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procureur-général et les juges pourront prendre note de ce qui leur paraîtra important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l'accusé, pourvu que la discussion u'en soit pas interrompue, 329. Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fera représenter à l'accusé toutes les pièces relatives au délit et pouvant servir à conviction; il l'interpellera de répondre personnellement s'il les reconnaît: le président les fera aussi représenter aux témoins, s'il y a lieu.

Si

pour

d'après les débats. Mais il n'est pas nécessaire d'attendre que les débats soient clos faire mettre le faux témoin en arrestation, car il pourrait s'échapper; aussi la loi dit-elle qu'il pourra être mis sur-le-champ en arrestation.

Parait fausse. La loi exige simplement, en effet, qu'il y ait indice suffisant d'un crime (231), pour que l'arrestation devienne pos

sible.

Le président pourra. Ainsi, nonobstant les réquisitions du procureur-général ou de l'accusé, la mise en accusation n'est qu'une faculté de la part du président.

A la cour royale, pour y étre statué sur la mise en accusation. Nous avons vu, en effet, qu'un arrêt de mise en accusation était le préalable indispensable, pour que la cour d'assises fût saisie.

331. Dans le cas de l'article précédent, le procureur-général, la partie civile ou l'accusé, pourront immédiatement requérir, et la cour ordonner, même d'office, le renvoi de l'affaire a Ta prochaine session (2).

Le président les fera aussi représenter aux témoins, s'il y a lieu. S'il est certain qu'ils n'ont eu aucune connaissance de ces pièces, la représentation qu'on leur en ferait serait évidemment inutile. La loi n'a pas attaché la nullité à l'inobservation des dispositions prescrites par notre article; il est cependant å présumer que leur omission offrirait ouverture à cassation, s'il y avait eu, à cet égard, réquisition du procureur-général ou de l'ac--Pourront immédiatement requérir. Le rencusé.

330. Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président pourra, sur la réquisition soit du procureur-général, soit de la partie civile, soit de l'accusé, et même d'office, faire sur-le-champ mettre le témoin en état d'arrestation. Le procureurgénéral, et le président ou l'un des juges par lui commis, rempliront à son égard, le premier, les fonctions d'officier de police judiciaire, le second, les fonctions attribuées aux juges d'instruction dans les autres cas. Les pièces d'instruction seront en suite transmises à la cour royale, pour y être statué sur la mise en accusation (1).

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(1) Le président des assises ne peut seul, sans réquisition du ministère public, et sans en faire délibérer la cour, ordonner la mise en liberté d'un témoin arrêté sous la prévention de faux témoignage. Toutefois l'irrégularité d'un tel acte, s'il a lieu de la part du président seul, ne peut créer pour l'accusé un moyen de nullité. (Ar. de la C. de C. de P. du 28 mars 1829.) (J. du 19 S. 29, 1, 234.)

Un tribunal correctionnel devant lequel le ministère

voi est facultatif : c'est en effet à la cour à examiner si les preuves que peuvent lui fournir les autres témoignages, sont suffisantes pour déterminer la conviction du jury, ou s'il est utile qu'il soit d'abord statué sur la prévention de faux témoignage.

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public requiert l'arrestation d'un témoin, dont la déposition paraît fausse, ne peut, sans excès de pouvoir, s'occuper de la question de savoir s'il y a lieu de poursuivre le témoin pour faux témoignage. L'examen de cette question appartient exclusivement à la chambre du conseil et à la chambre d'accusation. (Ar. de la C. de Bourges du 5 juin 1828.) (J. du 19e S. 1830, 2, 62.)

En matière correctiounelle comme en matière criminelle, le droit d'ordonner l'arrestation d'un témoin, dont la déposition parait fausse, appartient au président seul et non au tribunal ou à la cour. (Ar. de la C. de Bourges du 5 juin 1828.) (J. du 19e S. 1830, 62.)

2,

(2) Le renvoi d'une affaire à une autre session peut être prononcée par la cour d'assises hors des cas prévus par les art. 330, 331 et 354, instr. crim.; les dispositions de ces art. ne sont pas limitatives. (Art. 33o. 354 et 406.) (Ar. de la C. de C. de P. du ir nov. 1830.) (J. du 19 S. 1831, 1, 366.)

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Préter serment. La loi n'indique aucune formule sacramentelle pour cette prestation de serment; si les débats se prolongeaient plusieurs jours, l'interprète ne serait pas plus que les témoins (317), obligé de renouveler son serment à chaque séance; car il l'a prêté pour tout le cours des débats. Quant aux honoraires des interprètes, il faut recourir aux articles 16 et suivans du décret du 11 juin 1811.

Pourront récuser l'interprète. C'est par lui, en effet, que se font les débats. La loi n'indique pas les causes de récusation; mais celles

(1) L'art. 332 du code d'instruction criminelle, qui veut, à peine de nullité, qu'il soit nommé un interprète aux accusés, qui n'entendent pas la langue dans laquelle il est procédé à l'instruction, s'applique aux matières correctionnelles. (Ar. de la C. de C. de Liége du 12 juil. 1824, rec., t. 9, p. 413.)

Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que le procès-verbal de la séance d'une cour d'assises constate que l'interprète, nommé en exécution de cet article, a traduit aux accusés les dépositions des témoins qui ne parlaient pas la même langue. (Ar. de la C. de C. de Br. du 6 mars 1816, rec., an 1816, v. 1, p. 152, et de la C. de C. de Liége du 7 déc. 1825, rec., t. 8, p. 554.)

Il faut que le procès-verbal d'audience de la cour d'assises, établisse que des témoins ont déposé dans une langue étrangère à l'accusé, pour que celui-ci puisse se faire un moyen de cassation de ce que leurs dépositions n'auraient pas été traduites. (Ar. de la C. de C. de Br. du 28 fév. 1826.) (J. du 19e S. 1826, 235.)

Lorsque le procès-verbal des séances d'une cour d'assises ne contient pas la nomination d'un interprète, on ne doit pas présumer de là que les témoins et l'accusé ont parlé la même langue. On peut, pour établir le contraire, recourir à l'interrogatoire de l'accusé, et aux dépositions écrites des témoins. Si le fait se vérifie, l'arrêt est nul. (Ar. de la C. de C. de Br. du 18 février 1815, rec. an 1815, v. 1, p. 191.)

Lorsque, dans le cas de l'art. 332, § 1er du C. d'inst. crim., le procès-verbal d'une cour d'assises constate seulement que l'interprète a prété le serment voulu par cet article, il faut en conclure qu'il y a eu omission de la formule générale, consacrée par l'arrêté du 4 novembre 1814, et il y a ainsi lieu à cassation de l'arrêt intervenu. (Ar. de la C. de C. de Br. du 24 déc. 1831.) (J. du 19e S. 1832, 3, 44.)

de l'article 322 doivent naturellement être communes aux interprètes. Une femme pourrait remplir les fonctions d'interprète; car aucune disposition du Code ne déclare qu'elles devront nécessairement être exercées par un homme.

Parmi les témoins, les juges et les jurés. Etant parties aux débats, ils ne peuvent exercer un ministère qui fes en rendrait, en quelque sorte, les arbitres.

333. Si l'accusé est sourd-muet, et ne sait pas écrire, le président nommera d'office pour son interprète la personne qui aura le plus d'habitude de converser avec lui Il en sera de même à l'égard du témoin sourd-muet. - Le surplus des dispositions du précédent article sera exécuté. - Dans le cas où le sourd-muet saurait écrire, le greffier écrira les questions et observations qui lui seront faites; elles seront remises à l'accusé ou au témoin, qui donneront par écrit leurs réponses ou déclarations. Il sera fait lecture du tout par le greffier.

La personne qui aura le plus d'habitude de converser avec lui. Les dispositions de l'article actuel et de l'article précédent doivent être observées, même devant le juge d'instruction, car il y a même raison.

334. Le président déterminera celui des accusés qui devra être soumis le premier aux débats, en commençant par le principal accusé, s'il y en a un. Il se fera ensuite un débat particulier sur chacun des autres accusés (2).

Un débat particulier. Les dispositions de cet article ne sont pas prescrites à peine de nullité.

335. A la suite des dépositions des témoins et des dires respectifs auxquels elles auront donné lieu, la partie civile ou son conseil et le procureur. général seront entendus, et dévelop peront les moyens qui appuient l'accusation. L'accusé et son conseil pourront leur répondre. - La ré

(2) Ainsi jugé par la C. de C. de La Haye du 14 jan¬ vier 1826. (J. du 19e S. an 1828, p. 22.)

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-L'accusé et son consett pourront leur répondre. Il est clair que l'accusé doit connaître la nature des charges qui pèsent sur lui avant de prendre la parole, et qu'ainsi c'est après le procureur-général et la partie civile, qu'il doit parler

La parole les derniers. L'intérêt sacré de la défense commandait cette disposition; mais il faut que l'accusé ou son conseil demande la parole; car c'est une faculté que la loi leur accorde. Si la parole était refusée à l'accusé ou à son conseil sur la demande qu'il en aurait faite, il y aurait moyen de cassation (408). 336. Le président résumera l'affaire.

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fera remarquer aux jurés les principales preuves pour ou contre l'ac cuse. Il leur rappellera les fonctions qu'ils auront à remplir.- Il posera les questions ainsi qu'il sera dit ciaprès.

- Résumera l'affaire. Notre article indique en quoi doit consister le résumé. Il consiste à faire remarquer aux jurés les principales preu

(1) Les débats devant une cour d'assises sont terminés, lorsque, après les dépositions des témoins et les dires respectifs auxquels elles peuvent donner lieu, la partie civile ou son conseil, et le procureur-général, ont été entendus sur les moyens de l'accusation, et que l'accusé, ou son conseil, a épuisé la défense. (Art. 336.) (Ar. de la C. de C. de P. du 26 mai 1831.) (J. du 19 S. 1831, 1, 400.)

à se

L'accusé déclaré coupable d'un fait non compris dans l'acte d'accusation, mais à l'égard duquel une question avait été posée au jury, comme résultant des débats, n'est pas fondé à prétendre qu'il y a eu restriction à l'exercice de sa défense, en ce qu'il n'a dû songer défendre que sur le fait porté dans l'acte d'accusation. -De cela seul que le fait résultait des débats, l'accusé a nécessairement été mis à même de présenter sa dé fense sur ce fait. (Ar. de la C. de C. de P. du 23 septembre 1830.) (J. du 19e S. 1831, 1, 51.)

Le décret du 19 juillet 1831 abroge les paragraphes I et 2 de l'art. 336. Le président de la cour d'assises a le droit de poser les questions au jury, dans l'ordre qu'il juge le plus convenable à la manifestation de la vérité (par exemple des questions relatives à la complicité, avant celles relatives au fait principal ). Il ne peut résulter de un moyen de nullité, lorsque d'ailleurs ces questions se trouvaient renfermées dans les limites de l'acte d'accusation et des débats.(Art. 337 et 338.) (Ar. de la C. de C. de P. du 8 avril 1830.) (J. du 19e S. 1830, 1, 297.)

ves pour ou contre l'accusé; mais le président doit s'abstenir de laisser percer son opinion, l'esprit des jurés; il doit aussi se garder, par qui pourrait avoir une grande influence sur suite, de plaider, en quelque sorte, contre l'accusé, et surtout de tirer des inductions de faits ou de pièces sur lesquels les débats n'auraient pas porté. Mais si le procès-verbal des débats ne constatait pas que le président a résumé l'affaire, l'arrêt de condamnation seraitil entaché de nullité? La cour de cassation a adopté l'affirmative, par le motif que le résumé forme le complément de l'accusation et de la défense, puisqu'il place sous les yeux des jurés l'ensemble des moyens respectifs des parties. Or, il est de principe que toute omission de formalité essentielle à la défense, produit une nullité radicale.

Il leur rappellera les fonctions qu'ils auront à remplir. Ces fonctions sont énumérées articles 341, 342 et suivans.

337. La question résultant de l'acte d'accusation sera posée en ces termes : « L'accusé est-il coupable d'avoir com-` mis tel meurtre, tel vol ou tel autre crime, avec toutes les circonstances comprises dans le résumé de l'acte d'accusation? »

L'accusé est-il coupable d'avoir commis_tel meurtre, etc. La question ainsi posée suffit, dans tous les cas, pour que le jury émette par faitement son opinion. Ainsi, lorsqu'il pense, soit que le crime n'est pas constant, soit que

Dans la position des questions devant la cour d'assises, le ministère public ne doit pas, sous peine de nullité, se servir de cette formule L'accusé est-il coupable? Ce mot peut être remplacé par un équiva lent. (Ar. de la C. de C. de Br. du 19 déc. 1821, rec., an 1821, v. 2, p. 51.)

En matière de faux, spécialement le mot coupable, employé dans une déclaration de la cour d'assises, emporte en même temps l'idée du fait matériel et de la criminalité de ce fait. (Ar. de la C. de C. de Liége, du 26 avril 1828.) (J. du 19e S. 1830, 251.)

Lorsqu'un accusé est déclaré coupable de vol, commis, entre autres circonstances, avec effraction, sans que la déclaration ajoute si l'effraction est intérieure ou extérieure, il faut entendre la déclaration dans le sens le plus favorable à l'accusé et réputer intérieure l'effraction reconnue constante. (Ar. de la C. de C. de Br. du 22 juillet 1816, rec., an 1816, v. 1, p. 173.)

La culpabilité de l'accusé est suffisamment établie par la déclaration de la cour d'assises qu'il s'est rendu coupable du crime faisant l'objet de l'accusation, comme auteur ou comme complice, soit de telle manière, soit de telle autre. Ainsi jugé par deux arrêts de la C. de C. de P. et par ar. de la C. de C. de Liége du 22 mars 1825, rec. de Br., an 1825, v. 1, p. 331.)

l'accusé n'a pas eu l'intention de le commettre, soit enfin qu'il n'en est pas l'auteur, cette réponse générale: Non, l'accusé n'est pas coupable d'avoir commis tel meurtre, tranche toute espèce de difficulté. Les articles suivans indiquent deux cas où l'on doit poser, en outre, les questions d'excuse et de discernement. Au reste, aucune disposition n'impose au président l'obligation d'employer servilement la formule que trace notre article. Le président des assises a rempli son devoir toutes les fois que les questions qu'il soumet an jury résultent des faits compris dans l'acte d'accusation, ou des circonstances fournies par les débats.-Le mot coupable exprime tout à la fois le fait matériel et l'intention qui le rend criminel: ainsi, bien que le vol soit défini une soustraction frauduleuse (379, C. pén.), la déclaration du jury que l'accusé s'est rendu coupable de la soustraction mentionnée dans l'acte d'accusation, serait suffisante, encore bien que le jury ne se fût pas servi de l'expression frauduleuse; mais il en serait différemment, si la déclaration portait que l'accusé est l'auteur de la soustraction, sans que le mot frauduleuse cût été ajouté.

Avec toutes les circonstances comprises. Ce sont ces circonstances qui, ajoutant au crime, l'aggravent, le rendent passible de peines plus considérables; mais ces circonstances peuvent aussi résulter des débats, et n'avoir pas, par suite, été comprises dans l'acte d'accusation; l'article suivant indique, dans ce cas, comment la question doit être posée.

338. S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l'acte d'accusation, le président ajoutera. la question suivante : - «L'accusé a-t-il commis le crime avec telle ou telle circonstance? » (1).

(1) Lorsque les questions posées au jury énoncent des circonstances non mentionnées dans l'acte d'accusation, il y a présomption qu'elles sont résultées des débats, encore que le procès-verbal n'en fasse pas mention. (Ar. de la C. de C. de P. du 8 avril 1830.) (J. du 19e S. 1830, 1, 297.)

La question de légitime defense est suffisamment posée par la question de culpabilité, tellement que les jurés doivent répondre non coupable, chaque fois que le meurtre ou la tentative de meurtre a été commis en état de légitime défense. (Art. 339.) (Ar. de la C. de C. de P. du 4 octob. 1827.) (J. du 19e S. 28, 1, 66.)

La disposition de l'art. 338 code instr. crim., portant que s'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l'acte d'accusation, le président en posera la question au jury, n'est que démonstrative, elle n'empêche pas qu'il ne puisse être posé des questions sur des faits autres que

-Une ou plusieurs circonstances aggravantes. Il arrive souvent que les débats seuls révèlent une circonstance de cette nature, et il fallait bien que le jury fût appelé à statuer sur elle; mais il ne faut pas confondre avec une circonstance aggravante, un autre crime qui, bien que commis en même temps que le premier, en serait indépendant. Nous verrons en effet, articles 361 et 379, que si des faits nouveaux sont révélés par les débats, il doit être procédé, à l'égard de ces faits, à une instruction et à des débats indépendans de ceux à la suite desquels l'accusé a été acquitté ou condamné.

Mais si des faits révélés par les débats étaient connexes aux faits compris dans l'acte d'accusation, ou s'ils formaient quelque circonstance ou modification du fait principal, ils ne pourraient être considérés comme constituant des faits nouveaux, et ils ne devraient pas être soumis à une nouvelle instruction c'est ainsi qu'on a jugé qu'un fait regardé comme un crime par l'accusation, mais qui, d'après les débats, ne constitue qu'une tentalive de crime, n'était pas un fait nouveau, mais une modification du crime consommé, et qu'ainsi il y avait lieu de le soumettre au jury avec le caractère particulier que lui avaient donné les débats; c'est ainsi encore qu'on a décidé que la question de recélé résultant des débats, devait être posée lorsque l'accusation portait sur un vol, parce que le recélé n'est qu'une circonstance du vol, et non un fait

nouveau.

339. Lorsque l'accusé aura proposé pour excuse un fait admis comme tel par la loi, la question sera ainsi posée :- « Tel fait est-il constant ? » (2).

des circonstances aggravantes, lorsque ces faits sont essentiellement liés au fait principal.

Spécialement, la question de tentative peut être proposée au jury, si elle résulte des débats, bien que l'acte d'accusation ne porte que sur un crime consommé. (Ar. de la C. de C. de P. du 23 septembre 1830.) (J. du 19o S. 1831, 1, 51.)

(2) Lorsque, dans l'instruction écrite, l'accusé traduit pour tentative d'assassinat a allégué pour excuse la provocation, il n'y a pas lieu de casser l'arrêt de la cour d'assises qui condamne cet accusé à la peine capitale, par le motif que le fait d'excuse n'a pas été posé en question, s'il ne conste, par le procès-verbal d'audience, que ce fait justificatif ait été proposé devant la cour d'assises. (Ar. de la C. de C. de Br. du 27 septembre 1821, rec., an 1821, t. 1, p. 85.)

Le prévenu de coups et blessures qui ont occasionné une incapacité de travail de plus de 20 jours, ne peut éviter la mise en accusation et être renvoyé devant le tribunal correctionnel, sous prétexte que les coups et blessures ont été provoqués par des violences graves, et ne sont, par suite, punissables que d'un simple emprisonnement.-La circonstance de provocation ne constituant qu'un fait d'excuse, et les faits d'excuse

Un fait admis comme tel par la loi. Ainsi, on ne pourrait invoquer comme excuse un autre fait que ceux indiqués par la loi. Les causes d'excuses sont la provocation, l'escalade ou l'effraction des clôtures pendant le jour, si le crime ou le délit a été commis en les repoussant; à l'égard du meurtre de l'un des époux par l'autre, la mise en péril de celui qui l'a commis au moment où il s'en est rendu coupable; pour le meurtre commis par l'époux sur sa femme et le complice, le flagrant délit d'adultère dans la maison conjugale; l'outrage violent à la pudeur, pour le crime de castration. (321, 322, 324, 325, C. pen.)-L'ivresse n'est rangée, par aucune loi, au nombre des excuses. La cour pourrait-elle refuser de poser la question relative au fait articulé comme excuse? Une jurisprudence vivement attaquée par les auteurs a consacré l'affirmative, par le motif que le législateur n'ayant pas attaché la peine de nullité à l'inobservation de l'article qui nous occupe, il fallait en conclure qu'il avait eu intention d'abandonner à la conscience des cours d'assises l'appréciation des faits desquels on prétend faire découler l'excuse; mais lorsque la cour rejette la demande qui lui est faite, de poser la question d'excuse, elle doit motiver son arrêt (7, loi du 20 avril 1810); car le fait d'excuse invoqué tendant à dépouiller le fait du caractère criminel ou à le modifier, il importe au droit de défense que l'accusé ne soit pas privé arbitrairement de ce droit. Quant à la démence, elle ne saurait être posée en question comme excuse, car elle empêche qu'il n'y ait crime; et les jurés doivent, dans ce cas, déclarer que l'accusé n'est pas coupable. Si l'homicide a été commis en repoussant l'effraction ou l'escalade des murs, clôtures, etc., pendant la nuit, il n'y a ni crime ni délit. (327, C. pén. ) Tel fait est-il constant ? Le fait d'excuse devait être soumis au jury; car l'excuse n'empêche pas qu'il n'y ait crime ou délit; seulement la peine est moins considérable; en effet, l'article 326 veut que, lorsque le fait d'excuse est prouvé, le crime ou le délit, selon leur importance, soient punis, au plus, de cinq ans d'emprisonnement, et de six jours au moins. Mais c'est le fait matériel d'excuse qui doit être soumis au jury: ainsi, par exemple, la question ne pourrait pas être posée de cette manière: tel meurtre est-il excusable? il faut la poser en ces termes : tel fait (admis comme excuse par la loi) est-il constant ?La loi du 25 juin 1824 renferme plusieurs modifications, laissées à la discrétion des cours

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d'un crime ne pouvant être appréciés que par les jurés, il y a nécessité de renvoyer en ce cas le prévenu devant la cour d'assises. (Art. 367.) (Ar. de la C. de C. de P. du 21 février 1828. J. du 19e S. 28, 1, 263.)

d'assises, et qui ont quelque analogic avec les faits d'excuse: cette loi autorise les cours d'assises, lorsqu'elles auront reconnu qu'il existe des circonstances atténuantes, à réduire plusieurs peines prononcées par le Code pénal: ainsi, par exemple, la peine infligée à la mère coupable d'infanticide, peut être réduite à la peine des travaux forcés à perpétuité ; celle du vol sur un chemin public, sans aucune circonstance aggravante, aux travaux forcés à temps ou à la réclusion, etc.

340. Si l'accusé a moins de seize ans le président posera cette question: « L'accusé a-t-il agi avec discernement? »

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L'accusé a-t-il agi avec discernement? Cette question doit être soumise au jury, parce qu'elle tient à la moralité de l'action'; il est clair que la question de discernement n'en devrait pas moins être posée, lors même qu'au moment où l'accusé est traduit devant le jury, s'il n'avait pas cet il aurait plus de seize ans âge au moment de l'action. — L'âge avancé ne peut jamais permettre de poser la question de discernement, car la loi n'a pas prévu ce cas; il donne simplement lieu à une modération de peine. (70, 71, C. pén.) - Lorsqu'il est cidé par le jury, que l'accusé a agi sans discernement doit-il être condamné aux frais? La négative paraît découler de l'article 66 du Code pénal, qui décide que, dans ce cas, il n'existe ni crime ni délit; mais l'affirmative a prévalu par le motif que cette condamnation aux frais n'a point un caractère pénal et ne prononce qu'une indemnité des poursuites faites légalement.

est d'avis

que

Si la chambre d'accusation l'accusé a agi sans discernement, doit-elle néanmoins le renvoyer devant la cour d'assises? L'affirmative n'est pas douteuse; car ce n'est qu'au jury qu'il appartient d'apprécier la moralité de l'action. Nous avons vu, sous l'article 130, que, dans certains cas, l'accusé âgé de moins de seize ans, doit être renvoyé fait qui lui est imputé constitue un crime. (Art. 1er, loi du 25 janvier 1824)

devant le tribunal correctionnel,

bien

que

le

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