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passer pour une ébauche, puisqu'on n'y trouve pas les mots les plus essentiels, parmi lesquels il nous suffira de citer Liberté individuelle, Adultère, Vol, Coup, Exposition d'enfans, etc.

Le principe naturel de la défense des accusés par un organe de leur choix, ayant été consacré depuis la révolution, à l'égard des militaires mis en jugement, nous avons cru faire une chose agréable à MM. les avocats et à ceux qui sont appelés à prêter le ministère de la défense aux militaires traduits devant les conseils de guerre et la haute-cour, en donnant le texte du Code pénal militaire annoté. La traduction française étant d'une fidélité peu rigoureuse, nous avons joint le texte flamand pour servir à la contrône nous reconnaissant aucune mission pour signaler les vices de la traduc

Per,

tion.

Ces différentes améliorations et qui comportent presque la moitié du volume, donnent un prix tout nouveau à l'ouvrage français et font naître à l'éditeur Belge l'espoir de voir accueillir avec faveur sa nouvelle édition.

INTRODUCTION.

Le Code pénal est le recueil des lois qui déterminent les caractères des crimes, des délits et des contraventions, et fixent les peines qui doivent être appliquées.

Un fait n'est punissable qu'autant qu'une loi l'a positivement placé au nombre des crimes, des délits ou des contraventions. Le principe contraire mettrait l'arbitaire à la place des lois.

L'intention est constitutive des crimes; aussi la loi ne prononce-t-elle aucune peine contre les actes qui peuvent être imputés à la démence ou à une force majeure.

L'homme n'est coupable aux yeux de la loi, qu'en proportion du tort qu'il cause à la société ou qu'il a voulu lui causer, et la peine n'est, par elle-même, autre chose que la réparation de l'offense. Toute réparation qui excède le dommage est donc une injustice; de là ce soin avec lequel le législateur s'est attaché à graduer les peines en raison de la nature et de la gravité des crimes.

Le législateur a placé en première ligne les crimes et délits contre l'État, parce qu'en sapant par sa base l'édifice social, ils menacent tous les citoyens.

Il s'occupe, en second lieu, des crimes et délits contre la vie, l'honneur et la liberté des citoyens. Ces crimes troublent bien l'ordre social; mais non directement comme ceux qui sont dirigés contre l'État lui-même.

Il prévoit enfin les attentats contre la propriété : ces attentats, qui tendent à dépouiller l'homme du fruit de ses sueurs et de son industrie, vont directement contre le but de l'établissement des sociétés, qui a été de faire succéder l'empire du droit à celui de la force.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Loi décrétée le 12 février 1810.- Promulguée le 22 du même mois.

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=Des peines de police. Ces peines sont graduées en raison de la gravité des contraventions; lesquelles se divisent en trois classes: la première classe comprend les contraventions légères, punies simplement d'une amende depuis un fr. jusqu'à 5 fr. inclusivement (471); la seconde, les contraventions punies d'une amende depuis 6 fr. jusqu'à 10 fr. inclusivement (475); la troisième classe comprend les contraventions punies de 10 à 15 fr. inclusivement (479).

Est une contravention. La répression de ces infractions appartient aux tribunaux de simple police; c'est-à-dire au juge de paix ou au maire. (139, 166, C. d'instr. crim.)

Des peines correctionnelles. Ces peines sont l'emprisonnement à temps, dans un lieu de correction, l'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille, l'amende. (Art. 9.).

Est un délit. Les délits sont de la compétence des tribunaux correctionnels. ( 179, C. d'instr. crim.)

D'une peine afflictive ou infamante Les peines afflictives ou infamantes sont la mort, les travaux forcés, la déportation, les travaux forcés à temps, la réclusion (Art. 7); les peines infamantes sont le carcan, le bannissement, la dégradation civique. (Art. 8. )

Est un crime. C'est aux cours d'assises que la connaissance des crimes est déférée. (231, C. d'instr. crim.)

2. Toute tentative de crime qui aura été manifestée par des actes extérieurs et suivie d'un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des circonstances fortuites ou indépendantes de la volonté

de l'auteur, est considérée comme le crime même.

Toute tentative de crime Et non pas toute tentative de délit ; nous verrons dans l'article suivant, que la loi distingue en effet, entre les tentatives de crimes et celles de délits.

Manifestée par des actes extérieurs, etc. La pensée, quelque criminelle qu'elle soit, n'est pas du ressort de la justice humaine; mais lorsqu'elle s'est manifestée déjà par des tentatives coupables, il n'est pas nécessaire que le crime ait été consommé, pour que la société ait été troublée, et par suite, pour que le châtiment soit infligé; cependant, comme il existe toujours entre la consommation du crime et la tentative de grandes différences; puisque l'une est toujours évidente, tandis que l'autre peut se dérober encore aux yeux les plus clairvoyans; la loi, pour éviter l'arbitraire, a pris soin d'indiquer les circonstances auxquelles on reconnaitrait ces tentatives qu'on doit assimiler au crime lui-même : 1o la tentative doit être manifestée par des actes extérieurs; 2o elle doit être suivie d'un commencement d'exécution; 3o elle n'a pu être suspendue, ou elle n'a dû manquer son effet que par des circonstances fortuites ou indépendantes de la volonté de son auteur. Ces trois circonstances sont indispensables, et si une seule d'elles manquait, la tentative échapperait à la vindicte publique (1)— Comme la loi ne précise pas ce qu'elle entend par actes extérieurs, il s'ensuit que l'appréciation de ces actes est laissée aux magistrats qui rédigent l'acte d'accusation; et que par suite, l'appréciation erronée des faits qui constituent ces actes extérieurs n'entraînerait pas la cassation de l'arrêt; mais il est facile de donner des exemples de faits constituant des actes extérieurs; ainsi un individu s'introduit dans là un acte extérieur. une chambre avec l'intention d'y voler. Il y a

(1) Les trois circonstances constitutives de la tentative d'un crime, sont tellement indépendantes l'une de l'autre,

que, dans le cas où un fait est considéré comme acte exté rieur, il ne peut, en même temps, être regardé comme com

mencement d'exécution. (Arrêt de Toulouse du premier août 1825.)

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D'un commencement d'exécution. C'est la seconde condition exigée pour que la tentative puisse être assimilée au crime même. Ainsi un individu s'introduit dans une maison, et brise les armoires, dans lesquelles il ne trouve rien; bien qu'il n'y ait pas eu réellement de vol commis, il y a eu un commencement d'exécution, et la tentative n'a manqué son effet que par une circonstance indépendante de la volonté de l'accusé; il faut encore remarquer ici que la loi ne précisant pas ces faits constitutifs du commencement d'exécution, l'erreur sur ce point, de la part des magistrats qui prononcent le renvoi du prévenu, ne saurait former un moyen de cassation. La cour suprême a décidé que, lorsqu'il est déclaré que la tentative a eu lieu avec un commencement d'exécution, il s'ensuit nécessairement qu'elle a été manifestée par des actes extérieurs, de sorte que l'omission de cette dernière déclaration est indifférente; cette doctrine de la cour suprême ne parait pas en parfaite harmonie, il faut le dire. avec le texte de la loi. (1) Il y a dans l'art. 317 du Code pénal une exception aux principes, qui veulent que la tentative soit assimilée au crime même. Čet article s'occupe de l'avortement, et il dispose que la femme et les gens de l'art qui ont pu l'aider dans cette opération coupable, ne sont punissables pour avoir employé ou administré les moyens propres à procurer l'avortement, qu'autant que ces moyens ont été accompagnés de cet affreux résultat. La raison de cette exception se puise dans la difficulté de constater légalement l'intention d'un crime, lorsque la nullité des résultats vient attester l'impuissance des moyens employés.

Que par des circonstances fortuites ou indévendantes de la volonté de l'auteur. C'est la troisième condition voulue, pour que la tentative soit punissable: ainsi une personne se dispose à manger les alimens auxquels une main coupable a mêlé des poisons; elle s'arrête tout à coup, parce que ces alimens lui répugnent, ou bien parce qu'un tiers l'avertit. La circonstance est fortuite ou indépendante de la volonté de l'auteur du crime, et la tentative doit être punie comme le crime même; au contraire, à l'instant où la personne qu'on a voulu faire périr, porte à sa bouche les alimens empoisonnés, le malheureux qui a conçu le crime l'arrête, il se repent et avoue son horrible projet. La circonstance qui, dans ce cas, a suspendu ou fait manquer le crime, émane de la volonté de l'auteur de la tentative, et, par suite, elle n'est pas punissable. La loi en effet ne frappe qu'à regret, elle aime mieux empêcher le crime, que de le punir; si l'auteur de la tentative, après avoir préparé le crime par des actes extérieurs, s'arrête par un sentiment libre et spontané, sur le bord de l'abime, il est sauvé. C'est un appel aux remords, une rémission, une grâce accor

() Voy. la note précédente.

dée au repentir volontaire. Comme une tentative de crime n'est assimilée au crime même qu'autant qu'elle réunit les trois circonstances qu'indique notre article, il s'ensuit que l'acte d'accusation devrait énoncer toutes ces circonstances, sous peine autrement d'être annulé avec tout ce qui s'en est suivi, par la cour suprême, lors même qu'il n'aurait pas été attaqué devant la cour d'assises, parce que l'omission de ces circonstances empêche que l'acte d'accusation ne repose sur un fait criminel aux yeux de la loi. — Par une espèce d'exception au principe posé dans l'article actuel, de grandes considérations d'intérêt public ont fait décerner des peines contre ceux qui ont eu connaissance de crimes de lèse-majesté et de complots, et qui ne les ont pas révélés, à moins qu'ils ne soient époux, ascendans, etc. (103, 104, 105, 106, 107 et 108.)

3. Les tentatives de délits ne sont considérées comme délits, que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi. (1)

Ne sont considérées comme délits. Ainsi nous avons vu, qu'à quelques exceptions près, les tentatives de crimes, accompagnées des circonstances énumérées dans l'article précédent, étaient toutes assimilées au crime; il en est différemment en matière de tentatives de délits, et c'est simplement lorsque la loi le déclare spécialement, qu'une tentative de délit prend les caractères du délit lui-même. Le législateur a pensé que les caractères des délits n'étant pas aussi marqués que les caractères des crimes, leur exécution peut très-bien avoir été préparée et commencée par des circonstances et des démarches, qui, en elles-mêmes, n'ont rien de repréhensible, et dont l'objet n'est bien connu que lorsque le délit est consommé ; il eût par suite été dangereux d'embrasser les tentatives de délits dans une disposition générale. Les cas spéciaux, dans lesquels la loi punit les tentatives de délits, sont même fort rares. Ce sont, par exemple, la tentative de corrompre des fonctionnaires publics (179) ; les tentatives de larcins et filouteries (401); les tentatives d'escroquerie (405); les tentatives ayant pour objet d'abaisser le salaire des ouvriers ou d'empêcher le travail dans un atelier. (414, 415.)-Bien que la loi ne dise pas, quant aux tentatives de délits, qu'elles doivent être accompagnées, pour être punissables, des trois circonstances énoncées dans l'article précédent, il parait constant cependant, que ces tentatives n'existent réellement qu'avec ces circonstances; car autrement ces tentatives ne seraient que des projets qui, n'existant encore que dans la pensée, échapperaient nécessairement à la vindicte publique.

(1) La tentative d'un délit forestier n'est pas assimilée au délit même. Arrêts de la cour de France et de Bruxelles.

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