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-Que lorsque le procureur général l'aura requis. Si un accusé amené dans la maison de justice après l'ouverture des débats, était présenté à la cour d'assises et condamné, sans que le procureur-général eût requis son jugement, et sans que le président l'eût ordonné, y aurait-il ouverture de cassation contre l'arrêt? Non, car les actes de poursuite faits par le procureur-général et le président, constituent un acquiescement équivalent à la réquisition et à l'ordre réclamés par notre article. 262. Les arrêts de la cour d'assises ne pourront être attaqués que par la voie de la cassation, et dans les formes dé terminées par la loi.

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263. Si, depuis la notification faite aux jurés en exécution de l'article 389 du présent Code, le président de la cour d'assises se trouve dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, il sera remplacé par le plus ancien des autres juges de la cour royale nommés ou délégués pour l'assister; et, s'il n'a pour assesseur aucun juge de la cour royale, par le président du tribunal de première instance (1).

En exécution de l'article 389. Cet article charge le préfet de notifier à chaque juré, huit jours au moins avant l'ouverture des assises, que son nom se trouve porté sur la liste. C'est depuis cette notification seulement que le remplacement du président a lieu, comme l'indique notre article. Lorsque l'empêchement est antérieur à cette notification, le premier président de la cour royale, ayant le temps de désigner un autre président, c'est à ce mode qu'il faut recourir.

Aucun juge de la cour royale. Nous avons déjà observé que le décret du 6 juillet 1810

(1) Il n'y a pas nullité dans un arrêt de cour d'assises, si, dans l'absence du président, ses fonctions ont été remplies, non par le président du tribunal, où se tient la cour d'assises, mais par le membre le plus ancien de la cour, vice-président du tribunal aucune disposition ne commine la peine de nullité. (Ar. de la C. de C. de La Haye du 28 juillet 1824, rec., an 1826, P. 396.)

ayant donné aux conseillers-auditeurs la préséance sur tous les juges des tribunaux de première instance, le président du tribunal ne devrait remplacer le président des assises qu'autant qu'un conseiller auditeur ne se trouverait pas au nombre des conseillers délégués.

Par le président du tribunal de première instance. Pourrait-il, à son tour, être remplacé, en cas d'empêchement, par un juge du tribunal? La loi qui a pris soin d'énumérer les magistrats qui peuvent successivement, et en cas d'empêchement l'un de l'autre, remplir les importantes fonctions de président de la cour d'assises, ne paraît pas avoir voulu qu'un juge du tribunal de première instance pût les exercer. 264. Les juges de la cour royale seront, en cas d'absence ou de tout autre empêchement, remplacés par d'autres juges de la même cour, et à leur défaut par des juges de première instance; ceux de première instance le seront par les suppléans. Les jugesauditeurs qui seront présens et auront l'âge requis, concourront pour le remplacement avec les juges de première instance, suivant l'ordre de leur réception (2).

Par les suppléans. A défaut de suppléans par un avocat attaché au bureau, en suivant l'ordre du tableau: en effet, un arrêt de la cour suprême a jugé que le Code d'instruction criminelle ne contenait aucune dérogation sur ce point, au droit commun.

Les juges-auditeurs. Il s'agit ici des conseillers auditeurs, qu'on nommait juges-auditeurs à l'époque de la promulgation du Code.

265. Le procureur-général pourra, même étant présent, déléguer ses fonctions à l'un de ses substituts.Cette disposition est commune à la cour royale et à la cour d'assises.

A l'un de ses substituts. Cette expression est générale, et comprend nécessairement les avocats-généraux; car le réglement du 6 juil

(2) Lorsque, parmi les conseillers et suppléans nommés par le premier président pour former la cour d'assises, plusieurs se trouvent empêchés, le premier président peut, pendant la session, en désigner un ou plusieurs nouveaux pour compléter la Cour, sans qu'il y ait de ce chef aucune violation de la loi. (Loi du 20 avril 1810, art. 16, décret du 6 juillet 1810, art. 82, 88, 89.) (Ar. de la C. de C. de Brux. du 25 avril 1831.) (J. du 19 S. 1831, 3, 167.)

let 1810 veut que, dans le cas d'absence ou empêchement du procureur-général, il soit remplacé par le plus ancien des avocats-généraux, et ceux-ci par des substituts de service au parquet, ou par des conseillers-auditeurs nommés à cet effet par le procureur-général. (50, 51 dud. régl.)

S1er. Des Fonctions du Président. 266. Le président est chargé, 1° d'entendre l'accusé lors de son arrivée dans la maison de justice; 2o de conles jurés, et de les tirer au sort. - Il pourra déléguer ces fonctions à l'un des juges.

voquer

Lors de son arrivée dans la maison de justice. L'article 293 a précisé davantage cette obligation c'est vingt-quatre heures au plus tard après la remise des pièces au greffe, et l'arrivée de l'accusé dans la maison de justice, que celui-ci doit être interrogé : comme la loi a prévu qu'il pourrait se faire que le président ne fût pas encore installé au lieu où doivent se tenir les assises, lorsque déjà l'accusé est arrivé dans la maison de justice, notre article lui permet de déléguer les fonctions dont il est parlé ici. A défaut de cette délégation, qui doit être faite par une ordonnance, c'est au président du tribunal de première instance ou au juge qu'il a commis qu'il appartient de faire l'interrogatoire. (91, décret du 6 juil let 1810.)

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De convoquer les jurés. Ces expressions ne doivent pas être entendues en ce sens, que le président doit faire notifier à chacun des jurés la liste sur laquelle il est porté; car ce soin appartient au préfet (389). Mais elles signifient que le président doit requérir le préfet, quinze jours au moins avant l'ouverture de la session, de former la liste de soixante jurés, qui est ensuite réduite à trente-six par le pré sident (387).

267. Il sera de plus chargé personnellement de diriger les jurés dans l'exercice de leurs fonctions, de leur exposer l'affaire sur laquelle ils auront à délibérer, même de leur rappeler leur devoir, de présider à toute l'instruction, et de déterminer l'ordre entre ceux qui demanderont à parler. — Il aura la police de l'audience (1).

(1) C'est à la cour d'assises, et non au président seul, qu'il appartient de rendre décision sur tous les objets contentieux, et notamment sur l'insuffisance, la contradiction, ou l'irrégularité des réponses du jury. (Ar.

- La police de l'audience. Il est clair que la partie civile et l'accusé ne peuvent prendre la parole, sans en avoir obtenu la permission du président; mais en est-il de même du procureur-général? L'affirmative découle des termes de notre article, qui donne au président la police de l'audience, et de l'article 317, qui dispose que le procureur-général pourra obtenir des éclaircissemens des témoins et de l'accusé, mais en demandant la parole au présideut; enfin, l'article 273 dit simplement que le procureur-général assistera aux débats. 268. Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire, en vertu duquel il pourra prendre sur lui tout ce qu'il croira utile pour découvrir la vérité; et la loi charge son honneur et sa conscience d'employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation (2).

- Il pourra prendre sur lui. Ainsi, pour prescrire toutes les mesures qu'il juge utiles, le président n'a pas besoin des réquisitions du procureur-général ou des conclusions de l'accusé ; mais il ne doit pas abuser de son pouvoir discrétionnaire pour enlever à l'accusé ses moyens de défensé, ou produire, dans son

de la C. de C. de P. du II mars 1830.) (J. du 19e S. 1830, 1, 272, et Dalloz, rec. alph., t. 8, p. 8.)

(2) Le pouvoir discrétionnaire, en général, s'étend à tout ce qui n'est pas défendu par la loi; mais il ne peut aller jusqu'à en contrarier les dispositions impératives ou prohibitives. (Ar. de la C. de C. de P. du to janv. 1824, Sirey, t. 24, p. 207. ) Legraverend, ch. 2, des cours d'assises, §3.

d'assises, ne s'étend qu'à ce qui est de

Le pouvoir discrétionnaire des présidens de cours pure administration en justice; il ne s'étend pas au contentieux. Ainsi, il ne peut statuer, seul et sans le concours des autres juges, sur les incidens contradictoires qui peuvent s'élever dans le cours des débats, notamment il ne peut décider seul si la déclaration du jury est un non-sens qui exige le renvoi des jurés dans leur chambre, pour rendre une nouvelle déclaration. (Ar. de la C. de C. de P. du 18 avril 1824, Sirey, t. 24, p. 333.)

En vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président d'une cour d'assises peut ordonner, que les interrogatoires subis par l'un des co-accusés, décédé pendant l'instruction, et les révélations par lui faites avant avoir tel égard que de droit. (Ar. de la C. de C. de P. son décès, soient lus à l'audience, sauf aux jures à y du 14 août 1817, Sirey, t. 18, p. 80.)

La cour d'assises ne peut, sans excès de pouvoir, ordonner, même du consentement de l'accusé, la lecture de la déposition d'un témoin absent: ce droit appartient exclusivement au président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, et à la charge de prévenir les jurés qu'ils ne doivent considérer la déposition que comme renseignement. (Art. 269, 341, 409.) (Ar. de la C. de C. de P. du 30 déc. 1830.) (J. du 1ge S. 1832, 1, 396. V. aussi la note à l'art. 268, no 4.)

résumé, des charges qui n'auraient pas été l'objet d'un débat respectif entre le procureur du roi et l'accusé. La cour suprême a jugé plusieurs fois que le président avait le droit de prescrire au défenseur de l'accusé de se renfermer dans la discussion des moyens nécessaires pour la légitime défense de l'accusé; mais il y aurait lieu à cassation si le président gênait le défenseur dans le développement de sa cause, au point que la défense se trouvât tronquée ou incomplete. Le pouvoir discrétionnaire du président ne lui donne pas le droit de statuer seul sur les incidens qui peuvent s'élever dans le cours des débats, et qui offrent un point véritablement contentieux; en jugeant la difficulté sans le concours des autres juges, il excéderait ses pouvoirs, et l'arrêt définitif serait exposé à la censure de la cour suprême.

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() La prohibition d'entendre comme témoins les proches parens de l'accusé, n'empêche pas qu'ils soient entendus, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président. (J. du 19e S. 1828, p. 109.)

Les médecins appelés aux debats devant une cour d'assises, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, pour donner de simples renseignemens, ne sont pas tenus, à peine de nullité, à la prestation préalable du serment. (Ar. de la C. de C. de P. du 25 fév. 1831.) (J. du 19e S. 1831, 1, 289.)

Il n'est pas contraire à l'art. 269, que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, entende, sur la demande du ministère public, un individu par voie de simple renseignement. (Ar. de la C. de La Haye, du 7 fév. 1824, rec., an 1826, p. 376.)

son défenseur, il y aurait lieu à cassation; car le droit de défense aurait été gêné et empêché.

D'après les nouveaux développemens donnés à l'audience, soit par les accusés, soit par les témoins. Si c'était par le procureur-général ou par la partie civile, que de nouveaux développemens fussent donnés, le président pourrait-il user de la faculté que lui donne notre article, d'appeler les personnes dont la comparution lui paraîtrait utile, ou de faire apporter de nouvelles pièces? Pour la négative, on invoque le texte de la loi, qui ne parle que des développemens donnés par les accusés et les témoins, et l'intérêt des accusés; pour l'affirmative, on observe que la loi ne met d'autres limites au pouvoir discrétionnaire du président, pour parvenir à la découverte de la vérité, que celles qu'y apporte sa conscience (268).

Ne préteront point serment. Ces personnes ne sont en effet appelées que pour donner de si le président leur faisait prêter serment ? simples renseignemens. Mais qu'arriverait-il L'arrêt serait entaché de nullité; car, d'un côté, le président aurait excédé ses pouvoirs, et, d'un autre côté, ces dépositions, auxquelles la loi n'attache que l'effet de simples renseignemens, prendraient une consistance telle, qu'elles auraient pu entraîner la conviction du jury.

Que comme renseignemens. Les parens les plus proches de l'accusé, qui ne peuvent être entendus comme témoins dans la forme ordinaire (322), peuvent-ils l'être en vertu du pouvoir discrétionnaire, et pour donner de simples renseignemens? Pour la négative, on disait que, de quelque manière qu'un père, un fils, un époux fussent entendus, ils n'en étaient pas moins placés entre le mensonge et la nécessité de briser tous les liens du sang; pour l'affirmative, qui a prévalu devant la cour suprême, on s'est fondé sur cette considération, que la loi ne prohibe, par son article 322, que les dépositions des parens les plus proches, et qu'ici il ne s'agit que d'une simple déclaration donnée à titre de renseignement. Mais il pa raît du moins incontestable qu'une déposition de cette nature, fùt-elle démontrée fausse, n'entraînerait pas les peines du faux témoignage; ce n'est pas là un témoignage véritable et l'on ne saurait reprocher à un père, à un fils, à un époux, une déclaration dictée par les sentimens les plus naturels; nous avons, d'ailleurs, vu que les fausses dépositions faites devant le juge d'instruction, n'entraînaient pas la peine du faux témoignage, parce qu'eles n'offraient pas toute l'importance d'une déposition définitive (75); la déclaration dont il s'agit ici offre encore moins les caractères d'une véritable déposition. A plus forte raison, les parens les plus proches, appelés en vertu du pouvoir discrétionnaire, pourraient-ils refuser de répondre.

270. Le président devra rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les débats sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.

crimes venaient à se révéler dans le cours

des débats, il ne pourrait y être statué, sauf
les nouvelles poursuites que réserve l'article
361; et il devrait en être ainsi, lors même
les délits seraient connexes, à moins qu'il n'eût
été instruit sur ces délits connexes, par la

que

§ II. Fonctions du Procureur-Général près la chambre d'accusation (226). S'il en était au

cour royale:

271. Le procureur-général près la cour royale poursuivra, soit par lui-même, soit par son substitut, toute personne mise en accusation suivant les formes prescrites au chapitre 1er du présent titre. Il ne pourra porter à la Cour aucune autre accusation, à peine de nullité, et, s'il y a lieu, de prise à partie (1).

- Poursuivra, soit par lui-même, soit par son substitut, toute personne mise en accusation suivant les formes prescrites. Ainsi, le procureur-général ou le substitut qu'il a désigné pour faire le service de la cour d'assises (265), est l'adversaire nécessaire de toute personne mise en accusation; mais il faut que cette mise en accusation ait été ordonnée; car, comme sanction de cette disposition, notre article frappe de nullité les débats et l'arrêt de condamnation qui résulterait de tout autre accusation que le procureur-général porterait devant la cour d'assises, et autorise même contre lui la prise à partie : la raison en est que, s'il était permis au procureur-général de porter, à la cour d'assises, d'autres accusations que celles prononcées par les arrêts de mise en accusation, les garanties que les citoyens trouvent dans l'institution de la chambre des mises en accusation, seraient illusoi- Tous les actes d'accusation et tous les réquisitoires doivent être faits au nom du procureur-général; car c'est lui qui exerce l'action de la justice criminelle dans toute l'étendue du ressort de la cour royale, auprès de laquelle il remplit ses fonctions. (45, loi du 20 avril 1810.) Remarquez que les débats ne peuvent s'élever que sur les crimes compris en l'acte d'accusation (338), et que si d'autres

res.

(1) Lorsque deux individus sont renvoyés aux assises, l'un comme auteur de plusieurs vols, l'autre comme complice des mèmes vols, un seul excepté, ce dernier accusé ne peut être mis en jugement ni condamné à raison du vol qui ne lui est pas imputé. (Ar. de la C. de C. de B. du 11 nov. 1819, rec., an 1819, v. 1, P. 189.)

La déclaration de culpabilité prononcée dans ce cas, ne doit pas cependant être annulée pour le tout, mais seulement dans la partie relative au fait dont l'un des condamnés n'était pas accusé, 434, C. Cr. (ibid.)

trement, en effet, l'accusé ne pourrait, dans l'un ni dans l'autre cas, préparer sa défense sur des accusations qu'il n'aurait pas prévues, ni appeler des témoins à décharge. 272. Aussitôt que le procureur-général ou son substitut aura reçu les pièces, il apportera tous ses soins à ce que les actes préliminaires soient faits, et que tout soit en état, pour que les débats puissent commencer à l'épo que de l'ouverture des assises.

273. Il assistera aux débats; il requerra l'application de la peine; il sera présent à la prononciation de l'arrêt.

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· Il assistera aux débats. Cette assistance est-elle passive? Non sans doute, puisque le procureur-général est tenu d'exposer le sujet de l'accusation, et d'en développer et soutenir les moyens (315, 335). Cette expression assister indique d'une part, que ce n'est pas lui qui doit diriger les débats, mais bien le président, qui a la police de l'audience (267); et d'un autre côté, qu'il doit toujours être présent aux débats, de sorte que, s'il s'absentait pendant qu'ils se poursuivent, l'arrêt devrait être annulé, non parce qu'il serait frappé de nullité par une loi positive, puisque le Code est muet sur ce point, mais parce que le procureur-général formant partie intégrante du tribunal, les débats qui auraient eu lieu pendant son absence, se seraient agités devant une cour incomplète.

274. Le procureur-général, soit d'office, soit les ordres du ministre de la par justice, charge le procureur du roi de poursuivre les délits dont il a connaissance.

275. Il reçoit les dénonciations et les plaintes qui lui sont adressées directement, soit par la cour royale, soit par un fonctionnaire public, soit par un simple citoyen, et il en tient registre. Il les transmet au procureur du roi.

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pas officier de police judiciaire (9), il n'était pas inutile que le législateur déclarât positivement qu'il pouvait, en qualité de chef du ministère public, recevoir les plaintes et dénonciations qui lui sont directement adressées.

Et il en tient registre. C'est-à-dire qu'il fera transcrire la plainte ou la dénonciation sur un registre, afin de renvoyer la minute au procureur du Roi; cette transcription est prescrite même dans son propre intérêt, et afin de prouver, en cas de perte de l'original, que la plainte lui a été faite réellement, et établir ainsi qu'elle ne doit pas lui être être imputée dans le cas où elle serait calomnieuse.

Il les transmet au procureur du Roi. Ce n'est pas à lui en effet que l'instruction sur les plaintes appartient, mais au procureur du Roi, au juge d'instruction et à là chambre du conseil (59, 61, 127).

276. Il fait, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles; la

cour est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer (1).

-De lui en donner acte et d'en délibérer. Mais la cour peut rejeter les réquisitions, car elle n'est pas liée par ces réquisitions; l'arrêt doit émaner de la cour, comme nous l'avons déjà observé, et non simplement du président; il doit être motivé (7, loi du 20 avril 1810).- Si la cour croyait avoir des reproches à faire au ministère public, pourrait-elle les lui adresser à l'audience ou en faire l'objet d'une censure dans son arrêt? Non, elle excéderait ses pouvoirs, et l'acte qui renfermerait cette censure serait cassé; elle doit se borner à instruire le ministre de la justice; si c'est un tribunal qui pense que le ministère public mérite des reproches, il doit en instruire le procureur général (61, loi du 20 avril 1810).

277. Les réquisitions du procureur-général doivent être de lui signées ; celles faites dans le cours d'un débat seront retenues par le greffier sur son procès-verbal; et elles seront aussi signées par le procureur-général : toutes les décisions auxquelles auront donné lieu ces réquisitions, seront

(1) Le président d'une cour d'assises ne peut pas, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, sur la réquisition du ministère public et malgré l'opposition du conseil de l'accusé, ordonner la lecture de pièces qui n'ont pas fait partie de la procédure; la cour seule est compétente pour juger d'un pareil débat. (V. art. 408.) (Ar. de la C. de C. de Liége du 27 déc. 1822, rec., t. 9, p. 136.)

signées par le juge qui aura présidé et par le greffier (2).

-Seront retenues par le greffier sur son pro

cès-verbal. Si on avait astreint le ministère

public à écrire les réquisitions qu'il présente pendant les débats, il aurait pu en résulter des interruptions toujours fâcheuses. -Si l'accusé faisait lui-même des réquisitions, le greffier devrait-il en faire mention sur son procès-verbal ? L'affirmative, malgré le silence de la loi, résulte de l'article 408, qui donne à l'accusé le droit de se pourvoir en cassation pour omission ou refus de prononcer sur ses demandes ; il est clair que, pour prouver cette omission, il faut bien que la demande soit consignée sur le procès-verbal.

Toutes les décisions. Ces décisions intervenues sur les incidens qui peuvent s'élever dans le cours des débats, doivent-elles être motivées à peine de nullité? La cour suprême, après avoir consacré la négative, paraît avoir changé sa jurisprudence; l'affirmative semble en effet découler du texte bien positif de la loi du 20 avril 1810, qui frappe de nullité, sans aucune distinction, les arrêts qui ne contiennent pas de motifs.

278. Lorsque la cour ne déférera pas à la réquisition du procureur-général, l'instruction ni le jugement ne seront arrêtés ni suspendus, sauf après l'arrêt, s'il y a lieu, le recours en cassation par le procureur-général (3).

Sauf après l'arrêt, s'il y a lieu, le recours à-dire s'il y a eu refus de statuer sur ces réen cassation par le procureur-général. C'estquisitions; car c'est alors qu'il y aurait lieu, de la part du procureur-général, à se plaindre qu'on n'a pas fait droit à sa demande (408); on n'a pas fait droit fût utile; c'est-à-dire mais il faudrait que la réquisition à laquelle qu'elle eût pour objet l'exécution d'une formalité prescrite par la loi, ou la faculté d'user d'un droit que la loi autorise. (Ibid.) 279. Tous les officiers de police judiciai

(2) Les demandes faites dans le cours des débats par le ministère public, ne doivent pas, sous peine de nullité, étre de lui signées, et la cour d'assises n'est point tenue d'y faire droit par une décision formelle, si d'aillears ces demandes n'ont pas le caractère d'une réquisition proprement dite. (Ar. de la C. de C. de B. du 27 sept. 1821, rec., an 1821, v. 1, p. 86.)

(3) Lorsqu'une cour d'assises a omis de prononcer sur une réquisition du ministère pullic, l'accusé ne peut s'en faire un moyen de cassation, si le ministère public lui-même ne se plaint pas de cette omission. (Arr. du 3 mars 1819, C. de Cas. de Br. an 1819, rec., v. 1, p. 175.)

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