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416. Seront aussi punis de la peine portée par l'article précédent et d'après les mêmes distinctions, les ouvriers qui auront prononcé des amendes, des défenses, des interdictions ou toutes proscriptions sous le nom de damnations, et sous quelque qualification que ce puisse être, soit contre les directeurs d'ateliers et entrepreneurs d'ouvrages, soit les uns contre les autres. Dans les cas du présent article et dans celui du précédent, les chefs ou moteurs du délit pourront, après l'expiration de leur peine, être mis sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

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417. Quiconque, dans la vue de nuire à l'industrie française, aura fait passer en pays étranger des directeurs, commis ou des ouvriers d'un établissement, sera puni d'un emprisonnement de six mois. à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs.

Dans la vue de nuire à l'industrie française. C'est cette intention qui fait toute la culpabilité du fait ; elle doit donc être appréciée et constatée par les juges.

418. Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, qui aura communiqué à des étrangers ou à des Français résidant en pays étranger, des secrets de la fabrique où il est employé, sera puni de la réclusion, et d'une amende de cinq cents francs à vingt mille francs. Si ces secrets ont été communiqués à des Français résidant en France, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de seize francs à deux cents francs.

=

Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique. La loi ne parle pas du propriétaire de la fabrique qui aurait fait les révélations dont il va être question, parce que les secrets de sa fabrique lui appartiennent, et qu'il est maître, conséquemment, de les révéler.

Sera puni de la réclusion. Ainsi, la loi considère cette révélation comme un crime, puisqu'elle la punit d'une peine afflictive et infamante (7), et. conséquemment, c'est aux cours d'assises qu'il appartient d'en connaître. Ce n'est pas simplement l'intérêt privé qui est blessé dans ce cas, c'est aussi l'intérêt général, puisque la propriété du commerce en France

est vivement atteinte par une révélation de cette nature faite à un étranger.

A des Français. Il n'y a plus que l'intérêt privé de lésé dans ce cas, et, par suite, le législateur ne pouvait plus voir, dans cette révé lation, qu'un simple délit.

419. Tous ceux qui, par des faits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public, par des sur-offres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par réunion ou coalition entre les principaux détenteurs d'une même marchandise ou denrée, tendant à ne la pas vendre ou à ne la vendre qu'à un certain prix, ou qui, par des voies ou moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises ou des papiers et effets publics au-dessus ou au-dessous des prix qu'aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce, seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins, d'un an au plus, et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs. Les coupables pourront de plus être mis, par l'arrêt ou le jugement. sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

Auront opéré la hausse ou la baisse. On a conclu, avec raison de ces expressions, que la simple tentative du délit dont il s'agit ne serait pas punissable.

Ou des papiers et effets publics. On a voulu prévenir, par cette disposition, les manœuvres sans nombre que l'agiolage met trop souvent en usage pour faire hausser ou baisser, selon son intérêt du moment, les effets publics; mancuvres qui peuvent souvent porter des coups funestes et au crédit public et aux fortunes des particuliers.

420. La peine sera d'un emprisonnement

de deux mois au moins et de deux ans au plus, et d'une amende de mille francs å vingt mille francs, si ces manœuvres ont été pratiquées sur grains, grenailles farines, substances farineuses, pain, vin ou toute autre boisson. La mise en surveillance qui pourra être prononcée, sera de cinq ans au moins et de dix ans au plus.

421. Les paris qui auront été faits sur la

hausse ou la baisse des effets publics,

seront punis des peines portées par l'article 419(1)

= Les paris qui auront été faits sur la hausse ou la baisse. L'article suivant explique ce que le législateur entend par les paris dont il s'agit, et cette explication était indispensable pour ne rien laisser au caprice et à l'arbitraire.

422. Sera réputée pari de ce genre, toute convention de vendre ou de livrer des effets publics qui ne seront pas prouvés par le vendeur avoir existé à sa disposition au temps de la convention, ou avoir dú s'y trouver au temps de la livraison.

Tout convention de vendre ou de livrer des effets publics qui ne seront pas prouvés par le vendeur avoir existé à sa disposition au temps de la convention. Je vous vends, par l'intermédiaire d'un agent de change, cent mille francs de rentes, au cours de cent un francs pour cinq francs de rente, et je m'oblige à vous les livrer à la fin du mois. Il n'y a là ni jeu ni pari, si j'ai les titres de ces cent mille francs en ma possession; au moment de la livraison, il y aura transfert à votre profit, et je recevrai le prix intégral desdites rentes; mais je vous vends la même quantité de rentes pour la fin du mois, au cours de cent un francs, sans avoir d'ailleurs aucune rente dans mes mains, et sans que vous ayez la valeur de ces rentes dans les vôtres; il est entendu, entre nous, que tout se réduira à payer la différence du cours auquel je vous ai vendu avec celui de la fin du mois, c'està-dire que si la rente est, à la fin du mois, au même cours de cent un francs, il n'y aura rien eu de fait entre nous; si, au contraire, la rente est montée à cent deux francs, je vous devrai un franc de différence, ce qui fera, pour cent mille francs, mille francs; si, au contraire, la rente est descendue à cent francs, c'est vous qui devrez me payer la différence, qui sera également de mille francs. Voilà l'opération que la loi considère comme un jeu et un pari, pour laquelle il n'y a aucune action en justice, au termes de l'art. 1965 du Code civil, et que notre article frappe d'une peine correc

(1) La prohibition de l'art. 421 s'applique aux effets publics étrangers. (Arrêt de la cour de Bruxelles, du 30 mars 1826.)

Les ventes de marchandises à terme, en vertu desquelles l'acheteur peut, à défaut de livraison, demander, à titre de dommages-intérêts, une somme égale à la différence du prix-courant à l'époque fixée pour cette livraison, avec le prix stipulé lors de la vente, ne doivent pas être considérées comme une opération de jeu ou de hasard, prohibee par l'article 1965 du Code Civil, et passible des peines portés aux art. 491 et 499. Il ne s'agit dans ces articles que de paris sur le prix des fonds publies, et les dispositions des lois penales ne peuvent être étendues. (Arr. de la cour de Bruxelles, du 7 avril 1827.)

tionnelle; mais aux termes du même art. 1965, la différence une fois payée, toute action est également fermée pour en réclamer la resti

tution.

Ou avoir dú s'y trouver au temps de la livraison. Ainsi, aucune peine ne serait encourue pour un marché à terme, bien que les parties n'eussent pas, au temps de la convention, les effets et l'argent à leur disposition, s'il est prouvé qu'ils ont dû s'y trouver au temps de la livraison; mais la cour suprême a jugé que ces expressions n'empêchaient pas que l'opération ne fût nulle, si le marché n'a pas été fait ou avec dépôt des effets vendus, ou avec dépôt des pièces constatant que l'une des parties est propriétaire libre des effets vendus. Tel est, en effet, le vœu des arrêts du conseil de 1785 et 1786, que la cour a jugé toujours existants; de telle sorte que tout ce qui résulte de notre article, qui ne règle que la peine, c'est que les parties qui auront fait de telles opérations ne seront frappées d'aucune condamnation correctionnelle, si à leur disposition au temps de la livraison; elles prouvent que les effets devaient se trouver mais l'opération n'en sera pas moins nulle civilement, à raison de l'inexécution des arrêts précités quant à la nécessité qu'ils imposent aux parties d'être nanties des effets au moment de La cour suprême a même décidé que ces principes devaient s'appliquer, non-seulement de l'agent de change à son client contre lequel il réclame les fonds qu'il aurait avancés, mais de l'agent de change à un autre agent de change en faillite, nonobstant la présomption qu'ils ont été respectivement nantis, par leurs clients, des effets et de l'argent au moment de la convention, conformément à l'arrêté du 27 prair, an 10.

la convention.

423. Quiconque aura trompé l'acheteur sur le titre des matières d'or ou d'argent, sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine, sur la nature de toutes marchandises; (1) quiconque, par usage de faux poids ou de fausses mesures, (2) aura trompé sur la quantité des choses vendues, sera puni de l'emprisonnement pendant trois mois au moins, un an au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de cinquante francs. Les objets du dé

(1) C'est tromper l'acheteur sur la nature de la marchandise dans le sens de l'art. 425, que de lui vendre pour du beurre pur, et de lui faire payer comme tel, du beurre dans l'intérieur duquel on a frauduleusement pratiqué un creux qu'on a rempli d'eau. ( Arrêt de la cour de Bruxelles, de 1829.)

(2) Voyez à la fin, matières criminelles, au mot Poids et Mesures.

lit, ou leur valeur, s'ils appartiennent encore au vendeur, seront confisqués : les faux poids et les fausses mesures seront aussi confisqués, et de plus seront brisés.

Sur le titre : On entend par titre, dans les monnaies, le rapport du métal pur avec l'alliage.

le

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Par usage de faux poids ou de fausses mesures. Le fait dont se rend coupable un boulanger, en exposant en vente des pains qui n'ont pas poids, rentre-t-il dans la disposition qui nous occupe? non; car il n'y a pas eu, dans ce cas emploi de faux poids et de fausses mesures pour tromper l'acheteur; mais une simple exposition d'objets qui n'avaient pas le poids voulu par les réglements; ce qui ne constitue qu'une contravention de simple police prévue, par la loi du 24 août 1790, et de la juridiction des tribunaux de police, aux termes du décret du 12 décembre 1812.

424. Si le vendeur et l'acheteur se sont servis dans leurs marchés, d'autres poids ou d'autres mesures que ceux qui ont été établis par les lois de l'État, l'acheteur sera privé de toute action contre le vendeur qui l'aura trompé par l'usage de poids ou de mesures prohibés, sans préjudice de l'action publique pour la punition tant de cette fraude que de l'emploi même des poids et des mesures prohibés. La peine, en ce cas de fraude, sera celle portée par l'article précédent. La peine pour l'emploi des mesures et poids prohibés sera déterminée par le livre IV du présent Code, contenant les peines de simple police.

425. Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessein, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et réglements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefacon; et toute contrefaçon est un délit. (1) Toute édition d'écrits. En tout genre, car la loi du 19 juillet 1793, en se servant de ces dernières expressions, ne distingue pas plus que notre article entre les ouvrages qui sont les productio s du génie et ceux qui ne sont que les

(1) Voyez à la fin, Matières criminelles, article Contrefaçon, et la note sur l'art. 478.

Les livres d'église en général, en particulier un manuel de plain-chant, appartiennent au domaine public. ( Arrêt de la cour de Liége, du 13 février 1827.)

productions de l'esprit; cette loi les place même sur la même ligne par son art. 7; aussi la cour suprême a-t-elle jugé que ces dispositions s'étendent aux recueils, aux compilations et autres ouvrages de cette nature, lorsque ces ouvrages ont exigé dans leur exécution le discernement du goût. le choix de la science, le travail de l'esprit, lorsqu'en un mot, loin d'être la simple copie d'un ou plusieurs autres ouvrages, ils ont été tout à la fois le produit de conceptions étran gères à l'auteur et de conceptions qui lui ont été propres, et d'après lesquelles l'ouvrage a pris une forme nouvelle et un caractère nou

veau.

Au mépris des lois et réglements relatifs à la propriété des auteurs. Ces lois et réglements consistent dans la loi déjà citée du 10 juill. 1793, dans le décret du 5 février 1810, 1er et 7 germinal an 13. Voici les principales dispositions de ces lois et réglements: « Les auteurs d'écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront, durant leur vie entière, du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire, et d'en céder la propriété en tout ou en partie (art. 1er, loi du 19 juillet 1793. ) Leurs héritiers ou cessionnaires jouiront du même droit durant l'espace de dix ans après la mort des auteurs (Art. 2, ibid.) Tout contrefacteur sera tenu de payer au véritable propriétaire une somme équivalente au prix de 3.000 exemplaires de l'édition originale. (Art. 4, ib.)

--

Tout débitant d'édition contrefaite, s'il n'est pas reconnu contrefacteur, sera tenu de payer au véritable propriétaire une somme équivalente au prix de cinq cents exemplaires de l'édition originale (5, ibid.) (ces deux dernières dispositions de la loi de 1793, sont, comme nous le verrons, tout à fait abrogées par l'art. 429 du code actuel.)

Les héritiers de l'auteur d'un ouvrage de littérature ou de gravure ou de toute autre production de l'esprit ou du génie qui appartient aux beaux-arts, en auront la prode propriété est garanti à l'auteur et à sa veuve priété exclusive pendant dix années. pendant leur vie, si les conventions matrimo

Le droit

niales de celle-ci lui en donnent le droit, et à leurs enfants, pendant vingt ans. (Art. 39, décret du 5 février 1810.) Les auteurs, soit nationaux, soit étrangers, de tout ouvrage imprimé ou gravé, peuvent céder leur droit à un imprimeur ou libraire, ou à toute autre personne qui est alors substituée en leur lieu et place, pour eux et leurs ayant-cause, comme il est dit en l'article précédent. (Art. 40, ibid. ) — Le décret du 1er germinal an 13 a pour objet les ouvrages posthumes.

Est une contrefaçon. La jurisprudence a fixé, d'après les lois précitées, ce qu'on doit entendre par contrefaçon. Ce délit consiste, anx termes de la loi du 9 juill. 1793, dans l'édition, en tout ou en partie, d'un ouvrage. Il n'y a donc

pas contrefaçon dans un ouvrage qui renfermerait quelques passages seulement puisés dans d'autres ouvrages, quelques citations isolées et qui ne peuvent entrainer aucune méprise entre les divers ouvrages; mais toutes les apparences de la contrefaçon partielle existent, si on retrouve dans les deux ouvrages assimilation dans les termes, analogie dans les éléments, méme ordre dans l'exécution; quant à l'usurpation du titre d'un ouvrage, il est difficile de le considérer comme formant à lui seul le délit de contrefaçon; mais on ne peut le considérer comme donnant lieu à une action en dommages-intérêts, par application de l'art. 1382 du Code civil.

Est un délit. La saisie des éditions contrefaites doit être faite par des commissaires de police, et par les juges de paix, dans les lieux où il n'y a pas de commissaire de police (art. 3, lois de 1793 et 25 prairial an 4); autrement les poursuites dirigées en répression du délit de contrefaçon seraient nulles, comme basées sur un procès-verbal vicié par le défaut de qualité légale de son rédacteur.

426. Le débit d'ouvrages contrefaits, l'introduction sur le territoire français d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits chez l'étranger, sont un délit de la même espèce.

= Sont un délit de la même espèce. Cependant le délit que commet le débitant, quoique de la même espèce, est moins grave; aussi est-il frappé d'une peine moins forte par l'article suivant. - Le débitant devrait-il être puni, s'il était prouvé qu'il n'a pas vendu un seul exemplaire de l'ouvrage contrefait qu'il a exposé en vente? La cour suprême a consacré l'affirmative, bien qu'on puisse pourtant objecter que ce n'est là qu'une simple tentative du délit, tentative qu'aucune disposition spéciale ne déclare punissable, lorsque l'article 3 exige cette déclaration spé

ciale.

427. La peine contre le contrefacteur, ou contre l'introducteur, sera une amende de cent francs au moins et de deux mille francs au plus ; et contre le débitant, une amende de vingt-cinq francs au moins et de cinq cents francs au plus.- La confiscation de l'édition contrefaite sera prononcée tant contre le contrefacteur que contre l'introducteur et le débitant.-Les planches, moules ou matrices des objets contrefaits, seront aussi confisqués.

Une amende de cent francs au moins et de deux mille francs au plus. Dès lors que la contre

façon devait être considérée comme un délit portant atteinte à la propriété, elle devait être regardée aussi comme blessant la société, et une peine, dans son intérêt, devait être par suite infligée. Cette peine, qui consiste en une amende, est plus forte à l'égard du contrefacteur qu'à l'égard du débitant, et la raison en est sensible, puisqu'il est évident que le délit du premier est plus grave que celui du second.

La confiscation de l'édition contrefaite sera prononcée, etc. L'art. 429 nous indique l'objet de cette disposition; le produit des exemplaires saisis et confisqués est remis au propriétaire pour l'indemniser d'autant du préjudice qu'il aura souffert. Si un contrefacteur avait joint un ouvrage contrefait à un autre ouvrage tombé dans le domaine public, il a été jugé que le tribunal correctionnel qui connaît du délit de contrefaçon, pouvait ne prononcer que la confiscation partielle de l'édition, sauf à condamner le délinquant à une indemnité proportionnelle à la valeur de l'ouvrage contrefait.

428. Tout directeur, tout entrepreneur de spectacle, toute association d'artistes, qui aura fait représenter sur son théâtre des ouvrages dramatiques, au mépris des lois et réglements relatifs à la propriété des auteurs, sera puni d'une amende de cinquante francs au moins, de cinq cents francs au plus, et de la confiscation des recettes. (:)

= Au mépris des lois et réglements relatifs à la propriété des auteurs. Les réglements, et notamment la loi du 24 juillet 1793, veulent que les auteurs aient donné la permission. par écrit, de faire jouer leurs pièces, à moins qu'elles ne soient tombées dans le domaine public, ce qui n'arrive, aux termes de la même loi, que dix ans après la mort des auteurs.

429. Dans le cas prévus par les quatre articles précédents, le produit des confiscations, ou les recettes confisquées, seront remis au propriétaire pour l'indemniser d'autant du préjudice qu'il aura souffert; le surplus de son indemnité, ou l'entière indemnité, s'il n'y a eu ni vente d'objets confisqués ni saisie de recettes, sera réglé par les voies or

dinaires.

Pour l'indemniser d'autant du préjudice qu'il

(1) L'entière liberté pour élever des théâtres et y faire représenter des pièces est accordée, sauf l'application des réglemens de police actuellement existans, en ce qu'ils n'ont rien de contraire à la présente faculté.--- Droits des auteurs. (Arr.du gouvernement provisoire, du 21 octobre 1830, Bulletin officiel, t. 1, no 16.)

aura souffert. Nous avons vu, sous l'art. 425, que la loi du 19 juill. 1793 fixait, d'une manière invariable, l'indemité à la valeur de 3000 ou 500 exemplaires de l'édition originale selon que le condamné était contrefacteur ou débitant; déjà un décret du 5 février 1810 avait changé ce mode de fixer l'indemnité, qui pouvait souvent être fort injuste, et excéder de beaucoup le préjudice souffert; l'article actuel forme aujourd'hui sur ce point le véritable état de la législation, et abroge entièrement les art. 4 et 5 de loi du 19 juillet 1793; le produit des confiscations est d'abord employé à indemniser le propriétaire de l'ouvrage contrefait, et le surplus de l'indemnité ou l'entière indemnité est ensuite réglé par les voies ordinaires, c'est-àdire par experts, à moins que les tribunaux n'aient sous les yeux des renseignemens suffisants pour arbitrer par eux-même cette in demnité; car la loi ne leur impose pas nécessairement l'obligation de recourir au ministère des experts.

SIV. Délits des fournisseurs.

430. Tous individus chargés, comme membres de compagnie ou individuellement, de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte des armées de terre et de mer, qui, sans y avoir été contraints par une force majeure, auront fait manquer le service dont ils sont chargés, seront punis de la peine de la réclusion et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommagesintérêts, ni être au-dessous de cinq cents francs; le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi.

= De la peine de la réclusion. Ainsi ces actes, qui portent atteinte à l'intérêt général, sont rangés par le législateur au nombre des crimes, puisqu'il les punit d'une peine afflictive et infamante; ils sont, par suite, de la compétence des cours d'assises; mais ils ne peuvent être poursuivis que sur la dénonciation du gouvernement (433), seul et véritable juge du préjudice qu'a souffert la chose publique ; si c'est d'intelligence avec l'ennemi que les fournisseurs ont fait manquer le service, le crime prend un caractère plus grave, et c'est alors l'article 77 qu'on applique.

431. Lorsque la cessation du service proviendra du fait des agents des fournisseurs, les agents seront condamnés aux peines portées par le précédent article. Les fournisseurs et leurs agents seront également condamnés, lorsque les

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== Ils seront punis de la peine des travaux forcés à temps. Ils sont en effet plus coupables que les simples fournisseurs, puisqu'ils trahissent la confiance de l'État qui les paie; mais les fournisseurs qui, de concert avec les fonctionnaires publics, ont commis le crime dont il s'agit, ne doivent-ils pas, comme complices, être punis de la même peine, conformément à l'art. 59? Non, évidemment, puisque le législateur ne la prononce ici que contre les fonctionnaires qui ont aidé les coupables.

433. Quoique le service n'ait pas manqué, si, par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, ou s'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main-d'œuvre ou des choses fournies, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être moindre de cent francs.Dans les divers cas prévus par les articles composant le présent paragraphe, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du gouvernement.

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