Page images
PDF
EPUB

reçue par le greffier, l'expédition de l'arrêt sera transmise, par le procureur-général près la cour royale, au procureur-général près la cour de cassation, laquelle sera tenue de prononcer, toutes affaires cessantes.

La déclaration doit être faite au greffe. L'accusé doit-il se transporter au greffe à cet effet? Il peut souvent lui être impossible de le faire, et alors le greffier doit se rendre auprès de lui. Si l'accusé faisait sa déclaration après les cinq jours, le greffier pourrait-il, sous ce prétexte, se refuser à la recevoir ? Non, car il n'est pas juge de la validité de l'aLa loi vertissement et de la déclaration. n'exige pas que l'accusé fasse cette déclaration en personne, et il n'y a aucun inconvénient à ce qu'il en charge un fondé de pouvoir ou son conseil (417).

301. Nonobstant la demande en nullité l'instruction sera continuée jusqu'aux débats exclusivement.

pas

Jusqu'aux débats exclusivement. Si la loi eût permis de livrer aux débats l'accusé qui s'est pourvu en cassation, elle aurait autorisé souvent des procédures inutiles, puisque si l'arrêt de renvoi est cassé, tout ce qui aurait suivi se trouverait, par suite, comme non avenu. Mais la cour d'assises devrait-elle surseoir à livrer l'accusé aux débats, s'il s'était pourvu après le délai de cinq jours? L'affirmative parait devoir être admise; car il peut se faire que l'avertissement soit nul: par exemple, si le procès-verbal destiné à l'attester n'avait été signé (296). Or, cette nullité et, par suite, la question de savoir si la déclaration a été faite ou non dans le délai, sont de la compétence de la cour de cassation : aussi notre article ne parle-t-il pas d'une demande en nullité, formée dans le délai, mais, en termes généraux, d'une demande en nullité. 302. Le conseil pourra communiquer avec l'accusé après son interrogatoire. - Il pourra aussi prendre communication de toutes les pièces, sans déplacement et sans retarder l'instruc

tion.

[ocr errors]

303. S'il y a de nouveaux témoins à entendre, et qu'ils résident hors du lieu où se tient la cour d'assises, le président ou le juge qui le remplace pourra commettre, pour recevoir leurs dépositions le juge d'instruction de l'arrondissement où ils résident, ou même

[ocr errors]
[ocr errors]

d'un autre arrondissement : celui-ci, après les avoir recues, les enverra closes et cachetées au greffier qui doit exercer ses fonctions à la cour d'assises.

Celui-ci, après les avoir reçues, les enverra closes et cachetées au greffier. Cet envoi doit être fait directement par le juge d'instruction, et non par l'entremise d'un tiers; car la loi exige, par ces dispositions, un secret inviolable.

304. Les témoins qui n'auront pas comparu sur la citation du président ou du juge commis par lui, et qui n'auront pas justifié qu'ils en étaient légitimement empêchés, ou qui refuseront de faire leurs dépositions, seront ju. gés par la cour d'assises, et punis conformément à l'article 80.

tions. Nous avons déjà eu occasion de remarOu qui refuseront de faire leurs déposiquer que, dans certains cas, les témoins devaient se dispenser de répondre; mais il est de jurisprudence qu'un témoin ne pourrait alléguer, pour se dispenser de déposer, le serment qu'on aurait exigé de lui. Juramentum: non ob hoc fuisse institutum ut esset vinculum iniquitatis.

305. Les conseils des accusés pourront prendre ou faire prendre, à leurs frais, copie de telles pièces du procès qu'ils jugeront utiles à leur défense. - Il ne sera délivré gratuitement aux accusés, en quelque nombre qu'ils puissent être, et dans tous les cas, qu'une seule copie des procès-verbaux constatant le délit, et des déclarations écrites des témoins. Les présidens, les juges et le procureur-général, sont tenus de veiller à l'exécution du. présent article.

A leurs frais, copie de telles pièces du procès qu'ils jugeront utiles: on a conclu avec raison de cette disposition, que toutes les pièces du procés doivent être communiquées aux conseils des accusés; cette communication est, d'ailleurs, parfaitement dans l'esprit de la loi, qui a été de donner la plus grande latitude à la défense; or cette défense ne serait pas complète, si les conseils de l'accusé ne pouvaient puiser dans toutes les pièces, les moyens de défense. - Peut-il être délivré copie des pièces à la partie civile? La loi est muette sur ce point; toutefois, il n'y a aucune raison pour.

refuser à la partie civile copie des pièces; mais c'est au procureur-général qu'il appartient, sur la demande des parties, d'autoriser la délivrance desdites copies. (Art. 52, décr. 18 juin 1811.)

Pourra en requérir la jonction. Le président est-il obligé, sur cette réquisition, d'ordonner la jonction? La négative résulte de ces expressions: le président pourra l'ordonner, expressions qui supposent une faculté appartenant au président; et, en effet, c'est à lui à examiner si la réquisition est fondée : cette jonction ne peut évidemment être requise et ordonnée qu'avant les débats; car une fois entamés, ils ne peuvent plus être interrompus (353). 308. Lorsque l'acte d'accusation contiendra plusieurs délits non connexes, le procureur-général pourra requérir les accusés ne soient mis en que

Qu'une seule copie des procès-verbaux. Le législateur n'a pas voulu inutilement multiplier les frais; c'est aux accusés à s'entendre entre eux pour prendre communication de la copie unique mais si cette copie ne leur avait pas été délivrée, ou si elle leur avait été délivrée incomplete, ces circonstances formeraient-elles pour les accusés des ouvertures de cassation contre l'arrêt définitif? Oui, si les accusés s'étaient plaints de l'inobservation de la formalité, et avaient conclu à ce qu'il fût sursis à leur mise en jugement, et que la cour d'assises n'eût pas fait droit à leur demande; car leur défense eût été restreinte (408); mais s'ils n'avaient élevé aucune plainte devant la cour d'assises, la nullité serait couverte. Que les accusés ne soient mis en jugement quant à présent, que sur l'un ou quelques-uns 306. Si le procureur-général ou l'ac- de ces délits. Cette mesure peut souvent être cusé ont des motifs pour demander fort utile: par exemple, lorsque quelques-uns que l'affaire ne soit pas portée à la des délits n'étant pas encore entièrement proupremière assemblée du jury, ils pré-vés, on espere se procurer plus tard des renseigne mens importaus.

[ocr errors]

senteront au président de la cour d'assises une requête en prorogation de délai Le président décidera si cette prorogation doit être accordée; il pourra aussi, d'office, proroger le délai.

-Il pourra aussi d'office proroger le délai. La loi laisse à la prudence du président la faculté de cette prorogation; mais il ne doit évidemment en user qu'avec une grande discrétion, puisqu'elle prolonge la détention de l'accusé. Quand cette prorogation est ordonnée, il n'y a pas lieu de délivrer aux accusés une nouvelle copie des procès-verbaux ; celle qui a été délivrée une première fois, conformément à l'article 305, est suffisante. (55, décret du 18 juin 1812.)

307. Lorsqu'il aura été formé, à raison du même délit, plusieurs actes d'accusation contre différens accusés, le procureur-général pourra en requérir la jonction, et le président pourra l'ordonner, même d'office.

A raison du même délit, plusieurs actes d'accusation contre différens accusés. Il y a une connexité évidente entre ces divers actes d'accusation (226 et 227); et, par suite, il convient, pour simplifier et rendre plus rapide Ja marche de la justice, de joindre ces actes d'accusation, afin de statuer sur le tout par un scul et même arrêt.

jugement, quant à présent, que sur l'un ou quelques-uns de ces délits, et le président pourra l'ordonner d'office.

309. Au jour fixé pour l'ouverture des assises, la cour ayant pris séance, douze jurés se placeront, dans l'ordre désigné par le sort, sur des siéges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui qui est destiné

à l'accusé.

· Douze jurés. Si l'affaire devait entraîner une longue discussion, des jurés supplémen taires pourraient-ils être tirés au sort pour assister aux débats, et remplacer les jurés qui se trouveraient dans l'impossibilité de poursuivre leur mission? Oui, car tel est le vœu de la loi du 25 brumaire an 8, qui, indépendamment des douze jurés, veut qu'on tire au sort trois jurés supplémentaires; et cette loi ne parait pas, à cet égard, avoir été abrogée.

Dans l'ordre désigné par le sort. Ils sont égaux, en effet, devant la loi, dans l'accomplissement des fonctions importantes qui leur sont confiées, et leur rang ne pouvait, par suite, être indiqué que par le sort.

Séparés du public, des parties et des témoins. La loi a voulu les arracher à toute es

-

pèce d'influence. Il faut rappeler ici que la publicité est encore, s'il est possible, exigée plus rigoureusement, en cour d'assises, qu'en matière correctionnelle. Cette garantie est en effet plus importante encore ici, puisque la vie même de l'accusé peut être en question. L'article 64 de la Charte permet de procéder aux débats à huis-clos, si la publicité doit être dangereuse pour l'ordre et les mœurs; mais comme

les exceptions ne doivent jamais être étendues, il n'y a que les débats qui puissent être affranchis de la publicité; aussi est-il de jurisprudence constante, que s'il n'était pas constaté, par le procès-verbal dressé en conformité de l'article 372, que l'audience a été rendue publique après la clôture des débats, c'est-à-dire après que le président a déclaré les débats ter minés (335), il y aurait lieu à cassation pour défaut de publicité : c'est en vain même que l'arrêt porterait qu'il a été rendu publiquement; car ces mots n'attesteraient pas que le résumé du président, qui doit avoir lieu après la clô◄ ture des débats, a été fait publiquement. En effet, les formalités, dont l'exécution n'est pas mentionnée dans le procès-verbal de la séance, sont de droit réputées avoir été omises; de même, si le procès-verbal constatait qu'après la formation du jury, les portes de l'auditoire sont restées fermées au public, il y aurait moyen de cassation; car les débats seuls pouvant avoir lieu à huis clos, les formalités antérieures à leur ouverture n'auraient pas été remplies publiquement (1).

En face de celui qui est destiné à l'accusé. Il importe à la découverte de la vérité que les jurés puissent même saisir l'innocence ou la culpabilité de l'accusé dans les diverses impressions que ses traits pourraient révéler.

CHAPITRE IV.

[blocks in formation]

311. Le président avertira le conseil de l'accusé qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou contre le respect dû aux lois, et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération (2).

-Avertira le conseil de l'accusé. Si, nonobstant cet avertissement, le conseil s'écartait du respect que réclament les lois, ou sortait des bornes de la décence, la parole pourrait lui être enlevée; mais l'affaire ne devrait pas être renvoyée à une autre session, car l'accusé ne peut être privé, sous aucun prétexte, des jurés et des juges appelés à prononcer dans son affaire; il devrait seulement être prévenu qu'il doit faire choix d'un autre conseil, ou, à défaut, il devrait lui en être désigné un autre. Si le conseil oubliait ses devoirs d'une manière plus grave, il faudrait alors appliquer les peines prescrites par les articles 504 et suivans (3).

De l'Examen, du Jugement et de l'Exé 312. Le président adressera aux jurés,

cution.

SECTION PREMIÈRE.

De l'Examen.

310. L'accusé comparaîtra libre, et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader. Le président lui demandera son nom, ses prénoms, son âge, sa profession, sa demeure et le lieu de sa naissance.

-L'accusé comparaîtra libre. Des fers ne conviennent pas à l'homme qui n'est encore qu'accusé, et dont l'innocence est, peut-être, au moment d'être proclamée; toutefois, si l'ac

(1) L'arrêt qui ordonne le huis-clos dans une affaire criminelle est nul, pour défaut de motifs, s'il ne contient pas en même temps la déclaration que la publicité des débats serait dangereuse pour les mœurs ou l'ordre public. Cette déclaration ne peut être supplée par la simple citation de l'art. 55 de la charte, qui permet aux juges d'ordonner le huis-clos dans des cas déterminés. (Ar. de la C. de C. de P. du 9 sept. 1830.) (J. du 19e S. 1831. 1, 186.), V. Const. B., art. 96. )

debout et découverts, le discours sui

(2) Le président d'une cour d'assises peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, pour le maintien de la police de l'audience, et s'il le juge nécessaire d'après le caractère connu de l'accusé, ordonner que cet accusé sera introduit avec des menottes pour entendre la lecture de la déciaration du jury. Du moins, l'emploi de cette mesure ne peut entrainer la nullité de l'arrêt de condamnation si, après Ja lecture de la déclaration du jury, les menottes ont été ótées à l'accusé, et si en cet état, sur la demande qui lui a été adressée par le président pour savoir s'il avait quelque chose à ajouter à sa défense, l'accusé a répondu négativement. (Art. 276 et 257.) (Ar. de la C. de C. de P. du 7 octob. 1830.) (J. du 19e S. 1831, 1, 368.)

(3) Il n'y a pas atteinte portée au droit de la défense, dans l'interdiction faite par la cour d'assises au défenseur de l'accusé de se livrer à des discussions qui tendraient elles-mêmes à porter atteinte à la liberté absolue de la tribune nationale. (Ar. de la C. de C. de P. du 20 mai 1831.) ( J. du 19e S. 1832, 1, 213.)

Il n'y a pas atteinte portée au droit de la défense, dans l'interdiction faite par le président de la cour d'assises au défenseur de l'accusé, de se livrer à des discussions de droit étrangères aux attributions du jury, si d'ailleurs il lui laisse toute faculté de discuter les faits constitutifs du crime imputé à son client. (Ar. de la C. de C. de P. du 20 mai 1831.) (J. du 19 S. 1832, 1, 214. )

nera au greffier de lire l'arrêt de la

vant: « Vous jurez et promettez la cour royale portant renvoi à la cour

devant Dieu et devant les hommes, d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre N.; de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société, qui l'accuse; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration, de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection; de vous décider, d'après les charges et les moyens de défense,

suivant votre conscience et votre intime

conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre. » Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répondra, en levant la main, «je le jure » ; à peine de nullité (1).

— Debout et découverts. On a conclu de cette dernière expression, que les jurés, une fois le serment prêté, pouvaient être autorisés à se couvrir, à l'exemple des juges, puisqu'ils exercent une sorte de magistrature.

De ne communiquer avec personne. On nel saurait entendre rigoureusement cette défense: elle ne paraît du moins relative qu'à l'accusation qui leur est soumise.

Suivant votre conscience et votre intime conviction. Ainsi, le nombre des témoignages n'est rien pour les jurés : c'est leur conscience qu'ils doivent interroger, pour s'assurer s'ils sont convaincus.

A peine de nullité. C'est sur la prestation du serment uniquement que tombe la nullité, et non sur l'observation des formalités dont les jurés promettent l'accomplissement.

313. Immédiatement après, le président avertira l'accusé d'être attentif à ce qu'il va entendre. Il ordon

(1) Le serment des jurés avant tout débat, est une formalité tellement essentielle, que la nullité résultant de l'omission de cette formalité ne peut être couverte par le consentement donné dans le cours des débats par l'accusé, à ce que l'omission soit réparée sans que les débats soient recommencés. ( Ar. de la C. de C. de P. du 10 déc. 1831.) (J. du 19e S. 1832, 1, 36.)

Lorsque parmi les jurés il se trouve des Juifs, le serment par eux prété en la forme ordinaire remplit le vœu de la loi : il suffit qu'ils ne réclament point contre le mode de ce serment pour qu'il soit interdit de les soumettre à tout autre. (Art. 317.) (Ar. de la C. de C. de P. du 12 juillet 1828.) (J. du 19e S. 28, 1, 369.)

d'assises, et l'acte d'accusation. Le greffier fera cette lecture à haute voix (2).

De lire l'arrêt. L'omission de la lecture de l'arrêt de renvoi entraînerait-elle la nullité ?

Non, car notre article ne la prononce pas, à moins pourtant que cette lecture n'eût été requise, et que la cour n'eût refusé de faire droit à cette demande (408).

314. Après cette lecture le président rappellera à l'accusé ce qui est contenu en l'acte d'accusation, et lui dira: «Voilà de quoi vous êtes accusé; vous allez entendre les charges qui seront produites contre vous. »

-Rappellera à l'accusé ce qui est contenu. Le législateur craint que la majesté de l'audience n'ait pas laissé à l'accusé la liberté d'esprit nécessaire pour bien saisir l'ensemble des faits contenus dans l'arrêt de renvoi ; de là l'espèce de résumé qu'elle charge le président de lui faire.

315. Le procureur-général exposera le sujet de l'accusation; il présentera ensuite la liste des témoins qui devront être entendus, soit à sa requête, soit à la requête de la partie civile, soit à celle de l'accusé. Cette liste sera lue à haute voix parle greffier. - Elle ne pourra contenir que les témoins dont les noms, profession et résidence auront été notifiés, vingt-quatre heures au moins avant l'examen de ces témoins à l'accusé, par le procureur-général ou la partie civile, et au procureurgénéral par l'accusé; sans préjudice de la faculté accordée au président par l'article 269.- L'accusé et le procureur général pourront, en conséquence, s'opposer à l'audition d'un témoin qui n'aurait pas été indiqué ou qui ne l'aurait pas été clairement désigné dans l'acte de notification.- La

(2) Il ne résulte pas de l'art. 313 du code d'instr crim., qu'il faille donner, sous peine de nullité, lecture à l'accusé de l'acte d'accusation dans la langue qu'il comprend. (Art. 332.) (Ar. de la C. de C. de Brux. du 28 fév. 1826.) (J. du 19e S. an 1836; 134.)

cour statuera de suite sur cette opposition (1).

(1) L'inobservation des formalités prescrites par l'article 315 du code d'instruction criminelle, n'entraîne pas la nullité de l'arrêt de condamnation. (Ar. de la C. de C. de Liége du 4 avril 1816, rec., t. 7, p. 337.)

C'est à la cour d'assises, et non au president seul, qu'il appartient de décider si un témoin, à l'audition duquel le défenseur de l'accusé s'est opposé, en ce que le nom de ce témoin ne se trouve pas suffisamment indiqué sur la liste signifiée, sera entendu avec ou sans prestation de serment. (Art. 317.) (Ar. de la C. de C. de P. du 9 déc. 1830.) (J. du 19e S. 1831, 1, 163.) Lorsque le ministère public ne s'est pas opposé à l'audition de témoins présens à l'audience, mais dont les noms ne lui ont pas été régulièrement notifiés en conformité de l'art. 315 code d'instr. crim., ces témoins doivent être entendus, sous prestation de serment comme tous autres témoins régulièrement cités; il y a nullité, si le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonne leur audition sans prestation de ser

ment et seulement à titre de simple renseignement. (Ar. de la C. de C. de P. du 16 sept. 1830.) (J. du 19e S. 1381, 1, 18.)

Le président d'une cour d'assises peut, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, autoriser le ministère public à donner lecture, à titre de simples renseignemens, des dépositions de témoins entendus dans

l'instruction, mais qui n'ont pu être cités, soit parce qu'ils ont changé de domicile et que leur nouveau domicile est inconnu. (Art. 268 et 477.) (Ar. de la C. de C. de P. du 16 juin 1831.) (J. du 19e S. 1831, 1, 389.)

La remise par le défenseur de l'accusé, au ministère public, d'une liste de témoins à décharge, ne peut tenir

lieu de la notification du nom de ces témoins, telle qu'elle est exigée par l'art. 315, code d'instr. crim.

En conséquence, le ministère public peut s'opposer à l'audition des témoins indiqués, sauf à la cour à statuer sur l'opposition. (Ar. de la C. de C. de P. du 16 sept. 1830.) (J. du 19e S. 1831, 1, 18.)

Lorsque la liste des témoins à charge a été notifiée à l'accusé, dans le délai voulu par la loi, celui-ci ne peut se plaindre, devant la cour de cassation, de n'avoir pas eu le temps nécessaire pour faire citer ses témoins à décharge, surtout s'il n'a élevé devant la cour d'assises aucune réclamation de ce chef. (V. art. 306.) (Ar. de la C. de C. de Brux. du 22 mars 1825, rec., an 1825, 1, p. 375.)

Le condamné ne peut se faire un moyen de cassation contre l'arrêt de la cour d'assises, de ce qu'un ou plusieurs témoins ont été entendus, sans que leurs noms

lui aient été notifiés, s'il ne s'est opposé à l'audition d'aucun de ces témoins. (Ar. du 3 mars 1819. C. de C. de Br., an 1819, rec. v. 1, p. 183, et de la C. de C. de La Haye du 7 fév. 1824, rec. de La Haye, an 1826, p. 376.)

L'accusé qui laisse déposer sans opposition, des témoins dont la liste ne lui a pas été régulièrement notifiée, ne peut se faire plus tard un moyen de nullité de l'irrégularité de la notification. (Ar. de la C. de C. de P. du 1er avril 1830.) (J. du 19e S. 1830, 1, 319.)

Le ministère public peut renoncer à la déposition d'une ou de plusieurs personnes portées par lui sur la liste des témoins.

Il est loisible aussi au président d'entendre semblables personnes par voie de renseignement, l'art. 317 n'exigeant le serment que des personnes qui sont entendues comme témoins. (Ar. de la C. de C. de La Haye du 14 janv. 1826.) (J. du 19e S. 1828, p. 22.)

-Exposera le sujet de l'accusation. C'est pour la troisième fois que la loi ordonne cet exposé, tant elle met de sollicitude à ce que l'accusé, les jurés et les témoins sachent bien ce dont il s'agit.

Cette liste sera lue. Cette lecture a pour objet de faire connaître les témoins, et de s'assurer encore avant la déposition, qu'ils ont capacité pour déposer.

Notifiés. Est-ce à l'accusé, en parlant à sa personne, que la notification doit être faite? On a jugé que la loi, parlant de la notification à l'accusé, ce serait méconnaître son texte, que de la faire an conseil de l'accusé, ou au gardien de la maison où il est détenu; mais pour que cette nullité fût prononcée, il faudrait que l'accusé l'eût présentée devant la cour d'assises, et que cette cour eût refusé de la prononcer (408).

Vingt-quatre heures au moins avant l'examen de ces témoins. Ce délai entre la notification des noms, profession et résidence du témoin, et l'audition des témoins, était nécessaire pour que l'accusé et le procureur-général prissent respectivement des renseignemens sur les témoins à charge et à décharge. - La cour suprême a jugé que le délai de vingt-quadoit être pris dans l'intervalle de la notificatre heures, fixé pour l'admission des témoins, tion de la liste, à l'ouverture de la séance pour les débats; de telle sorte, que si les débats avaient commencé avant que le délai de vingtquatre heures se fût écoulé, depuis la notification de la liste des témoins, la cour d'assises pourrait refuser de les entendre, à moins que le président ne leur prescrivît de déposer par forme de renseignemens, en vertu de son pouvoir discrétionnaire (269).

S'opposer à l'audition. Ainsi le silence de l'accusé ou du procureur-général couvrirait l'omission de la désignation; mais si, sur l'opposition, il était démontré qu'il y a eu réellement désignation insuffisante, et que cependant l'opposition eût été rejetée, il y aurait moyen de cassation; car le jury aurait pu former sa conviction sur la déposition d'un témoin entendu contre le vœu de la loi.

316. Le président ordonnera aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur sera destinée. Ils n'en sortiront que pour déposer. Le président prendra des précautions, s'il en est besoin, pour empêcher les témoins de conférer entre eux du délit et de l'accusé, avant leur déposition.

destinée. La sagesse de cette disposition est fa-De se retirer dans la chambre qui leur sera cile à saisir. II importe qu'un témoin ayant été entendu, les autres ne calculent pas leurs dépositions sur celle-là. C'est pour la même

« PreviousContinue »