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sans que dans aucun cas ce renvoi puisse être fait au tribunal dont le jugement a été cassé.

La cour d'appel du grand-duché se conformera à ces dispositions, toutes les fois qu'elle statuera sur les recours en cassation dont la connaissance lui est attribuée par le premier paragraphe de l'article 126 ci-dessus.

138. En matière civile, correctionnelle et de simple police, la partie qui succombe dans son recours en cassation, est condamnée à une amende de cent cinquante francs, lorsqu'il s'agit d'un arrêt ou jugement contradictoire, et de .soixante-quinze francs s'il ne s'agit que d'un arrêt ou jugement par défaut ou par forclusion.

139. L'amende doit être consignée d'avance, et la quittance de consignation doit etre jointe à la requête en cassation; sinon, cette requête ne peut être reçue.

140. Ladite consignation doit être reçue par le receveur des amendes, sans droits ni frais; et la somme consignée ne peut être par lui restituée à la partie, que sur la représentation d'un extrait de l'arrêt qui a prononcé la cassation.

141. Sont dispensés de la consignation d'amende pour se pourvoir en cassation,

1.o Les agens publics pour affaires qui concernent directement l'administration et les domaines, ou les revenus de l'État;

2.° Les particuliers qui joindront à leur demande en cassation les preuves d'indigence exigées par l'article 420 du Code d'instruction criminelle.

142. Si notre procureur général près la cour de cassation apprend qu'il ait été rendu en dernier ressort un jugement contraire aux lois et aux formes de procéder, ou dans lequel un juge ait excédé ses pouvoirs, et contre lequel cependant aucune des parties n'ait réclamé dans le delai fixé, après ce délai expiré il en donne connaissance à la ! cour de cassation; et si les formes ou les lois ont été viclées, le jugement est cassé sans que les parties puissent se

prévaloir de la cassation pour éluder les dispositions de ce jugement, lequel vaut transaction pour elles.

Les dispositions du présent article recevront leur exécution à la cour d'appel du grand-duché, à l'egard des jugemens que cette cour aura le droit de casser aux termes de notre présent décret.

143. Les arrêts de cassation sont transcrits sur les registres des tribunaux dont les jugemens ont été cassés. 144. Seront également soumis à notre cour de cassation séant à Paris,

1. Les arrêts de mise en accusation qui ordonneront le renvoi des accusés aux cours spéciales;

2. Les demandes en revision de jugemens criminels dans les cas spécifiés par le Code d'instruction criminelle, chapitre III, titre III, livre II;

3. Les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de sûreté publique;

4.o Les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime, savoir, en matière criminelle, dans tous les cas; et en matière civile, lorsque la demande sera formée contre la cour d'appel;

5.o Les demandes en réglement de juges, hors les cas où, d'après les dispositions des Codes de procédure civilè et d'instruction criminelle, le réglement de juges doit être porté, soit à la cour d'appel, soit aux tribunaux de première instance;

6. Les demandes en prise à partie, soit contre un tribunal entier, soit contre des juges individuellement, ou contre des officiers du ministère public, ainsi que les dénonciations ou plaintes contre des fonctionnaires de la mème qualité, pour raison de crimes ou délits qu'ils seraient prévenus d'avoir commis dans l'exercice de leurs fonctions, sauf les cas où, suivant les dispositions des Codes de procédure civile et d'instruction criminelle, ces demandes, dénonciations ou plaintes doivent être portées directement à la cour d'appel.

7. Les dénonciations ou plaintes contre des membres de la cour d'appel ou des officiers exerçant près d'elle le ministère public, pour crimes ou délits qu'ils seraient prévenus d'avoir commis hors de leurs fonctions.

145. Après cassation d'un arrêt de la cour d'appel, le jugement du fond sera renvoyé à nos cours impériales de Liége, de Bruxelles, de la Haye ou de Hambourg.

Il en sera de même dans les cas de renvoi pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime, lorsqu'il s'agin d'affaires portées devant la cour d'appel,

146. Notre grand-juge ministre de la justice, et notre ministre et secrétaire d'état du grand-duché de Berg, sont chargés de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre et Secrétaire d'état du Grand-Duché de Berg,

Signé LE COMTe Ræderer.

Certifié conforme:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé le Comte Daru.

(N.° 7551.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 600 francs, fait par la D. le Simple, veuve du S. Lallemand, à la fabrique de l'église paroissiale de Notre-Dame de Mantes, département de Seine-et-Oise. (Paris, 9 Décembre 1811.)

(N.o 7552.) DécrET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 600 francs, fait par le S! Guillon à chacun des séminaires des diocèses d'Agen et d'Avignon, départe mens de Lot-et-Garonne et de Vaucluse, (Paris, 9 Décembre 1811.)

(N.° 7553.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une maison estimée 4000 francs, et d'une somme de 930 francs 45 centimes, offertes en donation par la D.' Henri à l'hospice Saint-Charles de Nanci, département de la Meurthe. (Paris, 12 Décembre 1811.)

(N. 7554.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une maison et d'environ 10 ares 33 centiares de terre, évalués à un revenu annuel de 35 francs, offerts en donation par le S Decock aux pauvres d'Ooteghem, département de la Lys. (Paris, 12 Décembre 1811.)

(N.* 7555.) DécRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une maison estimée 800 francs, offerte en donation par le S Palène aux pauvres de Rieux, département de la Haute-Garonne. (Paris, 12 Décembre 1811.)

(N.a 7556.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une rente de so francs, léguée par le S Boudillet à Phospice d'Alise, département de la Côte-d'Or. (Paris, 12 Décembre 1811.)

(N.° 7557.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 600 francs, fait par la D. Brunet, tuw du S. Bizouard-Montille, à l'hôtel-dieu de Beaune, dépar tement de la Côte-d'Or. (Paris, 12 Décembre 1811)

(N.° 7558.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 400 francs, fait par la D. Brunet, veuve du S. Bizouard-Montille, à l'hôpital des filles de SaintLazare de Beaune, département de la Côte-d'Or. (Paris, 12 Décembre 1811.)

(N.° 7559.) DECRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1000 francs, fait par le S. Decujis à l'hôpital de la Cadière, département du Var. (Paris, 12 Décembre 1811.)

(N.° 7560.) DECRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 800 francs, fait par le S. Raynaud à l'hospice de la charité de Nice, département des Alpes-Maritimes. (Paris, 12 Décembre 1811.)

(N.° 7561.) DECRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de trois Legs, s'élevant ensemble à environ 350 francs, faits par les S. Payau-Champié et Bouyer, et par la D: Millet, épouse du S Lambert-Prat, à l'hôpital des malades d'Orange, département de Vaucluse. (Paris, 12 Décembre 1811.)

(N.° 7562.) DECRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une rente constituée de 100 livres [98 francs 75 centimes], léguée par la D du Quellence-de-Loernaria à l'hospice civil de Saint-Brieuc, département des Côtes-du-Nord. (Paris, 12 Décembre 1811.)

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