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interrogé et répondre formellement sur ce point essentiel. S'il y a eu négligence ou imprudence de la part de l'auteur de l'incendie, il est tenu de réparer le dommage qu'il a causé, par application de l'article 1382 du Code civil. Si le feu s'est révélé dans une maison, et qu'aucun des locataires ne puisse prouver que l'incendie doit être imputé aux autres, ils en sont tenus solidairement (1734 C. civ.) Si l'incendie est résulté de quelque infraction aux réglements, c'est l'article 458 qu'il faudrait appliquer.

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cendie, par un mari, de récoltes appartenant à sa femme, ne constituait pas le crime puni par notre article, s'il n'était pas constant qu'il n'avait plus l'administration des biens de sa femme, et la disposition, comme mari, de ces récoltes. Au reste, il est évident que la femme ou le père qui viendraient déclarer, l'une que son mari, l'autre que son fils ont agi par leurs ordres, feraient cesser toutes poursuites.

Ou à des matières combustibles placées de manière à communiquer le feu à ces choses ou à l'une d'elles. Mettre le feu à des matières combustibles placées de manière à incendier les objets que la loi voulait environner d'une "protection spéciale, n'est qu'un moyen moins ostensible de commettre le crime; il devait, par suite, être compris dans la disposition qui nous occupe; mais il faut, dans ce cas, qu'il soit établi que l'accusé savait que les matières combustibles étaient placées de manière à communiquer le feu aux objets spécifiés dans la loi ; car autrement il serait bien vrai que l'accusé a volontairement mis le feu à ces matières, mais il ne serait pas constant que l'accusé a volontairement mis le feu par ce moyen aux édifices, bois ou récoltes, etc.

Bois taillis ou récoltes, soit sur pied, soit abattus, etc. Si c'étaient quelques bottes de paille ou quelques arbres isolés qui eussent été incendiés, le fait ne rentrerait pas dans l'application de l'article actuel, qui à spécifié les objets dont l'incendie entrainerait la peine de mort; énumération qui ne peut souffrir d'extension. Si les édifices, bois, récoltes, etc., appartenaient à l'auteur de l'incendie, notre article serait-il applicable? La jurisprudence a fait une distinction importante : ou bien l'auteur de l'incendie, en brûlant sa propre chose, avait intention de nuire à autrui, ou encore il savait que sa maison, nécessairement composée de matières combustibles, était placée de manière à pouvoir communiquer le feu aux édifices, magasins, bois, etc., spécifiés dans notre article; ou bien cette intention de nuire n'existait pas, et l'édifice incendié ne pouvait communiquer le feu à aucun objet dans le premier cas, le crime rentre dans l'application de l'article 434; dans le second, il y a simple destruction d'un édifice, et disposition de sa propre chose, autorisée d'une manière absolue par Tart. 544 du Code civil; c'est par suite de cette distinction, qui doit être nécessairement soumise au jury, qu'on a prononcé la peine de mort contre les individus qui avaient incendié 435. La peine sera la même contre ceux leurs propriétés assurées ou hypothéquées, parce qui auront détruit, par l'effet d'une que l'incendie avait eu pour objet de nuire aux mine, des édifices, navires ou bateaux. assureurs ou aux créanciers hypothécaires (1); mais si un mari incendiait des propriétés appar- 436. La menace d'incendier une habitatenant à sa femme, un fils celles appartenant à tion ou toute autre propriété, sera puson père, serait-ce le lieu d'appliquer la peine nie de la peine portée contre la menace de mort? L'affirmative semble découler de cette considération, que l'art. 38o ne transforme l'acd'assassinat, et d'après les distinctions tion criminelle en action civile cntre ces per-. établies par les articles 305, 306 et 307. sonnes, que lorsqu'il s'agit de vols ; cependant le motif qui a dicté l'art. 38o parait également applicable ici, et la cour suprême a jugé que l'in

(1) La cour de cassation de Paris, dans un arrêt du 19 mars 1831, et après partage, et sur les conclusions conformes de M Dupin, a décidé que le fait de mettre le feu à sa propre maison assurée, dans l'intention de toucher le prix de l'estimation que les assureurs se sont engagés à payer au cas de sinistre, n'emporte pas le crime d'incendie dans le sens de l'article 434, s'il n'y a pas eu intention de communiquer le fen à la propriété d'autrui. Elle a décidé cette question par le principe qu'il n'est pas permis aux tribunaux de suppléer à la loi, pour établir ou appliquer une peine, d'étendre d'un cas à l'autre une disposition penale; en un mot, d'interpréter la loi d'une manière extensive et rigou

reuse.

De la peine de mort. La facilité avec laquelle le crime d'incendie peut être commis, la rapidité de ses progrés, l'impossibilité de se mettre continuellement en garde contre les misérables qui l'ont conçu, enfin ses épouvantables résultats, qui s'étendent à plusieurs familles, à tout un village, à toute une ville, à tout un canton, la détresse qu'il produit lorsqu'il s'attache à des récoltes; ce sont là, assurément, assez de considérations qui justifient la rigueur de la peine terrible que prononce la loi.

Et d'après les distinctions établies par les articles 305, 306 et 307. Ainsi, lorsqu'il est constant et déclaré par le jury, que la menace d'incendier a été faite par écrit anonyme ou signé, et avec ordre de déposer une somme d'argent dans un heu indiqué, ou de remplic toute autre condition, la peine à appliquer est celle des travaux forcés à temps (305); si la menace, également faite par écrit, n'est accompagnée d'aucun ordre, la peine est celle d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et une amende de 100 fr. à 600 fr. (306) Si la menace est verbale, mais avec ordre ou condition, la peine est d'un emprisonnement de six mois à deux

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ans, et d'une amende de 25 à 300 francs (307) : enfin, si la menace est verbale et qu'elle ne soit accompagnée d'aucun ordre ou condition, aucune loi n'y attachant de caractère de criminalité, il en résulte qu'elle ne pourrait être l'objet d'aucune poursuite criminelle on correctionnelle; il en résulte aussi que le jury avait simplement déclaré l'accusé coupable d'avoir menacé d'incendier, sans dire si la menace était écrite, ou si elle contenait quelque ordre ou condition, on devrait décider qu'il n'a été question que d'une simple menace verbale, à raison de laquelle l'accusé devrait être absous. 437. Quiconque aura volontairement détruit ou renversé, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, des ponts, digues où chaussées ou autres constructions qu'il savait appartenir à autrui, sera puni de la réclusion, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et indemnités, ni être au-dessous de cent francs. S'il y a eu homicide ou blesle coupable sera, dans le premier cas, puni de mort, et dans le se cond, puni de la peine des travaux forcés à temps. (1)

sures,

S'il y a eu homicide. Comme c'est, dans tous les cas, la volonté qui constitue la criminalité, on a conclu avec raison que dans ce cas même, l'homicide doit être volontaire pour emporter la peine de mort.

438. Quiconque, par des voies de fait, se sera opposé à la confection des travaux autorisés par le Gouvernement, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommagesintérêts, ni être au-dessous de seize francs. -Les moteurs subiront le maximum de la peine.

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439. Quiconque aura volontairement brûlé ou détruit, d'une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou operant obligation, disposition ou décharge,

(1) Celui qui casse les vitres d'une maison qu'il sait appartenir à autrui, n'est pas passible des peines de l'article 457. (Ar. de la Cour de cas. de Bruxelles, du 19 septembre 1814.)

L'art. 437 ne peut s'appliquer à la destruction d'un échafaudage, servant à la réparation d'un fort. (Ar. de la Cour de Liege, du s6 juillet 1828.)

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=Quiconque aura volontairement brûlé ou détruit. La loi exige toujours la volonté, parce qu'elle seule constitue le crime; la question sur l'intention doit donc être soumise au jury.

Des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique. Par exemple, des registres de l'état civil, des minutes de jugements et arrêts déposés aux greffes.

Des titres, billets, lettres de change, etc. Il est clair que la peine portée par notre article n'est applicable qu'autant que les actes n'appartiennent pas à celui qui les a détruits. — On a jugé qu'un adjudicataire, accusé d'avoir enlevé la marque de l'empreinte apposée par l'autorité publique sur des arbres de réserve, était punissable de la peine de la réclusion, par le motif que les empreintes du marteau royal apposées sur des arbres réservés, sont des actes originaux de l'autorité publique; qu'elles opèrent même un titre de propriété envers le domaine public et une obligation à l'adjudicataire de conserver les arbres sur lesquels elles sont apposées.

Contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge. Ce n'est qu'autant que les actes ont l'importance indiquée par notre article, que leur destruction devient préjudiciable, et, par suite, qu'elle doit être punie: aussi la cour suprême a-t-elle jugé que le fait d'avoir brûlé des traites qu'un jugement civil constatait avoir été acquittées au moment où elles avaient été brûlées, ne pouvait plus donner lieu à l'action publique autorisée par notre article, qu'autant qu'il aurait existé des preuves écrites que le paiement desdites traites n'avait pas été effectué, puisqu'en l'absence de cette preuve, l'acquit tement restait civilement établi, et qu'ainsi l'action criminelle n'avait plus pour objet la destruction d'une pièce contenant obligation. Mais la même cour a jugé que la preuve de la destruction d'un testament pouvait se faire même par témoins, bien qu'un testament n'existe qu'autant qu'il est rédigé par écrit. Le motif qui a déterminé la cour est que le légataire, n'ayant pu se procurer une preuve écrite du testament pendant la vie du testateur, on ne peut lui imposer l'obligation de rapporter une preuve écrite que ce testament a existé. ( 1341, C. civ.)

440. Tout pillage, tont dégât de denrées

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veillance de la haute police pendant

cinq ans au moins et dix ans au plus =Quiconque aura dévasté des récoltes surpied, ou des plants venus naturellement, ou faits de main d'homme. Le délit que punit notre article ne résulterait pas d'un léger dommage causé aux objets qu'il désigne, il faut qu'il y ait dévastation.-La cour suprême a décidé que notre article n'était relatif qu'à des plants venus naturellement ou de main d'homme en champ ouvert, ou dans les pépinières, et non à des plants excrus dans les bois et forêts; qu'ainsi les dispositions ne s'appliquaient pas à des abattis d'arbres enlevés d'un bois dont ils faisaient partie; que l'enlèvement frauduleux de ces abattis constituait un délit de maraudage et de vol de bois, qui rentre dans les dispositions de l'article 36 du Code rural.

445. Quiconque aura abattu un ou plusieurs arbres qu'il savait appartenir à autrui, sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de six jours, ni au-dessus de six mois, à raison de chaque arbre, sans que la totalité puisse excéder cinq ans.

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445. Les peines seront les mêmes à raison

de chaque arbre mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr.

447. S'il y a eu destruction d'une ou de plusieurs greffes, l'emprisonnement sera de six jours à deux mois, à raison de chaque greffe, sans que la totalité puisse excéder deux ans.

448. Le minimum de la peine sera de vingt jours dans les cas prévus par les articles 445 et 446, et de dix jours dans le cas prévu par l'article 447, si les arbres étaient plantés sur les places, routes, chemins, rues ou voies publiques ou vicinales ou de traverse.

449. Quiconque aura coupé des grains ou des fourrages qu'il savait appartenir

à autrui, sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de six jours, ni au-dessus de deux mois.

= Aura coupé des grains ou des fourrages. Ces expressions doivent être prises dans une acception large. Le législateur n'a pas entendu punir le fait d'arracher ou enlever quelques épis, mais bien l'acte par lequel on a cherché à s'approprier une partie des grains appartenant à autrui, en les moissonnant et fauchant; ces prohibitions ne doivent pas non plus être confondues avec le simple maraudage, que l'article 471, no 9, punit d'une peine de police. 450. L'emprisonnement sera de vingt jours au moins et de quatre mois au plus, s'il a été coupé du grain en vert. Dans les cas prévus par le présent article et les six précédents, si le fait a été commis en haine d'un fonctionnaire public et à raison de ses fonctions, le coupable sera puni du maximum de la peine établie par l'article auquel le cas se référera. -Il en sera de même, quoique cette circonstance n'existe point, si le fait a été commis pendant la nuit.

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En haine d'un fonctionnaire public et à raison de ses fonctions. La loi a dû garantir les fonctionnaires publics d'une vengeance d'autant plus facile, que les objets sur lesquels elle peut s'exercer sont sous la main d'hommes que la fermeté du fonctionnaire public, et souvent l'accomplissement d'un devoir rigoureux, ont blessé dans leurs intérêts ou dans leurs passions.

Pendant la nuit. Il était encore nécessaire de réprimer plus sévèrement un délit qui se cache dans l'ombre.

451. Toute rupture, toute destruction d'instruments d'agriculture, de parcs de bestiaux, de cabanes de gardiens, sera punie d'un emprisonnement d'un mois. au moins, d'un an au plus.

Toute rupture, toute destruction d'instruments d'agriculture, etc. La loi ne distingue pas si ces actes ont été commis la nuit ou le jour, par une réunion d'individus ou par un seul; ces circonstances seraient donc indifférentes si elles ne se rattachaient pas à quelqu'autre circonstance prévue par d'autres dispositions.

452. Quiconque aura empoisonné des chevaux ou autres bêtes de voitures, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs, ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et d'une amende de seize francs à trois cents francs. Les coupables pourront être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moius et cinq ans au plus.

Des moutons, chèvres ou porcs. On a jugé que notre article ne se référait qu'aux quadrupèdes, et aux poissons, qu'ainsi il ne s'appliquait pas à l'empoisonnement des volailles, et que cet empoisonnement rentrait dans l'application de l'article 454, qui s'occupe des animaux domestiques, caractère distinctif des volailles.

Dans des étangs, viviers, ou réservoirs. Comme les lois pénales ne comportent aucune extension, notre article est inapplicable à l'empoisonnement des poissons dans les fleuves et rivières; délit qui ne parait même réprimé par aucune loi.

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453. Ceux qui, sans nécessité, auront tué l'un des animaux mentionnés au précédent article seront punis ainsi qu'il suit : Si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos et dépendances, ou sur les terres dont le maitre de l'animal tué était propriétaire, locataire, colon ou fermier, la peine sera un emprisonnement de deux mois à six mois ;

-S'il a été commis dans les lieux dont le coupable était propriétaire, locataire, colon ou fermier, l'emprisonnement sera de six jours à un mois.-S'il a été commis dans tout autre lieu, l'emprisonnement sera de quinze jours à six semaines. Le maximum de la peine sera toujours prononcé en cas de violation de clôture.

Sans nécessité. Il peut souvent être difficile d'éviter la furie d'un animal quelconque, sans lui donner la mort; mais lors même qu'un animal a été tué sans nécessité, il faut qu'il l'ait été volontairement, car point de délit sans volonté ; dans ce cas, il ne reste au propriétaire qu'une action civile en dommages-intérêts. (1382, C. civ.)

Auront tué l'un des animaux mentionnés au précédent article. La peine, dans l'article pré

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cédent, est d'un an à cinq ans, elle n'est ici que de deux mois à six mois; c'est que l'empoisonnement suppose plus de perversité que l'acte par lequel on tue un animal, souvent dans un premier mouvement.

Ou sur les terres dont le maître de l'animal tué était propriétaire. Il existe dans ce cas une double violation des droits sacrés de la propriété, qui devait amener une peine plus considérable. Si l'animal n'avait été que blessé, mais volontairement, quelle peine devrait être appliquée? La cour de cassation a jugé que l'article actuel n'ayant pas prévu ce cas, et l'article 479 ne s'occupant que des blessures faites involontairement, le fait dont il s'agit rentrait dans l'application de l'article 30 du code rural, qui prononce pour ce cas une détention d'un mois. 454. Quiconque aura, sans nécessité, tué un animal domestique dans un lieu dont celui, à qui cet animal appartient, est propriétaire, locataire, colon ou fermier, sera puni d'un emprisonnement de six jours au moins et de six mois au plus. S'il y a eu violation de clôture, le maximum de la peine sera prononcé.

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Quiconque aura, sans nécessité, tué un animal domestique. Nous avons déjà observé qu'il pouvait quelquefois arriver qu'il y eût nécessité de tuer un animal furieux, et que, dans ce cas, il ne pouvait y avoir de délit. - Il s'agit ici d'autres animaux que ceux énumérés dans les articles précédents; car autrement la loi punirait deux fois le même délit. Ainsi l'article actuel s'applique, par exemple, au fait de tuer des chiens de garde, puisque ces animaux ne sont pas compris dans les dispositions précédentes.

Dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, etc. Cette circonstance est seule constitutive du délit; car le maître de l'animal doit s'imputer de l'avoir laissé divaguer sur les propriétés d'autrui. La cour suprême a jugé que le fait de laisser divaguer ses pigeons dans le temps des récoltes ne constitue pas une contravention punissable; elle s'est fondée sur ce que l'article 2, de la loi du 4 août 1789, qui veut que les pigeons soient enfermés aux époques fixées par les communautés, que durant ce temps ils soient regardés comme gibier, et que chacun ait le droit de les tuer sur son terrain, est restreint à cette mesure progressive; que cet article ne qualifie pas de délit ou de contravention le fait du propriétaire qui laisserait sortir et divaguer ses pigeons dans le temps prohibé, et qu'il n'attache à ce fait aucune sorte de peine.

Quant aux volailles, l'article 12 du Code rural autorise tout propriétaire, détenteur ou fermier, à les tuer lorsqu'elles divaguent sur sa propriété, et au moment qu'elles y causent du dommage.

455. Dans les cas prévus par les art. 444 et suivants jusqu'au précédent article inclusivement, il sera prononcé une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de seize francs.

= Qui ne pourra excéder le quart des restitutions. Si aucunes restitutions n'étaient réclamées, ce serait le cas de prononcer simplement le maximum de l'amende ; car les bases d'une amende plus considérable n'existeraient pas.

456. Quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, détruit des clôtures, de quelques matériaux qu'elles soient faites, coupé ou arraché des haies vives ou sèches; quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes, ou pieds corniers, ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être audessous d'un mois ni excéder une année, et d'une amende égale au quart des restitutions et des dommages-intérêts, qui, dans aucun cas, ne pourra être au-dessous de cinquante francs.

457. Seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts, ni être audessous de cinquante francs, les propriétaires ou fermiers, ou toute personne jouissant de moulins, usines ou étangs, qui, par l'élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auront inondé les chemins ou les propriétés d'autrui. S'il est résulté du fait quelques dégradations, la peine sera, outre l'amende, un emprisonnement de six jours à un mois.

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Au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente. L'autorité compétente pour fixer cette hauteur est l'autorité administrative; mais si cette fixation n'a pas eu lieu, l'article 457 est-il applicable, en cas d'inondation? La cour suprême a consacré la négative, par le motif que l'application de la peine prononcée par la disposition actuelle est subordonnée à la circonstance dont il s'agit; mais il ne s'ensuit pas que l'inondation ou le dommage causé par l'élévation des eaux, lors même qu'il n'y a cu aucun réglement administratif, doivent rester sans répression; la cour suprême a décidé que

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