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de moins de seize ans, acquittés en conformité de l'article actuel, pouvaient néanmoins être condamnés aux frais, par la raison que cette condamnation aux frais n'a point un caractère pénal et n'était qu'une indemnité des frais de poursuites faites légalement.-Nous avons déjà observé sous l'article du Code d'instruction criminelle, que la loi du 25 juin 1824, ne permettait plus de soumettre au jury les individus âgés de moins de seize ans, qu'autant que la loi attache aux crimes dont ils sont prévenus, la peine de mort, celle des travaux forcés à perpetuité, celle de la déportation, ou lorsqu ils ont pour complices des individus, justiciables des cours d'assises pour tous les autres crimes,

:

cette loi donne sur les mineurs de moins de seize ans, juridictions aux tribunaux correctionnels.

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67. S'il est décidé qu'il a agi avec discer nement, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit : — S'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation, il sera condamné à la peine de dix à vingt ans d'emprisonnement dans une maison de correction; S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps ou de la réclusion, il sera condamné à être renfermé dans une maison de correction pour un temps égal au tiers au moins et à la moitié au plus de celui auquel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines. Dans tous ces cas, il pourra être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. S'il a encouru la peine du carcan ou du bannissement, il sera condamné à être enfermé, d'un an à cinq ans, dans une maison de correction.

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= S'il est décidé qu'il a agi avec discernement. Bien que le mineur soit âgé de moins de seize ans, lorsque son discernement est reconnu, il y a crime; car il y a intention de le commettre, il doit donc être puni; mais la loi ne veut pas, quelle que soit la gravité du crime, que l'on inflige une peine afflictive ou infamante: elle suppose que le coupable, quoique sachant bien qu'il faisait mal, n'était pas encore en état de sentir toute l'étendue de la faute qu'il commettait, ni de concevoir toute la rigueur de la peine qu'il allait encourir. Elle commue en sa faveur les peines afflictives en peines correctionnelles; elle consent, par égard pour son âge, à le traiter avec indulgence, et ose se confier à ses remords.

68. Dans aucun de cas prévus par l'article précédent, le condamné ne subira l'exposition publique.

Ne subira l'exposition publique. Cette disposition est la conséquence naturelle de l'article précédent; car cet article ayant converti la peine encourue par le mineur âgé de moins de seize ans, qui a agi avec discernement, en une peine correctionnelle, et l'exposition publique n'étant jamais attachée à ces peines, il s'ensuivait que dans le cas de l'art. 67, le mineur condamné ne devait pas la subir; d'ailleurs, flétrir par l'infamie un enfant au-dessous de seize ans, c'eût été l'y dévouer à jamais, le constituer ennemi de la société, en l'en séparant, et le placer, en quelque sorte, dans la carrière du crime.

69. Si le coupable n'a encouru qu'une peine correctionnelle, il pourra être condamné à telle peine correctionnelle qui sera jugée convenable, pourvu qu'elle soit au-dessous de la moitié de celle qu'il aurait subie s'il avait eu seize ans.

70. Les peines des travaux forcés à perpétuité, de la déportation et des travaux forcés à temps, ne seront prononcées contre aucun individu âgé de soixante-dix ans accomplis au moment du jugement. (1)

= Les peines des travaux forcés à perpétuité, etc. Ainsi, lorsque c'est la peine de mort qui est encourue par les individus âgés de soixante-dix peine, car notre article n'en parle pas. il n'y a pas lieu à la commutation de la

ans,

Agé de soixante-dix ans accomplis. Prononcer des peines aussi rigoureuses contre des vieillards qu'assiégent les infirmités, et qui succombent sous le poids de l'âge, c'eût été étouffer la voix de l'humanité.

mineurs, au moment où le crime a été commis : Au moment du jugement. Et non comme les

la raison de cette différence se fait sentir d'ellemême,

71. Ces peines seront remplacées, à leur égard, par celle de la réclusion, soit à perpétuité, soit à temps, et selon la durée de la peine qu'elle remplacera.

Si

Par celle de la réclusion, soit à perpétuité, etc. On n'a rien changé à la durée de la peine; mais le législateur y substitue la réclusion comme mieux appropriée à l'état du vieillard. c'est la peine de la réclusion qui a été encourue, il est clair qu'il n'y a aucune commutation à faire à raison de l'âge avancé de l'accusé. 72. Tout condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité ou à temps, dès qu'il aura atteint l'âge de soixante-dix ans ac

(1) Le condamné septuagénaire passible, en raison de récidive, de la peine des travaux forcés à perpétuité, ne

peut être exempté de la marque. (Ar. de la c. de cassation de Bruxelles, du 28 février 1826.)

$75.

nende.

complis, en sera relevé, sera renfermé dans la maison de force pour tout le temps à expirer de sa peine, comme s'il n'eût été condamné qu'à la réclusion.

Tout condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité ou à temps. Cet article ne parle plus, comme le fait l'article 70, des condamnés à la déportation; la raison en est sensible : lorsque le condamné ne devient septuagénaire qu'après avoir été transporté hors du territoire continental, et s'être fixé daus le lieu déterminé par le gouvernement, sa nouvelle situation rend moins desirable pour lui cette commutation de peine, et il ne trouverait pas assez d'avantage dans un retour dont l'unique effet serait une réclusion perpétuelle.

73. Les aubergistes et hôteliers convaincus d'avoir logé, plus de vingt-quatre heures, quelqu'un qui, pendant son séjour, aurait commis un crime ou un délit, seront civilement responsables des restitutions, des indemnités et des frais adjugés à ceux à qui ce crime ou ce délit aurait causé quelque dommage, faute par eux d'avoir inscrit sur leur registre le nom, la profession et domicile du coupable; sans préjudice de leur responsabilité dans le cas des articles 1952 et 1953 du Code civil.

= Plus de vingt-quatre heures. Ainsi, la responsabilité des aubergistes et hôteliers n'a lieu que lorsque le coupable qu'ils ont reçu dans leur maison y a passé plus de vingt-quatre heures. Il eût été trop rigoureux, et même injuste de leur appliquer la peine, quelque courte qu'eût été la durée de son séjour. Lorsqu'un voyageur ne s'arrête que pendant quelques heures dans une hôtellerie, et disparait pour faire place à d'autres, qui n'y restent pas plus long-temps, il serait le plus souvent, impossible de remplir, à l'égard du premier, comme à l'égard de ceux qui lui succèdent toutes les formalités exigées par la loi.

Pendant son séjour. Si donc le crime n'était pas commis pendant le séjour du coupable, nonobstant l'omission de l'aubergiste ou de l'hôtelier, il ne serait tenu à aucune responsabilité.

Seront civilement responsables des restitutions, des indemnités, etc. Cette responsabilité est juste; car on doit remarquer que, faute par les aubergistes et hôteliers, de remplir une formalité facile et simple, ils fournissent à des coupables les moyens de se dérober plus aisé ment aux recherches; qu'ainsi, leur négligence favorise l'impunité, par le défaut de notions propres à faire découvrir les traces du crime ou

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74. Dans les autres cas de responsabilité civile qui pourront se présenter dans les affaires criminelles, correctionnelles ou de police, les cours et tribunaux devant qui ces affaires seront portées se conformeront aux dispositions du Code civil, livre III, titre IV, chapitre II.

= Dans les autres cas de responsabilité civile. L'article précédent s'occupe d'un cas de responsabilité spéciale, et motivée sur des causes particulières; l'article actuel renferme une responsabilité générale, fondée sur les principes du droit commun, et surtout sur le grand principe que tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. (1382, Cod. civ.)

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Se conformeront aux dispositions du Code civil, liv. 3, titre 4, chapitre 2. Ces dispositions sont renfermées dans les art. 1382, 1383, 1384, 1385 et 1386 du Code civil; elles tracent les règles sur la responsabilité civile en général, et sur celle qui frappe sur les père et mère, relativement au dommage causé par leurs enfans; sur les maîtres et commettans, quant au dommage causé par leurs domestiques et préposés, etc. On a demandé 10 si une personne, civilement responsable du fait d'une autre personne, pouvait être tenue de l'amende ? La cour suprême a consacré la négative, par le motif que l'amende est une peine, et que la responsabilité civile ne saurait, à moins d'une disposition expresse de la loi, s'étendre aux peines que la loi prononce contre les auteurs ou complices du fait; 2o si la personne civilement responsable peut être citée devant le tribunal correctionnel, sans que le délinquant y soit lui-même appelé? La négative a encore été souverainement jugée, par la raison que l'action civile ne peut être portée devant les tribunaux de répression, que comme accessoire de l'action publique, et que le tribunal correctionnel n'ayant pas été saisi de cette dernière action, ne peut, par suite, connaitre isolément de l'ac tion accessoire.

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LIVRE III.

DES CRIMES, DES DÉLITS ET DE LEUR PUNITION.

L'enchaînement des matières auxquelles le Code pénal est consacré ne doit jamais nous échapper : le livre Ier nous a fait connaître la nature des peines et leurs effets; le livre second nous a montré les personnes qui devaient être punies et celles que le législateur considérait comme excusables; quoiqu'elles eussent commis le fait défendu par la loi; le livre actuel développe, la longue série des faits qu'il considère comme crimes et délits, et indique la punition dont le législateur les frappe. Ce livre, qui embrasse presque tout le reste du Code, contient deux grandes divisions : la première renferme les crimes et délits contre la chose publique, c'est l'objet du titre Ier; la seconde est relative aux crimes et délits contre les particuliers, elle forme le titre II.

TITRE PREMIER.

Crimes et délits contre la chose publique.

=Le législateur devait, avant tout, veiller à la conservation de la chose publique: en effet, les liens sociaux une fois brisés, les lois voient soudain l'anarchie et la force usurper leur epire; il n'y a plus ni sûreté ni propriété ; le plus audacieux commande l'obéissance à la place de l'autorité légitime. Des attentats qui amènent un tel état de choses ne pouvaient être trop sévèrement réprimés; mais parmi ces crimes, il en est qui conduisent plus immédiatement à ce but; tels sont ceux qui sont dirigés contre la sûreté extérieure et intérieure de l'état, et que, pour cet effet, le Code place les premiers viennent ensuite les crimes et délits contre la Charte et contre la paix publique.

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=Tout Français. Ainsi celui qui aurait perdn la qualité de Français par un des moyens énumérés dans l'art. 17 du Code civil, ne pourrait pas être puni en conformité de notre article; car il ne s'applique qu'aux Français qui ont porté les armes contre la France, et celui qui a perdu la qualité de Français n'est plus qu'un étranger.

Seront confisqués. Nous avons déjà observé que la confiscation générale a été abolie par la Charte.

76. Quiconque aura pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec les puissances étrangères ou leurs agents, pour les engager à commettre des hostilités ou à entreprendre la guerre contre la France, ou pour leur en procurer les moyens, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués. Cette disposition aura lieu dans le cas même où lesdites machinations ou intelligences n'auraient pas été suivies d'hostilités.

= Ou pour leur en procurer les moyens. Si c'était seulement des instructions nuisibles à la France qui eussent été fournies, ce ne serait plus la peine de mort qui serait prononcée, mais bien le bannissement. (78.)

N'auraient pas été suivies d'hostilités. Ainsi,

encore bien qu'il n'y ait pas eu commencement d'exécution, la tentative de ces sortes de crimes, par exception à l'art. 2, est également punie de mort, tant est odieux le crime de ces hommes qui cherchent à diriger contre le sein de leur patrie, le fer de ses ennemis.

77. Sera également puni de mort et de la confiscation de ses biens, quiconque aura pratiqué des manoeuvres et entretenu des intelligences avec les ennemis de l'État, à l'effet de faciliter leur entrée sur le territoire et les dépendances du royaume, ou de leur livrer des villes, forteresses, places, postes, ports, magasins, arsenanx, vaisseaux ou bâtiments appartenant à la France, ou de fournir aux ennemis des secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes ou munitions, ou de seconder les progrès de leurs armes sur les possessions ou contre les forces françaises de terre ou de mer, soit en ébranlant la fidélité des officiers, soldats, matelots ou autres, envers le roi et l'Etat, soit de toute autre manière. (1)

=Soit de toute autre manière. Ainsi, les faits mentionnés dans notre article ne sont donnés que comme exemples, et n'ont rien de limitatif.

Ce qu'il faut bien remarquer, c'est qu'à la différence de l'article précédent, la tentative des crimes énoncés dans cet article ne serait punie qu'autant qu'elle réunirait les conditions prescrites par l'art. 2.

articles aient été commises envers la
France, soit qu'elles l'aient été envers les
alliés de la France, agissant contre l'en-
nemi commun.

80. Sera puni des peines exprimées en l'ar-
ticle 76, tout fonctionnaire public, tout
agent du gouvernement, ou toute autre
personne qui, chargée ou instruite offi-
ciellement ou à raison de son état, du se-
cret d'une négociation ou d'une expé-
dition, l'aura livré aux agents d'une
puissance étrangère ou de l'ennemi.
81. Tout fonctionnaire public, tout agent,
tout préposé du gouvernement, chargé,
à raison de ses fonctions, du dépôt des
plans des fortifications, arsenaux, ports ou
rades, qui aura livré ces plans ou l'un
de ces plans à l'ennemi ou aux agents de
l'ennemi, sera puni de mort, et ses biens
seront confisqués. Il sera puni du ban-
nissement, s'il a livré ces plans aux agents
d'une puissance étrangère, neutre ou al-
liée.

82. Toute autre personne qui, étant parvenue par corruption, fraude ou violence, à soustraire lesdits plans, les aura livrés ou à l'ennemi ou aux agents d'une puissance étrangère, sera punie comme le fonctionnaire ou agent mentionné dans l'article précédent, et selon les distinctions qui y sont établies. Si lesdits plans se trouvaient, sans le préalable emploi de mauvaises voies, entre les mains de la personne qui les a livrés, la peine sera, au premier cas mentionné dans l'article 81, la déportation; Et au second cas du même article, un emprisonnement de deux à cinq ans.

T

78. Si la correspondance avec les sujets d'une puissance ennemie, sans avoir pour objet l'un des crimes énoncés en l'article précédent, a néanmoins eu pour résultat de fournir aux ennemis des instructions nuisibles à la situation militaire ou politique de la France ou de ses alliés, ceux qui auront entretenu cette correspondance seront punis du bannissement, saus préjudice de plus fortes peines, dans le cas où ces instructions auraient été la suite d'un concert constituant un fait d'espionnage. = Et qu'il aura connus pour tels. Cette circonsLes peines exprimées aux articles 76 donc qu'il soit bien constant que l'accusé a su tance peut seule constituer le crime; il faut et 77 seront les mêmes, soit que les machinations ou manoeuvres énoncées en ces

79.

(1) Un arrêté du 9 février 1815, punit le fait d'embauchage, en temps de paix, des Belges, qu'ils soient ou non sous les armes. Il s'étend même à l'embauchage envers les troupes étrangères, alliées ou auxiliaires de la Belgique. (V. Rec. des Lois, deuxième s., t. 2, p. 235.)

83. Quiconque aura recélé, ou aura fait recéler les espions ou les soldats ennemis envoyés à la découverte, et qu'il aura connus pour tels, sera condamné à la peine

de mort.

que l'individu qu'il avait recélé était espion. 84. Quiconque aura, par des actions hostiles non approuvées par le gouvernement, exposé l'Etat à une déclaration de guerre, sera puni du bannissement; et, si la guerre s'en est suivie, de la déportation.

85. Quiconque aura, par des actes non approuvés par le gouvernement, exposé des Français à éprouver des représailles, sera puni du bannissement.

Des représailles. On entend par représailles la vengeance qu'on tire d'une offense par une action de la même nature.

SECTION 11. Des crimes contre la sûreté intérieure de l'État.

SI. Des attentats et complots dirigés contre le roi et sa famille.

86. L'attentat ou le complot contre la vie ou contre la personne du Roi est crime de lèse-majesté; ce crime est puni comme parricide, et emporte de plus la confiscation des biens.

= L'attentat ou le complot contre la vie ou contre la personne du Roi. Nous avons vu, sous l'article 220 du Code d'instruction criminelle, que la connaissance de ces crimes appartenait aux cours d'assises; l'art. 231 dudit Code, donnant à ces cours une attribution générale, et l'art. 33 de la Charte, renvoyant pour en saisir la chambre des pairs, à une loi à intervenir, qui n'a pas encore été rendue.

Ce crime est puni comme parricide. Ainsi, le condamné pour crime de lèse-majesté, doit avoir le poing droit coupé avant d'être exécuté à mort (13.)

87. L'attentat ou le complot contre la vie ou la personne des membres de la famille royale; L'attentat ou le complot dont le but sera,-Soit de détruire ou de changer le gouvernement, ou l'ordre de successibilité au trône, Soit d'exciter les citoyens ou habitans à s'armer Contre l'autorité royale; - Seront punis de la peine de mort et de la confiscation des biens.

88. Il y a attentat dès qu'un acte est commis ou commencé pour parvenir à l'exécution de ces crimes, quoiqu'ils n'aient pas été consommés.

=

- Il y a attentat dès qu'un acte est commis et commencé. Ainsi, pour que le crime que la loi qualifie ici d'attentat soit punissable, aux termes des articles précédents, il n'est pas nécessaire que la tentative du crime, indépendamment du commencement d'exécution, ait été manifestée par des actes extérieurs, et que la tentative n'ait manqué son effet que par des circonstances fortuites ou indépendantes de la volonté de son auteur (2): il suffit ici qu'il y ait

eu commencement d'exécution. Puisqu'il faut un acte commis ou commencé, des discours ou des écrits ne sauraient constituer l'attentat que la loi définit ici.

89. Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux conspirateurs ou un plus grand nombre, quoiqu'il n'y ait pas eu d'attentat.

=Dès que la résolution d'agir est concertée et arrétée entre deux conspirateurs ou un plus grand nombre. Ainsi ce n'est pas, comme dans tous les autres cas prévus par le Code pénal un acte que punit ici la loi; c'est la volonté ; mais pour que le législateur ait pu consacrer une exception de cette nature, il faut que cette volonté soit tellement perverse, qu'elle ait dû se placer à ses yeux sur la ligne des crimes. Or cette perversité, le législateur l'a vue dans l'association concertée pour commettre les crimes punis par les articles 86 et 87; mais pour que cette association existe réellement, il faut unité parfaite de volonté entre les conspirateurs, unité entière, définitive. Tant que l'on differe ou que l'on peut différer sur le but, les conditions, les moyens, les fonctions à remplir, le pacte n'existe pas, la société n'existe pas, et, par suite, il n'y a pas complot punissable.

90. S'il n'y a pas eu de complot arrété, mais une proposition faite et non agréée d'en former un pour arriver au crime mentionné dans l'art. 86, celui qui aura fait une telle proposition sera puni de la réclusion. L'auteur de toute proposition non agréée tendant à l'un des crimes énoncés dans l'article 87, sera puni du bannissement.

De complot arrété. Lorsque le complot est arrété, on rentre alors dans le cas prévu par l'article précédent.

Mais une proposition faite et non agréée. Ainsi l'auteur d'une simple proposition est coupable, parce qu'il s'agit de crimes qui tendent à renverser l'édifice social, en frappant le prince, qui en est le principal soutien, ou sa famille.

Mais si la proposition avait été agréée par celui à qui elle a été faite, quoiqu'elle ne fût encore ni concertée ni arrêtée, quelle peine encourrait celui qui a prêté l'oreille à la proposition? On devrait évidemment le considérer comme complice, aux termes de l'art. 59.

SII. Des crimes tendant à troubler l'Etat par la guerre civile, l'illégal emploi de la force armée, la dévastation et le pillage publics.

91. L'attentat ou le complot dont le but sera,

soit d'exciter la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitants à

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