Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]
[ocr errors]

317. Les témoins déposeront séparément l'un de l'autre dans l'ordre établi par le procureur-général. Avant de déposer, ils prêteront, à peine de nullité, le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien la vérité. que Le président leur demandera leurs noms, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'acte d'accusation, s'ils sont parens ou alliés soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré; il leur demandera encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre cela fait, les témoins déposeront oralement.

- Séparément l'un de l'autre. Nous avons déjà indiqué le motif de cette disposition, la loi n'a pas voulu que les témoins pussent calquer leurs dépositions les uns sur les autres; mais la cour de cassation a jugé que l'infraction à cette prohibition n'entraîne pas la nullité des débats, pas plusque l'interversion dans l'audition, de l'ordre des témoins, établi par le procureur-général : en effet, la nullité prononcée par notre article, ne frappe que sur l'omission ou l'inexactitude de la prestation de

serment.

De dire toute la vérité et rien que la vérité. Le serment doit comprendre tout ce que l'article indique ainsi, par exemple, la mention que les témoins ont promis de dire la vérité ne satisferait pas au vœu de la loi, et l'arrêt serait annulé par la cour de cassation; il en serait de même si on avait omis dans la formule du serment les mots sans haine; ou bien les mots et sans crainte; mais il suffit que le procès-verbal des débats, atteste que le serment a été prêté par les témoins, tel qu'il est prescrit par l'article 317 (1). Mais le serment

(1) L'arrêté du 4 novembre 1814, n'a pas dérogé à l'art. 317 du code d'instruction criminelle, qui ordonne

est-il exigé également à peine de nullité de la part des témoins à décharge? Oui, car la loi est conçue en termes généraux; et cette garantie que donne le serment de la sincérité de la déposition qu'il réclame en sa faveur, n'est pas moins précieuse à l'accusé, que celle qu'il à droit d'exiger à l'égard des témoignages invoqués contre lui. Si une affaire se continuait pendant plusieurs séances, il ne serait pas nécessaire de faire prêter une seconde fois le serment à un témoin qu'on interrogerait de nouveau (1).

Leurs nom, prénoms, etc. Ces renseigneconnaître le degré de confiance qu'ils doivent mens sont utiles, pour que les jurés puissent attacher à la déposition que va faire le témoin; et aussi pour s'assurer, même avant la déposition, qu'aucun des témoins n'est au nombre de ceux qui ne doivent pas être entendus (322); mais, encore une fois, la nullité que prononce notre article, ne concerne que la

que les témoins prêteroot, à peine de nullité, le serment de parler sans haine, de dire toute la vérité et rien que la verité; cet arrété n'a eu pour objet que religieuse. (Ar. de la C. de C. de Br. du 3 mai 1816, rec., an 1816, 1, p. 166.)

d'ajouter à cette formule civile du serment, la formule

Un arrêté du 4 novem. 1814 a statué que le serment dans une procédure quelconque, sera prété suivant les formes anciennement admises en Belgique, c'est-à-dire, avec la formule, « ainsi m'aident Dieu et tous ses saints, qui, soit dit en passant, n'est pas d'une expression bien simple et passe pour être peu comprise par la généralité des témoins. Les greffiers doivent avoir soin de ne pas mentionner simplement dans leurs procès-verbaux, que code, car ils s'exposeraient à une nullité. Voir la note le serment a été prété aux termes de l'article 317 du

sur l'art. 332.

Le procès-verbal d'audience de la cour d'assises ne doit pas, à peine de nullité, énoncer les termes de la formule religieuse, dans lesquels les témoins ont prêté serment. (Ar. du 4 nov. 1814. ) (Ar. de la C. de C. de Br. du 19 déc. 1821 rec., an 1821, v. 2, p. 51.)

disant âgé de moins de 13 ans, n'a pas été entendu Il n'y a pas ouverture à cassation, si un témoin, se sous serment devant une cour d'assises, mais simplement par forme de simple renseignement, et que postérieurement il résulte de la production de son acte de naissance, qu'il avait, lors de la comparution, devant la cour d'assises, 15 ans accomplis. Cette preuve produite tardivement ne peut entraîner la nullité de ce qui a été bien et légalement fait antérieurement. (Ar. de la C. de C. de La Haye du 31 mars 1824, rec., an 1836, p. 383.)

d'assises et porté sur la liste doive préter, à peine de S'il est vrai que tout témoin assigné devant la cour nullité, le serment prescrit par la loi, il n'en est pas de même, de celui qui est en dessous de 15 ans. Les motifs qui l'ont fait dispenser du serment, dans le cas de l'art. 79, militent également ici. (Ar. de la C. de C. de La Haye, du 31 mars 1824, rec., an 1826, p. 383.) L'arrêt d'une cour d'assises portant qu'un témoin, âgé de 9 ans, prêtera serment, nonobstant l'opposition de l'accusé, ne doit pas étre annulé. (V. art. 79.) (Ar. de la C. de C. de Liège du 25 avril 1823, rec., t. 9, P. 139.)

prestation de serment, et par suite, elle ne s'étendrait pas à l'omission reprochée au président, des interpellations des noms, prénoms etc. (1).

[ocr errors]

Attachés au service de l'un ou de l'autre. Il est évident que si c'était l'accusé qui fût attaché au service du témoin, le président devrait également faire la question; il y a même raison; car il importe de connaitre les relations de cette nature qui peuvent exister entre l'accusé et les témoins.

Oralement. C'est-à-dire de vive voix, et sans lire de projet écrit; la déposition ne serait pas orale, à plus forte raison, si on lisait à l'audience la déposition écrite d'un témoin qui n'aurait pas été appelé aux débats : la loi ne prononce pas la nullité pour l'inobservation de cette formalité; mais si elle n'était pas remplic, et que l'accusé en réclamât l'accomplissement, le refus de faire droit à sa demande entrainerait la nullité (408). Il y a exception à la disposition qui exige la déposition orale dans plusieurs cas : 1 en faveur des princes, des grands dignitaires, etc. (510 514,517); 2° Lorsqu'un accusé par contumace, ayant été repris, un témoin entendu dans la première information est décédé (417); 3o en faveur des militaires aux armées. (Loi 18 prair. an 11.)

318. Le président fera tenir note, par le greffier, des additions, changemens ou variations qui pourraient exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations. - Le

(1) La peine de nullité attachée par cet article à l'omission de prestation de serment par les témoins, ne s'étend pas à l'omission par le président de faire aux mêmes témoins les autres interpellations prescrites par

cet article, par exemple, de demander aux témoins leur áge. (Ar. de la C. de C. de P. du 15 avril 1830.) (J. du 19e S. 1830, 1, 251.)

L'observation de l'article 317 cod. d'instr. crim., qui prescrit que les témoins seront entendus séparément et oralement, est exigée à peine de nullité. (Ar. de la C. de C. de Br. du 25 avril 1831.) (J. du 19e S. 1831, 3, 167.)

Il peut être fait lecture, devant la cour d'assises, de la plainte, des procès-verbaux de renseignement et des rapports de gens de l'art. (Ar. de la C. de C. de Br. du 27 sept. 1821. C. de Cas., rec., an 1821, v. 1, p. 86.)

Le président d'une cour d'assises ne peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonner la lecture des déclarations de témoins décédés ou dont le domicile est inconnu. (Arg. de l'art. 477.) (Ar. de la C. de C. de Br. du 6 juin 1825, an 1825, rec., t. 2, p. 77)

La lecture aux débats d'un précédent arrêt de condamnation rendu contre l'accusé, et même la communication de cet arrét aux jurés, dans la chambre de leurs délibérations, n'est pas une violation du principe qui veut que le débat soit oral, et par conséquent n'entraîne pas nullité. (Art, 134.) (Ar. de la C. de C. de P. du 28 mars 1829.) (J. du 19e S. 1829, 1, 234.)

procureur-général et l'accusé pourront requérir le président de faire tenir les notes de ces changemens, additions et variations.

[ocr errors]

Fera tenir note, par le greffier, des additions, changemens ou variations. Cette mesure a pour objet de retenir par la crainte, le témoin, dans la ligne de la vérité. — Mais pourrait-on, pour constater ces variations ou pour tout autre cause, donner lecture des dépositions écrites des témoins, c'est-à-dire de celles qui ont été reçues par le juge d'instruction? On peut dire, pour la négative, que la loi, en exigeant la déposition orale, semble avoir entendu que cette déposition fût le scul élément de la conviction des jurés; que la déposition écrite est la base de l'accusation, comme la déposition orale celle de la condamnation ou de l'acquittement; que l'article 341, qui interdit la remise aux jurés, des dépositions écrites, vient encore appuyer cette opinion: cependant l'affirmative parait avoir prévalu devant la cour suprême, par le motif qu'aucune disposition n'a positivement interdit la lecture des dépositions écrites; mais la même cour a décidé qu'il y aurait ouverture à cassation, s'il avait été donné lecture au témoin de sa déposition écrite avant qu'il n'eût déposé oralement ; la raison en est, que la déposition orale doit être libre, indépendante et dégagée de toute influence que pourrait exercer sur l'esprit craintif d'un témoin, la déposition écrite qu'il pourrait avoir faite.

Le procureur-général et l'accusé pourront. La loi n'accorde pas cette faculté à la partie civile. Si le président ne déférait pas à la réquisition du procureur-général ou de l'accusé, il y aurait moyen de cassation (408).

319. Après chaque déposition, le président demandera au témoin si c'est de l'accusé présent qu'il a entendu parler; il demandera ensuite à l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit contre lui. Le témoin ne

(2) Lorsque le ministère public produit, devant fa cour d'assises, des témoins qui n'ont point été entendus dans l'instruction préalable, il ne faut pas qu'il soit tenu note de leurs dépositions, par le greffier. (Ar. de la C. de C. de Br. du 21 nov. 1827.) (J. du 19o S., an 1828, p. 108.)

Le président des assises ne doit pas, sous peine de nullité, faire tenir note par le greffier des additions, changemens on variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations, si le ministère public ni l'accusé ne font aucune réquísition à cet égard. (Ar. de la C. de C. de Br. du 22 ̊novembre 1820, rec., an 1820, v. 1, p. 171.)

17.

[ocr errors]

pourra être interrompu : l'accusé ou son conseil pourront le questionner par l'organe du président, après sa déposition, et dire, tant contre lui que contre son témoignage, tout ce qui pourra être utile à la défense de l'accuse. Le président pourra également demander au témoin et à l'accusé tous les éclaircissemens qu'il croira nécessaires à la manifestation de la vérité. Les juges, le procureur-général et les jurés auront la même faculté, en demandant la parole au président. La partie civile ne pourra faire de questions, soit au témoin, soit à l'accusé, que par l'organe du président (1).

De l'accusé présent qu'il a entendu parler. Il importe, en effet, dans une matière aussi grave, d'empêcher toute espèce d'équivoque.

Le témoin ne pourra être interrompu. La plus légère interruption peut priver le témoin de la liberté d'esprit nécessaire pour s'exprimer clairement, et l'absence d'une déclaration complète et exacte peut enlever à l'accusé un moyen de défense.

Par l'organe du président. Pour empêcher des altercations fàcheuses.

Tout ce qui pourra être utile à la défense. Mais non pas tout ce que l'accusé ou son conseil jugent utile à la défense, comme le portait le Code de l'an 4; ce qui livrait l'honneur et la réputation des témoins à la discrétion de l'accusé et de ses conseils ; c'est au président qu'il appartient de discerner si ce que dit l'accusé contre le témoin, est réellement utile à sa défense, ou si ce n'est qu'une odieuse diatribe; car, dans ce dernier cas, il doit lui imposer

silence.

(1) La disposition portant que le président demandera au témoin, si c'est de l'accusé présent qu'il a entendu parler, et à l'accusé, s'il n'a rien à répondre à ce qui vient d'étre dit contre lui, n'est pas prescrite à peine de nullité. (Ar. de la C. de C. de Br. du 3 juin 1828.) (J. du 19e S., an 1830, p. 225, et de la cour de La Haye du 19 octobre 1824, rec. de La Haye, an 1826, p. 398.)

Le président d'une cour d'assises peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, faire retirer l'accusé pendant la déposition d'un témoin que sa présence paraît intimider, sauf à rendre compte ensuite à l'accusé de ce qui a été dit pendant son absence. Du moins, un tel mode de procédure ne peut opérer nullité, alors surtout que le président a fait répéter devant l'accusé la déclaration du témoin entendu en son absence. (Ar. de la C. de C. de P. du 16 janvier 1829.) (J. du 19e S. 29, 1, 205.),

Auront la même faculté. Les juges, le procureur-général et les jurés peuvent interroger directement les témoins; car il n'y a dans ce cas aucune altercation à craindre.

320. Chaque témoin, après sa déposi tion, restera dans l'auditoire, si le président n'en a ordonné autrement, jusqu'à ce que les jurés se soient retirés pour donner leur déclaration. -Restera dans l'auditoire. La loi a voulu que les témoins fussent toujours prêts à donner les éclaircissemens que les débats pourraient exiger.

321. Après l'audition des témoins produits par le procureur-général et par la partie civile, l'accusé fera entendre ceux dont il aura notifié la liste, soit sur les faits mentionnés dans l'acte d'accusation, soit pour attester qu'il est homme d'honneur, de probité et d'une conduite irréprochable. — Les citations faites à la requête des accusés seront à leurs frais, ainsi que les salaires des témoins cités, s'ils en requièrent, sauf au procureur-général à faire citer à sa requête les témoins qui lui seront indiqués par l'accusé, dans le cas où il jugerait que leur déclaration pût être utile pour la découverte de la vérité.

L'accusé fera entendre ceux dont il aura notifié la liste. De la rédaction de l'article, il résulte bien que les témoins à décharge ne peuvent être entendus qu'après les témoins produits par le procureur-général et la partie civile; cependant la loi n'a attaché aucune sanction à l'observation de cet ordre.

Sur les faits mentionnés dans l'acte d'accusation. C'est surtout sur ces faits qu'il importe

(2) Pour que l'accusé puisse se faire un moyen de cassation de ce que des témoins à décharge, qu'il avait fait citer, n'auraient pas comparu, il faut qu'il ait, par demande expresse, réclamé l'audition desdits témoins, à défaut de ce, il doit étre considéré comme ayant renoncé à les faire entendre. (Ar. de la C de C. de Br. du 28 février 1826.) ( J. du 19e S. 1826, 135.)

Le ministère public peut faire entendre des témoins en matière criminelle, pour établir la moralité du crime et repousser une exception de provocation alléguée par l'accusé, alors même que le fait dont les témoins déposent, ne forme pas la base de l'accusation. (Ar. de la C. de C. de Liége du 14 octobre 1816, ree., t. 7. p. 345.)

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

à l'accusé de faire entendre des témoins qui puissent les combattre.

Qu'il est homme d'honneur, de probité, etc. Comme les jurés ne doivent compte qu'à euxmêmes des motifs qui ont déterminé leur opinion, il pent souvent arriver que des dépositions sur la conduite antérieure de l'accusé aient une grande influence sur leur esprit.

Les témoins qui lui seront indiqués par l'accusé. Cette disposition vient au secours des accusés pauvres; mais elle n'eût jamais manqué d'être réclamée par tous les accusés, si la loi n'eût pas laissé à la prudence du procureurgénéral, de citer ou non les témoins, selon qu'il jugera leur déclaration utile.

[ocr errors]

même

322. Ne pourront être reçues les dépositions, 1o Du père, de la mère, de l'aïeul, de l'aïeule, ou de tout autre ascendant de l'accusé ou de l'un des accusés présens et soumis au même débat; 20 Du fils, fille, petit-fils, petite-fille, ou de tout autre descendant; 30 Des frères et sœurs; 4o Des alliés aux mêmes degrés; 5o Du mari et de la femme, après le divorce prononcé ; 6o Des dénonciateurs dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi; Sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité, lorsque, soit le procureur-général, soit la partie civile, soit les accusés, ne se sont pas opposés à ce qu'elles soient entendues (1). & i

(1) Le président d'une cour d'assises peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, entendre, par forme de renseignement, et sans prestation de serment, les personnes que l'article 322 du code d'instruction criminelle défend, en cas d'opposition, d'entendre comme témoins. (Ar. de la C. de C. de Br. du 22 mars 1825, rec., an 1825, v. 1er, p. 415.)

L'art. 269 c. instr. crim., qui permet au président d'une cour d'assises de faire entendre, à titre de renseiguemens, toutes personnes, s'applique même aux proches parens de l'accusé, dont l'article 322 du même code prohibe les dépositions; on ne peut considérer comme dépositions, dans le sens de la loi, les déclarations faites par des personnes qui ne sont appelées que par suite du pouvoir discrétionnaire du président. (Art. 269.) (Ar. de la C. de C. de P. du 20 sept. 1827.) (J. du 19e S., an 1828, 1, 149.)

L'audition sous serment d'un individu interdit du droit de témoignage en justice n'entraîne pas la nullité des débats, si l'accusé ne s'est point opposé à l'audition de ce témoin, et si l'incapacité de ce dernier n'a été découverte que postérieurement aux dé

--

127

Ne pourront être reçues les dépositions, 1o du père, de la mère, etc. Les articles 156 et 189 renferment des prohibitions semblables, l'un pour les témoins en matière de simple police, l'autre pour les témoins en matière des pacorrectionnelle. La loi ne parle que rens ou alliés de l'accusé et de ses coaccusés; d'où il suit que les parens og alliés de la partie civile ne sont pas reprochables.

Du fils, fille, etc. La loi s'exprimant en termes généraux, on en a conclu que les enfans naturels reconnus, et les enfans adoptifs, étaient compris dans l'exception; et d'ailleurs la morale publique, qui a dicté les dispositions de l'article actuel, répugnerait aussi à l'audition des enfans naturels et adoptifs; mais si les coaccusés se trouvaient entre eux au degré de père, mère, fils, frère, etc., les causes devraient-elles être disjointes, afin que les coaccusés ne pussent faire mutuellement les uns contre les autres, des déclarations à charge? La cour de cassation a décidé qu'il n'y avait dans ce cas aucune disjonction à pro

bats. (Ar. de la C. de C. de Br. du 25 oct. 1824, rec., an 1824, v. 1, p. 189.)

au

Lorsqu'un individu, interdit du droit de porter témoignage en justice, a été entendu sous serment, sans aucune opposition, la cour d'assises, informée de l'incapacité de ce témoin, postérieurement à son dition, mais antérieurement à la déclaration de culpabilité, peut déclarer, sans contrevenir à l'article 28 du code pénal, que la déposition de ce témoiu ne sera considérée que comme simple renseignement. (Art. 28 c. pén.) (C. de C. de Br. du 27 mars 1824, rec. an 1824, v. 1, p. 141)

Quand l'accusé s'est opposé à l'audition d'un témoin qui, par suite, n'a pas été entendu, il ne peut tirer un moyen de cassation de ce que la cour d'assises n'a pas rendu un arrêt formel sur cette opposition. (Art. 408.) (Ar. de la C. de C. de Br. du 27 sept. 1831. Rec. an 1821, v. 1, p. 87.)

Cet article qui défend de recevoir les dépositions des dénonciateurs, « récompensés pécuniairement par la loi», n'est pas applicable à la partic plaignaute ou au dénonciateur, qui peut avoir un intérét pécuniaire dans le résultat de la poursuite. (Ar. de la C. de C. de Br. du 25 juin 1822, rec., an 1822, p. 94.) La prohibition d'entendre comme témoins, certains obstacle à ce que l'interparens de l'accusé, ne fait rogatoire de l'un de ces parens, qui a figuré dans l'instruction comme co-prévenu et a été élargi, soit lu aux jurés : défendre l'audition orale n'est pas défendre la lecture d'une déclaration écrite. (Art. 341.) (Ar. de la C. de C. de P. du 10 avril 1828.) (J. du 19e S. 28, 1, 382.)

pas

celles

Un notaire ne peut refuser de déposer comme témoin en justice criminelle, même sur des faits qu'il n'a connus que dans l'exercice de ses fonctions. A cet égard, ses fonctions ne comportent pas le même privilége que des avocats et des avoués, qui est établi par mesure d'ordre public, en faveur du droit sacré de la défense qui prédomine tous les autres, et qui ne peut ni ne doit étre étendu aux notaires, dont la profession ne les pelle pas à exercer cette défense. (C. pén. 378, lọi du 25 vent. an 11, art. 23.) (Ar. de la C. de C. de P. du 23 juillet 1830.) (J. du 19o. S. 1830, 1, 290.)

ap

noncer, parce que l'article actuel ne s'applique pas aux coaccusés, mais seulement aux personnes de la qualité exprimée, qu'on aurait pu, sans la prohibition actuelle, appeler comme témoins. Nous avons sous l'article 156, fait connaître les individus qui, à raison de l'infamie dont ils sont couverts, ne peuvent déposer comme témoins, et aussi les personnes qui, par état ou par devoir, sont obligées de ne pas révéler les secrets dont on les a rendues dépositaires.

Soit la partie civile. Ainsi la partie civile peut elle-même s'opposer à l'audition des témoins reprochables des chefs énoncés dans l'article; mais lors même que les personnes dont il s'agit auraient été entendues, nonobstant les réclamations de la partie civile, il n'y aurait pas moyen de cassation, car l'article 408 n'annule l'arrêt, qu'autant qu'il y a eu omission de prononcer sur les réquisitions du procureur-général ou de l'accusé.

323 Les dénonciateurs autres que ceux récompensés pécuniairement par la loi pourront être entendus en témoignage; mais le jury sera averti de leur qualité de dénonciateurs (1).

- Mais le jury sera averti. C'est le procureur-général qui doit donner cet avertissement; mais la loi n'a attaché aucune peine au défaut d'avertissement.

324. Les témoins produits par le procu· reur général ou par l'accusé seront entendus dans le débat, même lorsqu'ils n'auraient pas préalablement déposé par écrit, lorsqu'ils n'auraient recu aucune assignation, pourvu, dans tous les cas, que ces témoins soient portés sur la liste mentionnée dans l'article 315.

Par le procureur-général ou par l'accusé. Ainsi les témoins qui seraient produits par la partie civile ne pourraient être entendus, s'ils n'avaient pas préalablement déposé par écrit, parce que le procureur-général et l'accusé n'auraient pas le temps de prendre des renseignemeus sur la moralité de ces témoins, qui comparaitraient spontanément; la loi devait se montrer moins rigoureuse envers le procureurgénéral et l'accusé, dont l'un agit dans l'intéret public, et l'autre dans l'intérêt non moins sacré de la défense.

(1) L'avertissement dont il est parlé dans cet article, n'est pas requis à peine de nullité. (Ar. du 13 août 1814. C de Cas. de Br. an 1814, rec., v. 1, p. 55.)

[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]

327. Le président pourra, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès; mais il aura soin de ne reprendre la suite des débats généraux, qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui se sera fait en son absence, et de ce qui en sera résulté,

Le président pourra. Ainsi, c'est au président seul et non au procureur-général, que la loi accorde la faculté d'user de ce moyen d'arriver à la manifestation de la vérité. Mais pourrait-il ordonner au conseil de l'accusé, qu'il a fait retirer, de s'éloigner également des débats? Non, la loi ne lui accorde pas cette autre faculté, et il ne faut ter aux dispositions rigourenses de la loi.

pas

ajou

Qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui se sera fait en son absence. Si l'exécution de cette disposition importante n'était pas constatée, bien que l'interrogatoire séparé le fût, il y aurait lieu à cassation; car cette forété pas malité ayant été omise, la défense n'a complete; et tout ce qui porte atteinte au droit sacré de la défense entraîne la nullité des débats et de l'arrêt de condamnation.

328. Pendant l'examen, les jurés, le

« PreviousContinue »