Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

pour constituer le délit; toutes ces circonstances sont substantielles au délit, et par suite elles doivent être constatées par le jugement ou l'arrêt, pour que la condamnation soit légale, Comme le délit d'escroquerie résulte du caractère des faits allégués contre le prévenu, la cour suprême doit examiner si les faits constatés par le jugement ou l'arrêt, ont en effet le caractère voulu par la loi; car si cet examen ne lui appartenait pas, il s'ensuit que les tribunaux pourraient, à cet égard, violer impunément la loi, en qualifiant d'escroquerie, ce qui n'en aurait pas le caractère, ou en refusant de reconnaître ce délit dans des faits qui en auraient le caractère; mais il ne serait plus possible de plaider devant elle que les faits ont été autres que ceux reconnus par le jugement ou l'arrêt; car ce serait rentrer dans le fond de l'affaire.

Escroqué ou tenté d'escroquer. etc. Ainsi la tentative d'escroquerie est assimilée au délit lui-même ; cette disposition devant être spéciale aux termes de l'article 3 du Code actuel.

SII. Abus de confiance.

406. Quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur, pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d'argent ou de choses mobilières, ou d'effets de commerce ou de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins, et de deux ans au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts, qui seront dus au parties lésées, ni être moindre de vingt cinq francs. La disposition portée au second paragraphe du précédent article, pourra de plus être appliquée.

Abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur. Il n'y aurait pas de délit, et, par suite, il n'y aurait pas lieu aux poursuites autorisées par notre article, si, au moyen de manœuvres coupables, on n'avait pas abusé de ses besoins, de sa faiblesse ou de ses passions pour lui faire souscrire un engagement ruineux; mais en l'absence de ces circonstances, il lui resterait toujours le droit de demander la nullité de son obligation, pour cause de lésion, devant les tribunaux civils, aux termes de l'art. 1305 du Code civil.-La loi ne parlant que du mineur, on ne pourrait étendre sa disposition aux enga.. gements souscrits par un vieillard, quel que fût son âge et sa faiblesse.

Pour prét d'argent ou de choses mobilières. Ainsi, lors même qu'on aurait abusé des besoins,

de la faiblesse ou des passions d'un mineur, pour l'entraîner à souscrire des engagements relatifs à des choses immobilières, il n'y aurait pas de délit; mais l'action en rescision pour cause de lésion serait ouverte contre cet engagement, conformément à la loi civile. (1305, Code civ.) Le motif de cette distinction entre les choses mobilières et les choses immobilières est facile à saisir : c'était surtout les moyens employés pour arracher aux mineurs des engagements pour prêts d'argent, ou sur des objets mobiliers, qu'il fallait réprimer, parce que ces engagements sont toujours plus faciles et plus désastreux que des engagements sur des objets immobiliers, qu'il est impossible de faire disparaitre, et àl'égard desquels il est toujours aisé de la lésion. Comme il n'est question prouver ici que d'un délit, et que les tentatives de délit ne sont punissables qu'autant que la loi le déclare spécialement, la tentative du délit dont il s'agit ici n'est pas punissable, puisque notre article garde à cet égard le silence.

[ocr errors]

407. Quiconque abusant d'un blanc-seing the consist, qui lui aura eté confié, aura frauduleuse dange ment écrit au-dessus une obligation oublane seg décharge, ou tout autre acte pouvant com-mians promettre la personne ou la fortune du décrire. signataire, sera puni des peines portées est en l'art. 405.-Dans le cas où le blanc-Cont: Cannot seing ne lui aurait pas été confié, il sera впогоніда poursuivi comme faussaire et puni comme tel. (1)

=

D'un blanc-seing. Souvent on donne des signatures en blanc pour des actes d'une faible importance, et dont la teneur n'est pas encore bien arrêtée, ou qui ne peut être arrêtée qu'à une époque où le signataire se trouvera absent. du blanc-seing qui lui a été confié pour écrire Celui qui, dans de telles circonstances, profite au-dessus une obligation que le signataire n'a jamais entendu consentir, commet un acte frau

duleux, et abuse honteusement de la confiance dont il avait été investi.

Des peines portées en l'article 405. C'est-à-dire d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus. Cette peine ne peut être appliquée que par les tribunaux correctionnels, car il ne s'agit que d'un délit.--Si ce n'est pas un simple blanc-seing qui ait été confié, et qu'on ait, par exemple, profité d'un intervalle entre la signature et l'écriture qui précède, pour y intercaler une obligation, est-ce là un simple délit ou un véritable faux? La cour suprême a jugé qu'il y avait faux dans ce cas, attendu que, d'après

(1) Les tribunaux correctionnels peuvent admettre la preuve testimoniale pour constater la remise d'un blanc seing, entre les mains de celui à qui on impute d'en avoir abusé. Semblable remise est un fait pur et simple qui ne constitue aucune convention. (Arr. de la Cour de cass. de Bruxelles, du 15 juin 1815).

[ocr errors]

les dispositions de l'article 407, l'abus d'un blanc-seing commis de la manière qui y est indiquée, n'est soumis à des peines correctionnelles que dans le seul cas où le blanc-seing aurait été confié comme tel à celui qui en a abusé, de sorte que, hors ce cas, l'abus d'un blanc-seing doit être puni comme un faux en écriture.

Il sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel. Il y a, dans ce cas, en effet, un véritable faux, qui n'existe pas dans le premier cas prévu par la première partie de l'article, c'est-à-dire lorsque le blanc-seing a été rempli par celui à qui il a été confié. Dans cette circonstance, l'écriture est celle qui devait se trouver sur l'acte; seulement, le tiers a fait ce qui ne lui était pas permis de faire. Cette fraude peut être assimilée à une escroquerie, et c'est pour cela que le législateur la punit de la même peine. Dans le second cas, le tiers n'a pas été chargé de remplir le blanc; il n'y a point abus de confiance, puisque rien n'a été confié; mais il y a faux, parce que la main qui a tracé l'écriture n'est point celle par qui le blanc devait être rempli, et qu'ainsi le blanc contient un corps d'écriture qu'il ne devait pas contenir. Le **faux constituant un crime que la loi punit de peines afflictives et infamantes (145 et suivants), c'est aux cours d'assises qu'il appartient d'en La tentative d'abus de blanc-seing de la part de celui auquel il n'aurait pas été confié, serait punissable comme le crime même, car il s'agit d'un véritable crime (2); mais la tentative du même abus de la part de celui à qui le blanc-seing a été confié ne serait pas punissable; car cet abus n'est, dans ce cas, qu'un simple délit, et la loi n'a pas ici assimilé la tentative au délit lui-même. (3)

connaître.

408. Quiconque aura détourné ou dissipé,

You

=Au préjudice du propriétaire, possesseur ou détenteur. La possession différant de la propriété, il fallait préciser les divers droits des personnes au préjudice desquelles le délit dont il s'agit ici a pu être commis. Le propriétaire est maitre de la chose; il peut en disposer comme il lui plait, Ja perdre, la détruire. (544, C. civ.) Le possesseur a des droits moins étendus ; il n'a pas sur la chose un droit absolu, mais accidentel; ainsi, celui à qui une chose a été donnée en gage (2073, C. civ.) ou prétée (1875, C. civ.), n'est que possesseur. Le détenteur n'a aucun droit sur la chose qui se trouve dans ses mains; ainsi, celui à qui un effet a été remis pour en recevoir le montant n'en est que le détenteur.

que

Qu'à titre de dépôt. Il est de jurisprudence l'action en violation de dépôt ne peut prendre naissance qu'autant que le dépôt, s'il excède la somme de 150 francs, est prouvé par écrit (1341, 1923, C. civ.) ou par l'aveu du dépositaire (1356, C. civ.), ou enfin lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. (1347, C. civ.) La cour suprême. pour juger ainsi, s'est fondée sur ce que la violation de dépôt suppose nécessairement la préexistence d'un dépôt; que la poursuite n'en peut, par suite, être admise qu'autant que ce dépôt a été convenu ou prouvé ; que la preuve de ce dépôt doit, dès lors, être établie avant qu'il puisse être instruit sur sa violation; que cette preuve constitue, une exception préjudicielle, sur laquelle la juridiction correctionnelle était bien compétente pour statuer; mais que, pour juger si ce dépôt, lorsqu'il est dénié, a été fait, cette juridiction était, comme la juridiction civile, assujettie aux règles fixées dans les art. 1340 et 1347 du Code civil, et que, si les délits sont susceptibles de toutes sortes de preuves, il n'en est pas de même des actes civils autorisés par la loi. (1)—Le dépôt né

terminé qu'il s'est obligé d'en faire, s'il vient à revendre cette même chose au lieu d'en faire emploi, ne peut être poursuivi comme coupable du détournement frauduleux

civile en dommages-intérêts, résultant de l'inexécution du contrat. (Arr. de la C. de cass de Paris, du 29 sept. 1820.)

Celui qui reçoit des lettres-de-change pour en faire le recouvrement au profit du propriétaire, et qui en détourne les fonds, est tenu comme mandataire, et non comme dépositaire. Le mandataire qui a détourné les fonds qu'il avait été chargé de recouvrer, n'est point pour cela passible de peiues correctionnelles, si le mandat était purement gratuit et non salarié. (Arrêts de la C. de cass. de France du 12 mai 1814, du 20 mai 1814, du 18 nov. 1815, du 5 oct. 1820).

au préjudice du propriétaire, possesseur charge d'en payer le prix au fur et à mesure de l'emploi déou détenteur, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obliga- prévu par l'art. 408; il est seulement passible d'une action tion ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de dépôt ou pour un travail salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines portées dans l'article 406. - Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux articles 254, 255 et 256, relativement aux soustractions et enlèvements de deniers, effets ou pièces, commis dans les dépôts publics. (1)

(1) Le détournement frauduleux ou l'abus de confiance dont parle l'art. 408 du Code pénal, suppose dépôt ou salaire. L'ouvrier, auquel une certaine chose a été vendue à

(1) La règle générale portant que « la violation d'un dépôt ne peut ni être la matière d'une action correctionnelle, ni être constatée par témoins, qu'autant que le dépôt primitif est lui-même constaté par écrit», n'a lieu que de particulier à particulier non commerçant. Mais s'il s'agit d'un dépôt commercial tellement que le dépôt puisse être prouvé par témoins, alors l'action correctionnelle est recevable, encore bien que le dépôt ne soit pas prouvé par ecrit. (Arr. de la C. de Metz, du 5 avril 1829).

Les tribunaux de répression pourraient également continuer l'instruction et passer outre au jugement. dans la forme ordinaire, s'il y avait commencement de preuve par écrit du dépôt, si des interrogatoires subis par le prévenu il

16

cessaire, c'est-à-dire celui qui est fait en cas de ruine, naufrage, tumulte (1949, C. civ.), pouvant être prouvé par témoins, à queique somme qu'il s'élève (1348, C. civ.), n'est pas compris dans la règle posée par la jurisprudence que nous venons de rappeler.

Ou pour un travail salarié. Il a été jugé que ces expressions ne s'appliquaient pas uniquement à des marchandises ou toutes autres choses susceptibles d'être ouvragées ou perfectionnées par celui auquel elles ont été remises; (1) qu'elles s'étendaient au cas où une personne ayant été commise à une recette de revenus, ne pourrait représenter qu'une partie des deniers qu'elle aurait reçus. La cour de cassation s'est déterminée par le motif que la disposition de l'article 408 étant générale, et toutes les expressions qu'elle emploie se référant les unes aux autres, il en résultait que le législateur, dans la désignation des objets qui auraient été remis soit pour un travail salarié, soit à titre de dépôt, avait entendu y comprendre formellement les deniers comme les autres effets et marchandises. -La jurisprudence a fait sortir de l'application de notre article, plusieurs cas qui paraissaient au premier abord devoir y rentrer; ainsi elle a décidé 10 que le fait de revendre à un tiers une quantité de blé, vendue moyennant une certaine somme à un boulanger, pour être employée dans son commerce, et le prix en être remis au vendeur au fur et à mesure de la vente du pain qui devait en provenir, ne constituait pas, de la part du boulanger, le délit prévu par notre article. la raison que le blé ne lui avait pas par été remis à titre de dépôt, ni pour un travsil salarié ; que s'il avait été convenu qu'il en ferait un emploi déterminé, ce n'était pas comme mandataire, mais comme propriétaire, en vertu de la vente qui lui en avait été consentie moyennant un prix fixé à l'avance; que le vendeur avaitconséquemment cessé d'être propriétaire,possesseurou détenteur et que l'art. 408 n'est applicable qu'au détournement des marchandises commis au préjudice du propriétaire, possesseur ou détenleur de ces marchandises: la jurisprudence a décidé, 2o que l'emploi fait à son profit, par un mandataire, d'une somme qu'il était chargé de remettre à un tiers, ne constituait pas non plus le délit que punit notre article, parce que la loi prévoit uniquement le détournement des choses confiées à titre de dépôt ou pour un travail salarié, et qu'aucune disposition ne prononce de

résultait quelques aveux, si la somme déposée était moindre 150 francs, s'il s'agissait d'un dépôt nécessaire. Dans ces différens cas, il n'y aurait pas lieu à renvoi pour juger la

question préjudicielle devant les tribunaux civils, car alors la preuve serait admissible même au civil. Telle est l'opinion de Legraverend, Carnot, Dalloz, Dépôt, etc.

(1) Sont punissables, pour abus de confiance, tous fabricans ou artisans qui, ayant reçu une matière pour la façonner, moyenuant salaire, la détournent au préjudice du propriétaire; par exemple, un meûnier qui soustrait de la farine provenue du blé qu'on lui a donné à moudre. (Arr. de la C. de cas. de Paris, du 11 avril 18:7).

peine contre le mandataire qui n'a pas exécuté le mandat dont il s'était chargé gratuitement, ou qui a abusé des choses qui lui avaient été confiées à ce titre. Enfin, on a jugé, 3o que le fait de dissiper une somme provenant de traites remises à un tiers, pour les négocier gratuitement, ne rentrait pas dans l'application de notre article, puisqu'il n'y avait pas, dans ce cas, remise des traites à titre de dépôt, ni pour un travail salarié. (1)

Portées dans l'article 406. C'est-à-dire d'un emprisonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus, et de l'amende déterminée par ce même article.

[ocr errors]

409. Quiconque, après avoir produit dans une contestation judiciaire quelque titre, pièce ou mémoire, l'aura soustrait de quelque manière que ce soit, sera puni d'une amende de vingt-cinq francs à trois cents francs. Cette peine sera prononnoncée par le tribunal saisi de la contestation.

= Après avoir produit, dans une contestation judiciaire, quelque titre, pièce ou mémoire, l'aura soustrait. Ces pièces une fois produites deviennent pièces du procès, et sont communes à toutes les parties; la soustraction que la partic même qui les a produites en fait constitue donc un abus de confiance; mais la peine serait celle du vol, si la soustraction avait été faite par l'adversaire ou par ses agents. Si enfin la soustraction avait été commise par un fonctionnaire public, il faudrait recourir aux articles 254, 255, 256.

SIII. Contravention aux réglemens sur les maisons de jeu, les loteries et les maisons de prêt sur gages.

410. Ceux qui auront tenu une maison de jeux de hasard, et y auront admis le

(1) Les arrêts qui suivent ne sont que les conséquences des principes posés dans les notices qui précèdent.

Le fermier qui vend, sans le consentement du bailleur, le cheptel qu'il avait reçu, ne commet pas un vol, ni l'abus de coufiance qualifié par l'art. 408 du Code pénal; il est seulement passible d'une action civile en dommages-intérêts. (Arrêt de la cour de cass. de Paris, du 5 octobre 1820.)

La clause que le dépositaire de sommes d'argent ne sera point tenu de rendre les mêmes et identiques pièces de monnaie qu'il a reçues, mais seulement une pareille somme, et qu'il ne sera d'ailleurs tenu de la rendre que dans le terme d'un an, est essentiellcment destructive du contrat de dépôt, et offre le caractère d'un prêt d'argent. En conséquence, le retard ou le refus de payer de la part du débiteur ne peut constituer une violation de dépôt. (Arr. de la cour de cass., du 96 avril 1810.)

Celui qui, chargé moyennant un salaire de lever de l'argent pour un tiers, et qui s'étant procuré cet argent à l'intérêt légal, en retient une partie pardevers lui, en faisant croire son mandant que cette partie a été employée à payer des intérêts usuraires, qu'il suppose avoir été exigés, se rend coupable du délit d'abus de confiance. (Arrêt de la cour de Bruxelles, du 26 mars 1825.)

?སྠཽ༔

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

mission accordée par le gouvernement, pour tenir une loterie, qui puisse sauver le prévenu de l'application de la peine. - On a constamment jugé que le fait de mettre un objet quelconque en loterie dans un lieu public, un cabaret, par exemple, constituait le délit prévu par notre article.

Seront confisqués. Cette confiscation subsiste toujours, nonobstant l'article 66 de la Charte, qui, comme nous l'avons déjà plusieurs fois observé, ne s'applique qu'à la confiscation gé

41. Ceux qui auront établi ou tenu des
maisons de prét sur gages ou nantisse-*
ment, sans autorisation légale, ou qui,
ayant une autorisation, n'auront pas tenu
un registre conforme aux réglements, con-
tenant de suite, sans aucun blanc ni in-
terligne, les sommes ou les objets prêtés,
les noms, domicile et profession des em-
prunteurs, la nature, le qualité, la valeur
des objets mis en nantissement, seront
punis d'un emprisonnement de quinze
jours au moins, de trois mois au plus, et
d'une amende de cent francs à deux mille
francs.out. que l'ontienne vucinatiile

public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers de cette maison, tous ceux qui auront établi ou tenu des loteries non autorisées par la loi, tous administrateurs, préposés ou agents de ces établisse-tements, seront punis d'un emprisonneatament de deux mois au moins, et de six mois au plus, et d'une amende de cent 4 francs à six mille francs; - Les coupanéralement que soo bles pourront être de plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, in...terdits, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code. Dans tous les cas, seront confiqués tous les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie, les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries, les meubles et les effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou décorés. = Une maison de jeux de hasard. Un arrêté du 24 juin 1806 porte que le ministre de la police générale est chargé de faire des réglements particuliers sur les maisons de jeux de hazard, pour la ville de Paris et pour les lieux où il existe des eaux minérales, pendant la saison des eaux; c'est en vertu de cet arrêté, que la police afferme les jeux; reste à savoir si notre article, postérieur à cet arrêté, ne l'a pas abrogé. On peut, dans cette opinion, tirer argument de la généralité des termes de notre article et de ce que le législateur a soin de distinguer, quant aux loteries qu'il proscrit, celles qui sont autorisées par la loi, de celles qui ne le sont pas; distinction qu'il aurait également faite quant aux jeux de hazard, si tous n'avaient pas dû, à ses yeux, être enveloppés dans la même proscription.-S'il ne s'agit pas d'une maison de jeux, mais bien de jeux de hasard tenus dans les rues, chemins, places ou lieux publics, ce n'est plus notre article qu'il faut appliquer, mais bien l'article 475, no 5.

Ety auront admis le public. C'est cette circonstance qui rend coupable la réunion formée pour jouer à des jeux de hasard; mais peu importe que le public ait été admis une seule fois ou plusieurs.

Les banquiers de cette maison. Ce nom désigne les personnes chargées, dans les maisons de jeux, de la direction des jeux, et ils sont passibles des peines prononcées par la loi, soit qu'ils aient rempli habituellement cette fonction, soit qu'ils ne l'aient exercée que momentanément.

Tous ceux qui auront établi ou tenu des loteries non autorisées par la loi. Il n'y a que la com

[ocr errors]
[ocr errors]

Des maisons de prét sur gages ou nantissement. Il était nécessaire que le gouvernement intervint dans l'établissement de maisons de prêt, qui sous le prétexte de venir au secours des pauvres, auraient pu offrir des repaires où l'usure aurait consommé leur ruine; c'est la loi du 16 pluviose an 12 qui, en même temps qu'elle supprime toutes ces maisons, permit au gouvernement de donner les autorisations nécessaires pour ces sortes d'établissements. Mais il faut que l'établissement, objet des poursuites permises par notre article, soit, non pas une simple maison de prêt, mais une maison de prét sur gages ou nantissement; l'arrêt qui appliquerait la peine portée par l'article 411, aux chefs d'un établissement qu'il n'aurait pas reconnu pour une maison de prêt sur gages ou nantissement, devrait être cassé,

SIV. Entraves apportées à la liberté des enchères.

412. Ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou les soumis

sions, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, et d'une amende de cent francs au moins et de cinq mille francs au plus. La même peine aura lieu contre ceux qui, par dons ou promesses, auront écarté les enchérisseurs.

=Auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou menaces. Il y a dans ces sortes de troubles, un véritable préjudice causé à dessein de nuire, et le législateur du Code pénal devait dès-lors les comprendre dans ses dispositions; mais comme la loi énonce les moyens par lesquels les entraves ou troubles auront dû être causés, ces moyens doivent être constatés par les jugements ou arrêts qui prononceront dans ce cas des condamnations. On entend par enchères une vente qui se fait en justice au plus offrant, et par soumissions les actes au moyen desquels on s'oblige à faire certaines choses moyennant un certain prix; si les coupables sont fonctionnaires publics, ou s'ils sont gardiens des choses mises aux enchères, ils sont passibles du maximum de la peine. (198.)

SV. Violation des réglements relatifs aux manufactures,

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

jours à un mois, et d'une amende de deux cents francs à trois mille franes.

Toute coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers. Ainsi la coalition, le concert doit exister entre plusieurs maitres, soit d'une même ville, soit de plusieurs villes ou lieux différents; et le chef d'une manufacture qui se refuserait seul à faire travailler ses ouvriers au-delà d'un certain prix ne serait pas répréhensible; — Si c'étaient des propriétaires auxquels un reproche de cette nature fût adressé, ce n'est pas l'article actuel qui serait applicable, mais l'article 19 du Code rural.

Tendant à forcer injustement et abusivement l'abaissement des salaires. La culpabilité du fait est laissée à l'appréciation des tribunaux, qui décideront si l'abaissement du prix est la conséquence nécessaire des circonstances, ou une spéculation honteuse, pour s'enrichir au prix des sueurs d'un malheureux ouvrier, qui ne pourrait plus, au moyen de l'abaissement du prix, subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.

415. Toute coalition de la part des ouvriers pour faire cesser en même temps de travailler, interdire le travail dans un atelier, empêcher de s'y rendre et d'y rester avant ou après de certaines heures, et en général pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, s'il y a en tentative ou commencement d'exécution, sera punie d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois mois au plus. Les chefs ou moteurs seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.

[ocr errors]

:

De la part des ouvriers Après s'être occupé des maîtres, la loi devait prévoir des coalitions de la même nature de la part des ouvriers ; les maitres ne pouvaient pas, sous ces divers rapports, être abandonnés à la discrétion et au caprice de leurs ouvriers.

Dun emprisonnement d'un mois au moins et de trois mois au plus. La peine est plus forte que celle prononcée par l'article précédent, contre les maitres; mais aussi on n'y ajoute aucune amende. Ces modifications résultaient naturellement des différences qui existent entre les positions sociales et de fortune des deux classes de coupables.

Les chefs où moteurs. La loi les frappe d'une peine très grave, pour prévenir, autant que possible. un délit qui serait souvent fatal au commerce; mais elle n'atteint pas les chefs et moteurs des coalitions entre les maîtres; elle a pensé, sans doute, que ceux-ci se respecteraient toujours trop, pour jamais se mettre à la tête de ces sortes de coalitions.

« PreviousContinue »