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s'armer les uns contre les autres. Soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes;

Seront punis de la peine de mort, et les biens des coupable seront confisqués. 92. Seront punis de mort et de la confisca tion de leurs biens, ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats, ou leur auront fourni ou procuré des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime.

= Qui auront levé ou fait lever des troupes. La loi ne parle pas de la tentative de lever, enrôler des troupes; mais la cour suprême a jugé que la tentative est punissable comme le crime luimême, et que l'art. 2 doit, dans sa généralité, s'appliquer ici; mais alors il est évident que le jury doit reconnaitre les trois conditions qui constituent la tentative que punit la loi, aux termes du même art. 2.

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93. Ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris le commandement d'un corps d'armée, d'une troupe, d'une flotte, d'une escadre, d'un bâtiment de guerre, d'une place forte, d'un poste, d'un port, d'une ville; Ceux qui auront retenu, contre l'ordre du gouvernement un commandement militaire quelconque ; Les commandants qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés ; Seront punis de la peine de mort, et leurs biens seront confisqués. 94. Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi contre la levée des gens de guerre légalement établie, sera punie de la déportation. Si cette r 'quisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, le coupable sera puni de mort, et ses biens confisqués.

95. Tout individu qui aura incendié ou détruit par l'explosion d'une mine, des édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux ou autres propriétés appartenant à l'Etat sera puni de mort, et ses biens seront confiqués.

96. Quiconque, soit pour envahir des domaines, propriétés ou deniers publics, places, villes, forteresses, postes, magasins, arsenaux, ports, vaisseaux ou bâti

ments appartenant à l'Etat, soit pour piller ou partager des propriétés publiques ou nationales, ou celles d'une généralité de citoyens, soit enfin pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête de bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou commandement quelconque, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués. Les mêmes peines seront appliquées à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes, ou leur suront, sciemment et volontairement, fourni ou procuré des armes, munitions et instruments de crime, ou envoyé des convois de subsistances, ou qui auront de toute autre manière pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants de bandes.

Ou celle d'une généralité des citoyens. Si des habitants se transportaient en armes sur un terrain communal qui leur serait disputé, soit par le domaine, soit par l'administration forestière, seraient-ils punissables des peines portées par l'article actuel? Non, car, comme on l'a fort bien observé lors de la discussion au conseil d'État, il n'est pas permis de confondre une réunion tumultueuse et subite de villageois, avec une bande armée de malfaiteurs, ni une rixe pour des biens communaux, avec un pillage de propriété. Si des bandes armées attaquent, non plus les propriétés publiques ou nationales, les places. villes, etc., mais des individus ou des propriétés privées, ce sont les art. 265 et suivants, 440 et suivants qu'il faut appliquer.

97. Dans le cas où l'un ou plusieurs des crimes mentionnés aux articles 86, 87 et 91 auront ete exécutés ou simplement tentés par une bande, la peine de mort avec confiscation des biens sera appliquée, sans distinction de grades, à tous les individus faisant partie de la bande et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse. Sera puni des mêmes peines, quoique non saisi sur le lieu, quiconque aura dirigé la sédition, ou aura exercé dans la bande un emploi ou com. mandement quelconque.

= Des crimes mentionnés aux articles 86, 87 et 91 auront été exécutés ou simplement tentés. Ces crimes, qui compromettent la chose publique, sont tellement graves, que la peine capitale est appliquée à tous les individus faisant partie de la bande, sans distinction de grade.

98. Hors le cas où la réunion séditieuse aurait eu pour objet ou résultat l'un ou plusieurs des crimes énoncés aux articles 86, 87 et 91, les individus faisant partie des bandes dont il est parlé ci-dessus, sans y exercer aucun commandement ni emploi, et qui auront été saisis sur les lieux, seront punis de la déportation. 99. Ceux qui, connaissant le but et le caractère desdites bandes, leur auront, contrainte, fourni des logements, lieux de retraites ou de réunion, seront condamnés à la peine de travaux forcés à temps.

100.

sans

Il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement, et sans y remplir aucun emploi ni fonctions, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils n'auront été saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes. Ils ne seront punis, dans ces cas, que des crimes particuliers qu'ils auraient personnellement commis; et néanmoins ils pourront être renvoyés, pour cinq ans ou au plus jusqu'à dix, sous la surveillance spéciale de la haute police. =Se seront retirés au premier avertissement.. Ainsi, il doit d'abord être fait des avertissements avant de déployer contre les bandes la force publique; ces avertissements doivent être réitérés trois fois. (Art. 6, loi du 27 germinal an 4.)

101. Sont compris dans le mot armes toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants, perçants ou contondants. Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples, ne seront réputés armes qu'autant qu'il en aura été fait usage pour tuer, blesser ou frapper (1).

=Tous instruments ou ustensiles tranchants, perçants ou contondants. La cour suprême a jugé que les pierres employées dans des mouvements séditieux, étaient des armes dans le sens de l'article actuel. Nous observerons, toutefois, que si des pierres sont des objets contondants,

(1) Les pierres sont reputées armes, par cela seul qu'on s'en saisit pour appuyer une attaque ou une résistance. (Arrêt de la cour de cassation de Paris, du 30 avril 1824.

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Cet article s'est trouvé abrogé par la loi du 17 mai 1819. Les articles 1, 2 et 3 de cette loi ont remplacé l'article actuel; ces articles diffèrent de l'art. 102, principalement en ce qu'ils ne prononcent que des peines correctionnelles. Il faut aussi remarquer que les faits incriminés ne sont plus soumis au jury, mais aux tribunaux correctionnels, la loi du 25 mars 1822 ayant modifié en ce point et en plusieurs autres, la loi du 17 mai 1819, qui avait laissé aux jurés l'appréciation de ces sortes d'accusations.

Excité directement. Les deux lois précitées, tout en abrogeant l'article qui nous occupe, n'ont pas rappelé cette disposition, de telle sorte qu'une provocation indirecte peut être poursuivie et frappée d'une des peines prononcées par ces lois.-Les plus fortes peines qu'elles prononcent sont celles de trois mois à cinq ans d'emprisonnement, et de 300 à 6000 francs d'a

mende.

SECTION III. De la révélation et de la non-révélution des crimes qui compromettent la sûreté intérieure ou extérieure de l'État.

103. Toutes personnes qui, ayant eu connaissance de complots formés ou de crimes projetés contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, n'auront pas fait la déclaration de ces complots ou crimes, et n'auront pas révelé au gouvernement ou aux autorités administratives ou de police judiciaire, les circonstances qui en seront venues à leur connaissance, le tout dans les vingt-quatre heures qui auront suivi ladite connaissance, seront, lors même qu'elles seraient reconnues exemptes de toute complicité, punies, pour le seul fait de non révélation, de la manière et selon les distinctions qui

suivent.

1

Toutes personnes. Nous avons, sous l'art. 156 du Code d'instruction criminelle, examiné la question de savoir si les confesseurs et les avocats étaient obligés de déposer comme témoins sur des faits qui leur avaient été confiés, et nous avons embrassé la négative. Ces personnes sontelles obligées de révéler, conformément à l'ar-. ticle actuel, les complots dont elles ont acquis la connaissance sous le sceau de la foi due à leurs fonctions? Pour l'affirmative, on invoque les expressions générales de notre article: Toutes personnés ; l'exception portée dans les articles suivants, et que la loi a restreinte aux époux et aux proches parents de l'auteur du complot; enfin l'art. 378, qui punit les révélateurs de secrets à eux confiés dans leur état ou leur profession, à moins que la loi ne les oblige à se porter dénonciateurs. Dans l'opinion contraire, on invoque, quant aux ministres du culte, les ordres souverains de la religion de l'État, qui ne veut pas que le secret de la confession soit jamais violé; et quant aux avocats, la morale publique, que révolteraient des révélations contraires au ministère d'honneur et de confiance qu'ils exercent.

Des complots formés. Nous avons vu que, pour qu'il y eût complot punissable, il fallait qu'il fut arrêté, concerté; c'est évidemment en ce sens qu'il faut entendre ici les mots complots formés. - Notre article ne parle pas d'attentat, parce que l'attentat n'existant qu'autant qu'un acte est commis ou commencé pour parvenir à l'exécution du crime (88), il se révèle de luimême.

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N'auront pas fait la déclaration de ces complots ou crimes. Nous avons observé, sous l'article 30 du Code d'instruction criminelle, que la loi, tout en faisant, en certains cas, un devoir aux citoyens de donner avis aux magistrats des crimes ou délits dont ils avaient eu connaissance, n'attachait, en général, aucune feine au silence qu'ils jugeaient propos de garder. La délation a toujours quelque chose qui répugne à la délicatesse et aux mœurs du peuple français; cependant elle est commandée ici, et la non révélation est même érigée en crime, car on la punit, dans un cas, d'une peine infamante, c'est-à-dire de la réclusion. La raison de cette espèce de violence faite à des sentimens généreux, découle des considérations les plus puissantes, puisqu'il s'agit d'objets inhérents au bonheur du peuple et du maintien de la sûreté publique. Mais la loi, en exigeant la révélation

pas

des complots, ne commande d'en nommer les auteurs, et, dans une matière qui se concilie si mal avec les habitudes de l'honneur, il ne faut rien ajouter au texte de la loi,

A leur connaissance. Soit directement, soit indirectement. La loi laisse aux juges le soin d'apprécier si l'accusé de non révélation a eu une connaissance réelle du complot: il serait souverainement injuste, en effet, de punir l'homme qui, n'ayant qu'une connaissance vague et incomplète d'un prétendu complot, n'aurait pas voulu aller répandre imprudemment, dans le sein du gouvernement, des alarmes qu'il peut encore considérer comme imaginaires.

Dans les vingt-quatre heures. La loi a voulu, par un délai si court, obtenir une révélation prompte de complots qu'il importe à l'État de déjouer rapidement; mais cette disposition tend aussi à rendre illusoire le vœu de la loi; car l'homme qui, flottant entre l'obéissance que lui prescrit la loi et la crainte de l'infamie, qui s'attache presque toujours au nom du délateur, aura laissé écouler le délai fatal, se gardera bien d'aller plus tard faire une révélation qui ne l'arracherait pas à la peine dont il est menacé. 104. S'il s'agit du crime de lèse-majesté, tout individu qui, au cas de l'article précédent, n'aura point fait les déclarations qui y sont prescrites, sera puni de la réclusion.

Du crime de lèse-majesté. Ce crime ne peut jamais consister que dans l'attentat ou le complot contre la vie ou la personne du Roi. (86.)

Sera puni de réclusion. Ainsi, la non révélation du crime de lèse-majesté est punie d'une peine afflictive et infamante (7), tandis que les attentats et complots contre les membres de la famille royale et contre la sûreté de l'État, ne sont punis que de peines correctionnelles. On conçoit, en effet, qu'il fallait punir plus sévèrement la non révélation d'un crime qui, plus facile à commettre, puisqu'il est dirigé contre une seule tête, compromet la paix publique tout autant que si c'était l'État lui-même qui fût l'objet de parricides entreprises.

105. A l'égard des autres crimes ou complots mentionnés au présent chapitre, toute personne qui, en étant instruite, n'aura pas fait les déclarations prescrites par l'article 103, sera punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans, d'une amende de cinq cents francs à deux mille francs.

=Sera punie d'un emprisonnement. Puisque la loi ne prononce qu'une peine d'emprisonnement, et que, dans tous les cas où cette peine est prononcée, les juges peuvent la modérer, s'il existe des circonstances atténuantes, et si le

dommage n'excède pas 25 francs; il est clair que ce droit leur appartient ici, conformément à l'art. 463, s'ils reconnaissent que les deux conditions voulues par cet article se rencontrent dans l'affaire qui leur est soumise.

106. Celui qui aura eu connaissance desdits crimes ou complots non révélés, ne sera point admis à excuse sur le fonde. ment qu'il ne les aurait point approuvés, ou même qu'il s'y serait opposé, et aurait cherché à en dissuader leurs au

teurs.

=Qu'il ne les aurait point approuvés. Cette circonstance en effet, n'empêche pas que, par la non révélation, l'État ne se soit trouvé exposé aux complots dont le non-révélateur a eu connaissance. et par suite, cette circonstance et les autres énoncées dans notre article, ne peuvent être alléguées comme excuses.

Et aurait cherché à en dissuader leurs auteurs. Si le non-révélateur avait non-seulement cherché à dissuader les auteurs, mais qu'il y fût parvenu, il ne pourrait être poursuivi; car ce sont les non-révélateurs de complots arrétés qu'on a entendu poursuivre, et non pas les nonrévélateurs de complots abandonnés; d'ailleurs, comment punir le citoyen dont tous les efforts ont tendu à délivrer son pays d'un grand péril, et qui les a vus couronnés de succès?

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portée par notre article, et pour qu'elle puisse être appliquée, il faut que les non-révélateurs, dans l'espèce même de l'exception, soient traduits en jugement. Peut-être est-il possible de dire, pour justifier cette espèce de contradiction, que le législateur a dû', dans tous les cas, voir d'un œil défavorable les parents d'un homme qui a pu concevoir des projets aussi parricides, et qui les en a rendus les dépositaires. Du reste, cette mise en surveillance est facultative de la part des juges, et ils sont maîtres d'en abréger la durée autant qu'ils le jugent convenable, puisque notre article ne fixe point de minimum. 108. Seront exemptés des peines prononcées contre les auteurs des complots ou d'autres crimes attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, ceux des coupables qui, avant toute exécution ou tentative de ces complots ou de ces crimes, et avant toutes poursuites commencées, auront les premiers donné aux autorités mentionnées en l'article 103, connaissance de ces complots ou crimes et de leurs auteurs ou complices, ou qui, même depuis le commencement des poursuites, auront procuré l'arrestation desdits auteurs ou complices. -Les coupables qui auront donné ces connaissances ou procuré ces arrestations, pourront néanmoins être condamnés à rester pour la vie à ou temps sous la surveillance spéciale de la haute police.

=Seront exemptés des peines. Il est important, pour des crimes aussi graves, de jeter la défiance entre les scélérats, de les rendre suspects et redoutables les uns aux autres, et de leur faire craindre sans cesse dans leurs complices, autant d'accusateurs. Au reste, si les peines sont instituées dans l'intérêt de la société, comment le même intérêt ne porterait-il pas à en faire remise, quand la révélation peut procurer de grands avantages à l'État et le soustraire à de grands dangers?

Ceux des coupables qui, avant toute exécution, etc. Après l'exécution ou la tentative de ces crimes, ainsi qu'après les poursuites commencées, les révélations deviennent inutiles, puisque le gouvernement est suffisamment averti.

Auront procuré l'arrestation desdits auteurs ou complices. Peu importe alors que les poursuites aient été ou non commencées, et on en sent le motif : il est intéressant pour l'État de s'emparer des coupables, car ils peuvent encore réaliser leurs projets, et souvent le désespoir même leur inspire une nouvelle audace et de nouvelles forces; mais est-ce de tous les auteurs ou complices, que l'accusé dont il s'agit ici doit procurer l'arrestation? Tel ne paraît pas être

l'esprit de la loi; car, d'un côté, ce serait souvent exiger l'impossible, et, par suite, la loi manquerait son but; et, d'un autre côté, l'accusé qui a fait tout ce qui dépendait de lui en procurant l'arrestation d'un ou de quelques-uns des auteurs, doit recevoir le prix du service qu'il a rendu.—Le jury doit-il délibérer sur les questions d'excuse résultant de notre article? La cour suprême a consacré l'affirmative, par le motif que toutes les circonstances qui se lient au fait de l'accusation et qui peuvent augmenter ou diminuer la peine ou en faire prononcer la remise, rentrent dans les attributions du jury, puisqu'elles tiennent évidemment à la moralité du fait qui lui est soumis.

CHAPITRE II.

Crimes et délits contre la Charte constitution

nelle.

blées électorales dans lesquelles ils ont droit de

voter.

Sera puni d'un emprisonnement. Ainsi ce fait ne constitue qu'un simple délit (art. 1er), et, comme aux terines de l'art. 3, les tentatives de délits ne sont punissables qu'autant que la loi l'a positivement déclaré, et que l'article actuel garde à cet égard le silence, il s'ensuit que la tentative du délit dont il s'agit ne pourrait être ni poursuivie ni punie.

110. Si ce crime a été commis par suite d'un plan concerté pour étre exécuté, soit dans toute le royaume, soit dans un ou plusieurs arrondissements commula peine sera le bannissement.

naux,

Si ce crime. Cette expression est impropre ici; car, comme nous venons de l'observer, l'article précédent ne s'occupe que d'un délit et non d'un crime puisqu'il ne prononce qu'une peine

SECTION PREMIÈRE. Des crimes et délits relatifs à d'emprisonnement. l'exercice des droits civiques.

Le mot droit a plusieurs acceptations: il est pris dans cette section pour une faculté, un avantage garantis par la loi en ce sens, les droits se divisent en politiques et civils. Les droits politiques, que la section actuelle appelle civiques , parce que ces deux expressions sont synonymes, consistent dans la faculté de prendre part aux affaires publiques, et ils comprennent le droit de vote ou d'élection dans les colléges électoraux; celui de l'éligibilité aux fonctions de député, aux emplois publics, aux fonctions de juré : celui de port d'armes; celui de servir dans les armées françaises. Les droits civils sont certaines facultés dont les Français jouissent entre eux, qui leur sont garanties par la loi civile; tels sont les droits de contracter mariage, de disposer par donation entre-vifs ou par testament, de recevoir à ces deux titres, d'ester en jugement, de succéder, d'être témoin dans un acte solennel et authentique, etc. (25, C. civ.): Il ne s'agit, dans la section actuelle, que de quelques atteintes portées à l'exercice des droits civiques ou politiques. 109. Lorsque, par attrouppement, voies de fait ou menaces, on aura empéché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits civiques, chacun des coupables sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

= On aura empéché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits civiques. Par exemple, en écartant ou en chassant des citoyens des assem

Par suite d'un plan concerté, pour être exécuté, soit dans tout le royaume, etc. Ces deux circonstances, 1o d'un plan arrêté, 2o de l'exécution de ce plan dans plusieurs lieux, aggravent le délit et l'élèvent au rang des crimes : l'ordre

public, plus grièvement blessé, réclame aussi une plus sévère punition, et notre article prononce celle du bannissement. Comme il s'agit alors d'un crime, la simple tentative qui réunirait toutes les conditions prévues par l'art. 2, serait punissable comme le crime même.

111. Tout citoyen qui, étant chargé, dans un scrutin, du dépouillement des billets contenant les suffrages des citoyens, sera surpris falsifiant ces billets ou en soustrayant de la masse ou y en ajoutant, ou inscrivant, sur les billets des votants non lettres, des noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés, sera puni de la peine du carcan.

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Tout citoyen qui, étant chargé, dans un scrutin, du dépouillement des billets contenant les suffrages. La loi punit plus sévèrement que les simples particuliers, les citoyens qui, étant chargés du dépouillement des billets, se renticle; la raison en est qu'il y a, de la part des draient coupables des faits prévus par notre arscrutateurs, violation de dépôt et abus de confiance.

Sera surpris falsifiant ces billets ou en soustrayant, etc. Ainsi il faut qu'il y ait flagrant délit, pour que les manoeuvres dont il s'agit ici puissent être poursuivies ; aussi a-t-il été jugé que des faits de cette nature ne pourraient plus être l'objet d'une action, s'ils n'avaient pas été constatés pendant l'opération même du scrutin :

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