Page images
PDF
EPUB

appliqué la peine prononcée par notre article serait-il nul, parce que dans le doute on devrait penser que cette partie du chemin traversait un village ou une ville? La jurisprudence a encore adopté la négative, par le motif, que si la circonstance dont il s'agit n'est résultée ni de l'acte d'accusation, ni des débats, elle n'a pas dû être soumise au jury, dont la déclaration, par suite, est complète et suffisante, pour déterminer l'application de la peine. - Les fleuves, rivières et canaux navigables étant assimilés aux chemins publics, la peine prononcée par notre article atteint également les vols commis sur ces fleuves. rivières et canaux. Ce n'est pas conformément à notre article que devraient etre poursuivis les vols commis même sur un chemin public, d'arbres plantés le long du chemin, de bestiaux errants, de matériaux déposés sur ces chemins, ou de linge étendu, ou enfin les soustractions commises par un voiturier, des objets qu'il est chargé de transporter; dans tous ces cas, il est évident que le motif qui a dicté notre article, c'est-à-dire la protection qu'on a dû assurer aux voyageurs, est absolument inapplicable; dans le cas du voiturier, il y aurait un véritable abus de confiance, punissable de la réclusion, aux termes de l'article 386.

Des travaux forcés à perpétuité. Il faut rappeler ici la modification apportée à notre article, par l'article de la loi du 25 juin 1824.

La peine prononcée par l'article 383 du Code pénal, contre les coupables de vols ou de tentative de vols sur un chemin public, quand ces vols auront été commis sans menaces, sans armes apparentes ou cachées, sans violence et sans aucune des autres circonstances aggravantes, prévues par l'art. 381 du Cod. pén., pourra être réduite soit à celle des travaux forcés à temps, soit à celle de la réclusion; cette modification ne s'applique pas aux mendiants, aux vagabonds, ni aux individus condamnés antérieurement, soit à des peines afflictives ou infamantes, soit à un emprisonnement correctionnel de plus de

six mois. D

384. Sera puni de la peine des travaux forcés à temps, tout individu coupable de vol commis à l'aide d'un des moyens énoncés dans le no 4 de l'article 381, même quoique l'effraction, l'escalade et l'usage des fausses clefs aient eu lieu dans des édifices, parcs ou enclos non servant à l'habitation et non dépendants des maisons habitées, et lors même que l'effraction n'aurait été qu'intérieure.

De la peine des travaux forcés à temps. Cette peine varie de cinq à vingt ans. (19.) La loi du 25 juin 1824 a modifié cette disposition ; l'art. 8 de cette loi est ainsi conçu : « La peine prononcée par l'art 384 du Code pénal contre les

coupables de vol ou de tentative de vol commis à l'aide d'effraction ou d'escalade, pourra être réduite, soit à celle de la réclusion, soit au maximum des peines correctionnelles, déterminées par l'art. 401 du Code pénal. » Mais la Cour suprême a jugé que cet article entendait parler, non pas du maximum seulement de l'une des peines portées par l'article 401, mais bien du maximum des quatre peines qu'il prononce. - La peine des travaux forcés à temps est prononcée par la loi du 20 avril 1825, pour le vol des vases sacrés dans un édifice consacré à la religion de l'État, quoiqu'il ne soit accompagné d'aucune des circonstances comprises dans l'article 381.

--

D'un des moyens énoncés dans le no 4 de l'article 381. C'est l'emploi de ces moyens qui ajoute une gravité nouvelle au crime; ils indiquent en effet une audace plus coupable, et une perversité plus profonde; ces moyens consistent

à commettre le crime « soit à l'aide d'effraction extérieure, ou d'escalade, ou de fausses clefs, dans une maison, appartement, chambre ou logement habité ou servant à l'habitation, ou leurs dépendances, soit en prenant le titre d'un fonctionnnaire public, ou d'un officier civil ou militaire, ou après s'être revêtu de l'uniforme, ou du costume du fonctionnaire ou de l'officier, ou en alléguant un faux ordre de l'autorité civile ou militaire. Des questions singulières se sont présentées dans l'application de cet article, et elles ont été résolues diversement par la cour suprême : c'est ainsi que cette cour a jugé qu'un vol commis sur une voiture couverte d'une toile ne constituait pas un vol commis au moyen d'une effraction intérieure ni extérieure, parce que ces effractions devaient, pour être punissables aux termes des articles 395 et 396, avoir lieu dans des maisons, cours, basses-cours, enclos ou dépendances, ou dans des appartements ou logements particuliers, et qu'une voiture ne peut être assimilée à ces divers lieux d'habitation; la cour suprême a également jugé que la soustraction d'objets enfouis, et qu'on se serait procurés en les déterrant, n'était pas susceptible de l'application de notre article, parce que le fait d'enlever la terre dont on avait couvert des objets enfouis ne saurait constituer ni escalade ni effraction.

385. Sera également puni de la peine des travaux forcés à temps, tout individu cou. pable de vol commis, soit avec violence, lorsqu'elle n'aura laissé aucune trace de blessure ou de contusion, et qu'elle ne sera accompagnée d'aucune autre circonstance, soit sans violence, mais avec la réunion des trois circonstances suivantes : 1o Si le vol a été commis la nuit; 2o S'il a été commis par deux ou plusieurs personnes; 3° Si le coupable, ou l'un des

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

coupables, était porteur d'armes apparentes ou cachées.

= Soit sans violence, mais avec la réunion des trois circonstances suivantes. La violence seule, lorsqu'elle accompagne le vol, entraîne la peine des travaux forcés à temps, si toutefois elle n'a laissé aucune trace de blessures ou de contusions; car, dans ce dernier cas, le législateur a prononcé la peine des travaux forcés à perpétuité. (382.) La violence, lors même qu'elle n'a pas été portée aux derniers excès, renferme toujours un caractère plus criminel, et qui justifie suffisamment la sévérité de la loi; mais lorsque le vol a été commis sans violence, il n'est puni des travaux forcés que lorsqu'il a été commis avec une réunion de circonstances qui le rendent plus odieux et plus dangereux; au reste, la loi graduant la peine des travaux forcés de cinq à vingt ans, les juges trouvent dans cette disposition une latitude suffisante pour en modérer l'application d'après les circonstances. 386. Sera puni de la peine de la réclusion, tout individu coupable de vol commis dans l'un des cas ci-après; 1o Si le vol a été commis la nuit, par deux ou plusieurs personnes, ou s'il a été commis avec une de ces deux circonstances seu

--

ituli, lement, mais en même temps dans un lieu habité ou servant'à l'habitation; 2o Si le coupable, ou l'un des coupables, était porteur d'armes apparentes ou cachées, même quoique le lieu où le vol a été commis ne fût ni habité ni servant à l'habitation, et encore quoique le vol ait été commis 3o Si le jour et par une seule e personne; le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison de son maître, soit dans celle où il l'accompagnait; ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé; -4° Si le vol a été commis par un aubergiste, un hôtelier, un voiturier, un batelier (1) ou un de leurs préposés, lorsqu'ils auront volé tout ou partie des cho

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

ses qui leur étaient confiées à ce titre; ou enfin, si le coupable a commis le vol dans l'auberge ou hôtellerie dans laquelle resu.

il était

Mit

have peine Correctionnelle. =De la réclusion Cette peine est afflictive et infamante; elle consiste à être enfermé dans une maison de force et employé à des travaux quelconques; la durée est de cinq ans au moins, et dix ans au plus. (7 et 21.)

Dans l'un des cas ci-aprés. Ainsi, pour que le vol soit puni de la peine de la réclusion, il suffit qu'il ait été accompagné d'une des circonstances qui vont suivre : si le vol était accom pagné de plusieurs de ces circonstances, il rentrerait dans l'application de l'article précédent, et si d'autres circonstances se joignaient à celleslà, le vol pourrait même rentrer dans l'application de l'article 381, et puni de mort. autres vols non spécifiés dans la présente section, et qui ne sont accompagnés d'aucune des circonstances énumérées par l'article actuel, ne sont punis que d'une peine correctionnelle, c'est-à-dire d'un emprisonnement d'un an au moins, et de cinq ans au plus, et d'une amende. (401)

Les

deux

10 Si le vol a été commis la nuit, par ou plusieurs personnes. Ainsi il faut la réunion de ces deux circonstances pour former le cas prévu par notre article, si toutefois le vol n'a pas

été commis dans un lieu habité; car alors il suffirait d'une de ces deux circonstances pour rendre le vol passible de la réclusion; si le vol a été commis la nuit, mais par une seule personne, hors d'un lieu habité et sans aucune des autres circonstances spécifiées dans la section actuelle, il ne serait toujours passible que de la peine d'emprisonnement (401). Si deux personnes avaient été traduites en justice comme coupables de vol la nuit, et que l'une d'elles fût acquittée, l'autre pourrait-elle être condamnée à la peine de la réclusion prononcée par notre article? La cour suprême a consacré l'affirmative, par le motif que le jury devant apprécier la moralité du fait, avait pu déclarer l'accusé non coupable, et reconnaitre cependant que ce dernier avait assisté au vol qui, par suite, avait été commis par deux personnes la nuit, ce qui forme le cas positivement prévu par la loi.

Avec une de ces deux circonstances seulement. C'est-à-dire avec la circonstance de la nuit, ou celle de la réunion de deux ou plusieurs personnes, lorsque le vol a été commis dans un lieu

faire sombrer le bâtiment en mer. (Ar. de la cour de cas. de Paris, du 30 août 1822.)

L'art. 386, no 4, ne s'applique pas seulement aux bateliers qui,comme les aubergistes et hôteliers dans leurs maisons, reçoivent des personnes à bord avec leurs effets, mais encore à ceux qui auraient soustrait des marchandises à eux confiées pour en effectuer le transport. (Ar. de la Cour de cas. de Bruxelles, du 26 novembre 1821.)

to la munt. -2° Def Mistress moitout et que le vol

consactican bien qu'string con

[ocr errors]
[blocks in formation]

--

de

Dans un lieu habité ou servant à l'habitation. C'est à l'article 390 qu'il faut se référer pour saisir le sens de ces expressions; lieu habité ou servant à l'habitation. Il est de jurisprudence que les dépendances d'un lieu sont comprises dans la disposition qui nous occupe, l'art. 390 réputant maison habitée tout bâtiment, logement, loge, cabane, même mobile, et tout ce qui en dépend, comme cours, etc. Si des granges, magasins et autres lieux étaient sépárés de la maison d'habitation du maître, le vol commis dans ces endroits avec une des deux circonstances comprises dans notre article, serait-il passible de la peine qu'il prononce? Il faut distinguer si ces endroits sont séparés par un chemin public ou par un chemin de desserte dans un clos: si ces lieux sont séparés par un chemin public, et que personne n'y habite la nuit, le vol sort de la classe de ceux que punit notre article, car ils ne servent pas à l'habitation, et ne forment plus une dépendance de l'habitation du maitre; si, au contraire, ces édifices se trouvent placés dans un enclos et séparés de la maison du maître par un chemin de desserte, ils forment, quoique non habités la nuit, une dépendance de la maison principale. -Si c'est le maître lui-même qui a commis le vol dans sa maison, au préjudice d'une personne qu'il y avait reçue, il doit être également puni de la peine portée par notre article, car non-seulement le crime réunit les circonstances prévues littéralement par la loi; mais il s'aggrave de l'abus de confiance. Au reste, le no 1er de l'article que nous expliquons a été modifié par la loi du 25 juin 1824: cette loi en effet, porte, article 9: La peine prononcée par l'article 386 du Code pénal contre les individus déclarés coupables de vols prévus par le no er de cet article, pourra être réduite au maximum des peines correctionnelles déterminées par l'art. 401 { c'est-à-dire à la peine de cinq ans d'emprisonnement et une amende de 500 fr., et à la mise en surveillance pendant cinq ans; car le maximum de ces trois peines doit toujours être prononcé dans ce cas.) Mais il faut lire les articles 4, 10, 11, 12 de cette même loi du 25 juin, pour connaître les circonstances et les conditions voulues par la loi pour que les cours d'assises puissent ainsi modifier la peine, et aussi pour connaître les vols qui ne sont pas susceptibles de cette modification, ainsi que les personnes auxquelles cette loi n'est pas applicable.

20 Si le coupable ou l'un des coupables était

[ocr errors]

porteur d'armes apparentes ou cachées. Cette circonstance seule soumet le vol à l'application de la peine de la réclusion, et la fin du numéro que nous expliquons déclare que le législateur n'a plus voulu qu'on distinguât dans ce cas, si le vol a été commis dans un lieu habité ou non, le jour ou la nuit, par une seule personne ou par plusieurs. S'armer, en effet, pour commettre un vol, c'est se proposer de répandre le sang au besoin, pour consommer le crime, ou du moins employer un moyen de terreur qui rend le fait beaucoup plus condamnable. Il est évident que si les coupables n'avaient pas été simplement porteurs d'armes apparentes ou cachées, mais s'en étaient servis, ou avaient menacé de s'en servir, le crime rentrerait dans l'application des articles précédents, selon les autres circonstances qui se seraient rencontrées. -L'article 101 indique ce que la loi entend par armes, elle ne considère comme telles les couteaux, ciscaux de poche, et les simples cannes ou bâtons, qu'autant que le porteur s'en est servi pour tuer, blesser ou frapper; de sorte que le fait d'avoir été simplement porteur de ces sortes d'objets au moment du vol, ne constituerait pas la circonstance aggravante qui nous occupe. La loi du 25 juin 1824 n'a apporté aucune modification à ce no 2 de notre article.

30 Si le voleur est un domestique ou un homme de service à gages. La nécessité où se trouvent les maitres de se confier en la fidélité de leurs domestiques et de leurs ouvriers, réclamait un chatiment dont la sévérité pouvait les détourner de commettre des crimes malheureusement trop faciles; cette sévérité d'ailleurs, quand it s'agit de punir le crime commis, se justifie par la bassesse et la perfidie que rélève un attentat pour la consommation duquel il a fallu mettre en oubli les devoirs les plus sacrés. Nous avons, sous l'article 75 du Code d'instruction criminelle, défini ce que la loi entend par domesti ques; la jurisprudence a étendu cette disposition à plusieurs individus qui auraient pu paraitre ne pas y devoir être compris; ainsi il a été jugé que notre article s'appliquait à un garçon de recette qui aurait détourné à son profit l'argent provenant de la recette, ce garçon recevant des gages pour faire ce genre de service; à un garçon meunier qui aurait détourné la farine qu'il était chargé de reporter, bien que cette farine n'appartint pas à son maitre; mais cette circonstance était indifférente, puisque son vol donnait naissance contre le mai tre à une action en dommages-intérêts, équiva lents à la valeur de la farine; enfin, aux individus servant dans une hôtellerie, bien qu'ils ne reçussent d'autres gages que les dons volontaires que font les voyageurs. Il a aussi été jugé que le vol commis par un domestique rentrerait dans l'application de la disposition actuelle, lors même que les objets enlevés appartiendraient à des personnes qui n'habiteraient pas dans la maison où ces effets ont été pris, par

la raison que la partie du no 3 de notre article était générale, et s'appliquait conséquemment au vol commis par un domestique, de tous effets qui pouvaient se trouver dans la maison de son maitre, et n'y étaient pas sous la surveillance du propriétaire particulier; que la deuxième disposition du même numéro est une extension de la première; qu'elle attribue le même caractère de vols qualifiés aux vols commis par un domestique, dans la maison de son maître, envers des personnes qui s'y trouvaient, et pouvaient veiller elles-mêmes à la conservation de leurs effets.

Ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé. Pour qu'il y ait travail habituel, la loi n'exige pas que ce travail ait été continu et sans interruption, ni même que le coupable ait travaillé dans la maison le jour même du vol; mais s'il ne s'agissait que de services rares et fort peu importants, tels, par exemple, que ceux d'une femme de ménage qui viendrait seulement quelques heures tous les dimanches, la peine portée par notre article ne serait pas applicable; il faut, en outre, que le vol ait été commis dans la maison même où les coupables travaillaient habituellement; il im porterait peu que les choses volées appartinssent d'ailleurs au maître du coupable, s'il les avait soustraites dans un autre lieu que la maison où il travaille habituellement. Le no de notre article n'a pas été modifié par la loi du 25 juin 1824.

[ocr errors]

4o Si le vol a été commis par un aubergiste, etc. La disposition du no 4 a été dictée par le même motif à peu près que la disposition du numéro précédent; c'est encore un crime facile qu'il s'agit de réprimer, et un abus de confiance odieux qu'il s'agit de punir. Un avis du conseil d'État, du 10 octobre 1811, a décidé que la peine de la réclusion, portée par notre article contre les vols commis dans une auberge ou hôtellerie, était applicable aux vols commis dans une maison ou hôtel garni. Le conseil s'est principalement fondé sur ce que les motifs qui ont dicté la peine contre les vols coinmis dans une anberge ou hôtellerie s'appliquent évidemment aux vols commis dans une maison ou hôtel garni. La cour de cassation a jugé, par suite, que cette même peine était applicable aux vols commis dans les cabarets, cafés et restaurants.

Il était reçu. La cour de cassation a jugé que la loi ne distinguant pas le motif pour lequel le coupable aurait été reçu dans l'hôtellerie, l'auberge ou l'hôtel garni, il fallait en conclure que la peine serait applicable, lors même que l'accu sé n'aurait été reçu que pour se reposer : mais cette expression reçu ne conviendrait plus à de simples rapports de familiarité ou de voisinage, et conséquemment la peine portée par notre article ne s'appliquerait pas à un vol fait par un individu qui fréquenterait l'auberge comme ami ou comme voisin.-Au reste, notre article comprend, dans sa généralité, les vols qui seraient

commis par les voyageurs, les uns envers les autres; mais comprend-il les vols qui seraient faits dans un hospice? Pour la négative, on dit que les personnes reçues dans ces sortes d'établissements y sont logées et nourries, il est vrai, mais gratuitement; que leur administration et leur surveillance n'ont aucun rapport avec la gestion d'une hôtellerie. Pour l'affirmative, on objecte que les expressions de la loi ont été jugées générales par l'avis du conseil d'État; qu'elles s'étendent à tous les établissements dans lesquels des personnes sont admises pour recevoir le logement et la nourriture; que le vol commis dans ces sortes d'établissements était peut-être encore plus odieux que celui commis dans les hôtelleries; qu'il y avait par suite, au moins, même motif, pour appliquer l'article 386 - Le no 4 de l'article actuel a été modifié, comme le no er, par la loi du 25 juin 1824: cette loi veut, article 3, que les vols commis dans l'auberge ou l'hôtellerie où le coupable a été reçu, soient jugés correctionnellement, et punis non plus de la peine de la réclusion, mais de toutes les peines correctionnelles portées par l'art. 401; toutefois la même loi excepte du bénéfice de sa disposition le vol commis par l'hôtellier, l'aubergiste, le voiturier, etc., lesquels restent passibles de la peine prononcée par l'art. 386.-Aux termes de l'art. 15 de la loi du 10 avril 1825, pour la sûreté de la navigation, le no 4 de la disposition que nous expliquons s'applique aux vols commis à bord de tout navire ou bâtiment de mer, par les capitaines, patrons, subrécargues, gens de l'équipage et passagers.-Remarquons, en finissant, que chacune des circonstances énoncées en notre article, donnant au vol le caractère de criminalité qui le rend passible de la peine de la réclusion, la déclaration du jury, qui serait muette sur ces circonstances, ne pourrait servir de base légale à cette condamnation.

387. Les voituriers, bateliers ou leurs préposés, qui auront altéré des vins ou toute autre espèce de liquides ou de marchandises dont le transport leur avait été confié, et qui auront commis cette altéraration par le mélange de substances malfaisantes, seront punis de la peine portéc au précédent article. S'il n'y a pas eu mélange de substances malfaisantes, la peine sera un emprisonnement d'un mois à un an, et une amende de seize francs à cent francs.

388. Quiconque aura volé, dans les champs, # des chevaux, ou bétes de charge, de voi ture ou de monture, gros et menus bestiaux, des instruments d'agriculture, des récoltes ou meules de grains faisant partie de récoltes, sera puni de la réclusion.

neod. S.
29 forr. 1832.

[ocr errors]

Il en sera de même à l'égard des vols de bois dans les ventes, et de pierres dans les carrières ainsi qu'à l'égard du vol de poisson en étang, vivier ou réservoir.

= Dans les champs, des chevaux ou bêtes de charge. Deux circonstances doivent nécessairement concourir pour qu'il y ait lieu à l'application de notre article: 1o Il faut qu'il s'agisse de choses placées dans les champs, c'est-à-dire abandonnées à la foi publique; 2o De choses qu'on ne peut se dispenser de confier à la foi publique; dans ces deux cas, le législateur a dû élever la peine, en raison de la nécessité où il s'est trouvé de réprimer plus fortement des vols des plus faciles à commettre. S'il ne s'agit pas objets énumérés dans notre article, mais bien d'objets qui pouvaient être gardés, de telle sorte que c'est volontairement qu'ils ont été confiés à la foi publique, il n'y a plus qu'un simple vol punissable de peines correctionnelles.

De récoltes. De toute espèce de productions de la terre; mais il faut que les fruits, quels qu'ils soient, aient été détachés de la terre, pour qu'il y ait lieu à l'application de notre article; si les récoltes étaient encore sur pied, il y aurait simplement maraudage punissable de peines de police, selon les circonstances.

Meules de grains. Les lois pénales, se refusant à toute espèce d'extension, ne sauraient s'appliquer aux meules de toute espèce de productions, telles par exemple que du foin, du chaume, mais seulement aux meules de grains.

Des bois dans les ventes. Ainsi, le vol de bois laissés ailleurs que dans les ventes, ne constituerait pas le crime que punit notre article, parce que le texte, comme l'esprit de la loi qui a été de réprimer des soustractions d'objets qu'on est obligé d'abandonner à la foi publique, ne seraient plus applicables. La loi du 25 juin 1824, a apporté d'importantes modifications à l'article qui nous occupe ; cette loi veut, art. 2, que les vols et tentatives de vols spécifiés dans l'article 388 du Code pénal, soient jugés correctionnellement et punis des peines déterminées par l'article 401 du même Code; ces peines consistent en un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, une amende de seize francs au moins et cinq cents francs au plus; en l'interdiction des droits civiques et la mise en surveillance. Il faut lire aussi les articles 10, 11, 12 et 13 de la même loi de 1824, qui déterminent la manière dont dcit être appliqué l'art. 2, et y apportent des exceptions.

389. La même peine aura lieu, si, pour commettre un vol, il y a eu enlèvement où déplacement de bornes servant de séparation aux propriétés.

Si pour commettre un vol, il y a eu enlève

ment ou déplacement de bornes. C'est dans la vue de commettre un vol, que les bornes doivent avoir été enlevées ou déplacées, pour que le fait rentre dans l'application de notre article; s'il y avait eu simple enlèvement ou déplacement, non pas pour parvenir à un vol, mais pour agrandir sa propriété, ce ne serait plus qu'un délit que l'article 456 a prévu; le mot vol ne saurait s'entendre que de la soustraction de choses mobilières ; et conséquemment, pour que l'enlèvement ou le déplacement de bornes ait eu liea afin de commettre un vol, il faut supposer qu'il existait des récoltes qu'on a cherché à se marques procurer en faisant disparaître les séparation des deux héritages. Toujours d'après le principe qu'il n'est pas permis d'ajouter aux dispositions pénales, on ne pourrait appliquer notre article aux cas où il y aurait eu enlèvement de haies vives ou mortes et autres marques sé paratives; car le législateur n'a parlé que des bornes, et cela avec d'autant plus de raison, qu'elles seules, quand elles ont été placées du consentement des deux propriétaires, déterminent d'une manière incontestable les limites des héritages.

de

390. Est réputé maison habitée, tout bâtiment, logement, loge, cabane, même mobile, qui, sans être actuellement habité, est destiné à l'habitation, et tout ce qui en dépeud, comme cours, bassescours, granges, écuries, édifices qui y sont enfermés, quelqu'en soit l'usage, et quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte géné rale. (1)

Maison habitée. Un bateau dans lequel se trouve un logement pour le conducteur, rentre, selon la jurisprudence, dans la définition de maison habitée.

391. Est réputé parc ou enclos, tout terrain environné de fossés, de pieux, de claies, de planches, de haies vives ou sèches, ou de murs, de quelque espèce de matériaux que ce soit, quelles que soient la hauteur, la profondeur, la vétusté, la dégradation de ces diverses clôtures, quand il n'y aurait pas de porte fermant à clef ou autrement, ou quand la porte serait à claire-voie et ouverte habituellement.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »