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=Sera flétri. La plupart des criminalistes s'élèvent contre la flétrissure ; elle est, disent-ils, en opposition avec les principes d'une bonne législation elle empêche le retour au bien par le désespoir de jamais faire oublier son crime; elle porte atteinte à la prérogative royale, puisque le Roi ne peut jamais faire grâce pleine et entière. La cour suprême a jugé que, lors même que l'arrêt ne prononcerait pas la flétrissure dans un cas où la loi la prescrit, elle n'en devrait pas moins être appliquée, parce qu'elle

rentre dans les modes d'exécution.

21. Tout individu de l'un ou l'autre sexe, condamné à la peine de la réclusion, sera renfermé dans une maison de force, ct employé à des travaux dont le produit pourra être en partie appliqué à son profit, ainsi qu'il sera réglé par le gouLa durée de cette peine sera au moins de cinq années, et de dix ans au plus.

vernement.

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=Dont le produit pourra être en partie appliqué à son profit. Ainsi, la loi réserve ici expressément au condamné, une partie du produit résultant de ses travaux. La loi garde, au contraire, le silence à cet égard quant aux travaux forcés; c'est que la peine de la réclusion a des caractères moins graves.

22. Quiconque aura été condamné à l'une des peines des travaux forcés à perpétuité, des travaux forcés à temps, ou de la réclusion, avant de subir sa peine, sera attaché au carcan sur la place publique : il y demeurera exposé aux regards du peuple

durant une heure: au-dessus de sa tête sera placé un écriteau portant, en caractères gros et lisibles, ses noms, sa profession, son domicile, sa peine et la cause de sa condamnation.

= Quiconque aura été condamné. Ces expressions générales souffrent des exceptions pour les condamnés qui n'ont pas atteint leur seizième année, et les femmes enceintes. (68, Loi du 31 août 1791). Le Roi peut également faire grâce du carcan.

23. La durée de la peine des travaux forcés à temps, et de la peine de la réclusion, se comptera du jour de l'exposition.

Du jour de l'exposition. L'exposition doit avoir lieu dans les 24 heures, à compter du jour où la condamnation est devenue irrévocable; c'est-à-dire du jour où le délai du pourvoi est expiré, et s'il y a eu pourvoi, du jour où l'arrêt de rejet est parvenu du ministère de la

justice au procureur-général de la Cour qui a prononcé la condamnation. (375 C. d'inst. ) 24. La condamnation à la peine du carcan sera exécutée de la manière prescrite par l'article 22.

= A la peine du carcan. Cette peine peut être en effet prononcée comme peine principale ; par exemple, dans le cas où un citoyen, chargé, dans un scrutin, du dépouillement des billets contenant les suffrages, aurait falsifié un billet (111).

25. Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches.

Les jours de fetes. Comme sous l'empire de l'ordonnance de 1670, les jugements devaient être exécutés le jour même où ils avaient été prononcés, les fêtes et dimanches ne retardaient pas l'exécution: sous l'empire des lois nouvelles, l'exécution n'étant pas aussi rigoureusement délais du pourvoi et les lenteurs inséparables de exigée, puisqu'elle est même suspendue par les l'envoi des pièces à la Cour suprême et de leur retour, il n'était pas nécessaire de troubler, par des exécutions, des jours consacrés au repos, au délassement et à la pratique des devoirs religieux. Un motif à peu près semblable avait déjà dicté l'article 1037 du Code de procédure; les jours de fêtes nationales ou religieuses sont les dimanches, Noel, l'Ascension, l'Assomption, la Toussaint (loi du 18 germ. an 10), les 1er et 21 janvier de chaque année (avis du conseil d'état du 20 mars 1810, loi du 29 janvier 1816), celles que la nation célèbre par ordre du gouvernement, par exemple, à l'occasion d'un

- Notre article déroge à grand événement. l'article 375 du Code d'instruction criminelle portant: La condamnation sera exécutée dans » les vingt-quatre heures qui suivront les délais » mentionnés en l'article 373, etc. »

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26. L'exécution se fera sur l'une des places

publiques du lieu qui sera indiqué par l'arrêt de condamnation

= Qui sera indiqué par l'arrêt. La Cour d'assises en effet est parfaitement à portée de savoir quel est le lieu où il importe surtout d'imprimer la juste terreur de l'exemple; mais en général l'exécution se fait dans la ville où la Cour tient ses séances.

27. Si une femme condamnée à mort se

déclare et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne subira la peine qu'après sa délivrance.

= Si une femme condamnée à mort se déclare et s'il est vérifié qu'elle est enceinte mais si

avant sa mise en jugement, une femme faisait cette déclaration, devrait-elle néanmoins être soumise aux débats? la loi ne le défend pas, puisqu'elle ne s'occupe que de la déclaration de la femme condamnée à mort; mais on conçoit que le législateur ait abandonné à la prudence des procureurs du Roi, le soin de ne pas traduire en jugement des femmes enceintes, de peur que leur état ne leur laisse pas toute la liberté d'esprit que réclame la défense, et de peur aussi que la fatigue des débats ne soit funeste à l'enfant. La loi, au reste, ne suspend l'exécution des condamnations prononcées contre les femmes enceintes, qu'autant qu'elles ont été condamnées à mort. Mais est-il nécessaire qu'une femme se déclare enceinte, pour qu'elle doive être visitée et l'exécution à mort suspendue? L'humanité crie que si une femme parais sait enceinte, l'exécution devrait encore être suspendue.

28. Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, du bannissement, de la réclusion ou du carcan, ne pourra jamais étre juré, ni expert, ni être employé comme témoin dans les actes, ni déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements. Il sera incapable de tutelle et de curatelle, si ce n'est de ses enfants, et sur l'avis seulement de sa famille. Il sera déchu du droit de port d'armes, et du droit de servir dans les armées du Roi.

Du bannissement, de la réclusion ou du carcan. La loi attache les mêmes effets à la peine de la dégradation civique (34).

Ne pourra jamais étre juré, etc. A moins toutefois qu'il n'obtienne sa réhabilitation. (633 Code d'instr.)

De simples renseignements. Il peut arriver, en effet, qu'ils aient été témoins nécessaires d'un fait; mais les renseignements que ces individus sont appelés à donner ne doivent être accueillis qu'avec une extrême défiance; car, indépendamment de la qualité de ces témoins, ces renseignements sont dépouillés de la garantie du serment.

De tutelle et de curatelle. Comment, en effet, confier ces fonctions délicates, et qui exigent une grande moralité, à des hommes qui ont fortait à l'honneur?

Si ce n'est de ses enfants. Seulement, à l'expiration de leur peine, comme cela est évident; la loi a espéré que la tendresse paternelle empêcherait ces individus de laisser percer des sentiments funestes à leurs propres enfants; mais, dans ce cas encore, elle réclame l'assentiment du conseil de famille. - Les tribunaux correctionnels peuvent bien aussi priver les

condamnés de certains droits civiques et de famille, mais seulement pour un temps (42), et non à toujours, comme ici.

29. Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps ou de la réclusion, sera de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale; il lui sera nommé un curateur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour la nomination des tuteurs aux interdits.

= A la peine des travaux forcés à temps ou de la réclusion. Remarquez bien qu'à la différence de l'article qui précède, la loi ne parle pas ici du bannissement, du carcan et de la dégradation civique, de telle sorte que les condamnés à ces diverses peines, ne sont pas privés de l'administration de leurs biens en effet, le législateur ne devait frapper de l'interdiction légale que les condamnés qui, à raison de leur détention, ne pouvaient administrer leurs biens.

En état d'interdiction légale. Il y a deux sortes d'interdictions: l'une judiciaire et l'autre légale; l'interdiction judiciaire est l'acte par lequel une personne est déclarée par jugement incapable des actes de la vie civile, et privée de l'exercice de ses droits à raison de son état suiv., C. civ.); l'interdiction légale est celle qui d'imbécillité, de démence ou de fureur (489 et est prononcée par la loi, c'est-à-dire par la disposition qui nous occupe en ce moment.

Il lui sera nommé un curateur. C'est un tuteur au contraire qu'on nomme à l'interdit ordinaire (505, C. civ.); la raison en est que, dans l'interdiction ordinaire, le tuteur doit prendre soin, non-seulement des biens, mais encore de la personne de l'interdit; or, c'est de cette protection qu'on donne à la personne elle-même que vient le nom de tuteur (tueri, défendre).— Si la condamnation a été prononcée par contumace. ce n'est pas un curateur qui est nommé pour l'administration des biens du condamné; ses biens sont régis et administrés comme biens d'absents. (471, C. d'inst. crim.)

30. Les biens du condamné lui seront remis

après qu'il aura subi sa peine, et le curateur lui rendra compte de son administration.

31. Pendant la durée de la peine, il ne pourra lui être remis aucune somme aucune provision, aucune portion de ses

reveuus.

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= Pendant la durée de la peine. Il ne s'agit toujours ici que du condamné aux travaux forcés à temps et à la réclusion.

Il ne pourra lui être remis aucune somme. Il ne fallait pas que le condamné pût disposer de

sa fortune pour chercher à se procurer son évasion, ou pour transformer sa prison en un lieu de plaisir et de débauche.

32. Quiconque aura été condamné au bannissement, sera transporté, par ordre du gouvernement, hors du territoire du royaume. - La durée du bannissement sera au moins de cinq années, et de dix ans au plus.

33. Si le banni, durant le temps de son bannissement rentre sur le territoire du royaume, il sera, sur la seule preuve de son identité, condammé à la peine de la déportation.

34. La dégradation civique consiste dans la destitution et l'exclusion du condamné de toutes fonctions ou emplois publics, et dans la privation de tous les droits énoncés en l'article 28.

= La dégradation civique. Cette peine, comme nous l'avons déjà remarqué, est infamante (8); elle s'applique au crime de forfaiture (167), et au faux serment (366) : son exécution résulte, à la différence des autres peines, de la prononciation même du jugement.

35. La durée du bannissement se comptera du jour où l'arrêt sera devenu irrévoca

ble.

Sera devenu irrévocable. Nous avons dejà observé que les arrêts n'ont ce caractère d'irrévocabilité que du jour de l'expiration des délais du pourvoi en cassation ou du jour du rejet du pourvoi, s'il a été formé.

36. Tous arrêts qui porteront la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou à temps, la déportation, la réclusion, la peine du carcan, le bannissement et la dégradation civique, seront imprimés par extrait. - Ils seront affichés dans la ville centrale du département, dans celle où l'arrêt aura été rendu, dans la commune du lieu où le délit aura été commis, dans celle où se fera l'exécution et dans celle du domicile du condamné. 37. La confiscation générale est l'attribution des biens d'un condamné au domaine de l'Etat. Elle ne sera la suite nécessaire d'aucune condamnation : elle n'aura hieu

que dans les cas où la loi la prononce expressément.

= La confiscation générale. Nous avons déjà dit qu'elle avait été abolie à toujours par l'article 66 de la Charte.

38. La confiscation générale demeure grevée de toutes les dettes légitimes jusqu'à concurrence de la valeur des biens confisqués, de l'obligation de fournir aux enfants ou autres descendants une moitié de la portion dont le père n'aurait pu les priver. De plus, la confiscation générale demeure grevée de la prestation des aliments à qui il en est dû de droit. 39. Le Roi ne pourra disposer des biens confisqués, en faveur, soit des père, mère ou autres ascendants, soit de la veuve, soit des enfants ou autres descendants légitimes, naturels ou adoptifs, soit des autres parents du condamné.

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=Condamné à la peine d'emprisonnement. L'exécution de la peine ne commence qu'après la condamnation définitive; ainsi le temps que le condamné a passé en prison, avant sa condamnation, ne saurait être imputé sur la durée de l'emprisonnement prononcé : la Cour suprème en a donné pour raison principale que, jusqu'à la condamnation définitive, l'arrestation du prévenu n'est pas l'effet de la condamnation, mais seulement l'exécution du mandat d'arrêt, qui n'est qu'une mesure provisoire d'instruction et de police judiciaire, une mesure de sûreté pour cette instruction.

Dans une maison de correction. Les maisons de correction ne doivent pas être confondues avec celles de détention; aussi l'article 3 de la loi du 22 juillet 1791 décide-t-il que si la maison de correction est dans le même local que la maison destinée aux personnes condamnées à la détention par jugement des tribunaux criminels, le quartier de la correction sera entièrement séparé.

Au moins de six jours. Au-dessous de six jours, l'emprisonnement n'est plus qu'une peine de simple police.

41. Les produits du travail de chaque détenu pour délit correctionnel seront appliqués, partie aux dépenses communes de la maison, partie à lui procurer quelques adoucissements, s'il les mérite, partie àformer pour lui, au temps de sa sortie, un fonds de réserve; le tout ainsi qu'il sera ordonné par des réglements d'administration publique.

= Du travail de chaque détenu pour délit correctionnel. Deux choses résultent de ces expressions: 1o aucun travail ne peut être exigé des prévenus détenus, en attendant leur jugement; car ils ne sont pas encore détenus pour délit, puisqu'il n'y a pas condamnation; 20 aucun travail ne peut également être imposé aux condamnés à des peines de simple police; et, dans ces deux cas, les produits du travail auquel les prévenus se livreraient d'eux-mêmes, leur appartiendraient entièrement.

Parties aux dépenses communes. Cette division en trois parties correspond à la division par tiers, prescrite par la loi du 22 juillet 1791.

Partie à lui procurer quelques adoucissements, s'il les mérite. Il appartient à l'administration de décider si ces adoucissemens ont été mérités par les détenus ; mais il parait juste de dire que cette partie des produits. si elle ne lui est pas accordée pendant sa détention, doit grossir le fond de réserve dont s'occupe également notre article, puisque cette portion, qui lui était destinée, est indépendante de la part consacrée aux dépenses communes.

Un fonds de réserve. On conçoit toute la prudence de cette mesure; il ne fallait pas jeter hors de la prison un malheureux privé de toute ressource, et obligé peut-être, pour subvenir à ses premiers besoins, de se replonger dans le crime.

42. Les tribunaux, jugeant correctionnellement, pourront, dans certains cas, interdire en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivants: De vote et d'élection; 2o D'éligibilité; -3° D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois; 4o De port d'armes; -5° De vote et de suffrage dans les délibérations de famille; 6o D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement de la famille; 7° D'être expert ou employé comme témoin dans les actes; 8° De témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations.

43. Les tribunaux ne prononceront l'interdiction mentionnée dans l'article précé dent, que lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi.

CHAPITRE III.

Des peines et des autres condamnations qui peuvent étre prononcées pour crimes ou délits.

44. L'effet de renvoi sous la surveillance de haute police de l'État sera de donner au gouvernement, ainsi qu'à la partie intéressée, le droit d'exiger, soit de l'individu placé dans cet état, après qu'il aura subi sa peine, soit de ses père et mère, tuteur ou curateur, s'il est en âge de minorité, une caution solvable de bonne conduite jusqu'à la somme qui sera fixée par l'arrêt ou le jugement: toute personne pourra être admise à fournir cette caution. Faute de fournir ce cautionnement, le condamné demeure à la disposition du gouvernement, qui a le droit d'ordonner, soit l'éloignement de l'individu d'un certain lieu, soit sa résidence continue dans un lieu déterminé de l'un des départements du royaume. (1)

Sous la surveillance de la haute police. Nous avons vu, sous l'article 123 du Code d'instruction criminelle, l'objet de cette surveillance : le législateur a voulu stipuler une garantie contre une perversité attestée déjà par des condamnations, et qui, trop souvent, s'est accrue pendant l'expiation imposée aux coupables.

Ainsi qu'à la partie intéressée. Cette partie est celle qui s'est rendue partie civile; elle a intérêt, si le condamné qui a subi sa peine doit résider dans le lieu où elle demeure, à réclamer une caution qui lui réponde qu'elle ne sera pas une seconde fois victime d'entreprises coupables.

Une caution solvable de bonne conduite. On nomme en général caution toute espèce de garantie, et particulièrement une personne qui s'oblige de payer pour une autre, lorsque celle-ci est insolvable. Ici, la caution peut être fournie, soit par un tiers, soit par le condamné luimênie, et l'on suit, pour la discussion et la réception de la caution, le mode fixé par les articles 111 et suiv. du C. d'inst. crim. (Circulaire minist., 10 avril 1823.) Si le montant du

(1) La haute police et toutes ses attributions sont abolies en conséquence les art. 44, 45, 46, 47, 48, 49 et 50 du Code pénal sont abrogés. Les individus, y soumis, en sont relevés. Arrêté du gouv. prov. du 22 octobre 1830) Bulletin officiel, no 16, tome 1.

cautionnement n'a pas été déterminé par l'arrêt, c'est aux juges qui l'ont rendu à le fixer, sur la demande du ministère public ou de la partie civile. (Avis du conseil d'État du 20 septembre 1812.)

45. En cas de désobéissance à cet ordre, le

gouvernement aura le droit de faire arréter et détenir le condamné, durant un intervalle de temps qui pourra s'étendre jusqu'à l'expiration du temps fixé pour l'état de la surveillance spéciale.

Aura le droit de faire arréter et détenir le condamné. Ainsi, c'est seulement en cas de désobéissance à l'ordre qui leur est donné de s'éloigner d'un certain lieu, ou de résider dans un lieu déterminé, que des condamnés qui ont subi leurs peines peuvent être détenus, et non pour refus ou pour incapacité de donner caution;

ils doivent, à l'expiration de leur peine, et s'ils ne sont détenus pour autre cause, être mis en liberté. (Décis. minist., 20 avril 1813.)

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par l'acte de cautionnement, les cautions seront contraintes, méme par corps, au paiement des sommes portées dans cet acte. Les sommes recouvrées seront affectées de préférence aux restitutions, aux dommages-intérêts et frais adjugés aux parties lésées par ces crimes ou ces délits.

Et ayant obtenu sa liberté sous caution. Nous avons déjà observé sous l'article précédent, que la mise en liberté des prévenus n'était pas subordonnée au cautionnement qu'on peut exiger d'eux; les exceptions actuelles doivent aussi s'entendre dans le même sens.

Les cautions seront contraintes méme par corps. L'art. 123 du Code d'instr. crim. avait déjà disposé absolument de la même manière. Le législateur n'a pas voulu qu'on pût donner à la société une garantie illusoire dans une circonstance de cette importance; il a. par suite, attaché la contrainte par corps à ces sortes de cautions; cependant quelques auteurs pensent que si les cautions ne s'étaient pas obligées personnellement, mais simplement au moyen d'immeubles, comme le permet l'art. 118 du Code d'instr. crim., ces cautions ne pourraient être poursuivies que par la voie de l'expropriation forcée.

47. Les coupables condamnés aux travaux forcés à temps et à la réclusion seront de plein droit, après qu'ils auront subi leur peine, et pendant toute la vie, sous la surveillance de la haute police de l'Etat.

De plein droit. Ainsi, il n'est pas nécessaire que l'arrêt de condamnation ait statué sur ce point.

Pendant toute la vie. La nature des condamnations prononcées et subies est telle, que les condamnés n'inspirent plus aucune confiance, et que les regards de la police ne doivent plus les abandonner.

48. Les coupables condamnés au bannissement seront de plein droit, sous la même surveillance pendant un temps égal à la durée de la peine qu'ils auront subie.

= Pendant un temps égal à la durée de la peine qu'ils auront subie. Le bannissement qui s'applique aux crimes politiques suppose, dans les condamnés, bien moins de perversité que dans les coupables dont s'occupe l'article précédent. 49. Devront être renvoyés sous la même surveillance ceux qui auront été condamnés pour crimes ou délits qui intéressent la sûreté intérieure ou extérieure de l'État.

= Devront être renvoyés. La loi ne déclarant pas ici que ce renvoi sera de droit, il faut en conclure qu'il doit être ordonné par l'arrêt de condamnation; mais comme la loi est, d'ailleurs, impérative, la cour suprême annulle les arrêts qui, dans les cas prévus par l'article actuel, omettent de prononcer ce renvoi.

Sous la même surveillance. Mais notre article n'indique pas la durée de cette surveillance; ou a conclu de ces mots : sous la même surveillance, que notre article entendait se référer à l'article précédent, et que, par suite, cette durée devait être celle même de la peine prononcée à raison des crimes ou délits contre la sûreté de l'État.

50. Hors les cas déterminés par les articles précédents, les condamnés ne seront placés sous la surveillance de la haute police de l'État que dans le cas où une disposition particulière de la loi l'aura permis.

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