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entre eux sur le même point; et si l'avis de la minorité des jurés est adopté par la majorité des juges, de telle sorte qu'en réunissant le nombre de voix, ce nombre excède celui de la majorité des jurés et de la minorité des juges, l'avis favorable à l'accusé prévaudra.

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Du fait principal qu'à une simple majorité. Nous avons déjà indiqué ce qu'on devait entendre par fait principal et par simple majorité; mais nous avons observé aussi que les juges ne devaient pas délibérer sur les circonstances aggravantes, bien que l'accusé n'en eût été déclaré coupable qu'à la simple majorité; cette faveur n'est accordée à l'accusé que pour le fait principal. Si les jurés ont été avertis par le président, qu'ils doivent, si l'accusé n'est déclaré coupable qu'à la simple majorité, l'énoncer en tête de leur déclaration, et qu'ils déclarent l'accusé coupable à la majorité, on ne doit pas entendre par ces mots la simple majorité, mais une majorité plus considérable; la raison en est que les jurés avertis qu'ils devaient déclarer s'ils avaient pris leur délibération à la simple majorité, n'ont pu, en s'exprimant comme ils l'ont fait, entendre parler de cette majorité; mais on a jugé aussi que si les jurés n'avaient pas été avertis par le président, la déclaration qu'ils feraient, que leur délibération sur la culpabilité de l'accusé a été prise à la majorité, devrait s'entendre de la simple majorité. Si le fait principal n'était qu'un délit, et que les circonstances aggravantes lui donnassent seules le caractère de crime, ce serait toujours à l'égard de ce fait principal que les jurés devraient déclarer s'ils ont pris leur délibération à la simple majorité, et non à l'égard des circonstances aggravantes. Mais si le fait principal ne constituait ni crime ni délit, et qu'il ne devint crime qu'au moyen de telle ou telle circonstance aggravante, ce ne serait pas sur le fait principal que devrait porter la déclaration des jurés, qu'ils ont pris leur délibération à la simple majorité, mais sur la circonstance qui est un des élémens du fait principal, puisque cette circonstance constitue scule le crime; ainsi, un incendie n'étant un crime punissable qu'an tant qu'il a été commis volontairement, c'est sur la circonstance de la volonté que les jurés devraient déclarer s'ils se sont décidés à la simple majorité, et c'est à l'égard de cette circonstance élémentaire du crime, que la cour devrait, par suite, en délibérer, à moins pourtant que leur réponse ne portât tout à la fois sur le fait et la circonstance aggravante; par exemple, si les jurés déclaraient qu'ils ont, à la simple majorité, reconnu l'accusé coupable d'avoir commis volontairement un incendie; car il est clair que le fait et la circonstance

-

aggravante peuvent être réunis dans la quesêtre divisés. La délibération de la cour d'astion et dans la réponse, comme ils peuvent sises, dans le cas où l'accusé a été déclaré coupable à une simple majorité, doit être constatée, à peine de nullité de l'arrêt, par un acte authentique légal; car il ne peut être suppléé à une preuve écrite par des certificats extrajudiciaires ou par la preuve testimoniale.

Les juges délibéreront entre eux. Ainsi, la discussion doit s'établir uniquement entre les juges; car les jurés ont épuisé leurs attributions.

De telle sorte qu'en réunissant le nombre des voix, ce nombre excède celui de la majorité des jurés et de la minorité des juges: ainsi, cinq juges entrant dans la composition de la cour d'assises, si quatre juges se réunissent aux cinq jurés qui ont été pour l'acquittement, ces neuf voix doivent nécessairement l'emporter sur les huit voix, composées de celles des sept jurés, qui ont opiné pour la condamnation, et de la voix du juge qui n'a pas partagé l'avis de ses collegues; mais cette disposition avait cependant quelquefois des résultats contraires à l'équité et à l'humanité; car il pouvait arriver que la minorité des juges, qui avait adopté l'avis défavorable, l'emportât sur la majorité des juges votant en faveur de l'accusé: supposez en effet que, sur les cinq juges qui composent la cour d'assises, deux embrassent l'avis des sept jurés qui ont émis un avis défavorable, tandis que les trois autres juges se seront rangés du côté des cinq jurés qui ont voté d'une manière favorable, il est certain que neuf voix étant pour l'avis défavorable, elles prévaudront sur les huit voix qui soutiennent l'autre avis, et que, par suite, l'avis des deux juges l'emportera sur celui des trois autres; une loi du 24 mai 1821 a modifié cet état de choses, en déclarant qu'à l'avenir, et lorsque, dans le cas prévu par l'article 351, les juges seront appelés à délibérer entre eux sur une déclaration du jury, formée à une simple majorité, l'avis favorable à l'accusé prévaudra toutes les fois qu'il aura été adopté par la majorité des juges; ainsi, dans l'exemple précédent, l'avis des trois juges qui se sont réunis aux cinq jurés favorables à l'accusé, l'emportera sur celui des deux juges qui se sont rangés du côté des sept jurés dont l'opinion a été défavorable; car l'avis favorable à l'accusé a pour lui la majorité des juges, bien qu'il n'ait pas celle des voix.

352. Si hors le cas prévu par le précédent article, les juges sont unanimement convaincus que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés au fond, la cour déclarera qu'il est sursis au jugement, et renverra l'af

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Hors le cas prévu par le précédent article. C'est-à-dire hors le cas où la délibération a été prise à la simple majorité; car dans ce cas, si les juges sont d'avis que la délibération de la majorité des jurés est erronée, ils peuvent, par leur réunion à l'avis de la minorité, réparer l'injustice.

Sont unanimement convaincus. Telle est la condition attachée à l'exercice de cette faculté: il faut unanimité.

Aucun des premiers jurés. Ainsi, les jurés qui ont participé à la première délibération sont tous frappés d'incapacité; il suit de là que si l'un d'eux faisait partie du nouveau jury, l'arrêt devrait être annulé; car la loi exige le concours de douze jurés, à peine de nullité, et un juré incapable ne peut compter; mais l'article actuel, en excluant les jurés qui ont participé à la première délibération, n'empêche pas les juges qui composaient la première cour d'assises, de concourir à l'arrêt qui sera rendu sur la seconde délibération des jurés; il n'y avait pas pour eux le même motif d'exclu

sion.

Que d'office. Le législateur a voulu que cette mesure solennelle, qui frappe de nullité radicale la délibération du jury, fût toujours le résultat d'une conviction profonde de la part des juges, que la délibération est essentiellement basée sur l'erreur; si le condamné avait pu provoquer l'exercice d'un droit aussi important, il n'y aurait pas eu une seule déclaration défavorable des jurés, qui eût échappé à la censure des parties, et, par suite, le respect qui doit, en général, entourer la délibération des jurés, eût été incessamment mé

connu.

Jamais, lorsqu'il n'aura pas été déclaré coupable. La loi voulait accorder une faveur à l'accusé injustement condamné, et non replonger dans les fers celui qu'un arrêt a libéré.

353. L'examen et les débats, une fois en

tamés, devront être continués sans interruption, et sans aucune espèce de communication au dehors, jusqu'après la déclaration du jury inclusivement. Le président ne pourra les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos des juges, des jurés, des témoins et des accusés (1).

L'examen et les débats, une fois entamés, devront être continues sans interruption. Résulte-t-il de là que le procureur-général ne puisse requérir, et la cour ordonner le renvoi à la session prochaine, dans des circonstances graves; par exemple, si les débats avaient fait connaître des témoins très-importans, mais trop éloignés pour être cités dans les débats ouverts en ce moment? La cour suprême a décidé que le renvoi pouvait être ordonné, par le motif qu'on devait conclure des dispositions générales de l'article 406, qui prévoit le renvoi dont il s'agit, par un événement quelconque, que la défense faite par l'article 353 n'est pas tellement péremptoire et absolue, que la cour d'assises ne puisse, dans des circonstances graves, et pour la découverte de la vérité, interrompre les débats et renvoyer l'affaire à une autre session. Les débats, une foi entamés, doivent même être continués pendant les fêtes et dimanches.

(1) Les débats d'une cour d'assises peuvent être suspendus jusqu'au lendemain, lorsque ce délai est jugé nécessaire pour le repos des juges, des témoins et des accusés. (Ar. de la C. de C. de Br. du 21 novem. 1827.) (J. du 19e S. an 1828, p. 108, et de la C. de C. de P. du 24 mai 1826, ib. 1827, 1, 177.)

Le président d'une cour d'assises peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, suspendre les débats, lorsqu'il croit cette mesure utile pour découvrir la vérité. (Arg. art. 268.) (Ar. de la C. de Cas. de Br. du 16 mai 1814. J. du 19e S., an 1814, v. 1, p. 50.)

De ce que pendant la suspension des débats d'une affaire criminelle, des conversations sur l'affaire auquelques-uns d'entre eux auraient même pris part à ces raient été tenues en présence des jurés, et de ce que conversations, ce n'est pas là un motif suffisant pour renvoyer l'affaire à une autre session..., lorsque d'ailleurs les jurés n'ont pas fait connaître leur opinion personnelle sur le fond de l'affaire. (Art. 343 et 406.) (Ar. de la C. de la Seine du 22 juin 1831.) (J. du 196 S. 1832, 2, 74-)

de

Lor que par suite d'un désordre tumultueux survenu à l'audience pendant les débats d'une affaire criminelle à l'occasion de la déposition d'un témoin, les jurés ont témoigné leur indignation et vivement manifesté les impressions qu'ils ressentaient de ce désordre, telle sorte qu'il puisse être à craindre que l'affaire ne soit pas examinée avec tout le calme et toute l'impassibilité nécessaires, il y a lieu, par la cour d'assises, de renvoyer l'affaire à une autre session..., encore que les jurés n'aient pas fait connaître leur opinion personnelle sur le fond du procès. (Art. 406.) (Ar. de la C. de la Seine du 11 juin 1831.) (J. du 19e S. 1832, 2, 74.)

Et sans aucune espèce de communication au-dehors, Ces expressions ne doivent pas être prises dans un sens tellement rigoureux, qu'il ne soit pas permis à la cour d'autoriser les jurés et les témoins à se retirer dans leur domicile, pour y prendre, lorsque l'affaire se prolonge, le repos dont ils ont besoin ces autorisations sont laissées à la discrétion de la cour, et comme, d'ailleurs, la disposition de l'article actuel n'est pas prescrite à peine de nullité, il est hors de doute que ces autorisations ne peuvent jamais former d'ouvertures à cassation; mais elles ne doivent plus être accordées, lorsque les débats ont été déclarés clos. (335, 342, 343.)

354. Lorsqu'un témoin qui aura été cité ne comparaîtra pas, la cour pourra, sur la réquisition du procureur-général, et avant que les débats soient ouverts par la déposition du premier témoin inscrit sur la liste, renvoyer l'affaire à la prochaine session (1).

-Qui aura été cité. La loi ne distingue pas si le témoin a été cité à la requête du procureurgénéral, ou s'il l'a été à la requête soit de l'accusé, soit de la partie civile; c'est que le défaut de comparution d'un témoin, quelle que soit la partie qui l'ait cité, pouvait avoir une grande influence sur les débats.

La cour pourra. Le renvoi est donc facultatif de la part de la cour; elle peut, en effet, le refuser, si elle estime que les dépositions des témoins présens suffiront à la manifestation de la vérité.

Et avant que les débats soient ouverts. Nous avons vu, dans l'article précédent, que, même après l'ouverture des débats, des circonstances graves pouvaient engager la cour à ordonner le renvoi à une session prochaine.

355. Si, à la raison de la non comparution du témoin, l'affaire est renvoyée à la session suivante, tous les frais de citation, actes, voyages de témoins, et autres ayant pour objet de faire juger l'affaire, seront à la charge de ce témoin, et il y sera contraint, même par corps, sur la réquisition du procu reur-général, par l'arrêt qui renverra

(1) Il n'y a pas nullité, si l'un des témoins cités devant la cour d'assises, n'y a point été entendu, lorsque d'ailleurs ni le ministère public, ni l'accusé, n'ont demandé la remise de l'affaire, à cause de l'absence de ce témoin. (Ar. de la C. de C. de B. du 22 mars 1895, rec., an 1825, t. 1, p. 375.)

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il

-Soit de faire sa déposition. Si, en effet, suffisait de comparaître pour échapper aux amendes que prononce la loi, et si on pouvait, en comparaissant, se dispenser de répondre, les crimes pourraient rester impunis, et la justice serait, pour ainsi dire, à la disposition des témoins n'est-il pas clair que le témoin qui refuse de répondre, ne remplit pas davantage le devoir civique qui lui est imposé, que celui qui refuse de comparaître?

En l'article 80. C'est-à-dire à une amende qui ne pourra pas excéder cent francs. 356. La voie de l'opposition sera ouverte contre ces condamnations, dans les dix jours de la signification qui en aura été faite au témoin condamné ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres; et l'opposition sera reçue s'il prouve qu'il a été légitimement empêché, ou que l'amende contre lui prononcée doit être modérée.

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-Légitimement empéché. S'il était absent au
moment où la citation a été remise à son do-
etc. Mais si la ses-
micile, s'il était malade,
sion est terminée, comment le témoin forme-
ra-t-il son opposition? Il la formera à la ses-
sion suivante, car l'opposition doit toujours
être jugée par le tribunal qui a rendu la dé-
cision par défaut, et le tribunal ici, c'est la
cour d'assises; au reste, le témoin ne devrait
pas, pour introduire son opposition, attendre
l'ouverture de la session suivante; car il s'ex-
poserait à laisser s'écouler le délai.

SECTION II.

Du jugement et de l'exécution. 357. Le président fera comparaître l'accusé, et le greffier lira en sa présence la déclaration du jury (2).

(2) La formalité de la lecture de la déclaration du jury, en présence de l'accusé, tient essentiellement à la

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---Et le greffier lira en sa présence la déclara tion du jury. Ainsi c'est toujours hors de la présence de l'accusé que le jury lit sa déclaration (348); c'est seulement ensuite qu'on le fait comparaitre, et que le greffier lui lit la déclaration du jury: la disposition de cet article n'est pas prescrite à peine de nullité. 358. Lorsque l'accusé aura été déclaré non coupable, le président prononcera qu'il est acquitté de l'accusation, et ordonnera qu'il soit mis en liberté, s'il n'est retenu pour autre cause. La cour statuera ensuite sur les dommages-intérêts respectivement prétendus, après que les parties auront proposé leurs fins de non-recevoir ou leurs défenses, et que le procureur-général aura été entendu.-La cour pourra néan moins, si elle le juge convenable, commettre l'un des juges, pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces, et faire son rapport à l'audience, où les parties pourront encore présenter leurs observations, et où le ministère public sera entendu de nouveau. L'accusé acquitté pourra aussi obtenir des dommages-intérêts contre ses dénonciateurs, pour fait de calomnie, sans néanmoins que les membres des autorités constituées puissent être ainsi poursuivis à raison des avis qu'ils sont tenus de donner, concernant les délits dont ils ont cru acquérir la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, et sauf contre eux la demande en prise à partie, s'il y a lieu. - Le procureur-général sera tenu, sur la réquisition de l'accusé, de lui faire connaître ses dénonciatfartst

-

Le président prononcera qu'il est acquitté de l'accusation. Ainsi c'est le présidenter mon

la cour qui prononce l'ordonnance d'acquittement sans consulter les juges. La déclaration de non culpabilité n'offre, en effet, aucune difficulté, et, par suite, le concours des autres juges était inutile (1). Il en est différemment si l'accusé est déclaré coupable du fait dont il est accusé, et que ce fait ne soit défendu par aucune loi pénale; il y a lieu, dans ce cas, de prononcer l'absolution de l'accusé; mais cette décision est prise par toute la cour (364), parce qu'il est nécessaire d'examiner si, en effet, aucune loi n'a prévu ce fait. Sur les dommages-intérêts respectivement prétendus. Faut-il conclure de ce mot respectivement que la partie civile pourrait ellel'accusé acquitté ? L'affirmative est admise par même réclamer des dommages-intérêts contre tous les auteurs; car il peut arriver, s'il n'y a pas crime ou délit, qu'il y ait cependant un quasi-délit qui oblige l'accusé à des réparations

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civiles.

Contre ses dénonciateurs pour fait de calomnie. C'est à la cour à décider si le dénonciateur a réellement agi dans un esprit de vengeance et de haine. Si c'était un devoir civique qu'il eût cru remplir, et s'il s'était seulement trompé sur les preuves, comme la chambre du conseil et celle d'accusation, il ne pourrait être condamné.

Dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, hors l'exercice de leurs fonctions, ce sont des dénonciateurs qui peuvent, comme les autres, être condamnés aux dommages-intérêts, s'ils ont agi dans une intention coupable.

La demande en prise à partie, s'il y a lieu. C'est-à-dire s'ils ont donné l'avis avec l'intention évidente de nuire à une personne dont ils connaissaient l'innocence. La prise à partie doit alors être portée devant les tribunaux civils, conformément au Code de procédure; car le fonctionnaire public qui agit dans l'exercice de ses fonctious, n'étant ni plaignant ni dénonciateur, est un tiers que l'article suivant soumet à la juridiction civile.

359. Les demandes en dommages-intérêts, formées soit par l'accusé contre ses dénonciateurs ou la partie civile, soit par la partie civile contre l'accusé ou le condamné, seront portées à la cour d'assises (2). La partie civile est

défense de l'accusé, et, par suite, son omission emporte nullité des débats et de l'arrêt de condamnation. (Ar. 363 et 372.) (Ar. de la C. de Cas. de P. du 4 avril 1829.) (J. du 19e S. 1830, 1, 499.)

La présence de l'accusé à la lecture de la déclaration du jury, avant que le président ait donné l'ordre de le faire rentrer dans l'auditoire, n'emporte pas nullité de l'arrêt de condamnation. (Ar. de la C. de C. de P. du 24 mars 1831.) (J. du 19a S. 1832, 1, 195.)

(1) L'accusé traduit en cour d'assises, contre qui il ne reste de preuvé qu'un fait qualifié délit, et prescrit, doit être absous par la cour elle-même et non-acquitté par le président seul. (Art. 364.) (Ar. de la C. de C. de P. du 22 avril 1830 J. du 19e S. 1830, I. 303.)

(2) La partie plaignante peut se constituer partie civile, même après avoir donné sa déposition comme témoin devant la cour d'assises. ( Ar. de la C. de C. de Br. du 20 juillet 1816, rec. an 1816, v. 1, p. 167.)

tenue de former sa demande en dommages-intérêts avant le jugement; plus tard, elle sera non recevable. Il en est de même de l'accusé, s'il a connu son dénonciateur. Dans le cas où l'accusé n'aurait connu son dénonciateur que depuis le jugement, mais avant la fin de la session, il sera tenu, sous peine de déchéance, de porter.sa demande à la cour d'assises: s'il ne l'a connu qu'après la clôture de la session, sa demande sera portée au tribunal civil. A l'égard des tiers qui n'auraient pas été parties au procès, ils s'adresseront au tribunal civil (1).

· Avant le jugement. Mais cette demande peut être formée après la déclaration du jury; car la loi entend ici par jugement, non pas cette déclaration, mais l'acte par lequel la cour d'assises a appliqué la loi au fait reconnu par le jury. Comme les dommages-intérêts forment un accessoire du fait principal soumis au jury, il était naturel que le législateur exigeât que la partie civile et même l'accusé, quand il connait son dénonciateur, formassent leur demande sur l'accessoire avant qu'il n'eût été irrévocablement statué sur le principal, et que la cour n'en fût dessaisie.—On a élevé, devant la cour de cassation, l'importante question de savoir si la partie civile condamnée à des dommages-intérêts par défaut sur la demande de l'accusé, pouvait former oppo

sition à l'arrêt de la cour d'assises devant cette cour. L'affirmative a été consacrée par la cour de cassation, qui s'est fondée principalement sur cette considération puissante, que, d'après les principes du droit commun,

recon

nus et consacrés par l'avis du conseil d'Etat du 11 février 1806, la voie de l'opposition est ouverte contre les condamnations par défaut, dans tous les cas où cette voie n'a pas été interdite par une loi spéciale. Dans l'opinion contraire, on opposait d'abord le texte de l'art. 262, qui veut que les arrêts de la cour d'assises ne puissent être attaqués que par la voie

(1) Il y a lieu à l'application du § 2 de l'art. 359 du code d'instr. crim., si l'acte d'accusation porte qu'un tel a adressé une lettre en forme de plainte au procureur criminel sur les faits qui ont servi de base à l'accusation, bien que l'auteur de la lettre n'ait paru que comme témoin dans l'instruction et non comme dénonciateur. Les tribunaux civils ne pourraient donc plus statuer sur la demande de dommages-intérêts, formée par l'accusé. (Art. 358.) (Ar. de la C. de C. de Liége du 23 novembre 1824.) (J. du 19e S. 1826, 4.)

de la cassation; on observait ensuite que notre article, eu exigeant que les demandes des parties en dommages-intérêts soient formées avant le jugement, indiquait suffisamment par là que l'intention du législateur était bien que tout fût terminé en même temps; et non pas qu'une nouvelle instance put, sur l'opposition, s'engager entre les parties par la faute de la partie civile.

A l'égard des tiers qui n'auraient été pas parties au procès. Des personnes peuvent avoir éprouvé quelque dommage du fait qui a été T'objet des poursuites criminelles, sans d'ailleurs qu'elles se soient rendues parties civiles; à leur égard, le débat ne peut être que civil, puisqu'elles n'ont pris aucun rôle dans les débats devant la cour d'assises.

360. Toute personne acquittée légale ment ne pourra plus être reprise ni accusée à raison du même fait.

- Acquittée légalement. Ainsi, l'acquittement ne serait pas legal si, par exemple, le prési-ration préalable du jury. dent avait prononcé l'acquittement sans décla

A raison du même fait. Alors même qu'il surviendrait de nouvelles charges; c'est une différence essentielle entre le cas où la chambre des mises en accusation a décidé qu'il n'y avait pas lieu au renvoi devant la cour d'assises, et celui où cette cour prononce l'acquittement de l'accusé. L'arrêt de la chambre des mises en accusation n'est que provisoire et subordonné à la survenance de nouvelles charges (246). L'arrêt d'acquittement est définitif, et toute espèce de charge nouvelle sur le même fait ne saurait être admise : la maxime non bis

in idem est alors invincible. Cette maxime au reste, repose sur un principe d'humanité : il ne fallait pas qu'un homme que la justice déclaré innocent d'un fait à raison duquel il a subi déjà l'épreuve d'un débat contradictoire et définitif, trainât sa vie au milieu des appréhensions continuelles de nouvelles pour

suites.

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