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et des Bouches-de-l'Elbe faisaient alors partie, continueront d'être exécutés.

116. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7507.) DÉCRET IMPÉRIAL qui détermine la forme des Lettres-Patentes à délivrer en exécution des Décrets impériaux des 26 et 28 Août 1811.

Au palais des Tuileries, le 9 Décembre 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

&c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

cr

ART. 1. Les lettres-patentes que nous délivrerons en exécution des titres I." et IV de notre décret du 26 août 1811, seront conformes aux modèles annexés au présent décret, n.os I et II;

Celles que nous délivrerons en exécution de l'article s de notre décret du 28 dudit mois, seront conformes au modèle annexé aussi au présent décret, n.o III.

2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois, avec les modèles ci-annexés.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU,

(Suivent les Modèles.)

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N

nous ayant

de

fait

NAPOLEON, par la grâce de Dieu, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI

D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c., à tous ceux qui ces présentes lettres verront, SALUT.

(noms, prénoms, lieu de naissance, âge, titres, qualités ou profession de l'impétrant)

exposer

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les circonstances et les motifs qui le portent à vouloir acquérir la qualité de sujet (ou de citoyen)
et nous ayant très-humblement supplié de lui accorder notre autorisation pour cet effet,
nous avons bien voulu prendre sa demande en considération.
En conséquence, sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice, nous avons accordé et par ces présentes
n'ssion de se faire naturaliser sujet (ou citoyen) de
accordons audit sieur
la perm's
voulons qu'aux termes du titre premier de notre décret impérial du 26 août 1811, il jouisse du droit de posséder,, de
transmettre des propriétés et de succéder dans l'étendue de notre Empire; mais que ses enfans nés dans les États
soient considérés en France comme étrangers, qu'ils ne puissent recouvrer la qualité de
Français qu'en remplissant les formalités prescrites par les articles 9 et 1o du Code Napoléon, et que néanmoins
ils puissent recueillir les successions et exercer tous les droits qui seront ouverts à lear profit, pendant leur minorité
et dans les dix ans qui suivront leur majorité accomplie : faisons très-expresses inhibitions et défenses audit sieur
de jamais porter les armes contre nous et nos alliés, sons peine d'être traduit devant nos
Cours, et condamné aux peines portées au Code pénal, livre III, article 75 et suivans. En foi de quoi nous avons
aux présentes, signées de notre main, contre-signées par notre ministre secrétaire d'état, et visées par notre cousin le
prince archichancelier, fait apposer le sceau de l'Empire. Mandons et ordonnons que lesdites présentes soient insérées
au Bulletin des lois, et enregistrées à notre cour impériale du dernier domicile de l'impétrant.

Donné en notre palais impérial de

Vu par nous Archichancelier de l'Empire,

Délivré par nous Grand-Juge Ministre de la justice,

le

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du mois d

de l'an de grâce

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Certifié conforme : le Secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. Locré. Certifié conforme: le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

et des Bouches-de-l'Elbe faisaient alors partie, continueront d'être exécutés.

116. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7507.) DÉCRET IMPÉRIAL qui détermine la forme des Lettres-Patentes à délivrer en exécution des Décrets impériaux des 26 et 28 Août 1811.

Au palais des Tuileries, le 9 Décembre 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice ; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Les lettres-patentes que nous délivrerons en 'exécution des titres I." et IV de notre décret du 26 août 1811, seront conformes aux modèles annexés au présent décret, n.os I et II;

Celles que nous délivrerons en exécution de l'article 5 de notre décret du 28 dudit mois, seront conformes au modèle annexé aussi au présent décret, n.° III.

2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois, avec les modèles ci-annexés.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(Suivent les Modèles.)

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N

de

NAPOLEON, par la grâce de Dieu, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi

D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIA-
TEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c., à tous ceux qui ces
présentes lettres verront, SA LUT.

(noms, prénoms, lieu de naissance, âge, titres, qualités ou profession de l'impétrant)

la

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nous ayant fait exposer les circonstances et les motifs qui le portent à vouloir acquérir la qualité de sujet (ou de citoyen)
et nous ayant très-humblement supplié de lui accorder notre autorisation pour cet effet
nous avons bien voulu prendre sa demande en considération.
de notre grand-juge ministre de la justice, nous avons accordé et par ces présentes
En conséquence, sur le rapport
permission de se faire naturaliser sujet (ou citoyen ) de
accordons audit sieur
voulons qu'aux termes du titre premier de notre décret impérial du 26 août 1811, il jouisse du droit de posséder,, de
transmettre des propriétés et de succéder dans l'étendue de notre Empire; mais que ses enfans nés dans les Etats
soient considérés en France comme étrangers, qu'ils ne puissent recouvrer la qualité de
Français qu'en remplissant les formalités prescrites par les articles 9 et 1o du Code Napoléon, et que néanmoins
ils puissent recueillir les successions et exercer tous les droits qui seront ouverts à leur profit, pendant leur minorité
et dans les dix ans qui suivront leur majorité accomplie : faisons très-expresses inhibitions et défenses audit sieur
de jamais porter les armes contre nous et nos alliés, sons peine d'être traduit devant nos
Cours, et condamné aux peines portées au Code pénal, livre III, article 75 et suivans. En foi de quoi nous avons
aux présentes, signées de notre main, contre-signées par notre ministre secrétaire d'état, et visées par notre cousin le
prince archichancelier, fait apposer le sceau de l'Empire. Mandons et ordonnons que lesdites présentes soient insérées
au Bulletin des lois, et enregistrées à notre cour impériale du dernier domicile de l'impétrant.

Donné en notre palais impérial de

Vu par nous Archichancelier de l'Empire,

Délivré par nous Grand-Juge Ministre de la justice,

le

du mois d

de l'an de grâce

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Certifié conforme : le Secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LOCRÉ. Certifié conforme: le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

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N

au

d'entrer au

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROL

D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIA
présentes lettres verront, SALUT.
TEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c., à tous ceux qui ces

et

(noms, prénoms, lieu de naissance, age, titres, qualites ou profession de l'impétrant)
nous ayant fait exposer les circonstances et les motifs qui le portent à vouloir entrer au service de
nous ayant très-humblement supplié de lui accorder notre autorisation pour cet effet, nous avons bien voulu avoir
et par ces présentes accordons audit S.
la permission d'entrer au service de
égard à sa demande. En conséquence, sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice, nous avons accordé
sous les conditions exprimées au titre IV de notre décret impérial du 26 août 1811, et
aussi de ne prêter serment à
spécialement de revenir si nous le rappelons, soit par une disposition générale, soit par un ordre direct; comme
que sous la réserve de ne jamais porter les armes contre nous
Dieu ne plaise, viendrait à éclater entre nous et
contre aucun de nos alliés, et de quitter ledit service, même sans être rappelé, dans le cas où la guerre, ce qu'à
; le tout à peine d'être traduit devant nos

cours

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ni

et condamné aux peines qu'il aurait encourues aux termes de nos décrets des 6 avril 1809 et 26 août 1811.
d'état, et visées par notre cousin le prince archichancelier, fait ap
apposer le
En foi de tout quoi, nous avons aux présentes, signées de notre main, contre-signées par notre ministre secrétaire
de l'impétrant.
sceau de l'Empire. Mandons et ordonnons
que lesdites présentes soient Insérées au Bulletin des lois, et enregistrées à notre cour impériale du dernier domicile

Donné en notre palais impérial de

Vu par nous Arckichancelier de l'Empire,

Délivré par nous Grand-Juge Ministre de la justice,

le

du mois de

de l'an de grâce

(Place pour la signature de sa Majesté.)

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Certifié conforme; le Secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LOCRÉ. "Certifié conforme; le Ministre Secrétaire d'état, signé LE Co MTE DARV.

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