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le nombre des exemplaires qui leur resteront et qu'ils représenteront.

5. Au 1. octobre, l'estampille sera renvoyée à notre directeur général de la librairie, avec les procès-verbaux d'estampillage qui auront été dressés; et, dès ce moment, tous les exemplaires des éditions susmentionnées, qui seront trouvés dénués de la marque de l'estampille, seront considérés comme des contrefaçons, et ceux sur lesquels ils seront saisis, soumis aux peines portées par les lois et nos réglemens.

6. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de notre présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N. 7184.) DECRET IMPERIAL qui nomme M. Soult Préfet du département de la Lys.

Au palais de Trianon, le 25 Août 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE &c. &c. &c.

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: LE S. Soult, notre ancien consul à Charlestown, est nommé préfet du département de la Lys.

Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7185.) DécRET IMPERIAL qui accorde, jusqu'au® 1 Janvier 1813, à ceux des habitans de divers Départemens réunis, qui étaient en possession de Titres féodaux, la faculté de se pourvoir en obtention de nouveaux Titres de l'Empire.

Au palais de Trianon, le 26 Août 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et ORDONNÉ, DÉCRÉTONS et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1." Ceux de nos sujets des départemens de l'Arno, des Apennins, des Bouches-de-la-Meuse, des Bouches-deElbe, des Bouches-de-l'Escaut, des Bouches-de-l'Issel, des Bouches-du-Rhin, des Bouches-du-Weser, de la Doire, de l'Ents-Occidental, de l'Ems-Oriental, de l'Ems-Supérieur, de la Frise, de Gênes, de la Lippe; de Marengo, de la Aléditerranée, de Montenotte, de l'Ombrone, du Pô, de Rome, du Simplon, de la Sesia, de la Stura, de Trasimène, du Taro, de l'Issel-Supérieur, du Zuyderzée, qui étaient en possession de titres féodaux avant la réunion de ces pays au territoire de l'Empire, auront pendant seize mois, c'est-à-dire jusqu'au premier janvier 1813, la faculté de se pourvoir devant notre cousin le prince archichancelier de l'Empire, à l'effet de solliciter de notre grâce la concession de nouveaux titres de l'Empire, nouvelles armoiries et livrées, en remplacement de ceux que les lois de l'État ne leur permettent pas de conserver.

2. La demande sera formée, instruite et suivie par le ministère de l'un des avocats de notre Conseil d'état, conformément aux dispositions de notre décret du 24 juin 1808.

3. La requête et les pièces à l'appui seront remises au secrétaire général du conseil du sceau des titres, et communiquées, par ordonnance du prince archichancelier, à notre procureur général près ledit conseil, lequel est chargé de vérifier les droits et la possession des requérans.

4. Le conseil du sceau des titres, après avoir entendu notre procureur général en ses conclusions, délibérera sur la requête et les pièces jointes.

5. La délibération dudit conseil, l'extrait de la requête et des conclusions du procureur général, seront mis sous nos yeux par le prince archichancelier, lequel, d'après nos ordres, fera expédier, sur la demande de l'impétrant, les lettres-patentes portant collation du titre que nous aurons jugé à propos d'accorder.

6. Les titres, ainsi obtenus, seront transmissibles à la descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, de ceux qui en auront été revêtus, lorsqu'ils auront institué un majorat conformément à nos statuts impériaux du 1. mars 1808, dont les dispositions seront suivies en tous points, pour la collation des titres qui auront lieu en exécution du présent décret.

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7. Notre cousin le prince archichancelier de l'Empire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

{ N.° 7186.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les Français naturalisés en pays étranger avec ou sans autorisation de l'Empereur, et ceux qui sont déjà entrés ou qui voudraient entrer à l'avenir au service d'une Puissance étrangère.

Au palais de Trianon, le 26 Août 1811.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c., à tous présens et à venir, SALUT:

Diverses questions nous ayant été soumises touchant la condition des Français établis en pays étranger, nous avons reconnu qu'il était utile de faire connaître nos intentions à cet égard.

Déjà, par notre décret du 6 avril 1809, nous avons prononcé sur les Français qui ont porté les armes contre la patrie, et sur ceux qui, se trouvant chez une puissance avec laquelle nous entrons en guerre, ne quittent point son territoire, ou qui, étant rappelés par nous, ne défèrent point à cet ordre.

Mais il n'a encore été statué ni sur les Français naturalisés en pays étranger avec notre autorisation ou sans l'avoir obtenue, ni sur ceux qui sont déjà entrés ou qui voudraient entrer à l'avenir au service d'une puissance étrangère:

Si l'acte des constitutions du 28 frimaire an VIII déclare que la naturalisation en pays étranger fait perdre la qualité de Français, et si le Code Napoléon s'est occupé des Français qui s'expatrient sous les rapports de la perte, de la conservation et du recouvrement des droits civils, on ne voit point que dans l'une et l'autre loi l'abandon de la patrie ait été considéré relativement au droit politique et à l'ordre général de l'État.

Comme il n'est point dans notre volonté de confondre

ceux de nos sujets que des motifs légitimes obligent de se faire naturaliser chez l'étranger, avec ceux dont la conduite prendrait le caractère de la félonie, nous avons résolu d'assurer et de compléter, par les présentes, cette partie importante de la législation.

A CES CAUSES, sur le rapport de notre grand – juge ministre de la justice, et notre Conseil d'état entendu, nous AVONS DÉCRÉTÉ et ORDONNÉ, DÉCRÉTONS et ORDONNONS ce qui suit :

TITRE I."

Des Français naturalisés en pays étranger avec notre

autorisation.

ART. I." Aucun Français ne peut être naturalisé en pays étranger sans notre autorisation.

2. Notre autorisation sera accordée par des lettres-patentes' dressées par notre grand-juge, signées de notre main, contresignées par notre ministre secrétaire d'état, visées par notre cousin le prince archichancelier, insérées au Bulletin des lois et enregistrées en la cour impériale du dernier domicile de celui qu'elles concernent.

3. Les Français naturalisés ainsi en pays étranger, jouiront du droit de posséder, de transmettre des propriétés et de succéder, quand même les sujets du pays où ils seront naturalisés ne jouiraient pas de ces droits en France.

4. Les enfans d'un Français naturalisé en pays étranger et qui sont nés dans ce pays, sont étrangers.

Ils pourront recouvrer la qualité de Français en remplissant les formalités prescrites par les articles 9 et 10 du Code Napoléon.

Néanmoins ils recueilleront les 'successions et exerceront tous les droits qui seront ouverts à leur profit pendant leur minorité, et dans fes dix ans qui suivront leur majorité accomplie.

5. Les Français naturalisés en pays étranger, même avec

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