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et c'est au jury qu'il appartient d'apprécier
l'excuse (65, C. pén. ); c'est de même au
jury qu'il appartient de décider si le mineur,
âgé de moins de seize ans, a agi avec ou sans
discernement. La tentative manifestée par
des actes extérieurs et suivie d'un commence-
ment d'exécution, est assimilée au crime.
(2, C. pén.) Quant aux vols, ils ne rentrent
dans la compétence des cours d'assises qu'au-
tant qu'ils sont qualifiés, c'est-à-dire qu'ils
sont accompagnés de quelques-unes des cir-
constances dont s'occupent les articles 379 et
suivans du Code pénal.

222. Le greffier donnera aux juges, en
présence du procureur-général, lecture
de toutes les pièces du procès; elles
seront ensuite laissées sur le bureau,
ainsi les mémoires que la partie
que
civile et le prévenu auront fournis.

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Sur les délits connexes. L'article suivant détermine les cas dans lesquels les délits sont connexes; la loi veut, dans tous ces cas, qu'il soit statué par un seul et même arrêt; car il importe à l'ordre public et à l'intérêt des prévenus, que les lumières qui environnent un même fait ne soient pas divisées; or, ce concours de preuves n'existerait plus, si les divers prévenus d'un même délit étaient traduits devant des tribunaux différens, et jugés en l'absence les uns des autres. Le délit principal entraîne à lui ceux qui lui sont connexes; ainsi, un crime puni d'une peine afflictive et infamante, entraîne devant la cour d'assises, les délits connexes de peines correctionnelles, lesquelles, d'après la déclaration du jury, sont alors appliquées par cette cour; de même, le tribunal d'exception, chargé de la connaissance d'un crime, doit connaître de tous les crimes et délits connexes, qui, sans cette circonstance, rentreraient dans les attributions des juridictions ordinaires, à moins que le 223. La partie civile, le prévenu, les crime spécial n'eût déjà été jugé antérieuretémoins, ne paraîtront point.

Le greffier donnera aux juges, en présence du procureur-général, lecture de toutes les pièces. C'est au greffier qu'il appartenait de donner cette lecture, car il n'est pas partie aux débats comme le procureur-général ou ses substituts, chargés des réquisitions, et les juges qui doivent prononcer; mais la loi ne frappe pas de nullité cependant la lecture qui serait donnée par un juge.

Laissées sur le bureau. La loi, par cette mesure, a voulu qu'il fût toujours loisible aux magistrats de recourir aux pièces.

Ne paraitront point. Parce que l'examen de la chambre d'accusation n'est, comme celui de la chambre du conseil, qu'un acte préparatoire, qui a pour objet de reconnaître la gravité des indices, et non d'apprécier définitivement les preuves.

224. Le procureur-général, après avoir déposé sur le bureau sa réquisition écrite et signée, se retirera ainsi que le greffier.

Se retirera ainsi que le greffier. Il faut que la chambre puisse délibérer, sans être gênée par aucune influence étrangère; mais le procureur-général ne doit se retirer qu'après qu'il a laissé ses conclusions sur le bureau; car la chambre, devant faire droit à ses conclusions, a besoin de les avoir sous les yeux au moment de la délibération.

225. Les juges délibéreront entre eux sans désemparer, et sans communiquer avec personne.

ment.

Dont les pièces se trouveront en même temps produites. Ainsi, bien que la connexité des délits prescrive aux juges de statuer par un seul et même arrêt, elle ne saurait servir de prétexte pour retarder l'instruction d'une affaire; ce n'est qu'autant que les pièces relatives aux délits connexes, se trouvent produites en même temps devant la chambre, qu'elle doit procéder, comme l'indique la loi. 227. Les délits sont connexes, soit lorsqu'ils ont été commis en même temps

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par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'ils ont été commis par différentes personnes, même en différens. temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les uns pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité.

- Soit lorsqu'ils ont été commis en mêmetemps par plusieurs personnes réunies. Il est facile de comprendre les différens cas prévus par cet article, et les exemples de connexité ne manquent pas.

228. Les juges pourront ordonner, s'il
y échet, des informations nouvel-
les; ils pourront également or-
donner, s'il y a lieu, l'apport des
pièces servant à conviction qui se-
ront restées déposées au greffe du
tribunal de première instance: le
tout dans le plus court délai.

-Des informations nouvelles. Est-ce qu'il n'y
a pas contradiction entre cette disposition et
celle de l'article 217, qui veut que la chambre
prononce dans les trois jours? Non, car c'est
prononcer qu'ordonner une nouvelle informa-
tion: cette information est faite par un des
juges de la chambre d'accusation ( 236 ).
229. Si la cour n'aperçoit aucune trace
d'un délit prévu par la loi, ou si elle ne
trouve pas des indices suffisans de
culpabilité, elle ordonnera la mise en li-
berté du prévenu ; ce qui sera exécuté
sur le champ, s'il n'est retenu pour
autre cause. Dans le même cas,
lorsque la cour statuera sur une oppo-
sition à la mise en liberté du prévenu
prononcée par les premiers juges,
elle confirmera leur ordonnance; ce
qui sera exécuté comme il est dit au
précédent paragraphe.

-

Si la cour n'aperçoit aucune trace d'un délit prévu par la loi, ou si elle ne trouve pas des indices suffisans de culpabilité. Lorsqu'il n'y a aucune trace de délit, il est évident qu'il n'existe aucun indice de culpabilité contre le prévenu; mais lors même qu'il y a trace, et même preuve de délit, il peut arriver qu'il n'existe pas d'indice que le prévenu en soit

réellement l'auteur. Dans les deux cas, la cour doit ordonner la mise en liberté du prévenu; mais il faut bien remarquer qu'il suffit qu'il y ait trace dudit délit et indice suffisant de culpabilité, pour que la mise en accusation soit ordonnée; la chambre des mises en accusation ne fait, en effet, que préparer la décision définitive du jury; il est clair cependant qu'il importe à l'houneur et à la tranquillité des citoyens, que la chambre d'accusation ne se détermine pas légèrement à livrer aux tourmens d'une instruction criminelle, et aux soupçons qui l'accompagnent toujours, un homme contre lequel ne s' s'élèveraient que des indices insignifians.

Elle ordonnera la mise en liberté. Le pourvoi en cassation est-il recevable contre l'ordonnance de mise en liberté ? Pour la négative, on excipe du silence de la loi, qui ne serait pas restée muette dans une circonstance aussi importante; on ajoute que la chambre d'accusation ayant succédé au jury d'accusation, dont la déclaration ne pouvait être attaquée par aucune voie, il en doit être de même pour la chambre d'accusation; la cour suprême a consacré le système contraire, mais au moyen d'une distinction: lorsque la chambre des mises en accusation a motivé son ordonnance sur l'absence d'indices suffisans de culpabilité, le pourvoi n'est pas recevable; car il y a, dans ce cas appréciation de fait par la chambre d'accusation, et cette appréciation échappe à la censure de la cour suprême; mais lorsque l'ordonnance est motivée sur ce que le fait imputé au prévenu ne constitue ni crime ni délit, le pourvoi est recevable; car, autrement, il appartiendrait à la chambre des mises en accusation de violer impunément la loi, en déclarant qu'un fait que la loi qualifie crime, n'en est pas un. On a demandé si la partie civile pouvait, comme le procureur-général, se pourvoir en cassation? Pour l'affirmative, on argumente de l'article 135, qui autorise la partie civile à former opposition à l'ordonnance de la chambre du conseil, qui a prononcé la mise en liberté; et on prétend qu'il y a la même raison pour ouvrir, à la partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation, dans les mêmes cas, la voie du recours en cassation; mais la cour suprême a embrassé l'opinion contraire, par le motif déterminant que, si le ministère public ne se pourvoit pas contre l'arrêt de la chambre d'accusation, portant qu'il n'y a pas lieu à suivre, tout est terminé, l'action publique se trouve éteinte et ne peut revivre par le fait de la partie civile; si, au contraire, le ministère public s'est pourvu, la partie civile peut intervenir, l'action publique dont la sienne est l'accessoire, ayant continué de subsister. (3, C. d'inst.)

Lorsque la cour statuera sur une opposition à la mise en liberté. Nous avons vu, article

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231. Si le fait est qualifié crime par la loi, et que la cour trouve des charges suffisantes pour motiver la mise en accusation, elle ordonnera le renvoi du prévenu, soit aux assises, soit à la cour spéciale, dans le cas où cette cour serait compétente, d'après les règles établies au titre VI du présent livre. Si le délit a été mal qualifié dans l'ordonnance de prise de corps, la cour l'annulera, et en décernera une nouvelle. Si la cour, en prononçant l'accusation du prévenu, statue sur une opposition à sa mise en liberté, elle annulera l'ordonnance des premiers juges, et décernera une ordonnance de prise de corps (1).

(1) Les arrêts de mise en accusation sont, à l'égard des cours d'assises, attributifs de juridiction, lors même que ces cours se trouveraient incompétentes. (Ar. de la C. de C. de Br., du 25 août 1815, rec., an 1815, v. 1, p. 208.) Jugé dans ce sens par plusieurs arréts de la cour de cassation de France.

L'accusé ne peut, après sa condamnation, faire résulter un moyen de cassation contre l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, de ce que le fait qui a motivé ce renvoi et qui présentait alors les caractères d'un crime, a été déclaré par la cour d'assises ne constituer qu'un simple

délit.

En supposant même que le fait, lors de l'arrêt de renvoi, n'eût présenté que les caractères d'un délit,

-Si le fait est qualifié crime par la loi. Nous avons déjà observé plusieurs fois que l'arrêt de renvoi n'était pas attributif de juridiction, et que, nonobstant cet arrêt, les tribunaux correctionnels et de police pouvaient se déclarer incompétens : en est-il de même à l'égard des cours d'assises? En d'autres termes, si une le considère comme un crime, lorsqu'il ne chambre d'accusation, appréciant mal un fait, constitue qu'un délit, et le renvoie, de cette erreur, devant une cour d'assises, par suite cette cour est-elle obligée d'en connaître, ou peut-elle se déclarer incompétente? La cour de cassation a décidé que la cour d'assises était obligée de statuer; elle s'est fondée principalement sur cette considération, que les cours d'assises ont une autorité générale, qui leur donne attribution sur tous les faits que la loi punit, et sur tous les individus qui peuvent en être accusés. Les articles 365 et 580, qui imposent aux cours d'assises l'obligation d'appli quer la peine établie par la loi, même lorsqu'après les débats le fait se trouve n'être pas de sa compétence, viennent confirmer cette doctrine. Si l'arrêt de renvoi avait décidé qu'une circonstance n'est pas aggravante, cour d'assises se trouverait-elle liée par cet de poser, d'après l'instruction et les débats arrêt? Non; car c'est à elle qu'il appartient les questions sur les circonstances aggravantes.

la

232. Toutes les fois que la cour décernera des ordonnances de prise de corps, elle se conformera au second paragraphe de l'article 134.

Elle se conformera au second paragraphe de l'article 134. C'est-à-dire que l'on doit consigner dans l'ordonnance, le nom du prévenu, et la nature du délit ; si quelques-uns de ces son signalement, son domicile, l'exposé du fait renseignemens manquaient, l'ordonnance devrait du moins contenir les énonciations nécessaires pour éviter toutes méprises sur le prévenu.

233. L'ordonnance de prise de corps,

l'accusé, qui, bien que légalement averti, n'a point fait usage de la faculté que lui donnait la loi de se pourvoir dans les cinq jours contre cet arrêt, ne peut l'attaquer après avoir été condamné du chef de ce délit. (Ar. de la C. de C. de Br., du 22 mars 1825, rec., an 1825, t. 1, p. 413.) Il existe une foule d'arrêts qui décident que l'accusé qui ne s'est pas pourvu dans le délai fixé, contre l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, est non recevable, après sa condamnation, à se faire un moyen de cassation des irrégularités et des vices qui se trouvent soit dans l'instruction antérieure à l'arrêt de renvoi, soit dans cet arrêt même. (Art. 296.)

soit qu'elle ait été rendue par les premiers juges, soit qu'elle l'ait été par la cour, sera insérée dans l'arrêt de mise en accusation, lequel contiendra l'ordre de conduire l'accusé dans la maison de justice établie près la cour où il sera renvoyé.

Soit qu'elle ait été rendue par les premiers juges, soit qu'elle l'ait été par la cour, sera insérée dans l'arrêt de mise en accusation. Ces expressions indiquent, comme nous l'avons déjà observé, que l'ordonnance de prise de corps décernée, même par la chambre du conseil, n'est mise à exécution que lorsqu'elle a été confirmée par l'arrêt de mise en accusation.

234. Les arrêts seront signés par chacun des juges qui les auront rendus; il y sera fait mention, à peine de nullité, tant de la réquisition du ministère public, que du nom de chacun des ju

ges.

-Seront signés par chacun des juges. Mais la loi ne prononce pas la nullité pour omission de cette formalité; car la validité de l'arrêt ne pouvait dépendre du refus que ferait un juge d'apposer sa signature.

Il y sera fait mention, à peine de nullité, tant de la réquisition du ministère public, que du nom de chacun des juges. L'art. 299 prononçant l'annulation des arrêts rendus sans que le ministère public ait été préalablement entendu, et aussi lorsque les arrêts ont été rendus par un nombre de juges moindre que celui prescrit par la loi, il fallait bien, pour établir que ces formalités avaient été remplies, en ordonner la mention à peine de nullité. Remarquez aussi qu'il faut la mention du nom de chacun des juges, de telle sorte que la mention que l'arrêt a été rendu par tel nombre de juges, bien que ce nombre fût suffisant, ne sauverait pas l'arrêt. L'énonciation du nom de chaque juge a pour but de pouvoir s'assurer qu'il avait en effet caractère pour prendre part à la décision.

235. Danstontes les affaires, les cours royales, tant qu'elles n'auront pas décidé s'il y a lieu de prononcer la mise en accusation, pourront d'office, soit qu'il y ait ou non une instruction commencée par les premiers juges, ordonner des poursuites, se faire apporter les pièces, informer ou faire

informer, et statuer ensuite ce qu'il appartiendra (1).

– Les cours royales. La loi entend, par cette expression, les chambres d'accusation, et non les cours royales tout entières. C'est ce qui résulte bien de cette phrase: «< Lorsqu'elles n'auront pas décidé s'il y a lieu de prononcer la mise en accusation; » car ces derniers mots ne peuvent se référer qu'aux chambres d'accusation. Cette attribution d'office donnée à la chambre d'accusation, ne doit pas être confondue avec celle qui est donnée aux chambres réunies de la cour royale par l'art. 11 de la loi du 20 avril 1810, portant: « La cour royale pourra, toutes les chambres assemblées, entendre toutes les dénonciations qui lui seraient faites, par un de ses membres, de crimes ou de délits. Elle pourra mander le procureur-général pour lui enjoindre de poursuivre, à raison de ces faits, ou pour entendre des poursuites qui seraient commencées. >> le compte que le procureur-général lui rendra Voir aussi le réglement du 6 juillet même année.

236. Dans le cas du précédent article,

un des membres de la section dont il est parlé en l'article 218, fera les fonctions de juge instructeur.

Fera les fonctions de juge instructeur. Le juge d'instruction ne peut, à peine de nullité, assister le président des assises dans les affaires qu'il a instruites (257). En est-il de même du juge instructeur dont parle l'article actuel? La cour suprême a consacré la négative et décidé qu'il pouvait, non-seulement concourir à l'acte d'accusation, mais même présider les assises ou assister le président dans les affaires qu'il a instruites. L'article 257 proclame ainsi une incapacité qui ne s'applique qu'aux juges d'instruction près les tribunaux de première instance, et nous avons déjà observé plusieurs fois que les incapacités se renfermaient rigoureusement dans les cas prévus. 237. Le juge entendra les témoins, ou commettra, pour recevoir leurs dépositions, un des juges du tribunal

(1) Il n'y a qu'un mode pour obtenir la réformation de l'ordonnance de la chambre du conseil, qui déclare, qu'il n'y a lieu à poursuivre, ou ordonne la mise en liberté du prévenu, c'est l'opposition dans les 24 heures. demander, après ce délai, ladite réformation par voie de L'art. 235 n'autorise pas le procureur-général à réquisitoire. Il faudrait en décider de même si la chambre du conseil avait statué sur une question de compé tence. (Ar. de la C. de C. de Br., du 13 juin 1826.) (J. du 19 S. 1826, 2, 256, Carnot, t. 3, p. 313.)

de première instance dans le ressort duquel ils demeurent, interrogera le prévenu, fera constater par écrit toutes les preuves ou indices qui pourront être recucillis, et décernera, suivant les circonstances, les mandats d'amener, de dépôt ou d'arrêt.

-Interrogera le prévenu. L'interrogatoire du prévenu est trop important pour que le juge instructeur commette un autre magistrat pour remplir cette formalité. D'ailleurs, elle n'offre aucun inconvénient, puisque le juge n'a pas à se déplacer.

Et décernera, suivant les circonstances, les mandats. Ces actes offrent encore trop d'importance pour que le juge instructeur confie à d'autres le soin de les décerner. - Il faut bien remarquer que le juge instructeur dont il s'agit ici, à la différence de celui chargé d'instruire les affaires en première instance, ne fait pas de rapport à la chambre de mise en accusation aux termes de l'article suivant, il remet les pièces au procureur-général, chargé, dans tous ces cas, du rapport des affaires devant cette chambre.

238. Le procureur-général fera son rapport dans les cinq jours de la remise que le juge instructeur lui aura faite des pièces.

Dans les cinq jours. Ainsi, le procureur-général n'a plus dix jours pour faire son rapport, comme dans le cas de l'article 217. 239. Il ne sera décerné préalablement aucune ordonnance de prise de corps; et s'il résulte de l'examen, qu'il y a lieu de renvoyer le prévenu à la cour d'assises, ou à la cour spéciale, ou au tribunal de police correctionnelle, l'arrêt portera cette ordonnance, ou celle de se représenter, si le prévenu a été admis à la liberté sous caution.

240. Seront, au surplus, observées les autres dispositions du présent Code, qui ne sont point contraires aux cinq articles précédens.

241. Dans tous les cas où le prévenu sera renvoyé à la cour d'assises ou à la cour spéciale, le procureur-général sera tenu de rédiger un acte d'accusation. L'acte d'accusation exposera, 1o la nature du délit qui forme

la base de l'accusation; 2o le fait et toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine; le prévenu y sera dénommé et clairement désigné. L'acte d'accusation sera terminé par le résumé suivant : En conséquence N...., est acousé d'avoir commis tel meurtre, tel vol ou tel autre crime, avec telle et telle circonstance.

- L'acte d'accusation exposera, 1o la nature du délit. La loi ne prescrit pas l'accomplissement de ces formalités à peine de nullité; toutefois, la cour suprême a jugé que si l'acte d'accusation ne renfermait pas l'énonciation des circonstances qui donnent au fait imputé les caractères du crime, l'arrêt intervenu serait nul comme contenant une fausse application de la loi pénale; il en serait ainsi, par exemple, si un arrêt de condamnation avait été rendu d'après un acte d'accusation qui aurait omis, dans l'énumération des circonstances d'une tentative de crime, d'exprimer que l'exécution avait été arrêdes circonstances indépendantes de la par volonté de l'accusé (2, C. pén.), et que la question soumise au jury fût semblable à l'énonciation de l'acte d'accusation, parce qu'alors cette question aurait bien évidemment participé aux vices et à la nullité de cet acte.

tée

242. L'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation seront signifiés à l'accusé, et il lui sera laissé copie du tout (1).

d'après l'arts 242 du Cod. d'instr. crim., doivent être (1) Une omission dans la copie d'un des actes qui, signifiés à l'accusé, ne donne pas lieu à nullité et par suite àcassation. Spécialement : l'omission dans la copie de l'acte d'accusation que l'individu auquel il a été signifié, était accusé de complicité dans le crime pour lequel il a été condamné, ne peut donner lieu à la cassation, si d'ailleurs il en a eu pleinement connaissance par d'autres actes et par l'instruction. (Ar. de la C. de C. de La Haye, du 4 juin 1823.) (J. du 19e S. an 1826, 188.) (V. la note suivante.)

La copie de l'acte d'accusation à laisser à l'accusé, doit être conforme à l'original, à peine de nullité. (Art.337.)

L'huissier qui a signifié une semblable copie irrégulière, doit être condamné aux frais occasionés. (Ar. de la C. d'ass. de Namur du 22 janv. 1829.) (J. du 19e S. 1831, 3, 40.) Selon M. Carnot, sur cet article, l'inobservation de ces dispositions emporte nullité, quoique non prononcée en termes exprès.

Lorsque l'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation ont été signifiés au dernier domicile de l'accusé fugitif ou latitant, ces actes ne doivent pas, à peine de nullité, lui être signifiés de nouveau, après sa représentation ou son arrestation. (Ar. du 3 mai 1819. C. de Cas. de Br., rec. an 1819, v. i, p. 180.)

La représentation où l'arrestation de l'accusé contu

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