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ple, d'un an à cinq ans, l'auteur pourra être condamné à cinq ans et le complice à un an seulement, et vice versa. Les circonstances, l'âge des accusés, leur degré de perversité, doivent alors diriger les juges; de même, si la loi prononçait contre un crime la peine des travaux forcés, mais qu'elle donnât aux juges une latitude, par exemple, de dix à vingt ans, l'auteur du crime pourrait être condamné au maximum de la peine, et le complice au minimum.

Mais si l'auteur du crime était acquitté comme excusable, ou à raison de sa bonne foi, le complice serait-il encore punissable? L'excuse et la bonne foi ne doivent profiter qu'aux accusés qui peuvent les invoquer en leur faveur. C'est ainsi qu'on a jugé que celui qui avait sciemment fait exécuter un faux par un fonctionnaire public était punissable de la peine du faux, bien le fonctionnaire qui avait réalisé le faux être acquitté, comme ayant agi sans intention de nuire.. Si l'auteur du crinie était inconnu, absent ou décédé, les complices seraient-ils néanmoins punissables? L'aflirmative ne souffre aucun doute, et elle a été constamment consacrée par la cour suprême : la raison en est que toutes les fois que le crime est constant, l'indivisibilité du crime ne permet pas que les complices protitent de l'absence ou du décès de l'auteur principal; le crime existe, quant à eux, comme il existait relativement à l'auteur principal. (1) La tentative de crime étant placée par la loi sur la même ligue que le crime, il s'ensuit que les complices d'une tentative de crime ou délit déclarés punissables (art. 2 et 3), doivent subir la même peine. - Une question très-importante est celle de savoir si, lorsque l'auteur principal subit une peine plus grave, en raison d'une qualité qui lui est personnelle, cette peine doit également être prononcée contre le complice? Par exemple, l'article 145 prononce, contre le fonctionnaire public qui s'est rendu coupable de faux en écriture publique, les travaux forcés à perpétuité, tandis que l'article 147 ne prononce, pour le même crime, contre les simples particuliers, que les travaux forcés à temps; ainsi encore la loi condamne le meurtrier à la peine de mort et, en outre, à avoir préalablement le poing droit coupé, lorsque le meurtre a été commis par un fils coutre un père. tandis que la loi ne punit que des travaux forcés à perpétuité, le meurtre ordinaire commis par des individus entre lesquels n'existent pas les liens du sang qui constituent le parricide. Dans ces deux cas, le complice du fonctionnaire public auteur du faux, et celui du fils coupable de parricide, doivent-ils être punis, l'un de la peine appliquée au fonctionnaire, l'autre de la peine appliquée au fils? Pour l'af

(1) Un accusé peut être convaincu et condamné comme complice d'un crime bien constaté et dont l'auteur est inconuu. Ainsi jugé par differens arrêts de la cour de Bruxelles et de France.

firmative, on invoque le texte de la loi, qui est bien positif, puisqu'il veut que les complices soient punis de la méme peine que les auteurs. (1) Pour la négative, on objecte l'esprit de la loi : si le fonctionnaire public est puni plus rigoureusement qu'un homme privé, pour le même crime, c'est qu'il a ajouté au fait criminel celui d'avoir trahi la foi due à son caractère. De même le fils a brisé les noeuds les plus sacrés en s'armant contre son père; or, ces circonstances sont étrangères au complice du fonctionnaire public et du fils coupable; ajoutons qu'aux termes de l'article 323, le parricide n'est jamais excusable. Faudrait-il appliquer cette disposition aux complices du parricide, bien qu'ils se trouvassent dans le cas prévu par les art. 321 et 322? La jurisprudence de la cour suprême ne parait pas encore bien fixée sur cette importante controverse. (2)

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Sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement. Nous ferons successivement remarquer ces exceptions. Les principales se rencontrent dans les articles 63, 317, 365 et 380. le suborneur In conque complice in fami comme M. 60. Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations! ou artifices coupables, auront provo qué à cette action, ou donné des instructions pour la commettre;

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Ceux

qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir; Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée; sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs n'aurait pas été commis.

(1) Lorsqu'un fonctionnaire ou officier public a commis un faux, les individus, non fonctionnaires publics, qui s'en sont rendus les complices, deviennent passibles des mêmes peines qui lui seraient applicables. M. Legraverend professe une opinion contraire. Arrêts de la cour de Bruxelles, du 6 mars 1816, et du 22 août 1825.)

(2) La cour, par un arrêt récent du 20 septembre 1827, a persévére dans sa jurisprudence, contre l'opinion de M. Legraverend, Carnot et autres auteurs. Pour justifier cette jurisprudence, l'on peut dire que l'art. 59 est conçu en termes trop clairs et trop absolus, pour qu'il soit possible d'admettre une distinction, et que le complice d'un parricide annonce un plus haut degré de perversité que le complice d'un assassin ordinaire.

= Ceux qui, par dons, promesses, menaces, etc. Ainsi un simple conseil ne pourrait constituer la complicité ; il faut qu'il y ait eu provocation au crime, au moyen de dons, promesses, menaces, etc. Les faits qui constituent la compiicité doivent être déclarés constants par le jury, s'il s'agit d'un crime, ou par le tribunal, s'il s'agit d'un délit; la raison en est que la complicité ne pouvant résulter que des faits énoncés par notre article, et non d'autres faits, quelqu'analogie qu'ils eussent avec ceux énumérés par la loi, ce n'est qu'autant que ces faits ont été positivement reconnus et énoncés par le jury ou par le tribunal, qu'on peut être assuré que l'un ou l'autre s'est rigoureusement renfermé dans les termes de la loi; ainsi cette déclaration du jury: Oui, tel accusé est coupable de complicité, serait insuffisante, à moins que cette déclaration ne se référât aux actes de complicité rapportés dans l'acte d'accusation. Si les faits étaient énoncés d'une manière alternative, et que les uns fissent partie des faits qui constituent légalement la complicité, tandis que les autres n'auraient pas ce caractère, l'arrêt intervenu devrait être cassé. Par exemple, si la déclaration du jury portait: Oui, l'accusé est coupable pour avoir provoqué au crime par des machinations ou par des conseils; il est en effet incertain, dans ce cas, si le jury a entendu appliquer sa décision affirmative aux machinations, qui rentrent dans la disposition de notre article, ou aux conseils, qui n'y rentrent pas. Or, une déclaration de cette nature ne saurait, à raison de l'incertitude qu'elle présente, servir de base légale à la condamnation.- Il a également été jugé qu'une déclaration portant que tel accusé est l'un des auteurs ou des complices du crime, ne pourrait servir de base à une condamnation, parce que, dans l'incertitude si la conviction du jury avait été que l'accusé était l'auteur ou le complice, il aurait fallu, pour ce dernier cas, énoncer les faits de complicité admis par la loi, d'après lesquels le jury avait formé son opinion.

Abus d'autorité ou de pouvoir. Ainsi, par exemple, il peut y a avoir abus d'autorité de la part d'un père qui pousse son fils au crime; abus de pouvoir de la part d'un maitre qui y détermine son domestique.

Machinations ou artifices coupables. Le mot machination, au propre, exprime l'action de produire une machine, un mécanisme quelconque; au figuré, il signifie l'action de former des complots criminels, de faire jouer des ressorts cachés; l'expression artifice nous semble présenter à peu près le même sens; cependant la cour suprême a jugé que le mot coupable ne se rapportait, dans notre article, qu'aux artifices, de telle sorte que le mot machination présentait par lui-même une prévention de culpabilité, sans qu'il fût besoin d'y ajouter le mot coupable; tandis que l'absence de cet adjectif, dans la déclaration du jury, que l'accusé avait pro

voqué au crime par des artifices, entrainerait la nullité de l'arrêt. Ce

Auront provoqué à cette action. Il faut qu'il y ait provocation; aussi a-t-on jugé que le fait de ne pas avoir empêché un meurtre dont on a été témoin, ne pouvait constituer la complicité.

Sachant qu'ils devaient y servir. Cette circonstance est nécessaire pour établir l'intention de coopérer au crime, car il n'y a d'action coupable que celle qui réunit le fait et l'intention.

ou

Ceux qui auront, avec connaissance, aidé assisté l'auteur. C'est encore ici la connaissance qui, avec le fait, constitue l'acte coupable; la question posée au jury doit donc rappeler cette circonstance, et le jury doit la déclarer dans sa réponse. Quant à la provocation à commettre un ou plusieurs crimes, au moyen de discours, cris ou menaces, écrits imprimés, etc., il faut se reporter à la loi du 17 mai 1819, relative aux crimes et délits commis par la voie de la presse; cette loi punit ces sortes de provocations d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans, et d'une amende de 50 fr. à 6,000 fr.

Contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'état. Ces attentats à la sûreté extérieure et intérieure de l'état sont énumérés aux art. 75 et suivants, et des peines spéciales sont en effet prononcées pour des faits qui, dans d'autres circonstances, seraient punis bien moins fortement : c'est ainsi que le simple recel d'espions est puni de mort (83), et le logement de bandes armées, des travaux forcés à temps (99).

61 Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté del'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices.

=Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs. C'est de cette connaissance que résulte, comme nous l'avons dit. l'intentior, sans laquelle le fait ne saurait avoir les caractères de criminalité.

Exerçant des brigandages ou des violences. Seconde circonstance nécessaire pour qu'il y ait complicité punisssable, aux termes de l'article actuel.

Leur fournissent habituellement. Cette circonstance de l'habitude est encore constitutive, dans ce cas, de la complicité; on ne pourrait, par suite, considérer comme complice l'homme qui aurait quelquefois fourni le logement à des malfaiteurs qu'il aurait connus comme tels. Comme c'est l'ensemble de toutes ces circonstances qui constitue la complicité punie par

notre article, il en résulte qu'elles doivent être soumises au jury, lequel doit s'expliquer sur chacune d'elles. Il ne faut pas confondre les individus dont il est ici question avec ceux qui ont recélé sciemment des prévenus de crime emportant peine afflictive ou infamante, dont il est fait mention, art. 248; ceux-ci ne sont passibles que des peines correctionnelles, parce qu'il ne s'agit que du recèlement d'hommes cherchant à se soustraire aux poursuites, tandis que l'art. 61 ne s'occupe que de ceux dont les niaisons sont les foyers des malfaiteurs.

:

Logement, lieu de retraite ou de réunion. Ainsi, la circonstance qu'un individu aurait habituellement fourni la nourriture à des malfaiteurs, ne constituerait pas de complicité c'est contre l'homme qui tient pour ainsi dire un repaire de brigands, et, en favorisant leur retraite, les dérobe à la justice, que le législateur a voulu sévir, et non contre celui qui n'a avec eux que les rapports momentanés résultant de la nourriture qu'il leur fournit.

Seront punis comme leurs complices. Pour les crimes commis depuis qu'ils logent chez celui ou ceux qui leur donnent le refuge; car il ne saurait y avoir de complicité pour les crimes commis auparavant, et lorsqu'aucun rapport n'existait encore entre les malfaiteurs et ceux qui leur fournissent un lieu de retraite. — On pense aussi qu'il résulte du texte et de l'esprit de la loi, que la complicité ne saurait exister qu'à l'égard des crimes commis par toute la bande, et non pour un crime isolé commis par un seul des brigands personnellement. 62. Ceux qui sciemment auront recelé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront aussi punis comme complices de ce crime ou délit. (1) Ceux qui sciemment auront recélé C'est au moment même du recélé, que les individus, dont il s'agit ici doivent avoir la connaissance que la chose provient d'un vol; et conséquemment s'ils conservaient en leur possession des choses dont ils n'auraient connu l'origine que depuis qu'elles ont été placées dans leurs mains, ils ne pourraient être considérés comme complices. Si cette doctrine ne résulte pas bien positivement de l'article actuel, elle est commandée par la raison, et indiquée par l'article suivant, qui n'est que le développement de celui-ci. Si la chose volée avait été payée par celui à qui elle a été remise, y aurait-il complicité? L'affirmative parait constante, puisque cette circonstance n'empêche pas qu'on ne retrouve dans le fait dont il s'agit, les conditions voulues par notre article pour constituer le recel; on conçoit cependant, que si la chose était payée son véritable prix, comme on ne verrait plus

(1) V. art. 59, note première.

l'intérêt du recel, le jury ne devrait se déterminer à déclarer la complicité que sur des preuves bien irrécusables. Si deux individus sont prévenus, l'un d'avoir commis un vol la nuit, l'autre d'avoir recélé les objets volés, devra-t-on appliquer la peine résultant de la circonstance aggravante que le crime a été commis par plusieurs? Non, car le recel n'est point une coopération réelle au crime, et par conséquent le recéleur ne saurait être compris au nombre des coupables, à l'effet d'aggraver la peine. - Une question plus grave est celle de savoir si l'épouse qui a recélé les objets qu'elle savait avoir été volés par son mari, peut être réputée complice? Il faut distinguer si la fenime n'a fait que souffrir le dépôt dans la maison conjugale des effets volés, où encore si elle ne les a recélés que dans l'intention de soustraire son mari aux peines du vol; ou si au contraire elle a recélé les objets volés, dans l'intention et avec la volonté de commettre le recélé que punit la loi; c'est au jury à décider, d'après les circonstances, si cette volonté constitutive du crime a réellement existé, et on conçoit qu'il ne devra jamais consacrer l'affirmative, qu'autant que les preuves d'une volonté coupable seront palpables; car dans le doute, on devra toujours penser que l'obéissance ou l'intention de dérober son mari aux poursuites ont motivé la conduite de l'épouse.

63. Néanmoins à l'égard des réceleurs, désignés dans l'article précédent la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation, lorsqu'il y aura lieu, ne leur sera appliquée qu'autant qu'ils seront convaincus d'avoir eu, au temps du recélé connaissance des circonstances auxquelles la loi attache les peines de ces trois genres: sinon, ils ne subiront que la peine des travaux forcés à temps.

=Qu'autant qu'ils seront convaincus d'avoir eu, au temps du recélé, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache les peines de ces trois genres. Il faut bien remarquer que ces dispositions sont restrictives aux cas où les circonstances aggravantes entrainent la peine de mort, les travaux forcés à perpétuité, ou la déportation; ainsi, lorsque la circonstance aggravante n'entraîne pas une de ces trois peines; par exemple, s'il s'agit d'un vol commis par un individu porteur d'armes apparentes ou cachées (386), bien que le recéleur ignorât, au temps du recel, cette circonstance, il n'en serait pas moins punissable de la peine plus grave que cette circonstance fait infliger à l'auteur du crime; au contraire, lorsque la circonstance aggravante expose l'auteur du crime à l'une des trois peines énoncées par notre article, il faut qu'il ait, au temps du recélé, connu cette cir

constance, pour qu'il soit puni comme l'auteur lui-même, et, si cette connaissance n'est pas établie contre lui, il n'est punissable que de la peine des travaux forcés à temps. Pour motiver ces différences, on dit que le recéleur en général est supposé se soumettre à la peine de l'auteur, lorsqu'il consent au recel, quelles que soient les circonstances, et bien qu'il les ait ignorées; car, par cela seul que la chose est volée, il sait qu'elle n'a pu l'être qu'avec des circonstances plus ou moins aggravantes; mais lorsque ces circonstances sont telles qu'elles entrainent la peine de mort, les travaux forcés à temps ou la déportation, on doit penser que si, au temps du recélé, il eût connu ces circonstances, il eût mieux aimé ne pas recevoir l'objet volé que de s'en charger avec un si grand risque; c'est donc avec raison que le législateur a voulu que son intention fût attestée par la connaissance qu'il a eue de ces graves circonstances.

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& ovestion A vímente e 44 ventile, elle sk la volonté, et par suite la culpabilité, elle ren-max tre nécessairement dans la question principale l'accusé est-il coupable? En effet, si le jury, bien que le fait soit constant, pense que l'accusé était, lorsqu'il l'a commis, en état de démence on sous l'empire de la force majeure. il doit répondre : non, l'accusé n'est pas coupable; car il n'y a pas de culpabilité là où il n'y a pas de volonté libre et éclairée par la raison; il suit de là, que la cour d'assises pourrait se dispenser, sur la réquisition de l'accusé ou de son conseil, de poser la question de démence; il ne pourrait y avoir nullité qu'autant que la cour d'assises aurait refusé de statuer, on aurait statué par un arrêt non motivé; dans ces cas, la cassation ne serait pas prononcée, parce que la cour aurait refusé de poser la question de démence, mais bien parce qu'en refusant de statuer sur la réquisition de l'accusé, ou en ne motivant pas son arrêt, elle aurait violé, soit l'art. 408, soit l'art. de la loi du 20 avril 1810. Si un jury déclarait qu'un crime a été commis volontairement par l'accusé, mais qu'à l'époque où il a été commis, l'accusé était en démence, y aurait-il dans cette réponse une contradiction qui empêcherait de prononcer l'acquittement de l'accusé? La cour suprême a décidé que cette réponse suffisait pour prononcer l'acquittement par le motif que le jury, dans cette déclaration, n'avait entendu parler que de la volonté d'un homme en démence, c'est-àdire d'une volonté quasi animale, exclusive de toate culpabilité légale.

64. Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu

résister.

= Lorsque le prévenu. Ce n'est pas sans dessein que la foi se sert de cette expression le prévenu, et non de celle-ci : l'accusé; le prévenu en effet, ainsi que nous l'avons observé dans le Code d'instruction criminelle, art. 91, est celui qui se trouve dans les liens des mandats d'amener, d'arrêt et de dépôt, et qui n'a pas encore subi la décision de la chambre des mises en accusation. L'accusé est au contraire l'individu envoyé par cette chambre devant la cour d'assises; or, lè législateur en employant cette expression, le prévenu, vient confirmer les observations par lesquelles nous avons établi, sous l'art. 221 du Code d'instr. crim., qu'il appartenait à la chambre d'accusation d'examiner s'il y avait absence de culpabilité dans le fait dénoncé, à raison de la démence ou de la force majeure, et, par suite, d'ordonner la mise en liberté du prévenu; mais ce qu'il faut observer, c'est qu'alors même que la chambre d'accusation n'aurait pas cru devoir s'arrêter à la circonstance de la démence et de la force majeure, et qu'elle aurait renvoyé le prévenu devant la cour d'assises, le jury ne serait point lié par l'arrêt de renvoi; la question serait encore entière devant lui, car il est juge de la moralité du fait qui lui est soumis. - Mais la question de la démence doit-elle être formellement posée au juré, de telle sorte que le refus de la lui soumettre entrainerait l'annulation des débats et de l'arrêt de condamnation? Il est de jurisprudence que cette question n'a pas besoin d'être proposée spécialement au jury, parce que la démence étant un fait qui exclut

Etait en état de démence au temps de l action ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. Ainsi que nous l'avons déjà remarqué, tout crime ou délit se compose du fait et de l'intention; or, dans les deux cas prévus par notre article, aucune intention criminelle ne peut avoir existé de la part du prévenu, puisque, ou il ne jouissait pas de ses facultés morales, ou la contrainte seule a dirigé l'emploi de ses forces physiques. C'est au temps de l'action que la démence à dû exister; il résulte de là, que si on pouvait établir d'une manière certaine, ce qui est toujours difficile, qu'un homme habituellement en démence, a commis le crime dans un intervalle lucide, le jury pourrait déclarer l'accusé coupable. — Les auteurs examinent ici deux questions importantes: 10 Doit-il être procédé à la mise en jugement d'un homme tombé en démence depuis le crime? La négative est généralement adoptée par le motif que, la loi exigeant que l'accusé soit entendu dans sa défense, cette formalité substantielle ne pourrait être observée de la part de l'homme en démence; de telle sorte qu'il est indispensable de surseoir, jusqu'à ce que l'accusé ait recouvré sa raison. 20 L'homme tombé en démence depuis sa condamnation, doit-il néanmoins être exécuté? Pour l'affirmative, on invoque la nécessité de l'exemple, nécessité pour laquelle les peines ont principalement été intro

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duites; mais, pour la négative, que l'humanité semble surtout défendre, on observe que frapper un homme en démence, c'est commettre sans fruit un acte de barbarie, puisque la pitié, plus que la terreur, accompagnera l'exécution de ce malheureux. Quant à la force à laquelle l'ac cusé n'a pu résister, il est constant qu'elle ne saurait s'entendre que d'une force telle qu'elle exclut toute idée de culpabilité ; ainsi la crainte révérentielle, c'est-à-dire cette crainte résultant du respect que nous impriment les auteurs de nos jours, ni l'obéissance domestique ne pourraient être invoquées comme exclusives de culpabilité. Relativement aux moyens de prouver, soit la démence, soit la force majeure, la loi n'en exclut aucun; et par suite, cette preuve peut être faite, soit séparément, soit par témoins. adult canardyerda délit ne peut être excuse, 65. Nul crime ou ni la peine mitigée, que dans les cas et a dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable, ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse. (1)

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Que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable. Ces cas sont énumérés dans un grand nombre d'articles que nous expliquerons successivement, et notamment dans les art. 187, 188 et suivants : hors les cas positivement déterminés par la loi, un tribunal ou une cour d'assises ne pourrait admettre une excuse sans que le jugement ou l'arrêt ne fussent exposés à la cassation. Il importait en effet dans cette matière, de prévenir l'arbitraire qui substitue les passious, toujours mobiles et souvent aveugles de l'homme, à la volonté ferme et constante de la loi. La

question d'excuse doit être posée au jury (139 C. d'inst.); et le refus fait par la cour de poser cette question constituerait tout à la fois un déni de justice, un excès de pouvoir et une atteinte au droit de défense. Il y aurait également excès de pouvoir qui vicierait l'arrêt, si la cour déclarait l'accusé excusable sans avoir soumis au jury la question d'excuse.

66. Lorsque l'accusé aura moins de seize ans, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement, il sera acquitté ; mais il sera, selon les circonstances, remis à ses parents ou conduit dans une maison de correction, pour y étre élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le jugement déterminera, et qui toutefois ne pourra excéder l'époque où il aura accompli sa vingtième année. (2)

(1) L'ivresse n'excuse pas de la rébellion ou résistance illégale (Ar. de la c. de cass. de Paris, du 25 avril 1824.)

(2) Le bénéfice de l'art. 66 qui permet d'acquitterun prévenu ȧgé de moins de seize ans, lorsqu'il a agi sans discerne

= Lorsque l'accusé aura moins de seize ans. A l'époque évidemment où le crime a été commis, si le mineur n'a pas justifié devant la cour d'assises qu'il avait moins de seize ans, il ne pourra demander à établir ce fait devant la cour suprême; car par les lois de son institution, cette cour ne saurait connaitre du mérite des actes qui ont dû être soumis aux juges du fait; mais il est difficile de penser que la cour suprème refuserait d'accueillir le pourvoi d'un condamné à l'égard duquel la question de discernement n'aurait pas été posée, parce qu'il n'aurait pu se procurer devant la cour d'assises l'acte de naissance qu'il aurait retrouvé depuis, et qui prouverait qu'il était en effet, au moment du crime, âgé de moins de seize ans. Bien que la loi ne parle que de l'accusé, expression propre aux prévenus de crimes, il est constant que l'article actuel s'étend aux simples délits, mais il est de jurisprudence qu'il ne s'applique ni aux contraventions ni aux matières spéciales qui, aux termes de l'art. 484 doivent continuer à être réglées par les lois qui leur sont propres.

Qu'il a agisans discernement, il sera acquitté. Il est jugé alors que l'intention, qui donne au fait les caractères de la culpabilité, n'a pas existé; et conséquemment l'accusé ne saurait encourir aucune peine aussi a-t-on jugé qu'on ne pourrait renvoyer le mineur après que le jury a déclaré qu'il a agi sans discernement, sous la surveillance de la haute police de l'état, ce renvoi étant rangé au nombre des peines par le chapitre 2 du Code. Il ne pourrait, par la même raison, être considéré comme repris de justice ni comme tombé en récidive, dans le cas où il viendrait à commettre un nouveau crime.

Mais il sera selon les circonstances, remis à ses parents ou conduit dans une maison de correction pour y être élevé. Ansi sa mise en liberté pure et simple ne saurait être prononcée; il importe de ne pas faire rentrer ces malheureux enfans dans la société sans pourvoir à ce que quelqu'un ait les regards sur eux : les juges auront l'option de les rendre à leurs parents, s'ils ont en eux assez de confiance, où de les tenir renfermés pendant un espace de temps qu'ils détermineront. Cette détention ne sera point une peine, mais un moyen de suppléer à la correction domestique, lorsque les circonstances ne permettront pas de les confier à leurs familles.

Tel nombre d'années. La conr suprême a conpendant lequel le législateur avait entendu que clu de ces expressions que le minimum du temps le mineur restât dans une maison de correction, était d'une année. Nous avons vu sous l'article 340 du Code d'instruction, que les mineurs

ment, ne peut être étendu aux matières régies par des lois spéciales, particulièrement aux délits de chasse. Cette disposition du Code pénal n'est applicable qu'aux matières régies par le Code. Ainsi décidé par plusieurs airêts.

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