Page images
PDF
EPUB

à perpétuité, si les coupables sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis l'attentat, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou s'ils sont fonctionnaires publics, ou ministres d'un culte, ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes.

= Des travaux forcés à perpétuité. Cette peine doit être prononcée dans les cas déterminés par notre article, lors même que la personne victime de l'attentat serait âgée de plus de 15 ans ; car ce n'est pas seulement à l'art. 332 que s'applique la disposition actuelle, mais aux deux articles qui précèdent.

De la classe de ceux qui ont autorité sur la personne. Cet abus de l'autorité de la part d'un maître, d'un tuteur, d'un curateur, présente un caractère de gravité qui réclamait aussi une peine plus rigoureuse.

S'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages. Le même abus de confiance existe ici, et il est peut-être encore plus odieux. - La cour de cassation a jugé que celui qui est reçu dans une maison comme serviteur à gages, doit être considéré comme ayant cette qualité, nonseulement à l'égard du chef de la maison, mais aussi à l'égard de sa femme et de ses enfants demeurant avec lui. Le domestique, en effet, qui abuse de la confiance dont il est investi pour blesser son maitre dans ses plus chères affections, n'est pas moins coupable que s'il attente à son maitre lui-mème, et par suite il mérite la même peine.

Ou s'ils sont fonctionnaires publics. Les hommes d'un caractère éminent doivent aux autres citoyens l'exemple d'une conduite pure et sans tache plus répréhensibles quand ils tombent en faute, plus coupables quand ils commettent des crimes, et aussi quand ils abusent de l'empire que leur donne le caractère dont ils sont revêtus, ils doivent être frappés, par suite, de peines plus rigoureuses.

A été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes. Il ne suffirait pas qu'il eût été conseillé, il faut qu'il ait été aidé dans son crime. Une peine plus grave attend celui qui a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes que la loi regarde comme complices; la barbarie vient alors au secours de la brutalité, et cette association ne peut avoir pour moteur que le plus vil intérêt où le plus dégoûtant partage.

334. Quiconque aura attenté aux mœurs, en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe

au-dessous de l'âge de vingt-un ans, sera puni d'un emprisonnement de six mois. à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs. - Si la prostitution ou la corruption a été excitée, favorisée ou facilitée par leurs pères, mères, tuteurs ou autres personnes chargées de leur surveillance, la peine sera de deux ans à cinq ans d'emprisonnement, et de trois cents francs à mille francs d'amende. (1)

Ou facilitant habituellement la débauche. La loi n'ayant pas déterminé les faits élémentaires du délit actuel, les a dès-lors abandonnés à l'appréciation et à la conscience des tribunaux ordinaires.

Au-dessous de l'age de vingt-un ans. La loi n'exige plus ici qu'il y ait publicité pour que le délit qu'elle entend réprimer existe, mais il faut, dans tous les cas, que les personnes vicvingt-un ans; car l'objet de la loi a été de protimes de la corruption soient au-dessous de téger les mœurs des mineurs, qui y sont seuls dénommés d'une manière limitative.

Favorisée ou facilitée par leurs pères, mères, etc. Si l'on pouvait calculer des dégrés de bassesses dans un métier aussi vil, ceuxlà sans doute seraient les plus méprisables, qui serviraient ou exciteraient même la corruption des personnes placées sous leur surveillance et leur tutelle, et notamment les pères et mères, s'il était possible qu'il pût s'en trouver d'assez pervers pour échanger contre de l'or la vertu de leurs enfants, et se rendre ainsi coupables d'un infanticide moral. Notre article, pour envelopper les pères, mères, tuteurs, etc., dans la peine qu'il prononce, n'exige plus que la corruption ou la débauche aient été habituellement facilitée par eux, comme il l'exige dans le premier paragraphe; on conçoit en effet, qu'un seul fait de cette nature, imputé à un père ou à une mère ait paru au législateur assez odieux pour qu'il prononçât une peine sévère.

335. Les coupables du délit mentionné au précédent article seront interdits de toute tutelle et curatelle, et de toute participation aux conseils de famille; savoir, les individus auxquels s'applique le

(I L'attentat aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse, au-dessous de l'âge de 71 aus, est également punissable, soit que le corrupteur agisse dans l'intérêt de son propre libertinage ou du libertinage d'autrui : le but de la loi qui a été de protéger les mœurs des mineurs, ne serait pas atteint, si on admettait une semblable distinction, qui n'est d'ailleurs nullement dans la loi. (Aiusi jugé par arrêt de la cour de Bruxelles du 9 octobre 1818 et par plusieurs arrêts de la cour de cassation de France.)

Si le délit a été

premier paragraphe de cet article, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus, et ceux dont il est parlé au second paragraphe, pendant dix ans au moins et vingt ans au plus. commis par le père ou la mère, le coupable sera de plus privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et les biens de l'enfant par le Code civil, livre Ier, tit. IX. - Dans tous les cas, les coupables pourront de plus être mis par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police, en observant, pour la durée de la surveillance, ce qui vient d'être établi pour la durée de l'interdiction mentionnée au présent article.

[ocr errors]

336. L'adultère de la femme ne pourra étre dénoncé le mari: cette faculté que par

même cessera, s'il est dans le cas prévu par l'article 339 (1).

= Ne pourra être dénoncé que par le mari. La loi n'a pas voulu permettre que le repos des familles pût être troublé par des poursuites d'office, sur un fait qui, ne laissant jamais de traces au moyen desquelles il devienne certain et manifeste pour le public, ne peut être considéré que comme un délit privé envers le mari, et non comme un délit commis envers la société; il importe d'ailleurs à l'intérêt des bonnes mœurs, qu'un fait qui blesse la sainteté du mariage, ne devienne pas, par une instruction devant les tribunaux, un scandale public, et n'acquière pas, par des jugements, une certitude judiciaire. - C'est aussi par application de ces principes, et en se fondant en outre sur l'article 272 du Code civil, portant que l'action en divorce (lorsqu'il n'était pas aboli), serait éteinte par la réconciliation survenue, soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action, soit depuis la demande en divorce, que la cour suprême a décidé que la révocation par le mari de sa dénonciation, ou la réconciliation survenue entre les époux, depuis la dénonciation, enlevait aux poursui

(1) Pour que le ministère public puisse agir d'office et demander contre la femme adultère l'application des peines prononcées par la loi, il suffit que son action soit provoquée par une dénonciation du mari. Aucune loi n'exige que ce dernier soit en cause. (Ar. de la C. de Cas. de Bruxelles, du 24 novembre 1822.)

Le simple désistement du mari fait même en instance d'appel, après condamnation en premier degré, éteint l'action publique, du chef d'adultère, L'art. 537 n'est applicable qu'au cas où il y a eu peine définitivement prononcée. Le mari est néanmoins passible des frais de la poursuite jusqu'à son désistement, comme les ayant occasionnés. (Arr.de la Cour de Liège du 4 février 18.5, et de France, du 7 août 1823.)

tes du ministère public leur caractère légal.

Mais lorsqu'il n'y a eu ni révocation de la dénonciation, ni réconciliation entre les époux, le ministère public doit poursuivre, bien que l'époux offensé n'eût pas porté plainte, et ne se fût pas rendu partie civile; car la loi n'exige que la simple dénonciation.

Par l'article 339. C'est-à-dire si le mari est convaincu d'avoir entretenu une concubine dans la maison conjugale: de quel droit viendrait-il livrer sa femme à l'opprobre lorsque lui-même est aussi coupable qu'elle?

337. La femme convaincue d'adultère subira la peine de l'emprisonnement pendant trois mois au moins et deux ans au plus. Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme. (1)

[ocr errors]

=Subira la peine de l'emprisonnement. Nous verrons, art. 339, qu'une simple amende atteint le mari convaincu d'adultère.

D'arrêter l'effet de cette condamnation. Cette disposition est une conséquence du point de vue sous lequel le délit d'adultère a été envisagé par le législateur; c'est à ses yeux bien suite il était tout simple que l'offense, en parplus un délit privé, qu'un délit public, et par donnant, fit cesser le châtiment; d'ailleurs en laissant au mari le droit de faire grâce, le plaisir de pardonner, on devait espérer de resserrer ainsi entre les époux les liens de l'amour par ceux de la reconnaissance.

[ocr errors]

338. Le complice de la femme adultère, sera puni de l'emprisonnement pendant le même espace de temps, et, en outre, d'une amende de cent francs à deux cents francs. Les seules preuves qui pourront être admises contre le prévenu de complicité, seront, outre le flagrant délit, celles résultant de lettres ou autres pièces écrites par le prévenu.

=Le complice de la femme adultère. Il est clair que le complice ne peut être poursuivi qu'autant que la femme l'est elle-même; car si le mari a pardonné à sa femme, ou s'il ne la dé

(1) L'art. 465 qui autorise les juges à réduire l'emprisonnement, suppose que le préjudice causé par le délit est appréciable. Mais on ne saurait apprécier le préjudice d'un délit qui outrage tout à la fois la morale publique et la religion. C'est pourquoi le délit d'aduitère ne comporte pas de modération de la peine d'emprisonnement prononcée par l'art. 337. [Ar, de la C. de Cas. de Paris du 29 mai 1828.)

L'art. 298 du Code civil a été abrogé par les art 179 du Code d'instruction criminelle et 357 du Code pénal. En consequence, le tribunal civil qui prononce le divorce pour cause d'adultère de la femme, ne peut plus prononcer la peine de la réclusion contre elle. Il ne le peut pas surtout si le ministère public ne le requiert pas. (Ar. de la C. de Liége, du 6 mars 1819, deuxième chambre.)

nonce pas, il n'y a plus de délit, et, par suite, il ne peut plus y avoir de complicité punissable, à raison d'un fait dépouillé de toute espèce de criminalité.

Sera puni de l'emprisonnement. La loi n'autorise plus le mari à faire cesser la peine infligée au complice, comme il peut faire cesser l'effet de la condamnation prononcée contre sa femme; on conçoit en effet qu'il n'y a plus les mêmes motifs.

Les seules preuves qui pourront être admises contre le prévenu de complicité seront, outre le flagrant délit, celles résultant de lettres. Il eût été dangereux d'admettre d'autres preuves d'un délit de cette nature on aurait pu trop facilement se laisser égarer par des indices trompeurs, par des conjectures hasardées, et tirées de rapprochements innocents et fortuits; mais c'est seulement, quant au complice, que la loi a limité le nombre des preuves admissibles; l'adultère de la femme peut, au contraire, se prouver par tous les moyens possibles; les plus proches parents, autres cependant que les enfants et descendants, ne sont pas même reprochables du chef de la parenté, ni les domestiques des époux du chef de la domesticité (251, C. civ.). Čes témoins sont, en effet, souvent les seuls qui aient eu connaissance des faits constitutifs de cette espèce de délit, et il eût presque toujours été impossible d'en faire la preuve, si leur témoignage eût dû être repoussé.

Ecrites par le prévenu. Et non par la femme prévenue d'adultère; car c'eût été livrer l'honneur d'un homme, peut-être irréprochable, aux fureurs d'une femme déhontée.

339. Le mari qui aura entretenu une concubine dans la maison conjugale, et qui aura été convaincu sur la plainte de la femme, sera puni d'une amende de cent francs à deux mille francs.

Entretenu une concubine. Ainsi l'adultère

[ocr errors]

du mari, commis même dans la maison conjugale, ne pourrait donner lieu aux poursuites de la femme offensée, si la complice n'avait pas été entretenue par le mari dans la maison conjugale c'est aussi cette circonstance qui donnait lieu à la demande en divorce contre le mari, lorsque le divorce n'était pas aboli, et qui, aujourd'hui, donne encore lieu à la demande en séparation. Le législateur devait voir quelque différence entre l'adultère de la femme qui introduit dans la famille des enfants étrangers, et l'adultère du mari, qui n'a pas cet effet, et c'est seulement lorsqu'il a joint au parjure l'outrage sanglant pour la femme, d'une rivale entretenue dans le domicile conjugal, que le législateur est venu au secours d'une épouse aussi indignement oppriméc. Si la femme n'habitait pas la maison conjugale, pourrait-elle

néanmoins provoquer contre son mari la peine prononcée par notre article? L'affirmative n'est pas douteuse; car c'est sur-tout l'honneur du domicile conjugal et du lit nuptial, que le législateur a voulu venger.

Convaincu. Par toutes les preuves qu'il pourrait lui-même invoquer contre sa femme coupable; car la loi ne distingue pas ici, comme à l'égard du complice de la femme adultère, entre les preuves.

Sur la plainte de la femme. Malgré cette expression, il semble qu'une dénonciation, bien qu'elle diffère de la plainte (63 Code d'instr. crim.), devrait avoir les mêmes effets : la loi n'exige pas, dans tous les cas, que la femme se rende partie civile.

D'une amende de cent francs. Ce sont les tribunaux correctionnels qui doivent être saisis de cette contestation; car ils connaissent, aux termes de l'art. 179, C. d'inst., des contestations dans lesquelles il y a lieu de prononcer des amendes au-dessus de 15 fr. La loi même, dans cette circonstance si grave, ne prononce pas contre le mari, comme elle le fait contre la femme coupable d'adultère, l'emprisonnement, mais une simple amende; plusieurs motifs ont sans doute commandé ce reste d'égards envers un mari coupable : le premier, c'est que l'adultère de la femme, qui attribue au mari des enfants étrangers, est encore plus funeste aux familles que l'adultère du mari, lors même qu'il est joint au scandale d'une concubine donnée pour rivale à l'épouse légitime, dans la maison commune; le second, c'est que les lois austères de la pudeur, enchaînant plus étroitement les femmes, elles sont plus coupables lorsqu'elles les foulent aux pieds; elles ne sauraient perdre ce frein salutaire, sans descendre au dernier degré de l'avilissement. Enfin le législateur n'a pas voulu que le père de famille, le chef de l'association conjugale pût sur la plainte de celle qui lui doit obéissance, subir une peine dont le souvenir offensant serait un éternel obstacle à toute espèce de rapprochement. — On observera encore que la loi n'inflige aucune peine à la concubine, tandis qu'elle punit le complice de la femme adulplacée sous sa dépendance immédiate, et assiétère; la loi présume que la complice du mari, gée par une séduction de tous les instans, n'a pu éviter les piéges tendus à sa faiblesse. Enfin, la femme ne peut, après la condamnation, empêcher le paiement de l'amende, en pardonnant à son mari; cette amende une fois prononcée est acquise au fisc; le mari, au contraire, reste maitre d'arrêter l'effet de la condamnation prononcée contre sa femme (337). 340. Quiconque étant engagé dans les l'ens du mariage en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni de la peine des travaux forcés à

[ocr errors]
[blocks in formation]

que

En aura contracté un autre avant la dissolution du précédent. C'est ce fait qu'on nomme bigamie, et que la loi punit des travaux forcés à temps. Ce crime en effet est très-grave: il sape par sa base l'édifice social, puisqu'il porte le désordre dans les familles qui constituent la société; mais la disposition actuelle a donné naissance à d'importantes difficultés: 10 on a élevé la question de savoir si, lorsqu'il étaît prouvé devant la chambre d'accusation, par la production de l'acte de célébration d'un premier mariage, que le second, pendant le cours duquel un troisième a été contracté, était nul, le premier, qui existait lors du second, étant d'ailleurs dissous par la mort de la femme, à l'époque du troisième, cette chambre avait pu renvoyer l'accusé devant la cour d'assises comme coupable de bigamie, sans que son arrêt fût exposé à la cassation? La cour suprême a décidé le second mariage étant nul, aux termes de l'art. 147 du Code civil, la chambre d'accusation aurait pu, sur la demande de l'accusé, renvoyer devant les tribunaux civils, pour que ces tribunaux, seuls compétents, aux termes des articles 184, 188, 189, C. civ., statuassent sur cette nullité, mais que ce renvoi n'ayant pas été demandé, et les lois du royaume ne connaissant point de nullité de plein droit, la chambre d'accusation avait pu, sans violer l'article 140, renvoyer l'affaire devant la cour d'assises; que l'exception de nullité du second mariage, à raison de l'existence du premier, au moment de la célébration du second, pourrait très-bien être proposée utilement par le demandeur devant la cour d'assises, pour prouver la validité du troisième ; mais que cette exception ne pouvait être présentée devant la cour de cassation, qui ne doit statuer que sur l'observation des formes prescrites par les lois, et sur la juste application de leurs dispositions; 2o la cour de cassation a aussi jugé que la bigamie n'était pas un crime successif; qu'en effet ce crime se consomme par le second mariage contracté avant la dissolution du premier; que, par suite, il participe au bénéfice de la prescription du moment de ce second mariage, laquelle s'accomplit, à partir de cette époque, par un laps de temps de dix ans, sans instruction ni poursuites, aux termes de l'art. 637 du Code d'instruction criminelle; 30 nous avons, sous l'art. 7 du Code d'instruction criminelle, examiné la question de savoir si un Français qui, après avoir contracté mariage en France avec une Française, épouse une étrangère en pays étranger, peut être poursuivi à son retour en France, par cette dernière, et nous avons vu que la cour suprême avait admis l'affirma

tive, par le motif surtout qu'à l'instant même où le mariage a été célébré, l'étrangère est devenue Française, aux termes de l'art. 12 du Code civil; 40 comme aux termes de l'art. 27 du code civil, les condamnations par contumace n'emportent la mort civile qu'après les cinq années qui suivent l'exécution du jugement par effigie, ou a jugé que le mariage contracté par le condamné pendant ce laps de temps constituait le crime de bigamie, tandis que, s'il ne l'avait contracté qu'après les cinq ans, ce crime n'existerait pas, le premier mariage étant alors dissous de plein droit, et le second mème n'ayant pu être valablement contracté.

Des travaux forcés à temps. Cette peine est prononcée pour cinq ans au moins et vingt ans au plus (19).

Connaissant l'existence du précédent. C'est cette connaissance, en effet, qui constitue, quant à l'officier public, c'est à-dire l'officier de l'état civil, toute la criminalité du fait. Malgré le silence de la loi, il est constant que les complices du crime, par exemple le nouvel époux et les témoins du mariage qui ont rempli cette fonction, connaissant l'existence du premier mariage, sont également passibles de la peine des travaux forcés à temps. (59 et 60.)

SECTION. V. Arrestations illégales et séquestrations de personnes.

La liberté étant, après la vie et l'honneur, le plus grand des biens, c'est par un enchaînement naturel dans l'ordre des matières, que le Code s'en occupe ici, après les attentats à la vie et aux bonnes mœurs.

[ocr errors]

341. Seront punis de la peine des travaux forcés à temps, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques. Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration, subira la même peine. At be clone I'm prende sal = Ceux qui, sans ordre des autorités constituées. On a élevé la question de savoir si les fonctionnaires publics qui se rendent coupables d'arrestations arbitraires sont passibles de la peine prononcée par notre article? La négative parait résulter bien positivement de l'art. 114 du Code actuel, qui ne punit les actes attentatoires à la liberté individuelle commis par les fonctionnaires publics, que de la dégradation civique un acte attentatoire à la liberté individuelle n'est pas autre chose qu'une arrestation illégale.

Et hors les cas où la loi ordonne de se saisir des prévenus. Nous avons vu sous l'article 40

du Code d'instr. crim., les cas où la gendarmerie et les agents de police peuvent, en vertu de plusieurs dispositions légales, saisir sans mandats, les prévenus de délits, et même de simples contraventions, et sous l'art. 106 du même Code, nous avons vu aussi que les simples particuliers eux-mêmes sont tenus de saisir les prévenus surpris en flagrant délit, lorsque le crime ou le délit emportent peine afflictive ou infamante.

342. Si la détention ou séquestration a duré plus d'un mois, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.

343. La peine sera réduite à l'emprisonnegalement de deux ans à cinq ans, si les coupables des délits mentionnés en l'article 341, non encore poursuivis de fait, ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue avant le dixième jour accompli depuis celui de l'arrestation, détention ou séquestration. Ils pour ront néanmoins être renvoyés sous la sur veillance de la haute police, depuis cinq ans jusqu'à dix ans. Rente dit qui

"

attributions de l'autorité publique ajoute une
gravité nouvelle à l'attentat, ainsi que les cir-
constances qui suivent; le crime dégénère alors
en brigandage et en assassinat, et la loi a dû,
dans chacune de ces circonstances, appliquer
par suite la peine terrible qu'elle inflige à l'as-
sassin.
Mais si le coupable, dans les trois
cas prévus par notre article, rendait la liberté
à la personne détenue, jouirait-il de la faveur
contenue dans l'article précédent? La négative
découle, 10 des termes bien positifs dans les-
quels est conçu l'article 343, lequel ne se réfère
qu'à l'article 341; 2o de la gravité du crime
prévu par l'article actuel. qui suppose un degré
de perversité tel qu'aucune indulgence n'est
plus possible.

pressions un sens en harmonie avec toute la
Sous un faux nom. Il faut donner à ces ex-
disposition; c'est-à-dire que le coupable a em-
prunté le nom d'un fonctionnaire public, et non
pas celui d'un autre particulier; c'est en effet
l'usurpation du caractère d'un fonctionnaire pu-
blic qui seule aggrave le crime.

A été menacé de la mort. Cette menace rend

la peine de mort applicable, bien que l'arresta

tion ait eu lieu sans prendre le costume ou le nom d'un fonctionnaire public; car c'est cette menace qui, par elle-même, donne au fait criminel le caractère du brigandage.

Tortures corporelles. De simples tortures mo

n'a pas défini ces tortures, il s'ensuit qu'elles sont abandonnées à la conscience des jurés.

SECTION VI. Crimes et délits tendant à empécher ou détruire la preuve de l'état civil d'un enfant, ou à compromettre son existence; eninhumations. lèvement de mineurs ; infraction aux lois sur les

SI. Crimes et délits envers l'enfant.

Non encore poursuivis de fait ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou dérales ne suffiraient pas; mais comme le législateur tenue avant le dixième jour, etc. La loi ne protronce plus, dans ce cas, que des peines correctionnelles; elle commue la peine en faveur du repentir du coupable, et veut bien supposer que sa faute a été plutôt le résultat de l'irréflexion du moment, que d'une préméditation tenant à des combinaisons criminelles; mais passé le dixième jour, elle ne doute plus de la perversité de l'intention, et devient inflexible. Le législateur entend par poursuites de fait, celles qui sont dirigées contre le coupable lui-même, telles qu'un mandat d'amener, et non des poursuites faites d'une manière générale à l'occasion du crime de détention; on conçoit très-bien les motifs de l'exception, lorsque le coupable a rendu la liberté à la personne arrêtée après des poursuites dirigées contre lui; ce n'est plus au repentir, mais à la crainte qu'il a obéi.

[blocks in formation]

Ces crimes bouleversent l'ordre naturel et civil; ils conduisent à une usurpation d'état, à un vol manifeste auquel ils associent la loi. Ils ne s'exercent pas seulement sur l'enfant qui en est la première victime, ils attaquent souvent les pères et les mères dans leurs plus chères affections des peines graves devaient donc servir de frein à ces sortes d'attentats.

:

345. Les coupables d'enlèvement, de recélé ou de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis de la réclusion.-La même peine aura lieu contre ceux qui, étant chargés d'un enfant, ne le représenteront point aux personnes qui ont le droit de le récla

mer.

Avec le faur costume. Cette profonation des = Ou de suppression d'un enfant. Si l'enfant

« PreviousContinue »