Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

référer, c'est demander que celui qui nous l'a déféré le prête lui-même (1358. 1362, C. civ.) Ce serment peut aussi, dans certains cas, être déféré d'office par le juge; mais alors il ne peut être référé. (1366, 1367, 1368, C. civ.) Aux termes de l'art. 1363 du Code civil, lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est plus recevable à en prouver la fausseté, parce qu'autrement la personne qui a consenti à la prestation du serment ne manquerait jamais de recommencer le procès, sous prétexte de la fausseté du serment, ce qui irait positivement contre le but de son institution : mais alors, comment la fausseté du serment sera-t-elle prouvée pour qu'il y ait lieu à l'application de l'article actuel? C'est au ministère public que la poursuite appartiendra, à moins qu'il ne s'agisse du serment déféré d'office (1366); mais, dans tous les cas, il faudra observer, quant à la preuve du faux serment, la distinction proclamée par la cour suprême entre les actes à l'égard desquels la loi admet la preuve testimoniale, et ceux pour lesquels elle exige une preuve écrite : c'est-à-dire dans lesquels il

s'agit d'une somme excédant 150 fr. (1341, C. civ.); pour la preuve du faux serment déféré, à raison de sommes excédant 150 fr., la cour a ́décidé qu'elle ne pouvait être faite que par des actes écrits, par la raison que si les faits criminels peuvent être prouvés par des dépositions de témoins et par tout autre moyen de conviction étranger à la preuve qui résulte des actes écrits, il n'en est pas de même des faits civils autorisés par la loi civile, et dont la preuve est assujettie par elle à la production d'un acte écrit qui les constate; qu'à l'égard de ces faits la loi qui détermine le genre de preuve qui en peut être admis, étend son empire sur la procédure criminelle, comme sur la procédure civile; qu'elle doit être respectée et observée par les juges criminels, même dans le cas où le fait autorisé par la loi civile, se liant par des rapports nécessaires et absolus au fait puni par la loi criminelle, la preuve du fait criminel ne peut être établie que par celle du fait civil, et doit en être la conséquence; qu'ainsi, le serment prêté par un accusé de faux serment ne peut prendre ce caractère, et devenir passible de poursuites criminelles qu'autant qu'il serait produit une preuve écrite, ou du moins un commencement de preuve par écrit (1347, C. civ.), du paiement d'une somme excédant 150 fr., qui aurait été déniée par serment. t

De la dégradation civique. On a pensé que nulle peine ne convenait mieux au crime de faux serment que celle qui consiste dans la destitution et l'exclusion du condamné de toutes fonctions ou emplois publics, et dans la privation de plusieurs droits civiques, tels, par exemple, que celui d'être juré ou témoin. (42).

II. Calomnies, injures, révélations de secrets. = La calomnie, dont les coupables efforts

[ocr errors]
[ocr errors]

tendent sans cesse à ravir à l'homme l'hon-" neur qu'il préfère souvent à la vie; l'insulte qui froisse l'âme, et nourrit dans le cœur un éternel besoin de vengeance, ne font pas moins de mal à la société que l'assassin et le voleur. Il fallait donc réprimer, par des peines sévères, ces ennemis, d'autant plus dangereux qu'ils frappent souvent dans l'ombre; mais leurs attaques varient presque toujours en raison de l'état de la société, et des moyens que les institutions leur procurent pour exercer leurs fureurs; de là ces variations dans la législation qui réprime la calomnie, la diffamation et l'insulte. Déjà les dispositions du Code de 1810 sur ces sortes d'attentats, ont été, en grande partie, abrogées et remplacées par des dispositions nouvelles, et notamment par les lois du 17 mai 1819, et 25 mars 1822 : c'est à faire saisir les différences introduites par cette nouvelle législation dans le système du Code de 1810, que seront principalement consacrées nos explications.

367. Sera coupable du délit de calomnie(1)
celui qui, soit dans les lieux ou réunions
publics, soit dans un acte authentique
et public, soit dans un écrit imprimé
ou non qui aura été affiché, vendu ou
distribué, (2) aura imputé à un individu
quelconque des faits qui, s'ils existaient,
exposeraient celui contre lequel ils sont
articulés à des poursuites criminelles ou
correctionnelles ou même l'exposeraient
seulement au mépris ou à la haine des
citoyens. La présente disposition n'est
point applicable aux faits dont la loi
autorise la publicité, ni à ceux que l'au-
teur de l'imputation était, par la nature

(1) Les articles 367 et suivans sont demeurés en pleine
vigueur en Belgique, sauf quelques modifications que nous
rapporterons, ainsi que les notices de jurisprudence les
plus propres à éclairer cette matière, telle que la consacre
le Code pénal.

La calomnie est un délit contre l'ordre public, donnant par suite lieu à l'action publique, d'office, et dans le silence de la personne prétendue calomniée. Ainsi jugé par plusieurs arrêts de la Cour de cassation de Paris, et un de la Cour de cassation de Liége, du 7 juillet 18.8.

Les délits d'injure ou de calomnie, commis par la voie de la presse, ne pourront être poursuivis que sur la plainte de la partie calomniée ou injuriée. Toutefois, les délits d'injure ou de calomnie envers le roi, les membres de sa famille, envers les corps ou individus dépositaires ou agens de l'autorité publique, en leur qualité ou à raison de leurs fonctions, pourront être poursuivis d'office. (Décret du Congrès sur la presse, en date du 20 juillet 1831. --- V. Bulletin des Lois, tome 3 no 135.)

(2) Il y a délit de calomnie daus le fait de celui qui a distribué plusieurs lettres missives, contenant des imputations calomnieuses. Le père a qualité pour se constituer partic civile dans une poursuite en répression de calomnie, dirigée contre sa fille majeure, habitant avec lui. L'honneur du pere et l'honneur de la fille, vivant dans la maison paternelle, ne peuvent être sépares. (Ar. de la C. de cas. de Liége, du 24 mars 1823.)

de ses fonctions ou de ses devoirs, obligé de l'une de ces deux peines (18, même loi. )—– de révéler ou de réprimer. (1)

Cet article a été abrogé par l'article 26 de la loi du 17 mai 1819, ainsi que la plupart des articles du même paragraphe; cet article 26 porte en effet: Les art. 102, 217, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 374, 375, 377, du Code pénal, et la loi du 9 novembre 1815, sont abrogés. » — Notre article 367 paraît avoir été principalement remplacé par les art. 1er, 13 et 14 de la loi du 17 mai.

Du délit de calomnie. Les auteurs de la loi du 17 mai 1819, ont substitué au mot calomnie celui de diffamation; voici en effet les termes dans lesquels est rédigé l'art. 13 de cette loi : Toute allégation ou imputation d'un fait qui l'honneur ou à la considération porte atteinte

de la personne, ou du corps auquel le fait est
Toute expres-
imputé, est une diffamation.
sion outrageante, terme de mépris ou invec-
tive qui ne renferme l'imputation d'aucun fait,
est une injure. » Le motif de cette substitution
de mots se justifie aisément. La loi de 1810, en
qualifiant légalement de calomnie une imputa-
tion à l'appui de laquelle aucune preuve authen-
tique ne pouvait être rapportée, bien que le fait
imputé fût vrai et notoire, avait changé l'ac-
ception naturelle du mot calomnie qui, dans le
langage ordinaire, ne s'entend que de l'imputa-
tion d'un fait réellement faux; l'expression
diffamation n'impliquant pas nécessairement la
fausseté des faits, puisqu'elle dénote simple-
ment d'une part l'intention de nuire, et de
l'autre, le dommage causé, exprime, par suite,
d'une manière plus exacte la pensée du légis-

lateur.

Soit dans des lieux ou réunions publics. Cette disposition se trouve dans l'art. 14, combiné avec l'article 1er de la loi du 17 mai; mais c'est seulement lorsque la diffamation envers les particuliers a ce caractère de publicité, qu'elle est punie d'un emprisonnement de cinq jours à un an, et d'une amende de 25 fr. à 2000 fr., ou

(1) L'art 367 du Code pénal s'applique an délit de calomnie commis contre un corps constitué ou ses membres en général, comme contre un individu pris déterminément. (Ar. de la C. cas. de Liége du 7 juillet 1828.) L'art 4 du décret du 20 juillet 1851, cité plus haut, sanctionne une disposition semblable.

La calomnie ou l'injure envers des fonctionnaires publics, ou envers des corps dépositaires ou agens de l'autorité publique, ou envers tout corps constitué, sera ponrsuivie et punie de la même manière que la calomnie ou l'injure dirigée contre les particuliers, sauf ce qui est statué à cet égard dans les dispositions suivantes. Le prévenu d'un délit de calomnie pour imputations dirigées à raison de faits relatifs à leurs fonctions, contre les dépositaires ou agens de l'autorité, ou contre toute personne ayant agi dans un caractère public, sera admis à faire, par toutes les voies ordinaires, la preuve des faits imputés, sauf la preuve contraire par les mêmes voies. (Ib. art. 5.)

La preuve des faits imputés met l'auteur de l'imputation à l'abri de toute peine, sans préjudice des peines prononcées contre toute injure qui ne serait pas nécessairemeut dépendante des mêmes faits. (lb. art. 6.)

Les rues et places publiques rentrent, d'après la jurisprudence de la cour de cassation, dans la définition de ce que la loi entend ici par lieux publics; la raison en est que, dans un lieu de cette nature, il y a toujours réunion ou passage de citoyens, et toujours aussi présomption nécessaire et légale de la publicité de l'imputation; enfin, de ce que le législateur de 1810, comme celui de 1819, se sont servis de cette locution alternative, lieux ou réunions publics, il faut en conclure qu'il n'est pas nécessaire que la diffamation ait été faite dans une réunion publique, il suffit qu'elle l'ait été dans un lieu public ouvert à tout le monde. (1)

[ocr errors]

Soit dans un acte authentique et public. Ainsi la calomnie renfermée dans un acte notarié, aurait été punissable des peines portées par le Code pénal; la loi du 17 mai 1819, art. 1er, ne parle plus de la diffamation renfermée dans ces sortes d'actes; elle s'occupe en général des écrits, des imprimés, etc., vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics; de telle sorte que l'on doit conclure de ces expressions, que la diffamation renfermée dans un acte notariè qui n'aurait pas reçu la publicité dont parle l'art. 1er de la loi de 1819, ne serait pas passible des peines portées par cette loi; elle ne le serait pas non plus des peines portées par la loi de 1810, pour les cas prévus par l'art. 367, puisque cet article, comme nous l'avons dit, est abrogé.

Exposeraient celui contre lequel ils sont articulés à des poursuites criminelles ou correctionnelles, etc. Ces caractères de ce que la loi de 1810 considérait légalement comme constituant le délit de calomnie, ont été remplacés par la définition qu'a donné de la diffamation l'article 13 de la loi du 17 mai 1819, que nous avons transcrit plus haut; c'est aux magistrats saisis de l'action en diffamation, à décider si l'imputation porte atteinte à l'honneur ou à la considération du plaignant; mais ce qu'il faut bien la diffamation, remarquer, c'est comme la calomnie, ɛous l'empire de la loi de 1810, n'existe qu'autant que l'imputation est celle d'un fait ou d'un vice déterminé; ainsi l'allégation que tel individu est un voleur, un assassin, ne serait pas une diffamation, simplement une injure; car cette expression outrageante ne renfermerait l'imputation d'aucun fait (art. 13, loi du 17 mai 1819, 2e alinéa);

que

mais

(1) La publicité d'une imputation calomnieuse est caracterisée, plutôt par la nature du lieu où elle est faite, que par le nombre des personnes qui l'entendent. Ainsi les tribunaux ne peuvent se dispenser de regarder comme publique une imputation faite dans une salle de spectacle, encore qu'elle n'ait été entendue que d'un petit nombre de spectateurs. (Ar. de la C de cas. de Paris, du 2 juillet 1812.)

Le bureau d'an commissaire de police ne peut être regai dé comme un lieu public, dans le sens de notre article. (Ar. de la C. de Liége, du 5 juillet 1826.)

mais l'imputation d'avoir commis tel vol ou tel assassinat, serait une diffamation. (1)

Aux faits dont la loi autorise la publicité. Cette disposition se trouve en partie remplacée par l'art. 23 de la loi de 1819, qui déclare que les discours prononcés, ou les écrits produits

devant les tribunaux ne donneront lieu à aucune action en diffamation, sauf la suppression de ces écrits, par les tribunaux devant lesquels ils seront produits, si ces tribunaux le jugent à propos, et sauf aussi l'action en diffamation pour les faits diffamatoires étrangers à la cause.

Obligé de révéler ou de réprimer. L'officier public qui dénonce un prévenu, remplit un devoir public (29, Cod. d'instr. crim.), et encore bien que l'article actuel soit abrogé par l'art. 26 de la loi du 17 mai 1819, et que, d'un autre côté, cette loi garde le silence à l'égard de ces sortes de dénonciations, il est clair qu'elles ne pourraient donner lieu à aucune action en diffamation, lorsqu'il n'est pas démontré que l'officier public a agi méchamment, et à dessein de nuire; l'art. 358 du Code d'instruct. crim., qui n'a pas été abrogé par la loi de 1819, affranchit d'ailleurs, dans ce cas, de l'action en diffamation, les fonctionnaires publics qui ont, par ces dénonciations, obéi à leur devoir et à leur conscience.

368. Est réputée fausse, toute imputation à l'appui de laquelle la preuve légale n'est point rapportée. En conséquence l'auteur de l'imputation ne sera pas admis, pour sa défense, à demander que la preuve en soit faite : il ne pourra pas non plus alléguer comme moyen d'excuse que les pièces ou les faits sont notoires, ou que les imputations qui donnent lieu à la poursuite sont copiées ou extraites de papiers étrangers, ou d'autres écrits imprimés. (2)

[ocr errors][merged small]

(1) Celui qui a injurié une personne par une qualification qui suppose une habitude vicieuse ou criminelle, par exemple, en l'appelant gueux, voleur, fils de voleur, ne justifie pas la qualification injurieuse en prouvant un fait particulier de vol. (Ar. de la C. de cass. de Paris, du 27 juin 181 1.)

(2) La disposition de l'art. 463 ne peut être étendue au délit de calomnie surtout s'il s'agit d'un fonctionnaire public, dont l'honneur u'est point appréciable à prix d'argent. L'art 368 n'admet qu'un genre d'excuse. (Ar. de la C. de cas. de Liége, du 19 août 1816.)

(3) Voy. la note sur l'art. 367.

matoires, si ce n'est dans le cas d'imputations contre des dépositaires ou agents de l'autorité, ou contre toutes personnes ayant agi dans un caractère public, de faits relatifs à leurs fonctions (1). Dans ce cas, les faits pourront être prouvés par-devant la cour d'assises par toutes les voies ordinaires, sauf la preuve contraire par les mêmes voies. Il résulte bien de cet article que les faits diffamatoires contre les particuliers ne peuvent être prouvés d'aucune manière, de telle sorte qu'en offrant d'en faire même la preuve légale, on ne pourrait échapper aux peines prononcées par la loi de 1819, tandis que les faits diffamatoires contre les fonctionnaires pouvaient être prouvés par les voies ordinaires, et conséquemment, par exception à l'article actuel, par des écrits, même privés, et par témoins; mais une autre loi du 25 mars 1822 est venue modifier, à l'égard des fonctionnaires, l'art. 20 de la loi du 26 mai, en disposant, par son art. 18, a qu'en aucun cas, la preuve par témoins ne sera admise pour établir la réalité des faits injurieux ou diffamatoires »; de telle sorte qu'à l'égard des faits diffamatoires imputés à des fonctionnaires, la preuve n'en peut plus être faite que par des écrits authentiques ou privés.

moyen

Il ne pourra pas non plus alléguer comme notoires. Il est clair que si ce moyen d'excuse d'excuse que les pièces ou les faits sont échappait au prévenu de calomnie sous l'empire de la loi de 1810, qui autorisait la preuve des faits par des écrits authentiques, il échappe, à bien plus forte raison, au coupable de diffamation, sous l'empire de la loi de 1819, puisque cette loi n'autorise aucune preuve de la diffamation contre les particuliers.

369. Les calomnies mises au jour par la voie de papiers étrangers, pourront être poursuivies contre ceux qui auront envoyé les articles ou donné l'ordre de les insérer, ou contribué à l'introduction ou à la distribution de ces papiers en France.

= Contre ceux qui auront envoyé les articles. Cette disposition se trouvant abrogée par l'art. 26 de la loi de 1819, et n'étant remplacée par aucun équivalent, il s'ensuit qu'aucune peine n'est plus applicable aux individus qui auraient envoyé des articles diffamatoires pour être insérés dans les papiers étrangers c'est une lacune.

Ou contribué à l'introduction et à la distribution de ces papiers en France. Cette partie de notre article a été, au contraire, remplacée par un équivalent; car il est clair que l'introduction ou la distribution de ces papiers en

(1) V. l'art. 367, note.

France constituent le délit de distribution d'écrits ou imprimés dont parle l'art. 1er de la loi du 17 mai 1819.

370. Lorsque le fait imputé sera légalement prouvé vrai, l'auteur de l'imputa tion sera à l'abri de la peine. Ne sera considérée comme preuve légale, que celle qui résultera d'un jugement, ou de tout autre acte authentique. (1) = L'auteur de l'imputation sera à l'abri de toute peine. Cette disposition, comme nous l'avons dit, a été abrogée par l'art. 26 de la loi du 17 mai 1819, quant à la diffamation contre les particuliers, et aussi par la première disposition de l'art. 20 de la loi du 26 mai, et quant aux faits diffamatoires imputés aux fonctionnaires publics, elle a été remplacée par ce même art. 20, qui, combiné avec l'art. 18 de la loi du 25 mars 1822, autorise la preuve de ces faits par toute espèce d'écrits, et qui dispose ensuite que la preuve des faits imputés met l'auteur de l'imputation à l'abri de toute peine, sans préjudice de peines prononcées contre toute injure qui ne serait pas nécessairement dépendante des mêmes faits : l'art. 25 de la loi du 26 mai 1817 veut qu'il soit sursis au jugement du délit de diffamation, si les faits imputés sont punissables selon la loi, de telle sorte qu'il n'y aurait pas lieu à surseoir, si les faits dénoncés étaient simplement de nature à nuire à l'honneur ou à la considération du fonctionnaire.

[blocks in formation]

peine de mort, etc. Ces distinctions, quant à la gravité de l'imputation, ont cessé d'exister; les lois des 17 mai 1819 et 25 mars 1822 graduent la peine en raison de la dignité des personnes ou des corps insultés ainsi les outrages publics contre la religion de l'Etat et les autres religions légalement reconnues en France par les moyens énoncés en l'art. 1er de la loi du 17 mai 1819, sont punis d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans, et d'une amende de trois cents francs à six mille francs. (Art. 1er, loi du 25 mars 1822).-Tout outrage à la morale publique et religieuse ou aux bonnes mœurs, par un des moyens énoncés en l'art. 1er, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 16 fr. à 500 fr. (Art. 8, loi 17 mai 1819. (1) Les attaques par la même voie de publication contre la dignité de l'autorité royale, celle des chambres, sont punies d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans, et d'une amende de 300 fr. à 6,000 fr. (Art. 2, loi du 25 mars 1822). L'attaque par l'un de ces moyens, des droits garantis par les art. 5 et 9 de la Charte constitutionnelle, est punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, et d'une amende de 100 fr. à 4,000 fr. (Art. 3, même loi). L'art. 9 de la loi du 17 mai punit d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, et d'une amende de 500 fr. à 10,000 fr. les offenses par voie de publication (2) envers la personne du roi, et les art. 10, 11 et 12 de la même loi, d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, et d'une amende de 100 fr. à 5,000 fr., l'offense par les mêmes moyens envers la famille royale, les chambres et (3) les souverains étrangers. Quant aux outrages, injures et diffamations, là loi de 1822 punit la diffamation ou l'injure commise par l'un des mêmes moyens envers les cours, tribunaux, corps constitués, autorités ou administrations publiques (4), d'un em

(1) V. l'art. 387 aux notes.

(2) Quiconque aura méchamment et publiquement attaqué soit l'autorité constitutionnelle du roi, soit l'inviolabilité de sa persoune, soit les droits constitutionnels de sa dynastie, soit les droits ou l'autorité des chambres, ou bien aura de la même manière injurié ou calomnié la personne du roi, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans. Décret du 20 juillet 1831, art. 5. ),

(5) Ceux qui, dans leurs écrits, auront offensé ou outragé le caractère personnel des souverains et princes étrangers, auront contesté ou révoqué en doute la légitimité de leur dynastie et de leur gouvernement, ou auront critiqué leurs actes en termes offensans ou injurieux, scrout, pour la première fois, punis d'une amende de 500 fl., ou s'ils se trouvent hors d'état de l'acquitter, d'un emprisonnement de six mois ; la récidive sera punie d'un emprisonnement d'un à trois ans. (Loi du 28 septembre 1816, Journal Officiel, no 56.)

Il a été décidé par arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles, du 9 février 1820, que l'imprimeur ou l'éditeur ne peut, dans tous les cas, pour faire cesser sa responsabilité, indiquer comme auteur des outrages l'un de ses ouvriers ou employés, bien que celui-ci l'avoue, et puisse être poursuivi, le point de savoir si tel individu désigné est ou non l'auteur de l'écrit, est un point de fait que la Cour d'appel décide souverainement d'après les circonstances connues au procès.

(4) V. l'art. 367 à la note.

ils

prisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de 150 fr. à 5,000 fr. Relativement aux outrages faits publiquement aux membres de l'une ou l'autre chambre, à un fonctionnaire public, à un ministre de la religion, sont punis d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de 100 fr. à 4,000 fr.: le même délit envers un juré ou un témoin, d'un emprisonnement de dix jours à un an, et d'une amende de 50 fr. à 3,000 fr. (Art. 6, même loi). La diffamation envers tout dépositaire ou agent de l'autorité publique pour des faits relatifs à ses fonctions, envers les ambassadeurs et autres agents diplomatiques, d'un emprisonnement de huit jours à dix-huit mois, et d'une amende de 50 fr. à 3,000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement, selon les circonstances.

372. Lorsque les faits imputés seront punissables suivant la loi, et que l'auteur de l'imputation les aura dénoncés, il sera, durant l'instruction sur ces faits, sursis à la poursuite et au jugement du délit de calomnie. (1)

Sursis à la poursuite. Nous avons déjà vu que l'art. 25 de la loi du 25 mai 1819 prescrivait également ce sursis, quant aux faits punissables selon la loi, lorsque des poursuites ont été commencées à la diligence du ministère public. ou que l'auteur de l'imputation a dénoncé ces faits: cet art. 25 se trouve remplacer, à cet égard l'article actuel, abrogé d'ailleurs par l'art. 26 de la loi du 17 mai 1819.

(17 et 18, loi du 17 mai 1819). La diffamation en- 373. Quiconque aura fait par écrit une dédenonciat

vers les particuliers est punie d'un emprisonnement de cinq jours à un an, et d'une amende de 25 fr. à 2,000 fr., où de l'une de ces deux peines seulement, selon les circonstances. (Art. 18, ib.). -L'injure contre les personnes désignées par les art. 16 et 17 de la présente loi est punie d'un emprisonnement de cinq jours à un an, et d'une amende de 25 fr. à 2,000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement. L'injure contre les particuliers est punie d'une amende de 16 fr. à 500 fr. (19, même loi de 1819). Ce sont ces disposi

tions des articles 17 et 18 de la loi de 1819 qui remplacent les dispositions pérales portées par l'article actuel. On a jugé que la diffamation portée à la mémoire des morts devait être punie des mêmes peines. (1) Les délits de calomnie et

=

nonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus, aux officiers de justice ou de police administrative ou judi

fustie Calomning

d'un mois à un an, et d'une amende de granite. ciaire, sera puni d'un emprisonnement pablickte cent francs à trois mille francs. (2) parties. Caloundra

Quiconque aura fait par écrit une dénoncia tion calomnieuse. La loi du 17 mai 1819 n'a pas nécessaire abrogé la disposition de l'article actuel; ainsi, toute dénonciation calomnieuse est encore punie ici de prow de la peine portée par notre article; mais il faut, en outre, combiner cette disposition avec cette même loi du 17 mai, de telle sorte que si la dénonciation calomniêuse prenait un caractère de

[ocr errors]

d'injure étaient, sous l'empire du Code de 1810, publicité, par l'un des moyens énoncés dans et faite

de la compétence des tribunaux correctionnels; l'art. 14 de la loi du 17 mai 1819 avait également laissé dans les attributions de ces tribunaux, les délits de diffamation et d'injure contre les particuliers; mais l'art. 13 de la même loi avait ordonné le renvoi aux cours d'assises des autres crimes et délits commis par la voie de la presse : l'art. 17 de la loi du 25 mars 1822 a aboli cet art. 13, et placé tous les crimes et délits commis par la voie de la presse dans les attributions des tribunaux correctionnels. Les appels des jugements rendus par ces tribunaux sont portés directement, sans distinction de la situation locale desdits tribunaux, aux cours royales, pour y être jugés par la re chambre civile et la chambre correctionnelle réunies, dérogeant, quant à ce, à la loi du 25 mars, art. 201 et 202 du Code d'instr. crim. (Art. 17, loi du 25 mars 1822).

(r) La loi pénaleen vigueur n'admet pas d'action pour les outrages dirigés par écrit contre la mémoire des morts. Ces outrages peuvent néanmoins, en certains cas, conférer un droit direct à la famille d'en demander la réparation, s'ils tendent personnellement à la compromettre. L'imprimeur d'un écrit dans lequel les imputations ont été publiées, peut, si les conditions requises pour établir sa complicité, d'après le Code pénal, existent, être condamné solidairement avec les auteurs de l'écrit.(Arr. de la C. de Bruxelles, du 16 février 1827.)

[ocr errors]

l'art. 1er de la même loi, ce seraient les peines prononcées dans ce cas par cette loi, qu'il faudrait appliquer. La cour suprême a jugé que le délit de dénonciation calomnicuse, prévu par intention

notre article, étant autre que le délit de diffa

(1) Pour qu'il soit sursis sur une plainte en calomnie, il faut 10 que les faits imputés soient punissables; 20 qu'ils aient été dénoncés par celui qui est accusé de calomnie. (Arr. de la C. de cass. de Paris, du 28 février 1812) V. l'art. 370 au commentaire et l'art. 367, aux notes, à la fin.

L'individu qui, sur la poursuite intentée contre lui pour délit de calomnie, a dénoncé les faits imputés conformement à l'art. 572 du Code pénal, ne peut, si ces faits sont déclarés prescrits par le juge, être admis à fournir la preuve de la vérité de l'imputation par la voie civile,et il ne doit pas être de nouveau sursis à la poursuite et au jugement du délit de calomnie. L'art. 372 ne peut être censé avoir voulu parler d'aucune autre instruction que d'une instruction criminelle ou correctionnelle. (Arr. de la C. de Bruxelles, du 23 mars 1829).

(2) Cet article n'établit une action publique contre l'espèce de dénonciation dont il y est question, que lorsque les faits contenus dans la dénonciation ont été reconnus faux, ou non prouvés par l'autorité chargée de poursuivre sur la dénonciation. (Arr. de la C. de cass. de Paris. du 25 octobre 1816, et de la C. de Liége du premier mars 1825).

Les magistrats qui, même dans l'exercice de leurs fonctions, font, par écrit, des dénonciations calomnieuses aux officiers de justice ou de police, sont punissables comme les simples citoyens, s'il est reconnu qu'ils ont agi méchamment et de mauvaise foi. (Loi du so avril 1810, art. 50 et 59; arrêt de la C, de cass de Paris, du 12 mai 1829).

« PreviousContinue »