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position du moins, annullés par la cour de cas

sation.

le

51. Quand il y aura lieu à restitution, coupable sera condamné en outre, envers la partie, à des indemnités, dont la détermination est laissée à la justice de la cour ou du tribunal, lorsque la loi ne les aura pas réglées, sans qu'elles puissent jamais être au-dessous du quart des restitutions, et sans que la cour ou le tribunal puisse, du consentement même de la partie, en prononcer l'application à une œuvre quelconque.

= Quand il y aura lieu à restitution. La restitution consiste dans le paiement de la valeur de la chose volée, ou dans l'action de rendre la chose même.

A des indemnités. La privation de la those enlevée a nécessairement causé un préjudice, et la loi en ordonne la réparation au moyen d'indemnités. La quotité en est laissée à l'arbitrage des juges; mais elle ne peut jamais être au-dessous du quart des restitutions; ainsi le législateur suppose que le préjudice s'est toujours élevé jusque là (1). — Mais si aucune restitution n'était prononcée, pourrait-il encore y avoir lieu à adjuger des dommages-intérêts? L'affirmative n'est pas donteuse; car tout fait de l'homme qui cause du dommage à autrui doit être réparé par celui qui l'a occasionné. (1382, C. civ.) Seulement dans ce cas, le juge pourra fixer les dommages-intérêts à quelque somme qu'il jugera à propos, tandis que dans le cas où une restitution est prononcée, le juge ne peut jamais fixer l'indemnité au-dessous du quart de la valeur de la chose restituée.

Et sans que la cour ou le tribunal puisse, du consentement même de la partie, en prononcer l'application à une œuvre quelconque. Le législateur a craint que les juges ne se prêtassent trop facilement à prononcer des condamnations qui devaient profiter à des œuvres quelconques, par exemple, aux pauvres de telle commune, et que par suite, la réparation prononcée ne fût souvent supérieure au dommage. D'ailleurs, c'est d'abord la partie lésée qui doit être rendue entièrement indemne; et à cet effet, l'indemnité doit lui être attribuée, sauf à elle à en user ensuite comme il lui plaira. L'arrêt qui appliquerait l'indemnité à une œuvre quelconque, devrait être cassé.

mende, aux restitutions, aux dommagesintérêts et aux frais, pourra être poursuivie par la voie de la contrainte par corps. Acumatiese de contraventio is c move song lonnissent de Par la voie de la contrainte par corps. La contrainte par corps est une voie d'exécution, par laquelle un créancier, dans certains cas fixés par la loi, fait emprisonner son débiteur. Le Code de procédure, article 780, trace les règles de cette contrainte. Il ne faut pas la confondre avec l'emprisonnement que prononce le Code pénal; l'emprisonnement est une peine, la contrainte par corps n'est qu'un moyen d'exécution des jugemens et obligations. La contrainte par corps dans l'article actuel, peut être poursuivie à raison de la condamnation à l'amende, et à raison de la condamnation aux restitutions et dommages-intérêts: dans le premier cas, elle est poursuivie à la requête du ministère public; dans le second, à la requête de la partie civile; mais dans les deux cas, les formalités prescrites par le Code de procédure doivent être observées; ainsi commandement de payer doit être fait au débiteur (780, C. proc.); il ne peut être arrêté avant le lever et après le coucher du soleil (781 ibid.); il doit être écroué dans la forme voulue. (789 ibid.) Il peut obtenir son élargissement, conformément à ce qui est prévu par l'article Soo du même Code; mais il y a une différence entre la partie publique et la partie civile, quant à la consignation des aliments, prescrite par l'article 789. La partic civile est obligée de consigner au moins un mois d'aliments; la partie publique n'est point obligée à faire cette consignation; car le détenu, dans le cas de contrainte par corps, doit recevoir la nourriture comme les autres prisonniers. ( Décret 4 mars 1808.) Nous terminerons l'explication de cet article par plusieurs observations importantes: 10 bien que l'article 789 du Code de procédure permette d'exercer la contrainte un jour après le commandement signifié au débiteur; ce délai, dans l'espèce actuelle, est de trois jours, aux termes de l'article 26. tit. 1er de la loi du 22 février 1791, spécial pour la matière qui nous occupe, et de vingtquatre heures pour les délits ruraux, aux termes de l'article 3 du titre 1er de la loi du 28 septembre 1791; 20 les jugements, avant que le commandement puisse être signifié, doivent être irrévocables; car en matière criminelle, les jugements ne sont jamais exécutoires par provision (373, C. d'instr. crim.); 30 on peut poursuivre le condamné par les autres voies de

52 L'exécution des condamnations à l'a- droit; c'est-à-dire au moyen de la saisie des

(1) Les règles du droit civil en matière de dommages-intérêts, cessent d'être applicables en matière correctionnelle, attendu qu'en pareille matière, la loi abandonne à la conscience des magistrats le pouvoir d'arbitrer les dommagesintérêts qui peuvent résulter du délit qui leur est dénoncé. Arrêt de la Cour de cass. de France, du 19 mars 1823.)

biens, soit séparément de la contrainte par corps, soit concurremment avec elle; 4o le condamné contraint à la requête du ministère public, peut obtenir son élargissement, en prouvant son insolvabilité après un certain laps de temps (53, 476, 467); mais lorsque le con

damné a subi la contrainte à la requête de la partie civile, cette règle n'est pas applicable. (1)

53. Lorsque des amendes et des frais seront prononcés au profit de l'Etat, si, après l'expiration de la peine afflictive ou infamante, l'emprisonnement du condamné, pour l'acquit de ces condamnations pécuniaires, a duré une année complète, il pourra, sur la preuve acquise par les voies de droit, de son absolue insolvabilité, obtenir sa liberté provisoire. La durée de l'emprisonnement sera réduite à six mois s'il s'agit d'un délit; sauf, dans tous les cas, à reprendre la contrainte par corps, s'il survient au condamné quelque moyen de solvabilité.

54. En cas de concurrence de l'amende ou de la confiscation avec les restitutions et les dommages-intérêts, sur les biens insuffisants du condamné, ces dernières condamnations obtiendront la préférence.

:

En cas de concurrence de l'amende et de la confiscation, avec les restitutions et les dommages-intérêts. Ces dernières condamnations devaient, en cas d'insuffisance des biens du condamné, être préférées aux premières; car l'état, dans les amendes et confiscations, trouve un véritable gain certat de lucro captando. Au contraire, la partie civile ne réclame des restitutions et dommages-intérêts que pour éviter. une perte certat de damno vitando. Or, l'équité devait nécessairement faire pencher la balance de ce côté; mais il faut bien que notre article ne donne la préférence aux restitutions et dommages-intérêts que sur l'amende et les confiscations; il ne parle pas des frais; de telle sorte que l'État prime la partie civile, au moyen du privilége que la loi lui confère pour cet objet. (121, C. d'instr. crim.) La confiscation générale étant abolie, cette expression dans notre article, ne peut plus s'entendre, que des confiscations spéciales dont parle

l'article.

remarquer

55. Tous les individus condamnés pour un même crime, ou pour un même délit, sont tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais.

= Pour un même crime ou pour un même délit.

(La contrainte par corps peut être prononcée sur appel, bien qu'elle n'ait pas été prononcée en première instance, dans les cas où elle doit avoir lieu de plein droit, notamment pour l'exécution des condamnations correctionnelles, à l'amende et aux frais. (Ar. de la cour de cass. de France du 14 juillet 1827).

La solidarité étant de droit strict et ne se présumant jamais (1202, C. civ.), il s'ensuit qu'elle ne peut pas être prononcée en matière de contravention, puisque notre article ne parle que des crimes et délits.

Sont tenus solidairement des amendes. La solidarité de la part des débiteurs existe, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière totalité, et que le paiement fait par un seul que chacun puisse être contraint pour la

libère les autres envers le créancier. (1200, C. civ.) Il serait immoral, que celui qui commet un crime ou un délit, de complicité, pût prétendre qu'il ne doit être tenu des restitutions, dommages-intérêts et frais, que pour sa part; le crime est indivisible, chacun des coupables l'a commis en totalité, et par suite, la solidarité devait être prononcée contre chaque coupable; mais la solidarité est-elle de droit, ou, pour qu'elle puisse être exercée, doit-elle être prononcée par un jugement? il est de jurisprudence qu'elle est de droit, et n'a pas besoin d'être prononcée ; il suffit que la condamnation ait lieu pour le même crime ou le même délit ; c'est d'ailleurs la disposition de l'article 1202 du Code civil: « la solidarité ne se présume pas; cette règle ne cesse que dans le cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi. » (1)

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La récidive (de iterum cadere, tomber de nouveau) est en général la rechute dans une même faute. C'est en matière criminelle, l'action de commettre un crime, un délit, une contravention de la même nature que le crime, le délit, ou la contravention pour lesquels on a déjà été condamné. La récidive porte un caractère plus grave que la première chute; elle annonce l'habitude du crime et l'incorrigibilité du coupable. La perversité qu'elle suppose, devient plus dangereuse au corps social, et par suite, la peine du nouveau crime devait être plus sévère que celle du premier. Une différence remarquable entre la récidive en matière de crimes et délits, et celle en matière de contraventions, consiste en ce que la récidive en matière de crimes et délits entraine une peine plus grave, quelle que soit l'époque où les premiers crimes ou délits ont été commis. Au con

traire, la récidive en matière de contravention, n'entraîne une peine plus grave, qu'autant qu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois qui ont précédé un premier juge

(1) Un délit forestier commis par trois co-délinquansest passible d'une amende contre chacun des délinquans. Il ne suffit pas de les declarer tous trois solidaires de la même amende. (Arrêt de la Cour de cass. de France du 24 Oct. 1814.,

ment, pour contravention de police, commise dans le ressort du même tribunal. (483) Le condamné pour récidive n'est jamais admis au bénéfice de la réhabilitation (634 C. d'instr.); nous avons vu dans quels cas il y avait récidive de la part des fonctionnaires, quant aux actes dont ils sont chargés comme officiers de police judiciaire. (281 C. d'instr. crim.)

56. Quiconque, ayant été condammé pour crime, aura commis un second crime emportant la dégradation civique, sera condaniné à la peine du carcan; Si le second crime emporte la peine du carcan ou le bannissement, il sera condamné à la peine de la réclusion; Si le second crime entraîne la peine de la réclusion, il sera condamné à la peine des travaux forcés à temps et à la marque; (1) -- Si le second crime entraîne la peine des travaux forcés à temps ou la déportation, il sera condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité; — Si le second crime entraîne la peine des travaux forcés à perpétuité, il sera condamné à la peine de

=

mort.

- Pour crime. Encore bien que le fait fût qualifié délit par l'ancienne loi, sous l'empire de laquelle la première condamnation a été portée, si ce fait était puni des mèmes peines afflictives et infamantes dont la loi nouvelle punit aujourd'hui les faits qu'elle répute crimes, il y aurait toujours lieu à appliquer la peine de la récidive; la raison en est que les lois qui ont précédé le Code pénal, ont souvent pris le mot délit dans la double acception de crime et délit, et que l'article actuel se réfère nécessairement aux infractions que l'article 1er qualifie crimes, comme étant passibles de peines afflictives et infamantes. (2)

Aura commis un second crime. Quel que soit l'intervalle, comme nous l'avons déjà observé, qui se sera écoulé entre le premier et le second crime Si le premier crime a été déclaré exensable, et si, par suite, l'accusé n'a été condamné qu'à des peines correctionnelles (326), la peine de la récidive, dans le cas où un second crime aurait été commis, est-elle applicable à

́t) Le condamné déjà flétri par la marque, s'il récidive, doit être de nouveau condamné à la marque. (Arr. de la Cour de cass. du 20 juillet 1827.)

(s) On peut appliquer l'art. 56 au coupable dont le premier crime a été commis sons l'empire d'une loi quine prononçait pas de peine particulière pour la recidive. Ar. de la cour de Bruxelles du 15 novembre 1817.)

Il n'y a point de récidive dans le sens de l'article 56 du C pen., si le premier fait, bien que qualifié crime par la loi a été punt, non d'une peine afflictive ou infamante, mais d'une peine correctionnelle seulement Ainsi jugé par plusieurs arrêts des cours de Bruxelles, de Liége et de France.

l'accusé? La négative est incontestable, car l'accusé n'ayant pas, lors du premier crime, été frappé de peines afflictives ou infamantes, a bien été condamné sur une prévention de crime, mais non pour un crime; il en serait différemment, si la peine infligée pour un crime se trouvait prescrite, à raison de l'évasion du condamné (635, C. d'instr. cr.), ou s'il avait, été réhabilité, ou enfin si le condamné avait, lors du premier crime, obtenu sa grâce ou profité d'une amnistie; dans tous ces cas, en effet, il y aurait eu condamnation pour crime, et c'est tout ce que veut la loi. - On a agité la question de savoir si le fait de la récidive, dénié, devait être soumis au jury, ou décidé par la cour d'assises : la cour suprême a pensé que le jury ne devait pas en être saisi, par la raison que la récidive n'est pas une circonstance morale et matérielle du délit (1). Si un individu est accusé de plusieurs crimes commis en différents temps, mais qu'il n'y ait pas eu de condamuation sur le premier crime, y a-t-il lieu à l'application de la peine de la récidive? La cour suprême a jugé la négative, par la raison que la loi exige qu'il y ait eu condamnation pour crime, avant l'instant où l'accusé s'est rendu coupable d'un second crime (2).

57. Quiconque, ayant été condamné pour un crime, aura commis un délit de nature à être puni correctionnellement, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double.

Sera condamné au maximum de la peine. Ainsi, par exemple, les coupables de vols non qualifiés, sont passibles d'un emprisonnement

an au moins, et de cinq ans au plus (401); le coupable d'un tel vol, qui aurait précédemment été condamné pour crime, devrait être

(1) La preuve qu'un accusé a déjà subi une première condamnation criminelle, donnant lieu à une aggravation de peine pour récidive, dans le sens de l'art. 56, ne résulte pas suffisamment de l'aveu de l'accusé lui-même, ni d'un certificat du directeur de la maison de détention dans laquelle l'accusé aurait été détenu du moins l'arrêt qui décide que de telles preuves n'équivalent pas à la representation d'un extrait en forme du premier arrêt de condamnation, ue peut sous ce rapport offrir ouverture à cassation. Ar. de la cour de cass. de France, du 11 septembre 1828.)

(2) La peine de récidive doit être prononcée, bien que le tribunal, dont émane la première condamnation, soit d'une nature autre que le tribunal saisi du crime. Ainsi on doit considérer comme etant dans le cas de la récidive, l'accusé précédemment condamné aux fers par un conseil de guerre, pour desertion en récidive. (Arrêt de la cour de Bruxelles, du 12 août 1819, et de la cour de cassation de Liége, du 18 avril 1821). Cependant la cour de cassation de Paris, par arrêt du 22 septembre 1846, a jugé que les peines portées par l'art. 50 ne sont applicables qu'à ceux qui ont déjà subi une première condamnation pour crimes où délits qualifiés par le Code penal; qu'ainsi un militaire, bien qu'il ait été condamné aux travaux publics nour fait de desertion, crime non prévu par le Code pénal, ne peut être puni comme étant en état de récidive à l'occasion d'un crime ou délit commun dont il se rend coupable plus tard.

.

sonnement de plus d'une année, seront aussi
en cas de nouveau délit, condamnés au maxi
mum de la peine. Ainsi, dans les cas prévus par
l'article 401, c'est-à-dire lorsqu'un vol non qua
lifié a été commis, si un prévenu, qui avait
précédemment été condamné à un an d'empri—
sonnement, se rendait coupable d'un vol de la
même nature, il devrait être condamné à cinq
ans d'emprisonnement, maximum de la peine
à moins que le tribunal ne jugeât à propos de
modérer la peine, comme nous l'avons vu sous
l'article précédent, en conformité de l'art. 463;
mais si un tribunal appliquait une peine infé-
rieure au maximum, bien que les circonstances
voulues par l'article 463 n'existassent pas, son
Si le condamné à une
jugement serait cassé.

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condamné à cinq ans d'emprisonnement; mais une question fort importante s'est élevée sur cet article: on a demandé si l'article 463, qui autorise les juges à modérer la peine d'emprisonnement toutes les fois qu'il y a des circonstances atténuantes et que le dommage causé n'excède pas 25 fr., est applicable aux cas prévus par l'article actuel et l'article suivant? La s'est jurisprudence, quelque temps flottante, enfin fixée, et la cour suprême a décidé que la généralité de l'article 463, qui parle de tous les cas où la peine d'emprisonnement est portée par le présent Code, ne pouvait souffrir aucune exception; que l'article actuel et l'article suides peines d'emprivant, ne prononçant que sonnement, étaient nécessairement soumis à l'influence de l'article 463; que les articles 57 et 58 prescrivant l'application du maximum de la peine, on doit simplement en conclure que les juges ne pourront la graduer, lorsqu'il n'existera pas de circonstances atténuantes, ou que le dommage excédera 25 francs; mais lorsque les diverses circonstances prévues par l'article 463 se rencontreront, les juges doivent pouvoir user du bénéfice résultant de cet article, nonobstant la récidive. —L'article actuel ne prononce pas la mise en surveillance du condamné, comme le fait l'article 58, dans le cas qu'il prévoit ; mais comme la perversité du coupable, dans le cas de l'article 57, perversité qui motive la mise en surveillance, est plus grande dans le cas de notre article que dans le cas de l'article suivant, cette mise en surveillance parait devoir être à fortiori, prononcée. 58. Les coupables condamnés correctionnel lement à un emprisonnement de plus d'une année seront aussi, en cas de nouveau délit, condamnés au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine gations au droit commun touchant la récidive. Ainsi juge pourra être élevée jusqu'au double; ils seront de plus mis sous la surveillance spéciale du gouvernement pendant au moins cinq années, et dix ans au plus. Condamnés correctionnellement à un empri

peine d'emprisonnement pour délit se rendait
coupable d'un crime, y aurait-il lieu à aggra-
vation de peine, à raison de la récidive? Non
car l'article 56 prévoit bien le cas où le con-
damné pour crime se rend coupable d'un nou-
veau crime; l'article 57, celui où le condamné
pour crime se rend coupable d'un délit; l'arti-
cle 58, celui où un condamné pour délit se rend
coupable d'un nouveau délit; mais aucune dis-
position ne prévoit le cas qui fait l'objet de la
question proposée ; or, comme il est de principe
qu'on ne peut appliquer à personne une peine
qui ne serait pas prononcée par la loi, il de-
vient impossible d'aggraver celle du prévenu
d'un crime qui aurait été précédemment con-
damné pour un délit. — L'article actuel s'ap-
plique-t-il aux délits prévus par des lois spé-
ciales, et notamment à ceux commis par la voie
de la presse? (Loi du 25 mars 1822.) La cour
suprême a décidé que l'affirmative résultait en
effet des termes généraux de notre article. (1)

(1) Les règles générales sur la récidive s'appliquent aux délits prévus par des lois spéciales, postérieures au code pénal, à moins que ces lois ne renferment quelques déro

par plusieurs arrêts de la cour de cassation de Paris, et notamment par un arrêt prononcé en audience solennelle, chambres reunies, du 29 novembre 1828.

Les extraits dont fait mention l'art. 36 du Code pénal, excepté dans les cas d'une condamnation capitale, ne seront plus imprimés, ni affichés, si ce n'est sur l'ordre formel du ministre de la justice. (Décis. du ministre de la Justice du 14 décembre 1815.)

Les tribunary correctionnels peuvent producer Imprisoun. 10 ans en cas da recidive

jusqu'à

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LIVRE II. apuav your objet les persons puniss. cxcut, on resolus.

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DES PERSONNES PUNISSABLES EXCUSABLES OU RESPONSABLES,
POUR CRIMES OU POUR DÉLITS.

= Le livre premier expose tout le système pénal et le mode d'exécution des peines; la liaison naturelle des idées voulait que le Code s'occupât ensuite des personnes auxquelles les peines étaient applicables, et des circonstances qui pouvaient, soit rendre les personnes excusables, soit faire peser sur elles une responsabilité quelconque : tel est l'objet du livre actuel. La loi commence par tracer les règles relatives aux complices; il était inutile, en effet, qu'elle prit soin de déclarer que les auteurs des crimes et délits devaient être alteints par la loi pénale; cette vérité n'a pas besoin d'une déclaration solennelle.

CHAPITRE UNIQUE.

les

59. Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement. (1).

= Les complices. Le complice, en général, est celui qui a pris part au crime commis par un autre individu. (2)

D'un crime ou d'un délit. Ainsi, il faut que le fait principal constitue un crime ou un délit, pour que les complices soient punissables. C'est par application de ce principe, qu'il a été jugé que les témoins d'un duel n'étaient pas punissables comme complices (3); qu'une femme accu

(1) Celui qui n'a été mis en accusation que comme complice, ne peut être jugé par la cour d'assises comme receleur. En d'autres termès le recèlement ne peut être considéré comme circonstance aggravante ou modification du vol, et par suite, il n'est point permis de poser la question de savoir, si l'accusé est coupable du recele, lorsqu'il n'a été mis en accusation que sur le fait de complicité de vol. (Arr. de la cour de Liége, du 6 novembre 1824.)

(2) Il a été jugé, sous l'empire de la loi du 25 juin 1874 (reproduite par la loi récente contenant des modifications au Code pénal, et que nous rapporterons à la fin de cet ouvrage), que lorsqu'un vol a été commis de complicité par un individu au-dessous de 16 ans, et par un autre au-dessus de cet âge, les deux prévenus doivent être renvoyés devant la cour d'assises. attendu que le tribunal correctionnel serait incompetent à l'égard de l'un des prévenus, et que la procédure ne doit pas être divisée. (Arrêt de la cour de cassation de France, du 18 novembre 1824.)

(3) La cour de Bruxelies a changé depuis peu sa juris

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sée d'avoir procuré à son mari les moyens de se
suicider n'avait pu être poursuivie non plus à
ce titre, le duel et le suicide n'étant pas placés
par la loi au rang des crimes. (1).

Seront punis de la même peine que les auteurs.
tingué les complices, des auteurs du crime ou
Pourquoi le législateur aurait-il en général dis-
du délit? L'intention coupable n'a-t-elle pas
été la même, et, par leur participation, les
complices n'ont-ils pas commis l'attentat autant
qu'il était en eux? Mais de ce que le même
genre de peine doit être appliqué au complice,
s'ensuit-il qu'elle doive être appliquée avec la
même intensité? Nullement, la loi exige sim-
lorsque l'emprisonnement est prononcé contre
plement l'application de la même peine; ainsi
l'auteur du délit, c'est la peine d'emprison-
nement qui doit être prononcée contre le com-
plice; mais si la loi gradue la peine, par exem-

prudence relativement au duel. Elle a décidé récemment
qu'aucune disposition da Code pênal ne lui était appli-
cable. Nous reviendrons sur cette question à l'art. 295.

Le fait, d'avoir volontairement dongé la mort à an-
trui, même sur son ordre ou de son consentement, consti-
tue un homicide volontaire, un meurtre, ou un assassinat,
s'il y a eu premeditation, et non un acte de complicité de
suicide, qui, comme tel, ne serait pas punissable, puisque
le suicide n'est réprouvé que par la morale. La cour a con-
sidéré qu'il n'y avait point eu de suicide proprement dit,
puisque la victime ne s'était pas donné à elle-même l
mort et que l'auteur de sa mort ne se trouvait dans
aucun des cas prévus aux art. 321, 312, 325 el 318 du Code
pénal, et qu'aucune volonté particulière ne saurait absou-
dre et rendre licite le fait que les lois ont déclaré punis-
sable. (Ar. de la cour de cass. de France, du 16 novem-
bre 18 7.)

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