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cours d'assises leurs commis, ou préposés ne commettent dans ces mêmes cas, qu'un délit justiciable des tribunaux correctionnels. La différence dans la peine, quoiqu'il s'agisse de la même action, est facile à justifier; investi d'un plus haut caractère, celui qui doit aux autres citoyens l'exemple d'une conduite pure et sans tache, est bien plus répréhensible, quand il tombe en faute; il doit donc être puni plus sé

vèrement.

5 III. Des délits de fonctionnaires qui se seront ingérés dans des affaires ou commerces incompatibles avec leur qualité. 175. Tout fonctionnaire, tout officier public, tout agent du gouvernement qui, soit ouvertement, soit par actes simulés soit par interposition de personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit, dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a ou avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des indemnités, ni être au-dessous du douzième. Il sera, de plus, déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique. La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire ou agent du gouvernement qui aura pris un intérêt quelconque dans une affaire dont il était chargé d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation.

=Soit par interposition de personnes. L'article 911 du Code civil présume de droit personnes interposées, les père et mère, les enfants et les époux; cet article s'applique-t-il ici en ce sens que les mêmes personnes doivent être présumées de plein droit personnes interposées à l'égard du fonctionnaire et de l'officier public? La négative paraît évidente, puisque cette présomption de plein droit n'est établie par aucune disposition du Code pénal, et qu'on ne peut étendre, par analogie, les dispositions du Code civil, à un Code où tout est de droit strict. Il faudra donc prouver l'interposition, et cette preuve pourra être faite par tous les moyens possibles; car toute espèce de preuve est admise en matière criminelle. — Il paraît constant que les personnes interposées qui auraient agi en pleine connaissance de cause, devraient, dans le cas de l'article actuel, être punies comme complices; car elles ont aidé autant qu'il était en elles à la consommation du délit.

Aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit,

-

dans les actes, adjudications, entreprises, ou régies dont il a, ou avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance. Il ne fallait pas, en effet, que cette administration et cette surveillance se trouvassent en point de contact avec l'intérêt personnel de l'administrateur ou du surveillant; il est toujours bien difficile de concilier, sans blesser l'honneur et la morale, le double rôle de l'homme public et de l'homme privé. — Il a été jugé qu'au nombre des officiers publics dont parle l'article, se trouvent les notaires, quant aux biens qu'ils sont chargés de vendre par ordonnance de justice. Quant aux avoués, l'article actuel ne leur est pas applicable, relativement aux biens dont ils sont chargés de poursuivre la vente; car, comme ils représentent le poursuivant, ils doivent avoir le même droit que lui de se rendre adjudicataire. L'art. 1597 du Code civil avait, par des motifs à peu près semblables à ceux qui ont dicté l'article actuel, défendu aux juges, suppléants, notaires, avoués, etc., de se renlitigieux qui sont de la compétence du tribu-. dre cessionnaires des procès, droits et actions nal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts.

176. Tout commandant de division militaires, des départements ou des places et villes, tout préfet ou sous-préfet qui aura, dans l'étendue des lieux où il a droit d'exercer son autorité, fait ouvertement, ou par des actes simulés, ou par interposition de personnes, le commerce de grains, grenailles, farines, substances farineuses, vins ou boissons, autres que ceux provenant de ses propriétés, sera puni d'une amende de cinq cents francs au moins, de dix mille francs au plus, et de la confiscation des denrées appartenant à ce commerce.

Dans l'étendue des lieux où il a droit d'exercer son autorité, soit ouvertement ou par des actes simulés, ou par interposition de personnes, le commerce des grains, grenailles, etc. Ainsi le commerce d'autres objets n'est pas interdit à ces fonctionnaires; car, autrement, notre article leur aurait défendu en général, toute espèce de commerce; d'ailleurs, le motif qui a dicté cette disposition indique que l'inten tion du législateur n'a eu pour objet que les choses dont il s'agit ici: en effet, la loi n'a pas voulu que les hauts fonctionnaires, dont notre article s'occupe, pussent jamais, à la faveur de leur caractère, exercer pour leur avantage particulier une influence dangereuse sur le prix des principaux comestibles. L'interdiction d'un tel commerce était donc juste et convenable, même envers les administrateurs qui n'auraient

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pas la criminelle pensée d'en abuser. Il faut encore remarquer, 10 que le délit que punit notre article est justiciable des tribunaux correctionnels, et non des conseils de guerre, bien que commis par des commandants militaires, parce que ce n'est pas réellement un délit militaire; 2o que le délit n'étant pas commis par les fonctionnaires dont parle l'article, en exerçant leurs fonctions, ils peuvent être poursuivis sans autorisation préalable du conseil d'État.

IV. De la corruption des fonctionnaires publics.

177. Tout fonctionnaire public de l'ordre administratif ou judiciaire, tout agent ou préposé d'une administration publique qui aura agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou présents pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, méme juste, mais non sujet à salaire, sera puni du carcan, et condamné à une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues, sans que ladite amende puisse être inférieure à deux cents francs. La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire, agent ou préposé de la qualité ci-dessus exprimée, qui, par offres ou promesses agréées, dons ou présents reçus, se sera abstenu de faire un acte qui entrait dans l'ordre de ses devoirs.

=Tout fonctionnaire public. La loi ne parle plus ici des officiers publics: la raison en est sans doute que certains officiers publics, tels que les notaires et les avoués, ne pouvant, ainsi que nous l'avons déjà observé, article 166, être rangés dans la classe des fonctionnaires publics, institués pour faire des actes non sujets à salaire, le législateur devait s'abstenir par suite de parler ici des officiers publics.

Qui aura agréé des offres ou promesses, etc. Lorsque l'avarice s'empare du cœur d'un fonctionnaire public, elle en bannit l'équité et le devoir; l'infamie doit alors être le partage de P'homme qui a profané son noble caractère, et étouffé la voix de sa conscience.

Méme juste, mais non sujet à salaire. S'il n'a pas procuré l'injustice, il a vendu la justice elle-même, et l'on peut croire que ce n'est plus alors la conscience qui a dirigé sa conduite, mais un vil intérêt.

Se sera abstenu de faire un acte. On a jugé qu'un huissier qui avait reçu de l'argent pour s'abstenir d'exécuter une contrainte par corps, était punissable de la peine portée par notre article; car il doit être considéré, lorsqu'il remplit une mission de cette nature, comme fonctionnaire de l'ordre judiciaire.

178. Dans le cas où la corruption aurait pour objet un fait criminel emportant une peine plus forte que celle du carcan, cette peine plus forte sera appliquée aux coupables.

Aurait pour objet un fait criminel emportant une peine plus forte. Par exemple, si la corruption avait pour objet d'engager le fonction

naire à commettre un faux.

179. Quiconque aura contraint ou tenté de contraindre par voies de fait ou menaces, corrompu ou tenté de corrompre par promesses, offres, dons ou présents, un fonctionnaire, agent ou préposé, de la qualité exprimée en l'art 177, pour obtenir, soit une opinion favorable, soit des procès-verbaux, états, certificats ou estimations contraires à la vérité, soit des places, emplois, adjudications, entreprises ou autres bénéfices quelconques, soit enfin tout autre acte du ministère du fonctionnaire, agent ou préposé, sera puni des même peines que le fonctionnaire, agent ou préposé corrompu. Toutefois, si les tentatives de contrainte ou corruption n'ont eu aucun effet, les auteurs de ces tentatives seront simplement punis d'un emprisonnement de trois mois au moins et de six mois au plus et d'une amende de cent francs à trois cents francs.

Corrompu ou tenté de corrompre. Pour que la tentative de corruption fût punissable, il est évident qu'elle devait réunir les caractères voulus par l'art. 2.

Soit enfin tout autre acte du ministère du fonctionnaire. Cette circonstance est constitutive de la criminalité du fait de corruption ou de tentative de corruption; aussi la cour suprême a-t-elle cassé un arrêt portant que telle était convaincue d'avoir tenté de corpersonne rompre un officier public, sans que la cour eût ajouté que la tentative de corruption avait eu pour objet d'obtenir un acte du ministère du fonctionnaire public.

Si les tentatives de contrainte ou corruption n'ont eu aucun effet. Il semble qu'il y a une espèce de contradiction entre cette partie de l'article et la première, qui punit celui qui a tenté de corrompre, de la même peine que le corrupteur; mais le législateur suppose que. dans le premier cas, le fonctionnaire public a cédé à la tentative, dont les effets n'ont été suspendus que par des circonstances indépendantes de la volonté du corrupteur et de l'agent corrompu; dans le second cas, au contraire, il y a bien eu tentative manifestée par des actes extérieurs suivis d'un commencement d'exécu

tion, et qui n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté du corrupteur, mais la tentative n'a eu aucun effet, en ce sens que le fonctionnaire n'a cédé ni à la contrainte ni à la corruption.

180. Il ne sera jamais fait au corrupteur restitution de choses par lui livrées, ni de leur valeur elles seront confisquées au profit des hospices des lieux où la corruption aura été commise.

=Restitution des choses par lui livrées. Le législateur n'a pas voulu que le coupable pût invoquer sa propre turpitude devant la justice, pour réclamer le prix honteux de la corruption qu'il avait tentée, et il était tout simple que l'argent destiné au crime tournât du moins au profit de l'humanité; mais il faut que les choses aient été livrées; si elles avaient simplement été promises, on n'aurait aucune action pour les réclamer; car cette action prendrait, dans ce cas, sa source dans un fait honteux. 181. Si c'est un juge prononçant en matière criminelle, ou un juré, qui s'est laissé corrompre, soit en faveur, soit au préjudice de l'accusé, il sera puni de la réclusion, outre l'amende ordonnée par l'article 177.

En matière criminelle. Ces expressions, opposées à celle-ci : matière civile, comprennent souvent les matières correctionnelle et de po lice; ici il faut les restreindre aux matières soumises aux cours d'assises; c'est ce qui résulte de cette autre locution de notre article: soit au préjudice de l'accusé; ce dernier mot, en effet, ne s'entend jamais que de l'individu traduit en cour d'assises.

182. Si, par l'effet de le corruption, il y a eu condamnation à une peine supérieure à celle de la réclusion, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au juge ou juré coupable de corruption.

= A une peine supérieure à celle de la réclusion. Le mal qui a été fait est trop grand pour ne pas être puni de la peine du talion. d'ailleurs le juge ou le juré qui obéit, non plus à sa conscience, mais aux vils sentimens qu'un corrupteur lui a inspirés, échange le noble caractère dont il était revêtu contre le fer de l'assassin ; c'est lui qui frappe sa victime, et non plus le glaive de la loi. Mais si l'arrêt de condamnation prononcé par des juges corrompus était cassé, seraient-ils encore passibles de la peine? Nul doute; ils ont commis le crime autant qu'il était en eux.

183. Tout juge ou administrateur qui se

sera décidé par faveur pour une partie,
ou par
inimitié contre elle, sera coupa-
ble de forfaiture et puni de la dégrada-
tion civique.

=Par faveur pour une partie, ou par inimitié contre elle. La corruption peut se révéler par des faits matériels; mais il n'en est pas ainsi du crime consistant à avoir prononcé par faveur ou par inimitié; car en prouvant que tel juge portait intérêt ou avait de l'inimitié pour telle partie, on ne prouvera pas encore que c'est ou la faveur ou l'inimitié qui ont dicté sa décision. La preuve de ce fait est donc à peu près impossible, puisqu'en admettant même que, dans certains cas, de graves présomptions s'élevassent, elles ne suffiraient pas, parce que des présomptions ne peuvent jamais servir de base à des condamnations pénales.

SV. Des abus d'autorité,

PREMIÈRE CLASSE. Des abus d'autorité contre les particuliers.

184. Tout juge, tout procureur général ou du Roi, tout substitut, tout administrateur ou tout autre officier de justice ou de police, qui se sera introduit dans le domicile d'un citoyen, hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera puni d'une amende de seize francs au moins et de deux cents franes au plus (1)

Qui se sera introduit dans le domicile d'un citoyen. Les lois des 22 juillet 1791, 24 septembre 1792, 28 germinal an 6, autorisent les officiers de police et la gendarmerie à s'introduire dans les maisons des citoyens dans plusieurs circonstances; par exemple, lorsque des secours sont invoqués de l'intérieur, et aussi dans certains lieux, tels que cafés, cabarets, boutiques, maisons de jeux et de débauche ; ils peuvent y pénétrer, même la nuit. La gendarmerie peut aussi, même la nuit, s'introduire dans les demeures des citoyens en cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation faite de l'intérieur de la maison.

D'une amende de seize francs au moins. Il semble que cette peine est peu grave pour une infraction comme celle-là; mais le législateur a pensé que cette peine suffirait pour imprimer aux fonctionnaires publics le respect dont la loi veut environner le domicile des citoyens; un fonctionnaire public qui n'a point abdiqué tous les sentimens d'honneur sera toujours retenu par la publicité qu'une condamnation, quelle

(1) Le domicile est inviolable; aucure visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. (Const. Belge, art. 10.)

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185. Teut juge ou tribunal, tout administrateur ou autorité administrative, qui sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui aura persévéré dans son déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs, pourra être poursuivi, et sera puni d'une amende de deux cents francs au moins et de cinq cents francs au plus et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques depuis cinq ans jusqu'à vingt.

Aura dénié de rendre la justice. La disposition actuelle est la sanction de l'article 4 du Code civil, portant: « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. »

Après en avoir été requis. L'art. 507 du Code de procédure civile indique les formes à suivre pour les réquisitions, qui doivent être au nombre de deux.

186. Lorsqu'un fonctionnaire ou un officier public, un administrateur, un agent ou un préposé du gouvernement ou de la police (1), un exécuteur des mandats de justice ou jugemens, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force

pu

blique, aura sans motif légitime, usé ou fait user de violence envers les personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il sera puni selon la nature et la gravité de ces violen ces, et en élevant la peine suivant la règle posée par l'article 198 ci-après. =Aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violence envers les personnes, dans l'exercice

(1) Les maréchaussées sont des agens de police dans le sens de cet article, vu que, d'après l'arrêté du 27 fév. 1814, ils sont charges concurremment avec les agens et officiers de police du maintien de la sûreté publique. (Arrêt de la cour de cas. de Bruxelles, du 20 juillet 1816.)

ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Le législateur entend ici, par violences punissables des peines prononcées par notre article, toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions, et qui ne sont pas autorisées par la loi (82, acte du 22 frimaire an 8.). Quant à la légitimité des motifs, elle est laissée à l'arbitrage du juge; mais, pour que la condamnation pour cause de viclence soit légalement prononcée, il faut que l'arrêt porte que le fonctionnaire aagi sans motif légitime; car c'est cette circonstance qui constitue la criminalité du fait, et, conséquemment, elle est substantielle.

Selon la nature et la gravité de ces violences. Ces violences peuvent être telles, qu'il en soit résulté une maladie ou une incapacité de travail être résultée. Dans le premier cas, l'art. 309 pendant vingt jours; la mort peut également en prononce la peine de la réclusion; dans le second cas, l'article 304 prononce la peine des travaux forcés à perpétuité.

Et en élevant la peine suivant la règle posée par l'article 198 ci-après. Cet article veut qu'on peine des travaux forcés, si le crime emporte prononce contre les fonctionnaires publics, la contre un autre coupable, la peine de la réclusion, etc. Ainsi, dans le premier cas, que nous avons rappelé dans la note précédente, c'est la

peine des travaux forcés qui devrait être prononcée contre le fonctionnaire qui s'est rendu incapacité de travail pendant plus de vingt coupable d'actes de violence d'où est résulté une jours. Mais le même article 198 ne voulant pas qu'au-delà des travaux forcés à perpétuité la peine commune puisse être aggravée, il s'ensuit que c'est toujours cette peine qui devrait être prononcée contre le fonctionnaire coupable de meurtre, et non celle de mort.

187. Toute suppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste, commise ou facilitée par un fonctionnaire ou un agent du gouvernement ou de l'administration des postes, sera punie d'une amende de seize francs à trois cents francs. Le coupable sera, de plus, interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. (1)

Toute ouverture de lettres confiées à la poste. La cour supreme a jugé qu'une lettre étant un dépôt essentiellement secret, ce qui est écrit n'ayant que le caractère de la pensée jusqu'à ce que, par un fait autre qu'une force majeure, le secret en ait cessé, elle ne peut devenir la base d'une action criminelle.

(1) Le secret des lettres est inviolable. La loi détermine quels sont les agens responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste. (Const. Belge, art. 22.)

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188. Tout fonctionnaire public, agent ou préposé du gouvernement, de quelqu'état et grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi, ou contre la perception d'une contribution légale, ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité légitime, sera puni de la réclusion.

189. Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, la peine sera la déportation.

190. Les peines énoncées aux articles 188 et 189 ne cesseront d'être applicables aux fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs, qu'autant que cet ordre aura été donné par ceux-ci pour des objets de leur ressort, et sur lequels il leur était dû obéissance hiérarchique; dans ce cas, les peines portées ci-dessus ne seront appliquées qu'aux supérieurs qui, les premiers, auront donné

cet ordre.

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=Sur de simples feuilles volantes. Parce que ces feuilles pourraient se perdre, être soustraites ou changées, et qu'il importe à l'ordre public que les actes destinés à constater l'état civil des citoyens soient à l'abri des accidens, et aussi qu'ils ne soient pas laissés à la discrétion des parties. L'article 52 du Code civil permet, en outre, aux parties qui auraient éprouvé quelque préjudice des infractions commises par les officiers de l'état civil, de former contre eux une action en dommages-intérêts.

193. Lorsque, pour la validité d'un mariage, la loi prescrit le consentement des pères, mères ou autres personnes, et que l'officier de l'état civil ne se sera point assuré de l'existence de ce consentement, il sera puni d'une amende de seize francs à trois cents francs, et d'un emprisonnement de six mois au moins et d'un an au plus.

La loi prescrit le consentement des pères, mères ou autres personnes. Ce consentement est exigé des pères et mères, ou à défaut des pères et mères, des aïeuls, et aïeules, pour le mariage de leurs fils ou petits-fils qui n'ont pas encore atteint l'âge de vingt-cinq ans, et pour le mariage des filles et petites-filles qui n'ont pas atteint l'âge de vingt-un ans. A défaut des pères et mères ou des aïeuls et aïeules, le consentement du conseil de famille est requis pour les fils et filles mineures de vingt-un ans. (148, 149, 150, 160, C. civ.)

que

Ne se sera point assuré de l'existence de ce consentement. I importe, en effet, qu'il soit certain que ce consentement a été donné; car le défaut de consentement entraine la nullité du mariage. (182, C. civ.) L'officier de l'état civil qui célèbre un mariage sans s'assurer de ce consentement, commet donc une grande imprudence, puisque l'acte qu'il rédige, peut être plus tard annulé sur la demande des pères et mères, ou des parties. Mais existe-t-il une différence

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entre l'art. 156 du Code civil et l'article actuel ? Oui, l'article 156 punit l'officier de l'état civil qui omet d'énoncer, dans l'acte de mariage, le consentement donné au mariage par ceux dont la loi exige ce consentement. Notre article prévoit le cas où l'officier de l'état civil qui, d'ailleurs, aurait énoncé ce consentement, ne se serait pas assuré de son existence. Mais comment l'officier de l'état civil dont-il s'assurer de ce consentement? L'article 73 du Code civil exigeant que le consentement des pères et mères soit donné par acte authentique, il semble que c'est par un acte de cette espèce que ce consentement devrait être prouvé aux yeux de l'officier de l'état civil; mais notre article voulant simplement qu'il se soit assuré de ce consentement, qu'on annexerait à l'acte de mariage, suffirait peut-être est-il vrai de dire qu'un acte privé pour prouver que l'officier de l'état civil a pris

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