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se conformer à un réglement de cette nature ne saurait entraîner l'application d'aucune peine; qu'en effet les tribunaux ne peuvent appliquer des peines pour des infractions à des réglements de police qu'autant que les réglements ont été rendus sur des objets de police confiés par la loi aux autorités locales qui ont pris ces sortes d'arrêtés.

261. Ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le temple ou autre lieu destiné ou servant actuellement à ces exercices, seront punis d'une amende de seize francs à trois cents francs, et d'un emprisonnement de six jours à trois mois.

262. Toute personne qui aura, par paroles ou gestes, outragé les objets d'un culte dans les lieux destinés ou servant actuel lement à son exercice, ou les ministres de ce culte dans leurs fonctions, punie d'une amende de seize francs à cinq cents francs, et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois.

sera

=Par paroles ou gestes, outragé les objets d'un culte dans les lieux destinés ou servant actuellement à son exercice, ou les ministres de ce culte. Il faut observer, 1o que la loi parle d'un culte quelconque; 2o que les outrages à des signes placés hors de l'enceinte consacrée ne sont pas punissables aux termes de notre article; mais ces dispositions ont éprouvé plusieurs modifications par les lois subséquentes : ainsi, la loi du 25 mars 1822 a puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans, et de 300 francs à 6.000 francs, l'outrage fait à un ministre de la religion de l'Etat, ou de l'une des religions légalement reconnues en France; la loi du 20 avril 1825 contre le sacrilége, punit d'une amende de 10 fr. à 300 francs, et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ceux qui, par des troubles ou désordres commis même à l'extérieur d'un édifice consacré à l'exercice de la religion de l'Etat, auront retardé, interrompu ou empêché les cérémonies de la religion.

263. Quiconque aura frappé le ministre d'un culte dans ses fonctions, sera puni du carcan.

264. Les dispositions du présent paragraphe

ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines, d'après les autres dispositions du présent Code.

SECTION V. Associations de malfaiteurs, vaga. bondage et mendicité.

SI. Association de malfaiteurs.

265. Toute association de malfaiteurs envers les personnes ou les propriétés, est un crime contre la paix publique. =Toute association de malfaiteurs envers les personnes ou les propriétés La loi n'entend pas parler ici d'individus qui agissent isolément, et même de concert avec d'autres pour la simple exécution d'un crime. L'association qu'elle répute crime par elle-même est celle que forment ces bandes d'êtres pervers, qui, faisant un métier du vol et du brigandage, sont convenus de mettre en commun le produit de leurs méfaits, et il y a association, dans le sens de notre article, dès qu'il y a bandes organisées par la nomination de leurs chefs, et par la correspondance qui s'est établie entre eux. (266.)

Est un crime. La loi punit ce crime, qui consiste simplement dans l'association dont il s'agit, savoir, les auteurs, directeurs et commandants, des travaux forcés à temps les autres individus, de la réclusion. (266, 268.)

266. Ce crime existe par le seul fait d'organisation de bandes ou de correspondance entre elles et leurs chefs ou commandants, ou de conventions tendant à rendre compte ou à faire distribution ou partage du produit des méfaits.

267. Quand ce crime n'aurait pas été accompagné ni suivi d'aucun autre, les auteurs, directeurs de l'association, et les commandants en chef ou en sous-ordre de ces bandes, seront punis des travaux forcés à temps.

= Des travaux forcés à temps. Cette peine, que la loi inflige aux auteurs, directeurs et commandants d'un grade quelconque, est grave, puisqu'elle doit être appliquée, bien qu'aucun autre crime n'ait été commis; mais des asso ciations de cette nature révèlent une scéléra tesse profonde, à laquelle l'occasion du crime seule a manqué. Il fallait d'ailleurs réprimer. par la terreur, des associations dont le but est de porter le trouble et le désordre dans la

société.

268. Seront punis de la réclusion tous autres individus chargés d'un service quelconque dans ces bandes, et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni, aux bandes ou à leurs divisions, des armes, munitions, instruments de

crime, logement, retraite ou lieu de réunion.

=Tous autres individus chargés d'un service quelconque dans ces bandes. Il semble que le législateur n'ait voulu frapper de la peine que prononce notre article, que les individus qui ont réellement fait un service dans ces bandes, et non tous les individus, quels qu'ils soient, qui auraient seulement fait partie des bandes, sans être chargés d'un service. (Argument, article 96 et 100.) Cependant la cour suprême a jugé que notre article s'appliquait nécessairement à tous les individus qui font partie de ces bandes, sans y remplir les fonctions de directeurs ou de commandants; elle a pensé que, par cela seul qu'ils en avaient fait partie, ils y avaient fait nécessairement un service quel

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suivant.

Un délit. La peine dont la loi punit ce délit est prononcée par l'art. 271. L'homme qui vit dans la situation indiquée par l'article suivant ne remplit aucun des devoirs que la société lui impose; il est, pour ainsi dire, avec elle dans un état continuel d'hostilité, et l'on conçoit, par suite, que le législateur ait considéré comme un délit le fait de demeurer dans cette position.

270. Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n'ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance, et qui n'exercent habituellement ni métier ni profession.

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temps qu'il déterminera, eu égard à leur conduite.

De trois à six mois d'emprisonnement. L'article 463 permettant aux juges de modérer la peine selon les circonstances, dans tous les cas où c'est la peine d'emprisonnement qui est prononcée par le Code, cet article parait évidemment applicable ici.

272. Les individus déclarés vagabonds par jugement pourront, s'ils sont étrangers étre conduits, par les ordres du gouvernement, hors du territoire du Royaume. 273. Les vagabonds nés en France pourront, après un jugement même passé en force délibéde chose jugée, étre réclamés par ration du conseil municipal de la commune où ils sont nés, ou cautionnés par un citoyen solvable Si le gouvernement accueille la réclamation ou agrée la caution, les individus ainsi réclamés ou cautionnés seront, par ses ordres, renvoyés ou conduits dans la commune qui les a réclamés ou dans celle qui leur sera assignée pour résidence, sur la demande de la caution.

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Après un jugement, même passé en force de chose jugée, être réclamés. Pourraient-ils être réclamés, même avant le jugement, quoiqu'en prévention du délit de vagabondage? L'affirmative ne parait pas douteuse, car si les vagabonds peuvent être réclamés lorsque, convaincus du délit, la peine leur a été infligée, il en doit être à fortiori ainsi, lorsqu'une simple prévention pèse sur leur tête, prévention que semble même faire évanouir la réclamation dout ils sont les objets.

Si le gouvernement accueille la réclamation. que le Ces expressions indiquent bien gouvernement est maître de la repousser. et qu'il est seul juge des motifs qui doivent le déterminer à cet égard.

SIII. Mendicité.

La mendicité peut être le résultat de quelques grands malheurs, mais elle est aussi souvent le fruit de la paresse; dans tous les cas, elle conduit presque toujours au crime l'homme qu'elle avilit. Le législateur devait donc l'environner d'une grande surveillance, et ne la tolérer que dans certaines circonstances.

274. Toute personne qui aura été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existera un établissement public organisé afin d'obvier à la mendicité, sera punie de

trois à six mois d'emprisonnement, et sera, après l'expiration de sa peine, conduite au dépôt de mendicité.

=Trouvée mendiant. Ainsi, ce simple fait, dans un lieu où il existe un refuge, constitue un délit, bien qu'il n'y ait pas habitude de mendicité de la part du prévenu; mais il faut qu'il soit saisi au moment où il mendie.

Un établissement public organisé afin d'obvier à la mendicité. Ces établissemens ont été créés par un décret du 5 juillet 1808; plusieurs sont en effet organisés. Ce décret porte. Art. 1er. La mendicité sera défendue dans tout le territoire du royaume. 2. Les mendiants de chaque département seront arrêtés et conduits dans les dépôts de mendicité dudit département, aussitôt que ledit dépôt sera établi et que les for. malités ci-après auront été remplies. 3. Dans les quinze jours qui suvront l'établissement et l'organisation de chaque dépôt de mendicité, le préfet du département fera connaître, par un avis, que ledit dépôt étant établi et organisé, tous les individus mendiants et n'ayant aucun moyen de subsistance, seront tenus de s'y rendre cet avis sera publié et répété dans toutes les communes du département pendant trois dimanches consécutifs. 4. A dater de la troisième publication, tout individu qui sera trouvé mendiant dans ledit département, sera arrêté d'après les ordres de l'autorité locale et par les soins de la gendarmerie ou de toute autre force armée. Il sera aussitôt traduit au dépôt de mendicité. 5 Les mendiants vagabonds seront arrêtés et traduits dans les maisons de détention, etc. - L'art. 9 charge le ministre de l'intérieur de rendre compte, dans le premier travail de chaque mois, de toutes les dispositions prises pour la formation des dépôts de mendicité dans les départemens, et des difficultés qui peuvent survenir dans leurs établis

sements.

Sils ont été arrêtés hors du canton de leur résidence. Il s'agit toujours de mendiants d'habitude valides et non des mendiants invalides. Il est facile de saisir le motif qui a déterminé le législateur à punir plus sévèrement les mendiants d'habitude valides qu'on trouve hors de leur canton; car la surveillance sur ces individus devient beaucoup plus difficile.

276. Tous mendiants, même invalides, qui auront usé de menaces, ou seront entrés, sans permission du propriétaire ou des personnes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant; - Ou qui feindront des plaies ou infirmités ; Ou qui mendieront en réunion, à moins que ce ne soient le mari et la femme, le père ou la mère et leurs jeunes enfants, l'aveugle et son conducteur;-seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

=

Ou seront entrés sans permission. Cette violation de la propriété, de la part d'individus naturellement suspects, devait être rigoureusement réprimée.

Qui feindront des plaies. Ils trompent la foi publique et surprennent ainsi à la pitié des tributs qu'elle ne doit qu'au malheur véritable.

En réunion. On a voulu empêcher la formation de ces bandes que la corruption et la bassesse pourraient entrainer à la déprédation.

Le père ou la mère et leurs jeunes enfants. Ce qui comprend également les ascendants autres que le père ou la mère.

Seront punis d'un emprisonnement. La loi ne distingue plus s'il existe ou non un dépôt de mendicité dans le lieu où ces individus sont arrêtés; c'est que cette circonstance est tout à fait étrangère au délit que le législateur a entendu réprimer ici.-Une loi du 24 vendémiaire an 2, qui ne parait pas abrogée, permet d'enlever aux mendiants les enfants qu'on trouve dans leur compagnie, et de les placer dans les maisons destinées aux enfants abandonnés.

275. Dans les lieux où il n'existe point en-
core de tels établissements, les mendiants
d'habitude valides seront punis d'un mois
à trois mois d'emprisonnement.
ont été arrêtés hors du canton de leur Dispositions communes aux vagabonds et men-

S'ils

résidence, ils seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

Les mendiants d'habitude valides. Ainsi, il faut ici qu'il y ait habitude de mendier, et que les mendiants soient valides, pour que notre article reçoive son application. On conçoit, en effet, que, dans les endroits où ne se trouvent pas d'établissements de mendicité, les mendiants invalides ou quelques malheureux entrainés par la faim à un fait isolé de mendicité, n'auraient pu être atteints sans cruauté d'une peine quelconque.

diants.

277. Tout mendiant ou vagabond qui aura été saisi travesti d'une manière quelconque; Ou porteur d'armes, bien qu'il n'en ait usé ni menacé; - Ou muni de limes, crochets ou autres instruments propres soit à commettre des vols ou d'autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons; Sera puni de deux à cinq ans d'empri

sonnement.

1

Saisi travesti. Dans ce cas, et dans tous ceux qui sont en outre énumérés par notre article, la loi inflige une peine plus grave, par cela seul que les individus saisis sont mendiants et vagabonds, et encore qu'il ne soit pas prouvé qu'ils ont fait usage de leur déguisement ou des objets dont ils sont nantis c'est que, de la part de pareils hommes, il n'est aucun des signes indiqués qui ne soit propre à porter l'alarme, et qui n'atteste un délit consommé ou prêt à l'être.

278. Tout mendiant ou vagabond qui sera trouvé porteur d'un ou de plusieurs effets d'une valeur supérieure à cent francs, qui ne justifiera point d'où ils lui proviennent, sera puni de la peine portée en l'article 276.

= D'une valeur supérieure à cent francs, et qui ne justifiera point d'où ils lui proviennent. Ainsi la loi présume qu'un effet d'une somme supérieure est le fruit d'un crime ou d'un délit, à moins que les individus dont il s'agit ne justifient de l'origine de cet effet, justification que le législateur met à leur charge; c'est aux juges à apprécier la valeur des preuves qu'ils administrent. Notre article, ni aucun autre, ne prononçant la confiscation de cet effet à raison duquel la condamnation du mendiant à la peine d'emprisonnement peut être prononcée, il en résulte qu'il le conserve, bien qu'il soit dans ses mains l'instrument de sa condamnation.

279. Tout mendiant ou vagabond qui aura exercé quelque acte de violence que ce soit envers les personnes, sera puni de la réclusion, sans préjudice de peines plus plus fortes, s'il y a lieu, à raison du genre et des circonstance de la violence.

=Sera puni de la réclusion. Ainsi les qualités de mendiant et de vagabond réunies aux violences, quelles qu'elles soient, deviennent des crimes, puisque la réclusion est une peine afflic tive et infamante. (7.)-Les violences doiventelles avoir été commises en mendiant, pour constituer un crime? non; car la loi ne le dit pas. Elle parle seulement de tout mendiant; ce qui doit s'entendre d'un mendiant d'habitude; car ce nom et, par suite, la peine portée par notre article, ne seraient pas applicables à un individu qui, après s'être livré à un fait isolé de mendicité, se rendrait ensuite coupable de quelques violences; à moins alors, qu'il ne les ait commises en mendiant.

280. Tout vagabond ou mendiant qui aura

commis un crime emportant la peine des travaux forcés à temps, sera en outre marqué.

=Tout vagabond ou mendiant qui aura commis un crime. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait lieu à l'application de notre article, que le crime ait été commis par un mendiant d'habitude, il suffirait qu'il eût été commis en mendiant. L'ordre public doit s'armer plus fortement contre ceux qui le menacent davantage, et c'est aussi dans ces vues que la marque sera infligée à tout vagabond ou mendiant qui aura encouru la peine des travaux forcés à temps encore que la loi ne la prononce pas en général pour cette peine. (20.)

281. Les peines établies par le présent Code contre les individus porteurs de faux certificats, faux passeports ou feuilles de route, seront toujours, dans leur espèce, portées au maximum, quand elles seront appliquées à des vagabonds ou men

diants.

282. Les vagabonds ou mendiants qui auront snbi les peines portées par les articles précédents, demeureront, à la fin de ces peines, à la disposition du gouverne

ment.

SECTION VI. Délits commis par la voie d'écrits, images ou gravures, distribués sans nom d'auteur, imprimeur ou graveur.

283. Toute publication ou distribution d'ouvrages, écrits, avis, bulletins, affiches, journaux, feuilles périodiques ou autres imprimés, dans lesquels ne se trouvera pas l'indication vraie des noms , profession et demeure de l'auteur ou de l'imprimeur, sera, pour ce seul fait, punie d'un emprisonnement de six jours à six mois, contre toute personne qui aura sciemment contribué à la publication ou distribution. (1)

Ou autres imprimés. Il semble résulter de ces expressions que notre article ne s'applique qu'aux écrits imprimés; cependant la discussion du conseil d'état sur l'art. 476, no 13, paraîtrait étendre les dispositions de notre article et des suivants à toute publication ou distribu. tion d'écrits, même manuscrits.

Et demeure de l'auteur ou de l'imprimeur. Ces indications étant essentielles pour que l'on puisse parvenir à la punition des coupables des délits commis par la voies d'écrits, il fallait une

(1) Chaque exemplaire du journal portera, outre le nom de l'imprimeur, l'indication de son domicile en Belgique, sous peine de cent florins d'amende par numéro du journal. (Décret du 20 juillet 1881, article 14. --- Recueil des Lois, tome 3, page 106.)

punition afin d'obtenir toujours ces renseigne

ments.

284. Cette disposition sera réduite à des peines de simple police:- 1o A l'égard des crieurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent l'écrit imprimé; 2o A l'égard de quiconque aura fait connaître l'imprimeur;

--

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A l'égard même de l'imprimeur qui aura fait connaître l'auteur.

= A des peines de simple police. Ces peines sont une amende depuis 6 fr. jusqu'à 10 fr. inclusivement. (475, no 13.)

A l'égard même de l'imprimeur qui aura fait connaître l'auteur. La loi du 21 octobre 1814 a modifié cette disposition, et l'indication du nom de l'auteur n'empêcherait pas que l'imprimeur ne fût passible des amendes considérables que prononce cette loi; elle veut, d'une manière générale, que le défaut d'indication, de la part de l'imprimeur, de son nom et de sa demeure, soit puni d'une amende de trois mille fr., et que l'indication d'un faux nom ou d'une fausse demeure soit punic d'une amende de 6,000 fr., sans préjudice de l'emprisonnement prononcé par le Code pénal; cet emprisonnement est celui que prononce l'art. 283.

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Indépendamment des dispositions de l'art. 6o du Code pénal, et pour tous les cas non spécialement prévus par ce Code, serout réputés complices de tout crime ou délit commis, ceux qui, soit par des discours prononcés dans un lieu public devant une réunion d'individus, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non, et vendus ou distribués, auront provoqué directement à les commettre. Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime ou de délit, conformément aux art. 2 et 3 du Code pénal. (Décret du congrès du 20 juillet 1831, art. premier. V. Rec. des Lois, t. 3, p.190).

raient pas l'application des peines portées par notre article. Les lois des 17 mai 1819 et 25 mars 1822 ont modifié et aggravé les peines portées par cet article.

286. Dans tous les cas ci-dessus, il y aura confiscation des exemplaires saisis.

287. Toute exposition ou distribution de chansons, pamphlets, figures ou images contraires aux bonnes mœurs, sera punie d'une amende de seize francs à cinq cents francs, d'un emprisonnement d'un mois à un an, et de la confiscation des planches et des exemplaires imprimés ou gravés de chasons, figures ou autres objets du délit. (1)

Contraires aux bonnes mœurs. Les lois des

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17 mai 1819 et 25 mars 1822, ont étendu cette disposition à la morale publique et religieuse, ainsi qu'aux individus qui, par ces moyens, auraient outragé ou tourné en dérision la religion. Les peines ont également été aggravées. 288. La peine d'emprisonnement et l'amende prononcée par l'article précédent, seront réduites à des peines de simple police : 1o A l'égard des crieurs, vendeurs ou distributeurs qui auront fait connaître la personne qui leur a remis l'objet du délit; -2° A l'égard de qui conque aura fait connaître l'imprimeur ou le graveur ; 3o A l'égard même de l'imprimeur ou du graveur qui auront fait connaître l'auteur ou la personne qui les aura chargés de l'impression ou de la gravure.

289. Dans tous les cas exprimés en la présente section, et où l'auteur sera connu, il subira le maximum de la peine attachée à l'espèce du délit.

=Il subira le maximum de la peine. Cet article est sans doute abrogé par les lois de 1819 et 1822, qui appliquent d'autres peines.

Disposition particulière.

290. Tout individu qui, sans y avoir été autorisé par la police, fera le métier de crieur où afficheur d'écrits imprimés,

(1) Toute exposition ou distribution d'écrits, de figures ou images tendant à avilir la religion, ou à corrompre les mœurs, sera punie conformément à l'art. 287 du Code Pénal. (Arrêté du 23 septembre 1814, art 4 --- Recueil des Lois, deuxième série, t. 3, p. 369).

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