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c'était alors le cas d'appliquer l'article 15, titre 2 du Code rural de 1791, qui prononce une amende correctionnelle, tant contre celui qui inonde l'héritage de son voisin, que contre celui qui lui transmet volontairement les eaux d'une manière nuisible; qu'en effet ledit article 15 contient une disposition générale, applicable à toute espèce d'inondation et de trans

mission nuisible et volontaire des eaux d'un héritage sur l'héritage d'autrui; que l'article 457 a remplacé l'article 16 du Code rural; mais qu'il a laissé subsister l'article 15, dans tous les cas où les propriétaires des étangs, moulins, etc., nuisent volontairement aux héritages voisins, soit en les inondant, soit en leur trans

mettant les eaux d'une manière dommageable. 458. L'incendie des propriétés mobilières

ou immobilières d'autrui, qui aura été causé par la vétusté ou le défaut soit de réparations, soit de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons ou usines prochaines, ou par des feux allumés dans les champs à moins de cent mètres des maisons, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, fourrages, ou de tout autre dépôt de matières combustibles, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution suffisante, ou par des pièces d'artifices allumées ou tirées par négligence ou imprudence, sera puni d'une amende de cinquante francs au moins et de cinq cents francs au plus.

459. Tout détenteur ou gardien d'animaux

ou de bestiaux soupçonnés d'être infectés de maladie contagieuse, qui n'aura pas averti sur-le-champ le maire de la commune où ils se trouvent, et qui même, avant que le maire ait répondu à l'avertissement, ne les aura pas tenus renfermés, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois, et d'une amende de seize fr. à deux cents francs.

= De maladie contagieuse. Il importait de réprimer, par des peines sévères, la négligence des propriétaires de bestiaux atteints de maladies contagieuses, dont les effets désastreux peuvent s'étendre à des provinces entières. Le Code rural de 1791 veut qu'un troupeau atteint de maladie contagieuse, qui serait rencontré au pâturage sur les terres du parcours ou de la vaine pâture, autres que celles qui auraient été désignées pour lui seul, puisse être saisi par les gardes champêtres, et mème par toute

personne.-Lorsque la contagion peut atteindre les hommes. c'est à la loi du 3 mars 1822, sur la police sanitaire, qu'il faut recourir pour connaître les mesures qu'elle prescrit. et les peines u'elle prononce; cette loi prononce la mort dans certaines circonstances graves. (1)

460. Seront également punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs, ceux qui, au mépris des défenses de l'administration, auront laissé leurs animaux ou bestiaux infectés communiquer avec d'autres. 461. Si, de la communication mentionnée au précédent article, il est résulté une contagion parmi les autres animaux, ceux qui auront contrevenu aux défenses de l'autorité administrative, seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et d'une amende de cent francs à mille francs, le tout sans préjudice de l'exécution des lois et réglemens relatifs aux maladies épizootiques, et de l'application des peines y portées.

=Sans préjudice de l'exécution des lois et réglements relatifs aux maladies épizootiques. Voir l'arrêt du conseil du 19 juillet 1746; la circnlaire du ministre de l'intérieur du 23 messidor an 5; l'avis du conseil d'État du 16 juillet 1804. 462. Si les délits de police correctionnelle,

dont il est parlé au précédent chapitre, ont été commis par des gardes champêtres ou forestiers, ou des officiers de police, à quelque titre que ce soit, la peine d'emprisonnement sera d'un mois au moins, et d'un tiers au plus en sus de la peine la plus forte qui serait appliquée à un autre coupable du même délit.

Disposition générale.

463. Dans tous les cas où la peine d'empri sonnement est portée par le présent Code, si le préjudice cause'n'excède pas vingtcinq francs, et si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés à réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours, et l'amende même au-dessous de seize francs. Ils pourront aussi prononcer séparément

(1) V.la loi sanitaire du 18 juillet 1831. Bulletin des Lois, no 182.

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Dans tous les cas. Nous avons déjà fait remarquer la généralité de ces expressions, et notamment sous l'article 57. La cour suprême a décidé, plusieurs fois, qu'elles ne souffraient aucune exception. (2)

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La peine d'emprisonnement. Si c'était simplement l'amende que prononçât le Code, l'application de la disposition que nous expliquons n'en devrait pas moins avoir lieu; il est clair que le motif qui a dicté notre article, merait alors a fortiori cette application.—-Mais on a jugé que sí la loi prononce simplement l'emprisonnement ou l'amende, les juges n'ont pas le droit de substituer une peine à l'autre. (3)

(1) V. Les art. 221, 337 et 474, aux notes.

(2) L'art. 463 s'applique même aux cas de récidive énoncés aux articles 57 et 58. Cet article est général dans ses dispositions, et s'applique à tous les cas où la peine d'emprisonnement est portée par le Code. (Arr. de la Cour de cas. de France, du 2 février 1827-)

(3) Lorsque la peine portée par le Code pénal est un emprisonnement sans amende, le juge ne peut, en vertu de l'art. 463, changer cet emprisonnement en une simple amende. (Ar. de la Cour de Bruxelles, du 30 juin 1827, conforme à plusieurs arrêts de la Cour de Paris sur ce point.)

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Par le présent Code. Il est de jurisprudence constante que ces mots ne permettent pas d'étendre le bénéfice de notre article aux cas prévus par d'autres lois que celles du Code, et que l'article 484 déclare être toujours en vigueur. Dans les modifications apportées par la loi du 25 juin 1824, au Code pénal, l'application de l'article 463 n'est pas permise aux juges. (Art. 11 de cette loi.) Il en est de même quant aux peines correctionnelles que prononce la loi du 20 avril 1825, sur le sacrilège.

-

Si le préjudice causé n'excède pas vingt-cing francs, et si les circonstances paraissent attenuantes. Ces deux points sont essentiels pour l'application de l'article; et s'il était constant que l'un ou l'autre a manqué, il y aurait violation de la loi; par exemple si un jugement faisait l'application de la disposition actuelle, en même temps qu'il condamnerait le prévenu à cent francs de dommages-intérêts; mais dès que le jugement décide que les circonstances sont atténuantes, et que le dommage n'excède pas vingt-cinq francs, il échappe à la censure de la cour suprême, bien qu'il ne précise pas les circonstances; il y a en effet, dans cette déclaration, une appréciation de fait qui est tout entière du domaine des tribunaux et des cours royales.

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LIVRE IV.

CONTRAVENTION DE POLICE ET PEINES.

= Le livre IV du Code pénal est consacré à la répression de ces infractions légères que la loi punit des peines de police et qu'elle qualifie de contraventions (art. 1er). Encore bien que ces contraventions soient moins graves que toutes les autres violations des lois, dont le Code s'est occupé jusqu'ici, la police qui les réprime ne devait pas être assujétie à une marche moins régulière que celle de la justice criminelle. Son action n'est pas violente; mais elle est continuelle et s'exerce sur des choses qui reviennent tous les jours ; il importait donc encore de ne rien laisser à l'arbitraire dans ces matières, et de remplacer par des dispositions précises et positives, de simples usages ou des réglements toujours variables.

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condamnations sont prononcées au profit de l'État, les condamnés pourront jouir de la faculté accordée par l'article 467, dans le cas d'insolvabilité prévu par cet article.

470. Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas déterminés par la loi, prononcer la confiscation, soit des choses saisies en contravention, soit des choses produites par la contravention soit des matières ou des instruments qui ont servi ou étaient destinés à la commettre.

CHAPITRE II.

Contraventions et peines.

SECTION PREMIÈRE. Première classe.

471. Seront punis d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement:

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-1° Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu ; -2o Ceux qui auront violé la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifice; 30 Les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l'auront néglige; ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitants; -4° Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité, des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage; ceux qui, en contravention aux lois et réglements, auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places; -5° Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les réglements ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d'obéir à la sommation émanée de l'autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine ; 6o Ceux qui auront jeté ou exposé au-devant de leurs édifices, des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres; -7° Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des coutres

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de charrue, pinces, barres, barreaux autres machines, ou instruments ou armes dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs; -8° Ceux qui auront négligé d'écheniller dans les campagnes ou jardins, où ce soin est prescrit par la loi ou les réglements ;9° Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui ; - 10o Ceux qui, sans autre circonstance, auront glané, rátelé ou grapillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil; -11° Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures, autres que celles prévues depuis l'art. 367 jusques et compris l'art. 378;(1)-12o Ceux qui imprudemment auront jeté des immondices sur quelque personne; 130 Ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, ou qui n'étant agents ni préposés d'aucune de ces personnes, seront entrés et auront passé sur ce terrain ou sur une partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé; -14° Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte.

=D'amende. L'emprisonnement peut même être prononcé, selon les circonstances, contre ceux qui, contrairement au no 2, auraient tiré des pièces d'artifice, et contre ceux qui, contrairement au no 10, auraient glané, râtelé ou grapillé. L'article 473 donne en effet, dans ces deux cas, aux tribunaux, la faculté de prononcer un emprisonnement de trois jours au plus; mais comme la loi ne prononce cette peine que dans ces deux cas, il s'ensuit que si l'emprisonnement avait été prononcé pour un des autres cas prévus par notre article, il y aurait violation expresse de la loi actuelle, qui ne prononce qu'une amende, et le jugement dénoncé à la cour suprême serait nécessairement cassé. Mais y aurait-il lieu à l'application de l'amende s'il était prouvé qu'aucune intention de nuire ne peut être reprochée au prévenu d'une des

(1) Art. 376 aux notes.

contraventions dont il s'agit dans notre article? La cour suprême a décidé que la matérialité du fait suffisait pour entrainer l'application de la peine, puisque la loi ne l'a, en effet, subordonnée à aucune intention coupable, et qu'elle est même souvent appliquée à une simple négligence par notre article.

Négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer. On se rend coupable de cette contravention par Ja simple négligence de l'entretien des objets dont il s'agit, sans qu'on ait été mis en demeure. Quant au nettoyage, on est en faute par cela seul qu'on ne l'a pas fait aux époques fixées par l'usage des lieux, ou lorsqu'il y a nécessité de le faire. Si le défaut de réparation ou de nettoyage causait un incendie de la chose d'autrui, c'est l'article 458 qu'il faudrait appliquer.

Violé la défense. Il faut donc, pour qu'il y ait contravention, que défense ait été faite par l'autorité de tirer des pièces d'artifice en certains lieux, ou du moins qu'on ait contrevenu à une défense générale, telle que celle de l'art. 458. A Paris, il est défendu de tirer, sur la voie publique, aucune pièce d'artifice, et nul n'en peut tirer dans les jardins et terrains particuliers, sans une permission du préfet de police (Réglement du 26 janvier 1808.)--Au numéro actuel, s'appliquent les articles 472 et 473.

Obligés à l'éclairage, l'auront négligé. Ainsi, pour qu'il y ait contravention, il faut qu'un réglement ait obligé les aubergistes à l'éclairage.

Negligé de nettoyer les rues. L'autorité locale peut faire des réglements sur ce point, aux termes de l'article 5, titre 2 de la loi du 24 août 1790. Mais si c'était le domestique chargé de ce soin qui eût commis la négligence, est-ce le maitre qui devrait être actionné? Sans nul doute; car c'est aux maîtres, aux propriétaires des maisons sous le nom d'habitants, que la loi impose cette obligation, et leurs domestiques ne sont que des préposés dont les maîtres sont responsables. Il semble même résulter de ce principe que, s'il y avait récidive, la peine d'emprisonnement, prononcée par l'art. 478, frapperait sur le maître.

En y déposant ou y laissant sans nécessité. C'est aux juges qu'il appartient d'apprécier la nécessité alléguée. Mais si un propriétaire laissait les branches des arbres plantés sur sa propriété s'étendre sur la voie publique, y aurait-il lieu à l'application de la disposition actuelle? Non, à moins que quelque réglement local n'eût prévu ce cas. Quant aux contraventions de cette nature qui seraient commises sur les grandes routes, ce n'est pas notre article qu'il faudrait appliquer. La connaissance de ces contraventions, en effet, appartient aux conseils de préfecture, conformément au décret du 16 décembre 1811; au contraire, les contraventions commises sur les chemins vicinaux, contrairement aux réglements pris par l'autorité locale, rentrent dans notre article.

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Les réglements ou arrêtés concernant la petite voirie. Des particuliers ne pourraient pas même s'affranchir de ces réglements, en invoquant des conventions entre eux et la ville pour posséder des aqueducs sous les rues, parce que des conventions de cette nature ne pourraient d'ailleurs priver le pouvoir municipal du droit de prescrire des mesures de police dans l'intérêt général.

Ou d'obéir à la sommation émanée de l'autorité administrative de réparer ou démolir, etc. On conçoit ici la nécessité d'une sommation, et aussi celle d'un laps de temps suffisant pour obéir à cet ordre. S'il y avait mort ou blessures d'hommes par suite de la négligence apportée dans la démolition d'édifices tombés en ruine, il faudrait appliquer les articles 319 et 320; s'il y avait mort ou blessures d'animaux par les mêmes causes, c'est le no 4 de l'article 479 qui serait applicable; mais il est à présumer que l'absence de sommation rendrait ces articles

inapplicables, puisqu'il serait difficile de reprocher à la négligence du propriétaire un événement que l'autorité locale chargée d'une surveillance spéciale n'aurait pas aperçu.

Jeté ou exposé. Ici il y aurait contravention, bien qu'aucun réglement n'eût porté de défense. Si le jet a été volontaire, c'est l'article 475, no 8, qu'il faut appliquer; il faut donc que le jugement fasse mention de cette circonstance aggra

vante.

Dans les rues, chemins, places, lieux publics ou dans les champs. La loi ne parle pas du cas où ces objets auraient été laissés dans une cour ouverte, et, par suite, on ne pourrait étendre l'article à ce cas. Cependant le danger qu'on a voulu prévoir existerait également dans cette circonstance.

Négligé d'écheniller. L'échenillage, aux termes d'une loi du 26 vent. an 4, toujours en vigueur (484), doit être fait chaque année avant le 21 fevrier. Il y a donc contravention punissable de la peine portée par notre article, lorsque l'échenillage n'a pas été fait à cette époque.

Sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé, sur le lieu méme, des fruits, etc. Le fait ne serait pas de la compétence du tribunal de simple police, s'il y avait eu enlèvement des fruits avec des paniers; ce serait le cas prévu par l'art. 35, tit. 2 du Code rural, et la connaissance en appartiendrait au tribunal correctionnel. Par ces mots cueilli ou mangé, le législateur a voulu prévoir le cas où le contrevenant aurait mangé des fruits cueillis sur les lieux, et laissés par le propriétaire. S'il y avait effraction ou escalade, ce serait d'autres peines qu'il faudrait appliquer ; car le fait s'aggraverait

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