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4. Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis. (1)

= Des peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis. Cette disposition n'est autre chose que l'application aux matières criminelles, correctionnelles et de police, de l'art. 2 du Code civil, portant que la loi n'a point d'effet rétroactif, et qu'elle ne dispose que pour l'avenir.- Si un crime a été commis sous l'empire d'une loi ancienne, et qu'une loi nouvelle ait prononcé une aggravation de peines, avant l'instant où un crime est poursuivi, appliquera-t-on la loi nouvelle ? Non, car il y aurait rétroactivité dans cette application; mais si la loi nouvelle était moins rigoureuse que la loi ancienne, sous l'empire de Jaquelle le crime a été commis, devrait-on encore appliquer cette dernière? Non encore: car, aux termes de l'art. 6 du décret du 23 juill. 1810, il suffit qu'il ait existé un seul instant pendant lequel la législation ait été favorable à l'accusé, pour qu'elle lui profite.

5. Les dispositions du présent Code ne s'appliquent pas aux contraventions, et crimes militaires.

Et crimes militaires. Mais tous les délits et crimes commis par des militaires, ne sont pas des délits et crimes militaires. Ainsi, un délit

(1) Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi. (Const. Belge, art. 9.)

commis par un militaire en congé (1), par un matelot depuis son débarquement, par des officiers en disponibilité, par un déserteur, ne sont pas des crimes et délits militaires, conformément à plusieurs arrêts de la cour suprême, et à plusieurs avis du conseil d'état.-Il est de principe aussi que toutes les fois qu'un délit n'a pas été prévu par le Code pénal militaire, les conseils de guerre doivent faire aux prévenus l'application des peines portées par le code pénal ordinaire (Avis du conseil d'état, 22 sept. 1812). (2)

(1) Les miliciens en congé permanent ne sont pas, pendant le temps de leur conge, soumis à la juridiction militaire; mais des congés temporaires ne les exemptent pas du service actif, et les laissent conséquemment soumis à la juridiction militaire, ainsi que cela a lieu à l'égard de l'armée permanente. (Arrêté royal du 20 juillet 1821, et loi du 8 janvier 1817, art. 173.)

Par un autre arrêté du 27 octobre 1821, il a été également statué que les miliciens en congé, pendant le temps qu'ils sont réunis sur le terrain, pour être passés en revue d'inspection, sont également censés, en ce qui concerne la juridiction, être en activité de servico, et par conséquent soumis aux dispositions du code militaire,

(2) Les conseils de guerre seront publics. L'assistance d'un conseil est permise, et à la demande des accusés, il en doit être nommé d'office, (Arr. du gouv. prov du g no. vembre 1830. Rec. des Lois, t. 2, p. 254.)

Des lois particulières règlent l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions. (Const. Belge, art. 105.)

Un arrêté du 6 janvier 1831, du gouvernement provisoire, a institué la haute-cour militaire et l'a établie à Bruxelles. Elle connaît des appels des jugemens des conseils de guerre. (Voy. Rec. des lois, t. 2, p.j.)

Le réglement militaire du 26 juin 1799, avait été rendu commun à la Belgique, par arrêté du 4 octobre 1814.

Le code pénal militaire l'a été par arrêté du 17 avril 1815. (Ar. de cas. de la cour de Bruxelles, du 25 mars 1819). V. plus bas l'art. 7 à la note première.

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LIVRE PREMIER. enonca esper

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DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE, ET DE LEURS

EFFETS.

=Ce livre s'occupe des peines en général, de leur exécution et de leurs effets, sans en faire l'application aux cas particuliers.

6. Les peines en matière criminelle sont ou afflictives et infamantes ou seulement infamantes.

=Ou afflictives et infamantes. Toute peine afflictive est infamante; mais toute peine infamante n'est pas afflictive: la peine afflictive est celle qui afflige le corps, qui cause des souffrances; la peine infamante est celle qui note le condamné d'infamie, en ce qu'elle le dépouille de la réputation (fama) d'un homme d'honneur. L'article suivant s'occupe des peines afflictives et infamantes.

Ou seulement infamantes. L'infamie ne réjail. lit pas sur les membres de la famille du condamné puisque l'opprobre est, par lui-même, une peine, il serait contraire à la raison et à l'humanité que cette peine pût atteindre les personnes qui ne l'ont pas méritée.

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(1) La peine de la brouette prononcée par le code pénal militaire est-elle afflictive et infamante? Jugé pour l'affirmative par ar. de cas. de la cour de Bruxelles, du 28 sep

tembre 1822, et 5 juin 1818, comme ne s'appliquant, d'après l'ensemble du code pénal militaire, et notamment d'après les art. 20, 30 et 31, que pour crime. La négative a été adoptée par un arrêt de la même cour du 20 décembre 1830.

(2) La peine de la confiscation des biens ne peut être établie. (Const. Belge, art. 12.)

atteint les deux sexes ; mais le mode d'exécution est différent. (15 et 16.)

La déportation. Cette peine consiste à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par le gouvernement, hors du territoire continental de la France. (17.)

La réclusion. Cette peine consiste en la détention du condamné dans une maison de force. (21). Il ne faut cependant pas la confondre avec la peine d'emprisonnement, qui n'est qu'une peine correctionnelle. (40). Elle en ditfère principalement sous ce rapport, que la réclusion est infamarte, tandis que la peine d'emprisonnement n'a pas ce caractère.

La marque. Cette empreinte, faite avec un fer brûlant sur l'épaule droite, retrace des lettres qui varient selon la nature du crime. (20 )

Et la confiscation générale. L'article 66 de la Charte la abolie en termes énergiques : « La peine de la confiscation des biens est abolie, et ne pourra plus être rétablie. » Il faut bien remarquer que la Charte n'a aboli que la confiscation générale, de telle sorte que la confiscation spéciale, soit du corps du délit, quand la propriété appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, etc., n'a pas cessé

de subsister.

Peuvent être prononcées. Malgré ces expressions, ce n'était pas une simple faculté pour la cour d'assises, de prononcer la confiscation, lorsqu'elle n'était pas abolie; les lois qui l'ordonnaient portant positivement, comme nous le verrons, que les biens seraient confisqués: de même, la marque étant textuellement ordonnée dans certains cas, la cour ne saurait se dispenser de la prononcer.

Dans les cas déterminés par la loi. La marque est attachée à la peine des travaux forcés à perpétuité (20), à celle des travaux forcés à temps, lorsqu'il y a récidive (56), à la peine du faux (165), à la peine des travaux forcés à temps, prononcée contre les vagabonds. (280.) — La confiscation générale était attachée aux crimes d'état, tels que ceux d'avoir porté les armes

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Les peines infamantes. La tache d'infamie s'efface-t-elle à l'expiration de la peine? Non, elle ne disparaît qu'au moyen de la réhabilitation. (633 C. d'instr.)

Le carcan. Ce n'est, quant aux peines afflictives et infamantes, qu'un mode d'exécution. Cette peine consiste dans l'exposition du condamné sur un échafaud; le cou du condamné est lié à un poteau, au moyen d'un cercle de fer.

Le bannissement. Cette peine, qui n'est qu'infamante, diffère essentiellement de la déportation, qui est une peine afflictive et infamante. Le condamné à la peine du bannissement est simplement transporté hors du royaume, et cette peine n'est pas perpétuelle comme la déportation (32).

La dégradation civique. Cette peine consiste

dans la destitution ou l'exclusion de toutes fonctions ou emplois publics, et de tous les droits de famille. (28, 34.)

9. Les peines en matière correctionnelle sont;-1° L'emprisonnement à temps dans un lieu de correction: 2o L'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille; - 3o L'amende.

=L'emprisonnement à temps. Comme nous l'avons déjà observė, la loi n'attache pas l'infamie à cette peine. Nous devons ajouter que, toutes les fois que la peine prononcée par la loi n'est que celle de l'emprisonnement, s'il existe des circonstances atténuantes, et que le dommage n'excède pas 25 fr., les tribunaux peuvent modifier la peine, et même, au lieu des peines correctionnelles, ne prononcer que des peines de police. (463.)

De certains droits civiques, civils ou de famille. C'est-à-dire des droits de vote, d'éligibilité, d'être juré, d'être membre des conseils de famille, d'être tuteur, de port d'armes, etc. (42). Cette peine peut être appliquée dans une foule de cas, par exemple contre ceux qui, par attroupements, voies de fait ou menaces, auraient empêché des citoyens d'exercer leurs droits civiques; soustrait des bulletins dans un scrutin public; acheté ou vendu des suffrages, etc. (109, 112, 113.)

10. La condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommagesintérêts qui peuvent être dus aux parties. =Sans préjudice des restitutions et dommages

intérêts. Nous avons vu, sous l'article 1er du Code d'instruction criminelle, que l'action en réparation du dommage reposait sur d'autres principes que l'action publique, bien qu'elles prennent toutes deux leur source dans le même fait; c'est en effet la société tout entière qui poursuit la vengeance du mal qui lui a été fait, tandis que par l'action civile, la partie lésée réclame la réparation du dommage privé que le crime lui a causé : il suit de là que lorsque la société est satisfaite par l'application de la peine, la partie lésée conserve le droit de réclamer les restitutions et dommages-intérêts qui lui sont dus. Mais si la partie lésée s'était rendue partie civile, et qu'elle n'eût obtenu ni restitution ni dommages-intérêts, elle ne pourrait revenir au civil en réclamer, car il y aurait chose jugée de l'action publique et de l'action civile; au par le tribunal ou la cour, saisis tout à la fois contraire si la personne lésée ne s'était pas rendue partie civile, elle pourrait encore, nonobstant le jugement ou l'arrêt rendu au criminel, poursuivre au civil les restitutions et dommages-intérêts qu'elle prétendrait lui être dus; car si les deux actions peuvent se poursuivre ensemble, elles peuvent aussi être poursuivies séparément. (C. d'instr. crim.)

11. Le renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police, l'amende, et la confiscation spéciale, soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre, sont des peines communes aux matières criminelle et correctionnelle.

Sous la surveillance spéciale de la haute police. Ce renvoi a pour effet de donner au gouvernement et à la partie intéressée le droit d'exiger une caution du condamné, qui, s'il ne la donne pas, peut être obligé de s'éloigner. (44.) Sont de plein droit sous cette surveilforcés, au bannissement, et ceux qui sont conlance, les coupables condamnés aux travaux damnés pour crimes et délits contre l'état (47 et suiv.). Un mineur que le jury déclarerait avoir agi sans discernement pourrait-il être renvoyé sous la surveillance de la haute police? La cour suprême a décidé la négative, par le motif que le mineur âgé de seize ans, qui a agi sans discernement, n'est supposé coupable d'aucun crime ou délit.

Et la confiscation spéciale. Nous avons déjà remarqué que cette confiscation n'était pas abolie.

Soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné. On entend par corps du délit, comme nous l'avons déjà remarqué, l'objet même du délit; ainsi, par exemple, lorsqu'on a trompé un acheteur sur la qualité

d'une pierre qu'on vend pour fine quand elle ne l'est pas, la pierre vendue est confisquée. ( 423.)

Soit des choses produites par le délit. Ainsi, dans le délit de contrefaçon, l'édition contrefaite est confisquée. ( 427. )

Criminelle et correctionnelle. La confiscation spéciale peut également être prononcée par les tribunaux de simple police (464.)

CHAPITRE PREMIER.

Des peines en matière criminelle. 12. Tout condamné à mort aura la tête tranchée.

13. Le coupable condamné à mort pour parricide, sera conduit sur le lieu de l'exécution, en chemise, nus pieds, et la tête couverte d'un voile noir. Il sera exposé sur l'échafaud, pendant qu'un huissier fera au peuple lecture de l'arrêt de condamnation; il aura ensuite le poing droit coupé, et sera immédiatement exécuté à mort.

=

Condamné à mort pour parricide. (de parens, parent, celui ou celle dont on tient le jour ). Le parricide est le meurtre ou homicide volontaire des père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre ascendant légitime (299); mais le meurtre du beau-père est il un parricide? Non, un beau-père n'est pas l'auteur de ses gendres ou belles-filles, et ce meurtre n'a pas le caractère hideux du parricide, bien qu'il soit pourtant plus qu'un meurtre ordinaire; il ne saurait d'ailleurs rentrer dans la définition de l'article 299. — L'attentat ou le complot contre la vie du Roi sont assimilés au parricide (86), et conséquemment punis de la même peine. La tentative de parricide serait également punie de la peine du parricide. (Article 2.)

14. Les corps des suppliciés seront délivrés à leur familles, si elles les réclament, à la charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil.

Sans aucun appareil. Il ne fallait pas que l'inhumation d'un homme tombé sous le glaive de la loi fût telle qu'elle pût paraître une insulte aux arrêts de la justice.

15. Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux travaux les plus pénibles, ils traîneront à leurs pieds un boulet, ou seront attachés deux à deux avec une chaîne, lorsque la nature du travail auquel ils seront employés le permettra.

=Aux travaux les plus pénibles. Il résulte de ces expressions générales, que le choix de ces

travaux est laissé à l'administration; mais ils sont principalement employés au service des chiourmes. A qui appartient le profit des travaux auxquels ces malheureux sont obligés? La loi est muette à cet égard, à la différence du Code pénal de 1791, qui voulait que leurs travaux tournassent au profit de l'état. Il est probable que le législateur a gardé le silence sur ce point afin de permettre à l'administration de concilier les intérêts de l'état avec ceux des malheureux forçats: c'est-à-dire afin qu'il fût possible de leur laisser une partie des profits que leur travail procure.Si, avant que la condamnation ne soit prononcée, l'accusé a accompli sa soixante-dixième année, la peine des travaux forcés sera convertie en celle de la réclusion. (70, 72.)

16. Les femmes et les filles condamnées aux travaux forcés n'y seront employées que dans l'intérieur d'une maison de force. Que dans l'intérieur d'une maison de force. Ainsi les femmes condamnées aux travaux forcés ne peuvent, comme les hommes, être mises à la chaîne; la faiblesse du sexe, et peut-être aussi la décence publique, commandaient cette modification.

17. La peine de la déportation consistera à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par le gouvernement, hors du territoire continental de la France. Si le déporté rentre sur le territoire du royaume, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux forcés à perpétuité. déporté qui ne sera pas rentré sur le territoire du royaume, mais qui sera saisi dans des pays occupés par les armées françaises, sera reconduit dans le lieu de sa déportation.

- Le

=Consistera à être transporté. Ainsi, c'est seulement lorsque le condamné est transporté hors du territoire continental, que la condamnation à la déportation se trouve réellement exécutée; de telle sorte que la mort civile, qui commence du jour de l'exécution (26 C. civ.), n'est encourue qu'à cet instant.

Rentre sur le territoire du royaume. Notre article, dans le premier alinéa, parle de la déportation hors du territoire continental du royaume; on ne retrouve plus cette expression dans le second alinéa, et il semble qu'on doive en conclure que le déporté serait considéré comme rentré, s'il était saisi dans une de nos colonies, car elles font partie du territoire du royaume. Dans l'opinion contraire, cependant, on peut dire que le législateur exigeant simplement la déportation hors du territoire continental, ne considère réellement comme rentré que

le déporté retrouvé sur le territoire continental; que, d'ailleurs, la présence du déporté aux colonies n'offense pas autant la société que sur le territoire continental. La loi, quand elle parle de la rentrée du déporté, entend une rentrée volontaire; ainsi, on ne devrait pas condamner aux travaux forcés à perpétuité un malheureux que quelque naufrage aurait jeté sur nos côtes.

Sur la seule preuve de son identité. Mais la cour suprême a décidé que cette preuve ne pouvait se faire que contradictoirement avec le condamné rentré; car, comment, en son absence, établir parfaitement cette identité, à laquelle la loi attache une aggravation de peine?

Condamné aux travaux forcés à perpétuité. On a demandé si, lors de cette nouvelle condamnation, le déporté rentré subirait l'exposition et la flétrissure, que les articles 20 et 22 attachent aux condamnations à perpétuité? Pour la négative, on dit que la peine des travaux forcés, dans ce cas, n'est pas réellement la punition d'un nouveau crime; que le condamné n'a toujours commis que l'attentat qui l'avait fait condamner à la déportation; que les travaux forcés ont simplement pour objet d'empêcher que le condamné rentré ne tente désormais de revenir encore troubler, par sa présence, la société qui l'a banni de son sein; que cette peine, par suite, remplit le but de la loi, sans qu'il soit besoin d'y ajouter l'exposition et la flétrissure. Pour l'affirmative, on invoque les expressions générales des articles 20 et 22, qui veulent que quiconque est condamné aux travaux forcés à perpétuité soit exposé et flétri; on ajoute que la condamnation aux travaux forcés à perpétuité n'est pas une simple mesure préventive, mais une véritable peine, puisque les travaux forcés sont beaucoup plus rigoureux que la déportation; qu'ainsi le législateur ayant jugé à propos de prononcer la peine principale, il y aurait une sorte d'arbitraire à retrancher soit le mode d'exécution, soit l'accessoire. 18. Les condamnations aux travaux forcés à perpétuité et à la déportation emporteront mort civile (1). Néanmoins le gouvernement pourra accorder au déporté, dans le lieu de la déportation, l'exercice des droits civils ou de quelques-uns de ces droits.

=Emporteront mort civile. L'article 23 du Code civil déclare positivement que la condamnation à la mort naturelle emportera la mort civile ; mais comme à l'époque où le Code civil fut ré

(1) La mort civile est abolie; elle ne peut être rétablie. (Const. belge, art 2.)

Un décret du Congrès, du 11 février 1831, a statué que les effets de la mort civile abolie, seraient remplacés, pour maintenir l'équilibre du systême pénal en vigueur, par les dispositions des art, 28, 29, 30 et 31 du même Code. (V. Bulletin officiel, no 15 (46), tome 3).

:

digé, on ignorait encore quel serait le nouveau système de nos lois pénales, l'article 24 déclara en général que les autres peines afflictives perpétuelles n'emporteraient la mort civile qu'autant que la loi y aurait attaché cet effet. C'est en exécution de cette disposition, que l'article actuel attache positivement l'effet de la mort civile aux travaux forcés à perpétuité et à la déportation. La mort civile est l'état d'un individu privé, par l'effet d'une peine, de toute participation aux droits civils d'une nation. La mort civile n'est jamais que l'effet d'une peine, et non une peine par elle-même; elle n'est prononcée comme peine principale qu'une seule fois c'est par le décret du 6 avril 1809 contre les Français qui occuperaient des emplois politiques, administratifs ou judiciaires dans l'étranger, à l'époque des hostilités survenues entre la France et la puissance chez laquelle ils occuperaient ces emplois, et qui n'auraient pas justifié de leur retour en France dans le délai de trois mois, à compter des premières hostilités. — L'art. 25 du Code civil énumère tous les droits civils dont on est dépouillé par la mort civile : les principaux consistent dans la perte de tous les biens que possédait le condamné, et qui passent à ses héritiers; dans celle du droit de disposer et de recevoir par donation entre vifs, ou par testament; dans la dissolution du mariage du condamné, etc.

L'exercice des droits civils, etc. C'est un tempérament que la nature des crimes qui entrainent la déportation, c'est-à-dire les crimes politiques, semblait commander.

19.

=

La condamnation à la peine des travaux forcés à temps sera prononcée pour cinq ans au moins, et vingt ans au plus.

Pour cinq ans au moins et vingt ans au plus. Si le législateur n'eût pas fixé le maximum de cette peine, les juges auraient pu la prolonger de manière à rendre perpétuelle une peine simplement temporaire, ce qui eût été injuste. 20. Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité, sera flétri, sur la place publique, par l'application d'une empreinte avec un fer brûlant sur l'épaule droite. Les condamnés à d'autres peines ne subiront la flétrissure que dans les cas où la loi l'aurait attachée à la peine qui leur est infligée. — Cette empreinte sera des lettres T. P. pour les coupables condamnés aux travaux forcés à perpétuité, de la lettre T. pour les coupables condamnés aux tra vaux forcés à temps, lorsqu'ils devront être flétris. La lettre F sera ajoutée dans l'empreinte, si le coupable est un faussaire.

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