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6 oct. 1791, art. 12. (Ar. de la C. de cass, de Paris, du 15 février 1811.)

Sous la dénomination de bestiaux ne sont compris que les quadrupèdes domestiques; les expressions bestiaux laissés à l'abandon de cet art. 12, ne peuvent s'appliquer à des oiseaux tels que des pigeons, qui, voués en quelque sorte par la nature et par leur instinct à la divagation, ne sont pas susceptibles d'être gardés à vue, et ne sauraient conséquemment être considérés comme laissés à l'abandon; il n'est pas plus permis de les supposer compris dans le même article, sous la dénomination de volailles, qui ne s'applique qu'aux animaux qu'on tient en état de domesticité, et à des oiseaux de l'espèce de ceux qu'on nourrit dans les basses-cours. (Ar. de la C de cass. de Paris, des 27 sept. et 5 oct. 1821.) Voy. Pâturage. BOIS.

- (Prescription.) La prescription des dégâts sur des bois particuliers est acquise par le délai d'un mois, quand le délit est rural ou compris dans les dispositions spéciales de l'art. 8. sect. 7 de la loi du 6 oct. 1791. Elle est de trois mois quand le délit est forestier ou que, n'étant pas compris dans les dispositions spéciales de la loi du 6 oct. 1791, il rentre dans les cas prévus par les lois et ordonnances forestières. (Art. 8, tit. 9 de la loi des 15-29 sept. 1791.)

Elle est de trois ans quand le délit d'abattis et dévastation de bois étant commis en champ ouvert, ou dans les pépinières, n'est ni rural, ni forestier, quand il est, selon le droit commun, punissable d'après l'art. 444 C. pénal. (Ar. de la C. de cass., du 22 fév. 1821.) V. Arbres. BOULANGERS. Voy. Pain. BRUITS NOCTURNES.

— (Bruits nocturnes et injurieux.)- Le soin de réprimer et punir les bruits et attroupemens nocturnes qui troublent le repos des citoyens, est un des objets confiés à la vigilance et à l'autorité des maires et adjoints. (Loi du 24 août 1790, tit. 11, art. 3, no 2.)

Cette surveillance s'étend également aux cabarets et cafés. (Ib. art. 9.)

CABARETS. Voyez Bruits nocturnes.
CHAMBRES.

Aucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut être poursuivi ou recherché à J'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. (Const. Belge, art. 44.

Aucun membre de l'une ou l'autre chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière de répression, qu'avec l'autorisation de la chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.

Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de l'une ou de l'autre chambre, durant la session, qu'avec la inême autorisation. La détention où la poursuite d'un membre de l'une ou de l'autre cham

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10 Quand il chasse dans les temps prohibés; 2o Quand il chasse dans les temps non prohibés sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire qui forme plainte contre lui;

30 Quand il chasse sans être muni d'un permis de port d'armes; mais, dans ce dernier cas, il importe peu qu'il chasse sur sa propriété ou celle d'autrui, dès qu'il n'y a pas de permis il y a délit. La preuve en résulte de l'art. 1er du décret du 4 mai 1812, qui . ne faisant pas de distinction, déclare par cela même, que les circonstances réunies de la chasse et du défaut de

permis suffisent pour établir un délit.

Dans le cas contraire, celui qui chasse en temps non prohibé sur le terrain d'autrui. ne peut être condamné que sur la plainte, c'est-àdire, sur la demande du propriétaire; mais le garde champêtre qui doit veiller à la conservation des droits sur le gibier comme sur les autres fruits de la propriété, peut, sans contredit, demander au chasseur l'exhibition de la permission du propriétaire; et à défaut de permis'sion, il doit dresser procès-verbal.

Toutefois le procès-verbal n'est, pour le propriétaire, qu'un acte conservatoire dont celui-ci peut user ou ne pas user à son gré.

L'effet du procès-verbal ne peut être suivi que sur sa demande, et la loi ne donne aucune action au ministère public, si le fait de chasse n'a pas eu lieu en temps prohibé.

Celui qui chasse en temps prohibé est passible non-seulement de l'amende, mais aussi de la confiscation de l'arme, et ce nonobstant la représentation d'un permis de port d'armes. (Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 18 mai 1826.)

Action publique.) Le fait de chasse sur des terres non closes et non encore dépouillées de leurs récoltes, alors même que la chasse est ouverte, est assimilée au fait de chasse en temps prohibé, et peut être poursuivi d'office par le ministère public, encore qu'il n'y ait pas de partie plaignante, art. 12 de la loi du 30 avril 1790. (Arrêt de la Cour de cassation de Paris, du 4 février 1830.)

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Ainsi, est considérée comme non avenue, la cession qu'un propriétaire du fonds sur lequel il devait s'exercer, aurait faite de ce droit, avant la publication des lois abolitives susdites. (Arrêt de la Cour de Liége, du 28 février 1827.)

- (Filets.) -L'emploi sur le terrain d'autrui, et en temps prohibé, de filets ou engins, contre le gibier, constitue un délit de chasse qui peut être poursuivi d'office par le ministère public, sans qu'il y ait plainte préalable de la part du propriétaire.

( Fonctionnaire. Compétence.) Un inaire ou maire adjoint, prévenu du délit de classe, même dans sa commune, n'est pas censé avoir commis un délit dans l'exercice de ses fonctions.

Il ne peut donc être poursuivi conformément aux art. 483 et 479 du Code d'instruction criminelle. (Arrêt de la Cour de Liége, du 3 décembre 1817, et du 21 mai 1825.)

Un fait semblable le rendrait néanmoins passible, du maximum de la peine, le cas échéant, conformément à l'art. 198 du Code pénal.

Un garde champêtre prévenu de délit de chasse, doit être poursuivi devant la Cour supérieure de justice, conformément aux articles 483, 479 et 502 du Code d'instruction criminelle. (Arrêt de la Cour de Liége, du 9 mars 1821.)

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— ( Peine.) · La chasse en temps prohibé, jointe au fait de port d'armes de chasse sans permis, forment deux délits simultanés ou une aggravation de délit comportant le cumul des peines prononcées par la loi du 30 avril 1790, et le décret du 4 mai 1812.

Chasse, p. 171, l'arrêt de la Cour de Bruxelles rapporté plus haut.

L'action civile reste, selon lui, ouverte au fermier, aux termes de la loi du 25 août 1790, et il pourrait aussi intervenir, sur la poursuite du propriétaire ou celle provoquée par lui.

La Cour de cassat. de Bruxelles, par un arrêt du 12 février 1828, a décidé que le législateur avait en première ligne accordé le droit de chasse au propriétaire du fond, qui est en même temps propriétaire du droit de chasse.

Cet arrêt, comme l'on voit, adopte un terme moyen entre la jurisprudence française et celle de la quatrième chambre de la Cour de Bruxelles. - Poursuite d'office.) Le fait de chasse en temps non prohibé, peut être poursuivi par le ministère public, sur la plainte du propriétaire, sans que celui-ci soit tenu de se constituer partie civile. (Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles, du 24 juillet 1823, et de la Cour de Liége, du 3 avril 1823.)

- (Prescription.) Le jour où le délit de chasse a été commis ne doit pas être compris dans le délai d'un mois, que l'art. 12 de la loi du 30 avril 1790, accorde pour intenter l'action résultant de ce délit.

L'expression: « A compter du jour où le délit aura été commis, » est exclusive du terme qu'elle désigne comme point de départ. Ainsi jugé par arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles, du 30 juillet 1825, et par plusieurs arrêts de la Cour de cassation de France.

- (Prescription. Interruption.) En matière criminelle, et notamment en fait de délits de chasse, des actes de poursuite illégalement exercés, par exemple, devant un tribunal incompétent, peuvent-ils avoir l'effet

A ce cas ne s'applique pas l'art. 365 du Code d'instruction criminelle, portant que si le pré-d'interrompre la prescription? venu est convaincu de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. (Arrêt de la Cour de cassation de Paris, du 28 novembre 1828.)

(Poursuite.)La quatrième chambre de la Cour de Bruxelles a, par une foule d'arrêts, décidé, que lorsque les biens sont affermés, c'est le fermier seul qui, comme propriétaire des fruits, a le droit de poursuivre ceux qui chassent sans permission sur ces biens.

Cette jurisprudence est en opposition avec celle de la Cour de cassation de France, dans ses arrêts du 12 juin 1828 et du 19 mars 1812, qui ont décidé que le droit exclusif de chasser sur une terre, s'il n'a pas été expressément concédé au fermier, appartient au propriétaire; qu'en conséquence, est passible des peines du délit de chasse sur le terrain d'autrui, le particulier qui a chassé en vertu d'une permission émanée non du propriétaire, mais seulement du fermier.

M. Merlin adopte la doctrine de ces arrêts et son opinion a d'autant plus de poids qu'il a été le rapporteur de la loi sur la chasse.

Il critique dans ses Questions de droit au mot

Jugé pour l'affirmative par un arrêt de la Cour de Liége, du 30 juillet 1825, et pour la négative par arrêt de la Cour de Liége, du 11 janv. 1827, et de la Cour de cassation de Paris, du 11 mars 1819, par le motif que l'art. 2246 du code civil n'est pas applicable, les lois pénales étant de rigueur et ne pouvant s'étendre d'un cas à l'autre, et que les art. 637 et 638 du code d'instruction criminelle supposent des actes légaux. Voyez art. 66 aux notes.

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-

(Prescription.) - Les délits de chasse dans les forêts de l'état ne se prescrivent-ils que par un mois ou seulement par le laps de trois mois?

La Cour de cassation de Bruxelles, par arrêt du 26 novembre 1821, et la Cour de cassation de Paris, par arrêt du 27 juin 1817, ont jugé que le dernier terme était seul applicable; mais depuis, deux arrêts de cette dernière Cour, du 30 mai, et 30 août 1822, ont admis la prescription d'un mois.

- (Preuve.) Les art. 154 et 189, code d'instructioncriminelle, ont formellement dérogé à l'art. 11 de la loi sur la chasse, qui exige deux témoins pour constater les contraventions en

cette matière. (Arrêt de la Cour de cassation de Paris, du 28 août 1830.)

CHIENS.

Si la divagation des chiens ainsi que celle des autres animaux qui ne sont ni féroces ni malfaisans par leur nature, n'est pas, en thèse générale, une contravention de l'espèce de celles que prévoit et punit l'article 475, no 7 du code pénal, il ne s'ensuit pas qu'elle ne puisse, dans l'intérêt de la sûreté des personnes, ètre défendue par l'autorité municipale. Article 3, no 6, de la loi du 16-24 août 1790. (Arrêt de la Cour de cassation de Paris, du 11 novembre 1824.)

CHOLERA. Voyez Hygiène publique.
CHOSE JUGÉE.

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-(Inspection.) - L'inspection sur la fidélité du débit des denrées et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique, est un des objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des commissaires de police, des maires et des adjoints. (Loi du 24 août 1790, t. 11 art. 3 -Loi du 22 juillet 1791, t. 1, art. 13.)

(Peines.) - Le code pénal est muet sur la vente des comestibles gâtés et nuisibles; il faut donc, d'après l'art. 484 et l'avis du conseil d'état du 8 février 1812, appliquer aux marchands qui s'en permettent la vente, les peines portées par l'art. 20 de la loi du 22 juillet 1791, et les art. 605 et 606 du code du 3 brumaire, an 4. (Arrêt de la Cour de cassation de Paris, du 5 septembre 1812.)

-Voyez Denrées, pain, viande, et code pénal, 318 aux notes.

COMMISSAIRES DE POLICE. Voyez Lieux

publics.

COMMISSION MÉDICALE. Voyez Art de

guérir.

CONDUCTEURS DE BESTIAUX.

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d'ailleurs il n'est pas publié comme une nouvelle éditition de ceux-ci, que le titre est entièrement différent, et que loin d'en être une copie servile, il renferme une foule d'additions, de changemens et d'observations. (Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 31 mai 1828.)

-V. art. 425 et 428 aux notes et Droit de copie.
COURS D'EAU. Voyez Usine.
COURTIERS.

Commissionnaires. —Qualité.) - Les peines portées par l'art. 8 de la loi du 28 ventose, an 9, contre ceux qui, sans en avoir le droit, s'immiscent dans les fonctions de courtier de commerce, sont applicables aux commissionnaires qui, dans une ville où il y a une bourse, s'entremettent dans les achats et ventes de marchandises et entre négocians de la même ville. (Loi du 28 ventôse an 9, art. 6, 7 et 8.Arrêté du 27 prairial an 10; code de comm. art. 78, et avis du 17 mai 1809, Recueil des lois, tome 7, page 338. Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 31 décembre 1825.)

DÉCORATIONS ÉTRANGÈRES.

-Voy. arrêté du 20 juillet 1814, Journ. offic, no 234.

DEFENSABILITÉ. Voyez Forêts.

DELIT FORESTIER.

(Compétence. ) - Toutes les fois que le délit forestier commis dans le bois d'un particulier doit entraîner une amende supérieure à 15 fr., la connaissance de l'affaire ne peut appartenir qu'au tribunal correctionnel. (Arrêt de la Cour de cassation de Paris, du 17 juin 1811.)

(Constatation.) - Pour constater un délit forestier, il n'est pas nécessaire que les gardes l'aient vu commettre; il suffit qu'ils en aient suivi la trace et constaté l'existence, quoique hors du lieu où il a été commis. (Arrêt de la Cour de cassation du 20 juin 1806.)

-(Exception.) Lorsque les prévenus d'un délit forestier excipent, non d'un droit personnel, mais d'un droit communal de servitude, sans être appuyés par la commune, ils peuvent être condamnés de plano; les tribunaux correctionnels ne doivent pas renvoyer à fins civiles ce n'est pas là une question préjudicielle qui oblige les juges à surseoir. (Arrết de la Cour de cassation de Paris, du 3 août 1827.)

(Procès-verbal.) — Il suffit que le procèsverbal dressé par un garde forestier désigne les délinquans d'une manière spéciale, qui ne permette pas de les méconnaître; les tribunaux ne peuvent exiger une désignation, par noms et prénoms, attendu qu'il est possible que les gardes les ignorent. (Arrêt de la Cour de cass. de Paris, du 26 janvier 1816.)

(Recélement.)- La seule réception et le recèlement de bois coupés en fraude, constituent la prévention de complicité du recéleur avec le principal auteur de la coupe, et de l'enlèvement frauduleux de ces bois; cette prévention se change en conviction, s'il est prouvé que celui qui a reçu les bois n'a fait aucune résis

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(POLITIQUE.) Il se juge devant les cours d'assises. L'emprisonnement préalable ne peut avoir lieu pour simples délits politiques ou de presse. Décret du 19 juillet 1831, art. 8. (Recueil des Lois, tom. 3, 4e série, p. 184. Bull. no 183.)

1

(RURAL. Amende.) La peine pour tout délit rural ne peut être au-dessous de trois jours d'emprisonnement, d'après la loi du 23 thermidor an 4. ou d'une amende de la valeur de trois journées, de travail : cette loi modifie l'art. 26 de la loi du 6 octobre 1791, lequel, dans sa généralité, ne prononce que la réparation du dommage et une amende égale.

Ainsi, un tribunal fait une fausse application de la loi, en condamnant à une amende de 10 centimes seulement, l'individu déclaré coupable d'avoir gardé sa vache dans les choux de son voisin, en admettant même qu'elle n'ait mangé de choux que pour cette valeur. (Arrêt de la Cour de cassation de Paris, du 1er février 1822.)

Cette peine a lieu sans préjudice de l'indemnité qui peut être due à celui qui a souffert le dommage.

Dans tous les cas, cette indemnité est payable par préférence à l'amende.

L'indemnité et l'amende sont dues solidairement par les délinquans. (Loi du 6 oct. 1791, t. 2, art. 3; et art. 41, t. 2, de la loi du 22 juillet 1791.) V. Responsabilité.

DEMOLITION.

La réparation ou démolition des bâtimens menaçant ruine, est un des objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux. (Loi des 16 et 24 août 1790, t. 2, art. 3, no 1; Voy. art. 471, no 5, c. pén.) DENRÉES.

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(Débit des.) L'art. 479, no 5 et 6 C. P. n'a pas abrogé l'art. 3, t. 11 de la loi du 24 août 1790, qui autorise les corps municipaux à faire des réglemens ayant pour objet l'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure.

La contravention à un arrêté sur un tel objet, si elle n'est pas prévue par le code pénal, est du moins passible des peines portées par les art. 600 et 606 du code du 3 brumaire an 4. (Arrêt de la Cour de cassation de Paris, du 1er avril 1826.)

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DOMMAGES-INTÉRÊTS.

− ( Amende.) — En cas de concurrence de l'amende avec les restitutions et les dommagesintérêts, sur les biens insuffisans d'un condamné, ces dernières condamnations doivent obtenir la préférence, lors même que l'inscription prise par le trésor public, pour sûreté du recouvrement de l'amende, est antérieure à celle prise par la partie civile, du chef des restitutions et dommages-intérêts qui lui sont adjugés. Ainsi jugé par application de l'art. 54 du c. pén., combiné avec les art. 468 et 46, et avec l'art. 121 du code d'instruction criminelle, et conformément à l'ancienne jurisprudence fondée évidemment en équité. (Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 19 février 1829.)

- Voyez Délit rural.

--

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-Voyez Contrefaçon.

EAUX ET FORETS.

- (Forêts.) - Toute l'ordonnance de 1669 a-t-elle été rendue obligatoire en Belgique ? et particulièrement les art. 17 et 18 du titre 27 de l'ordonnance de 1669, qui défendent certaines constructions dans le voisinage des forêts de l'état, y sont-ils obligatoires?

La cour de cassation de Bruxelles, par arrêt. du 18 novembre 1819, a jugé que non pour les articles de cette ordonnance qui n'ont pas été dument publiés dans le pays, et par le principe qu'aucun cas ne peut être réputé délit, s'il n'a été prohibé par une loi antérieure.

du

Cependant un arrêt de la même cour, 16 février 1815, a décidé que la publication du code du 3 brumaire an 4, faite en Belgique par arrêté des représentans du peuple, en date du 24 frimaire an 4, a, conformément à l'art. 609 du même code, rendu obligatoire en ce pays, l'ordonnance sur les eaux et forêts de 1669.

Ce principe est d'ailleurs formellement décrété par l'arrêté du directoire exécutif du 28 messidor an 6. (Rec. des Lois, t. 4, p. 140.)

La Cour de Bruxelles, 4e chambre, a toujours appliqué aux différentes espèces qui se sont présentées devant elle, les dispositions des art. 17 et 18, tit. 27 de la même ordonnance des caux et forêts.

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Voyez Rec. des Lois, t. 3, p. 306; et t. 6, p. VII, une instruction à cet égard.

ÉTABLISSEMENS DANGEREUX, INSALUBRES ET INCOMMODES.

-Voyez Fabriques et usines.

EXTRADITION. Déc. du 23 octobre 1811, et arrêté du 3 septembre 1814.

FABRIQUES INSALUBRES.

Voyez arrêté du 31 janvier 1824. article 7 et da 5 octobre 1824. J. off. n° 19 et Rec. des Lois 3 s., t. 8, p. 187 et t. 9, p. 69.

Cet arrêté n'est applicable qu'aux fabriques, établissemens ou usines d'exploitation, et nullement à des établissemens particuliers, tels que celui d'un four à cuire du pain à l'usage d'un ménage. (Arrêt du 10 décembre 1831, de la Cour de Bruxelles).

FORÊTS.

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-(Décès.) Lorsque le prévenu, condamné en première instance. décède pendant l'instance d'appel, l'action publique est éteinte, même en ce qui concerne les frais de poursuites, qui ne sont que l'accessoire de la condamnation.

(Arrêt de la C. de cass. de Liège, du 17 décembre 1824.)

FURIEUX.

(De leur surveillance.) Voyez loi du 24 octobre 1790; Rec. des Lois, t. 9, art 3. no 6. FUSILS ET PISTOLETS A VENT. L'usage et le port en est interdit. Décret du 2 nivôse an 14, art. 1. (Rec. des Lois, t. 6, p. 362; ar. du 11 brumaire an 4, ib. t. 1, p. 227; avis du conseil-d'état du 17 mai 1812, ib. t. 9, page 14.)

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(Attributions.) Les gardes champêtres n'ont qualité pour constater par procès-verbal ni les contraventions de police étrangères à la police rurale, ni même les délits correctionnels emportant la peine d'emprisonnement ou une peine plus grave, à moins que ce droit ne leur ait été attribué par une loi spéciale. ( Ar. de la Cour de cassation de Paris, du 13 février 1819.)

Sur leur organisation, leurs attributions, et le mode de nomination, V. la loi du 28 septembre 1791, Rec. des Lois, t. 3, p. 151; le décret du 20 messidor an 3, Rec. des Lois, t. 2, p. 12; le Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4; l'arrêté du 25 fructidor an 9; la loi du 23 thermidor an 4. Rec. des Lois, t. 2, XV. P. La qualité de garde-chasse est toujours réunie aujourd'hui à celle de gardechampê re. Loi du 22 30 avril 1790, art. 8. Ils peuvent constater le délit de port-d'armes qui ne peut être isolé du fait de chasse. Ils ne sont pas tenus de rédiger ou d'écrire eux-mêmes leurs procès-verbaux; ils doivent, lorsqu'ils ne le peuvent, confier cette rédaction à un fonctionnaire investi par la loi d'un caractère spécial à cet effet. Les fonctionnaires qui ont reçu le pouvoir d'écrire les procès-verbaux des gardes champêtres, sont les juge de paix et leurs sup léans; loi du 6 octobre 1791, t. 1. 8., 6. art. 6 ; les commissaires de police, les maires et les adjoints. (Arrêt de la Cour de cassation de Paris, du 5 février 1825.)

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