens que les fabriques sont dans Fusage de se réserver, et qui consistent seulement en pièces de tentúre du fond des autels, tapis de sanctuaire, couvertures des lutrins et des pupitres, des sieges des célébrans et des chantres.

6. L'entrepreneur sera tenu de transporter les corps à Téglise ou au temple, toutes les fois qu'il n'aura pas reçu par écrit un ordre contraire, sans pouvoir demander aucune augmentation.

7. L'adjudication de service général sera faite par soumissions cachetécs, lesquelles seront cuvertes au conseil de préfecture, en présence de deux commissaires des fabriques, désignés par M. l'archevêque de Paris. Le prix de cette adju dication consistera dans une portion du produit de l'entreprise générale, laquelle devra être payée par l'entrepreneur aux

fabriques et aux consistoires. La première mise à prix sera de 20 pour 100.

8. Les fabriques des églises de la ville de Paris mettront en bourse commune 25 pour 100 de la remise qui leur est allouée sur chaque convoi par l'entreprise générale; ce prélèvement sera versé par chaque fabrique entre les mains du trésorier de la fabrique de la cathédrale, lequel en tiendra un compte séparé. Chaque mois le compte général des prélèvemens du mois précédent sera fait par ledit trésorier, et partagé également entre toutes les fabriques.

9.

Q. Les cérémonies religieuses pour les corps présentés à l'église avec un certificat d'indigence, seront les mêmes que celles indiquées dans la sixième classe.

10. En cas que le produit de la taxe pour le transport des corps s'élève au-dessus de la somme à payer à l'entrepreneur pour ledit transport, le surplus sera affecté à la reconstruction ou à la réparation des cimetières de Paris.

II. En cas de contravention de la part de l'entrepreneur, ou du receveur des fabriques, notre procureur impérial est tenu de poursuivre d'office et de faire prononcer la restitution et l'amende portée à l'article 3.

12. Notre grand-juge ministre de la justice, nos ministres de l'intérieur et des cultes, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(Suit le Tarif.)

TARIF et TABLEAUX des Droits et Frais à payer pour le service et la pompe des Sépultures et pour toute espèce de Cérémonies funèbres.

SERVICE ORDINAIRE.

CHAPITRE I.cr

Dispositions applicables à tous les Convois.
Transports.

Pour le transport d'enfans au-dessous de sept ans, dix fr.
De personnes au-dessus de cet âge vingt francs... . . . .

Bières.

Pour la bière d'un enfant de deux ans et au-dessous, deux fr.
Pour celle d'un enfant au-dessus de deux ans jusqu'à sept
ans, trois francs.....
Pour celle d'une personne sept ans et au-dessus, six tr..
Pour une bière à six pans, sept francs cinquante cent......
Pour une bière à huit pans, neuf francs..

de

SERVICE EXTRAORDINAIRE.

CHAPITRE II.

Divisions par Classes des frais de convois.

SECTION I. ·

1 of 00c

20. 00,

2. 00.

3. 00.

6. 00.

7. 50.

9. 00.

Droit curial...
Présence du curé...

Deux vicaires.....

Un confesseur en robe..

1. CLASSE.

Cérémonies religieuses.

Prêtres dont le nombre ne pourra être au-dessous de dix-huit,

les chantres, serpens et aides de chœur....

Enfans de chœur..

Un sacristain prêtre...

Aide de sacristie, suisses, bedeaux, porte-croix, porte

bénitier....

Receveur des convois...

7. 00.

15. 00.

8. oo.

12. 00.

60. 00.

12. 00.

3. 00.

12. 00.

9. 00.

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