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parce qu'on peut jouir des droits civils sans jouir des droits politiques; ainsi une femme, un domestique, jouissent des droits civils, sans jouir des droits politiques; ainsi encore l'étranger admis à établir son domicile en France, y jouit des droits civils, mais il ne jouit pas des droits politiques, et par suite il ne pourrait être juré (13, C. civ.). C'est à la loi du 22 frimaire an vIII, et au Code civil qu'il faut se référer pour connaître les personnes que la loi prive des droits politiques, et des droits civils; l'exercice des droits politiques peut être simplement suspendu, à l'égard d'une personne, ou les droits politiques cuxmêmes peuvent être perdus. L'exercice des droits politiques est suspendu par l'état d'absence declarée ou présumée, par celui d'interdiction judiciaire, par l'état de débiteur failli, ou d'héritier immédiat, détenteur à titre gratuit de la succession totale ou partielle d'un failli, par celui de domesticité à gages, par l'état, enfin, d'accusation ou de contumax (5, acte de l'an VIII); les droits politiques se perdent par la naturalisation en pays étranger, par l'acceptation non autorisée par le roi de fonctions ou pensions offertes par un gouvernement étranger, par l'affiliation à toute corporation étrangère, qui supposerait des distinctions de naissance, par la condamnation à une peine afflictive ou infamante (4, acte de l'an VIII). Il faut ajouter aux individus qui ne peuvent être jurés, ceux auxquels ces fonctions sont interdites, conformément à l'article 41 du Code pénal. Comme les personnes privées des droits civils, par la mort civile (25, C. civ.), sont à plus forte raison privées des droits politiques, il est inutile de nous appesantir ici sur la perte des droits civils. Les droits politiques n'appartiennent, à proprement parler, maintenant, qu'aux personnes qui paient le cens voulu pour être électeur, ou pour être éligible, c'est-à-dire 300 fr. ou 1000 fr. d'impôts; mais ce serait fortement se tromper, que d'entendre l'article qui nous occupe en ce sens, que les fonctions de juré ne peuvent être exercées que par les citoyens qui paient les contributious dont il s'agit, notre article doit s'interpréter par ce qui existait à l'époque de sa confection; or, à ce moment les droits politiques n'étaient pas attachés au cens, mais bien à la qualité de citoyen, qui s'acquérait par une simple inscription sur un registre à la municipalité; aussi l'article suivant désigne-t-il les citoyens qui peuvent être jurés, et après avoir nommé les membres des colléges électoraux, il indique des fonctionnaires qui ont le même droit, bien qu'ils ne soient ni membres des colléges électoraux, ni les trois cents plus imposés du département, et, conséquemment, bien qu'ils ne paient pas le cens voulu pour être électeurs ou éligibles; le sens de notre article, qui n'a pas été abrogé par la nouvelle loi sur le jury,

est fixé encore, tel que nous venons de l'indiquer, par plusieurs articles de cette même loi. Mais à qui appartient le droit d'apprécier les qualités civiles et politiques des jurés? La cour suprême a long-temps jugé que ce droit appartenait à l'autorité administrative, parce que cette appréciation était un acte d'administration; mais depuis quelque temps elle a adopté une autre jurisprudence, fondée sur le texte précis de la loi, qui veut que les jurés jouissent des droits politiques et civils, à peine de nullité; et sur cette considération qu'une question relative à la jouissance de ces droits, est essentiellement de la compétence des cours et tribunaux, juges naturels de l'état des per

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4° Parmi les docteurs et licenciés de l'une ou de plusieurs des quatre facultés de droit, médecine, sciences et belles-lettres, les membres et correspondans de l'institut et des autres. sociétés savantes reconnues par le gouvernement; 5° Parmi les notaires; -6° Parmi les banquiers, agens de change, négocians et marchands payant patente de l'une des deux premières classes; -7° Parmi les employés des administrations jouissant d'un traitement de quatre mille francs au moins. Aucun juré ne pourra être pris que parmi les citoyens sus désignés, sauf toutefois ce qui est dit, article 386 (1).

- Cet article a été déclaré abrogé par l'arti

(1) Les art. 382 et 386 du code instr. crim. sont remplacés par les dispositions suivantes : Les jurés seront pris :

10 Parmi les citoyens qui, dans chaque province, paient le cens fixé par la loi électorale pour le cheflieu de la province;

2o Parmi les fonctionnaires qui exercent des fonctions gratuites;

30 Parmi les docteurs et licenciés en droit, en médecine, en chirurgie, en sciences et en lettres; 4° Parmi les notaires et avoués ;

50 Parmi les officiers de terre et de mer jouissant d'une pension de retraite.

(Décret du 19 juillet 1831, art. 2.)

cle 14, dernier alinéa de la loi du 2 mai 1827, relative à l'organisation du jury, et remplacé par les art. er et 2 de cette même loi, qui comprennent, d'ailleurs, au nombre des jurés, la plupart des personnes énumérées dans notre article 382: voici le texte des articles 1er et 2 de la loi du 2 mai : « Art. ler. Les jurés seront pris parmi les membres des colléges électoraux et parmi les personnes désignées dans les paragraphes 3 et suivans de l'article 2 ci-après. Art. 2. Le 1er août de chaque année, le préfet de chaque département dressera une liste qui sera divisée en deux parties.- La première partie sera rédigée conformément à l'article 3 de la loi de 29 juin 1820, et comprendra toutes les personnes qui rempliront les conditions requises pour faire partie des collé ges électoraux du département La seconde partie comprendra: 1o Les électeurs qui, ayant leur domicile réel dans le département, exerce raient leurs droits électoraux dans un autre département; 2o Les fonctionnaires publics nommés par le Roi, et exerçant des fonctions gratuites; 3° Les officiers des armées de terre et de mer en retraite; 4° Les docteurs et licenciés de l'une ou de plusieurs des facultés de droit, des sciences et des lettres; les docteurs en médecine; les membres et correspondans de l'institut; les membres des autres sociétés savantes reconnues par le roi; 5o Les notaires, après trois ans d'exercice de leurs fonctions. Les officiers des armées de terre et de mer, en retraite, ne seront portés dans la liste générale qu'après qu'il aura été justifié qu'ils jouissent d'une pension de retraite de 1200 fr. au moins, et qu'ils ont, depuis cinq ans domicile réel dans le département. Les licenciés de l'une des facultés de droit, des sciences et des lettres, qui ne seraient pas inscrits sur le tableau des avocats et des avoués près les cours et tribunaux ou qui ne seraient pas chargés de quelqu'une des matières, appartenant à la faculté où ils auront pris leur licence, ne seront portés sur la liste générale qu'après qu'il aura été justifié qu'ils ont, depuis dix ans, un domicile réel dans le département. Dans les départemens où les deux parties de la liste ne comprendraient pas huit cents individus, ce nombre sera complété par une liste supplémentaire formée des individus les plus imposés parmi ceux qui n'auront pas été inscrits sur la première. » — Rapprochant

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De ce qu'un notaire, porté, à cause de cette qualité, sur la liste du jury dressée par le prefet, cesse ses fonctions (par suite de demission) avant l'ouverture des assises pour lesquelles la liste a été faite, il n'en reste pas moins apte à remplir les fonctious de juré à ces assises; pour cela il suffit qu'il fût encore revêtu des fonctions de notaire lors de la formation de la liste par le préfet. (Ar. de la C. de C. de P. du 27 sept. 1827.) (J. du 19e S. 28, 107.)

maintenant les principales dispositions de ces deux articles de la loi nouvelle, de celles de l'article 382, afin de saisir les différences ou les rapports qui existent entre elles, ainsi que les motifs des modifications que la loi du 2 mai apporte à l'ancienne loi.

se,

Parmi les membres des colléges électoraux. Cette disposition est maintenue par la loi nouvelle. Le projet du gouvernement voulait même que les jurés fussent pris exclusivement parmi les électeurs; on en donnait pour motif principal, l'avantage de mettre d'accord nos diverses institutions, de réunir les priviléges qu'établit la société, et les obligations qu'elle impode donner des règles uniformes à des droits qui ont le même objet et la même origine, savoir: le droit de participer au vote de l'impôt et des lois, et le droit de participer aux jugemens criminels; mais les chambres ont repoussé ce systeme, en observant qu'il n'existe pas, entre les deux droits dont il s'agit, les rapports qu'on a cru y remarquer; en effet, l'électeur doit être un propriétaire attaché par son iņtérêt personnel à l'intérêt public; c'est pour cela qu'on exige qu'il paie un certain cens foncier. Le juré n'a pas plus besoin de payer un cens que le juge qu'il vient assister et éclairer, sur le fait qui a donné lieu à l'accusation; pour l'élection, il faut exclusivement le cens, qui est la preuve de l'intérêt. Pour le jury, le cens peut être suppléé par la profession qui fait présumer les lumières, et c'est de lumières et non de fortune qu'on a besoin dans ceux qui jugent. Ces raisons ont prévalu, et plusieurs classes de citoyens dont l'état suppose des lumières et une capacité suffisante pour remplir l'importante fonction de juré, sont appelés par la loi nouvelle.

Parmi les trois cents plus imposés. Cette disposition est abrogée; c'est seulement dans le cas où les deux parties de la liste ne comprendraient pas huit cents individus, que ce nombre devra être complété par une liste supplémentaire formée des individus les plus imposés parmi ceux qui n'auront pas été inscrits sur la première.

Parmi les fonctionnaires de l'ordre administratif à la nomination du roi. La nouvelle loi appelle également aux fonctions de juré les fonctionaires de l'ordre administratif; mais lors seulement qu'ils exercent des fonctions gratuites ; il s'ensuit qu'un conseiller de préfecture, qui aurait pu être juré sous l'empire de l'ancienne loi ne pourrait plus l'être aujourd'hui; mais les maires des villes composées de plus de 5000 âmes, leurs adjoints, les membres des conseils généraux peuvent exercer maintenant les fonctions de jurés, comme Au reste, ils le pouvaient auparavant. ce que la loi nouvelle n'admet, parmi les jurés, que les fonctionnaires qui exercent des fonctions gratuites, il ne faudrait pas en conclure que les fonctionnaires rétribués qui paieraient

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le cens voulu pour être électeurs, ne pourraient pas être jurés à ce dernier titre. Cette opinion serait erronée; car la loi nouvelle veut que tous les électeurs puissent être jurés, å moins toutefois que leurs fonctions ne fussent, aux termes de l'art. 384, incompatibles avec celles de jurés. Sans doute la qualité de fonctionnaire ne sera plus comme autrefois un titre pour être jure, lorsque le fonctionnaire n'exercera pas de fonctions gratuites et qu'il ne sera pas électeur; mais cette même qualité ne deviendra pas un motif de proscription, lorsqu'il réunira d'ailleurs d'autres conditions auxquelles la loi attache la distinction de figurer au nombre des jurés.

dix ans, un domicile réel dans le département. Cette disposition ni le motif qui l'a dictée ne s'appliquent aux docteurs en médecine. — Ici se reproduit la question de savoir si des docteurs. des licenciés qui exerceraient d'ailleurs des fonctions rétribuées par l'Etat peuvent être jurés ; nous pensons qu'elle doit également être résolue affirmativement par les raisons que nous avons déduites plus haut.

Parmi les notaires. La nouvelle loi les admet aussi au nombre des jurés; mais elle ne leur accorde cette distinction qu'après trois ans d'exercice de leurs fonctions. Cette addition a paru commandée par le mode de présentation des successeurs des notaires, d'après la loi de 1816; on a observé en effet que c'était souvent un candidat étranger aux localités, et inconnu dans le lieu même où il va exercer, qui se rendait acquéreur de l'office, et l'on a pensé qu'un exercice de trois années était nécessaire pour que le jeune notaire devint apte à bien remplir les fonctions de juré.

Parmi les banquiers, agens de change, négocians et marchands payant patente, etc. On ne retrouve plus dans la loi nouvelle ces classes de citoyens; c'est que le législateur a pensé qu'ils étaient réellement appelés par l'ancienne loi, à raison du cens qu'ils paient, au moyen d'une patente de l'une des deux premières classes; or, ces citoyens se trouvant compris, par la loi nouvelle, comme électeurs, à raison du même cens sur la liste générale, ils ne devaient plus se retrouver dans les catégories des citoyens appelés à un autre titre.

Parmi les docteurs et licenciés de l'une ou de plusieurs des quatre facultés de droit, médecine, etc. La loi nouvelle a encore maintenu les citoyens énumérés dans la disposition actuelle, au nombre des jurés ; elle a cependant fait deux distinctions que ne faisait pas l'ancienne loi; d'abord elle n'a compris que les docteurs en médecine parmi les jurés, et non plus les licenciés de la faculté de médecine; la raison de ce changement est sensible, puisque la faculté de médecine n'a pas de licencies; mais seulement des docteurs. On aurait pu dire, peut-être, que les officiers de santé, que reconnait la faculté de médecine, se rapprochent des licenciés dans les autres facultés; mais cette assimilation eût été inexacte, car les officiers de santé ne soutiennent pas thèse comme les licenciés des autres facultés; ils se rapprochent beaucoup plus des bacheliers des trois autres facultés ; or les bacheliers n'ont pas été appelés aux fonctions de juré. La seconde Parmi les employés des administrations. La distinction faite par la nouvelle loi consiste à loi nouvelle n'a pas reproduit cette disposiadmettre parmi les jurés les membres et cor- tion: elle a pensé que cette qualité d'employé respondans de l'institut et les membres seule- des administrations ne suffisait pas pour acment des autres sociétés savantes reconnues quérir le droit d'être juré; que ce n'était pas par le roi; le motif de cette modification ré- à ce titre, mais à celui qui forme la condition sulte de cette considération que le nombre des la plus générale, c'est-à dire au paiement du correspondans des autres sociétés savantes tel- cens, que les employés supérieurs des admiles, par exemple, que les sociétés d'agricul- nistrations doivent se retrouver en grand ture, n'étant pas fixe comme celui des corres- nombre sur la liste des capacités légales. — pondans de l'institut, ces sociétés auraient pu Les autres différences qui existent entre nocréer des jurés à leur gré, en créant des cor- tre article et ceux que la loi nouvelle y a subrespondans; enfin, comme il était à craindre stitués, se réduisent à trois, et sont faciles à que les licenciés des trois facultés indiquées justifier: premièrement la loi nouvelle veut par la loi n'eussent pas mis en pratique les con- que l'on comprenne sur la seconde liste, « les naissances que leur grade suppose, ou en eus- électeurs qui, ayant leur domicile réel dans le désent fait usage en différens lieux sans une ré-partement, exerceraient leurs droits électosidence fixe, assez longue pour qu'ils connaissent les départemens où ils se trouvent, et y soient suffisamment connus sous les rapports de capacité et de moralité, la loi veut que ces citoyens s'ils ne sont pas inscrits sur le tableau des avocats ou des avoués, près les cours ou tribunaux, ou chargés de l'enseignement de quelqu'une des matières appartenant à la faculté où ils auront pris leur licence, ne soient portés sur la liste générale qu'après qu'il aura été justifié qu'ils ont, depuis

raux dans un autre département» ; ces citoyens, en effet, ne se trouvent pas compris dans la liste des électeurs de leur département, et cependant c'est au lieu de leur domicile réel qu'ils doivent exercer les fonctions de juré, et non dans le département où ils jouissent du droit d'électeur, mais où ils ne résident pas; ils se trouveront bien placés sur la liste des électeurs de ce département, mais alors le préfet, chargé par l'article 7 de la loi nouvelle, d'extraire une liste particulière, pour le service

annuel du jury, n'extraira pas de la liste générale, les noms de ces électeurs, parce que ce magistrat ne peut, raisonnablement, en extraire les absens du département; il sait qu'on les appellerait inutilement, et que leur domicile hors du département leur fournirait une excuse légitime et incontestable; secondement, la loi nouvelle appelle aux fonctions de juré les officiers des armées de terre et de mer, en retraite; on a pensé que puisqu'on voulait appeler aux fonctions de juré, indépendamment du cens électoral, certaines classes en quelque sorte privilégiées, il y aurait injustice et inconvenance à ne pas comprendre dans cet appel, la classe si recommandable des officiers, qui, après avoir servi pendant longtemps leur pays, finissent leur carrière dans une honorable retraite; mais le nombre de ces officiers étant très-considérable, pour éviter qu'un jury ne fût composé que de militaires, et ne ressemblåt à un conseil de guerre, et aussi afin que ces officiers eussent perdu dans les douceurs de la vie civile, prolongée déjà pendant quelques années, les habitudes trop sévères des camps, la loi veut que les citoyens retraités ne soient portés sur la liste générale, qu'après qu'il aura été justifié qu'i jouissent d'une pension de retraite de douze cents francs au moins, et qu'ils ont depuis cinq ans un domicile réel dans le département; il résulte de la discussion qui eut lieu à la chambre des députés, que cette justification peut être faite par ces citoyens, mais qu'elle peut aussi résulter, pour le préfet chargé de former les listes, de documens qu'il aura pu d'ail

leurs se procurer.

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383. Nulne peut être juré dans la même affaire où il aura été officier de police judiciaire, témoin, interprète, expert ou partie, à peine de nullité.

Dans la même affaire où il aura été officier de police judiciaire, témoin, etc. Le motif de la disposition de l'article 383, qui n'a été ni abrogée ni modifiée par la loi nouvelle, est simple: il eût été dangereux de livrer l'accusé aux préventions de citoyens qui déjà ont formé leur opinion. Comme les fonctions des juges d'instruction, des procureurs du Roi et de leurs substituts, sont incompatibles avec les fonctions de juré (384), il est clair que la loi n'entend parler ici par ces mots : officier de police judiciaire, que des officiers auxiliaires du procureur du roi (48 et suiv.).

Ou partie. Ainsi, lors même que le plaignant se serait désisté, il ne pourrait être juré, car il a été partie.

A peine de nullité. Et lors même que l'accusé aurait consenti à ce que l'un des citoyens dont il s'agit ici restât juré, l'arrêt qui interviendrait n'en devrait pas moins être annulé;

car le consentement de l'accusé n'a pu donner au prétendu juré un caractère que la loi lui refuse, et par suite la délibération n'a pas été prise par le nombre de jurés voulu ; on a même jugé que cette nullité devait être prononcée, par cela seul que le juré incapable se serait trouvé compris dans la liste des trente et non des douze (399). En effet, le tableau des douze jurés n'est plus formé alors que sur une liste incomplète.

384. Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de ministre, de préfet, de sous-préfet, de juge, de procureur-général, de procureur du Roi, et de leurs substituts. Elles sont également incompatibles avec celles de ministre d'un culte quelconque (1).

de préfet, etc. L'influence que des fonctionSont incompatibles avec celles de ministre, naires de cette qualité auraient exercée sur les à l'exercice des fonctions de jurés. Cette ins autres jurés, nepermettait pas de les admettre compatibilité, déclarée par la loi, rend ces maet conséquemment entraîne la nullité des dégistrats incapables des fonctions dont il s'agit, libérations auxquelles ils auraient participé.

doivent être inscrits sur la liste générale des Comme, aux termes de la loi nouvelle, ils électeurs, il est clair qu'à raison de l'incompatibilité de leurs fonctions, leurs noms ne devront être extraits par les préfets de la pas liste générale, pour composer le jury; l'article 7 de la loi nouvelle, en laissant aux préfets le soin de faire la liste annuelle, leur confère le droit et le devoir de ne pas extraire de la liste générale les électeurs que la loi déclare incapables d'être jurés. Les jurés parens entre eux, ceux qui sont parens des juges, des témoins ou des parties, sont-ils incapables d'être jurés dans la même affaire? La cour suprême a plusieurs fois consacré la négative, par la raison qu'aucune loi n'empêche les jurés pa

(1) Le père et le fils peuvent, dans la même affaire, concourir l'un comme juré, l'autre comme juge, à la composition d'une cour d'assises; il n'y a pas incompatibilité. (Ar. de la C. de C. de P. du 26 mai 1826.) (J. durge S. 27, 1, 195.) Il en est de même de deux beauxfrères. (Ar. du 23 juin 1826, méme cour, ibid.) Les incompatibilités étant de droit étroit, ne peuvent être supplées.

L'incompatibilité établie par l'article 384 du code d'instruction criminelle, pour les fonctions de préfet et de sous-préfet, est remplacée par celle de membre de la commission permanente du conseil provincial, de gouverneur et de commissaire de district, sans préjudice des autres incompatibilités établies par ledit article 384. (Arrêté du 19 juillet 1831, art. 3.)

rens entre eux, ceux qui sont parens des témoins, des juges ou des parties, d'entrer si multanément dans la composition du jury; sauf évidemment le droit qu'a l'accusé de les comprendre dans les récusations qu'il peut faire (399).

De juge. Les incapacités étant de droit étroit, on a jugé que celle-ci ne s'étendait pas aux juges suppléans (1), aux maires, quoiqu'ils soient appelés dans certains cas à présider les tribunaux de paix, aux commissaires de police, bien qu'ils exercent quelquefois les fonetions du ministère public (144); en effet, la dénomination de juge et de substitut n'appartient pas particulierement à ces magistrats, qui n'exercent que des fonctions accidentelles; mais cette dénomination appartient aux juges des tribunaux de commerce. La question de savoir si un conseiller référendaire à la cour des comptes était compris dans la prohibition de notre article s'est élevée devant la cour suprême? Cette cour a adopté l'affirmative, par le motif que les membres de la cour des comptes n'exercent qu'une magistrature administrative, puisque, d'une part, ils prononcent sur les divers comptes de l'administration, et que, de l'autre, les recours contre les arrêts de cette cour sont portés devant le conseil d'Etat, qui est le sommet de la juri diction administrative, et qu'ils n'ont point par conséquent, le caractère de juges proprement dits; ce motif général comprend, comme on voit, tous les membres de la cour des comptes, et conséquemment les conseillers-maîtres des comptes eux-mêmes. La cour de cassation a également décidé que les prud' hommes n'étaient pas compris dans la prohibition, par le motif que si, d'après les termes de l'art. 384, Code d'inst. crim., les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de juge, il est évident, d'après le sens naturel de cet article, et en le combinant avec les dispositions de la Charte, art. 57, 58, 59, 60 et 61, que cette incompatibilité ne porte que sur les magistrats de l'ordre judiciaire, qui, nommés et institués par le Roi, administrent en son nom la justice, dont il est la source. On est tombé d'ac. cord à la chambre des pairs et à la chambre des députés, que les pairs de France formant dans des cas déterminés la plus haute cour de justice du royaume (33, Charte), remplissent, comme juges, des fonctions incompatibles avec celles de juré.

Incompatibles avec celles de ministre d'un culte quelconque. Le ministère de paix et

(1) L'incompatibilité établie par la loi, entre les fonctions de juré et celles de juge, ne peut être étendue aux fonctions de juge suppleant. (Loi du 24 vend. an 3, art. 4.) (Ar. de la C. de C. de P. du 3 déc. 1829.) (J. du 19e S. 1830, 1, 113.) Elle n'existe pas non plus à l'égard des commissaires de police.

de miséricorde qu'ils exercent ne leur permet pas en effet de participer à la sévérité des jugemens criminels.

385. Les conseillers d'état chargés d'une partie d'administration, les commissaires du Roi près les administrations ou régies, les septuagénaires, seront dispensés, s'ils le requièrent.

Les conseillers d'état chargés d'une partie d'administration, etc. Cette disposition ne renferme plus, comme l'article précédent, une prohibition, mais bien une dispense motivée par la nature, l'importance et la multiplicité des fonctions de ces citoyens ; ils doivent donc l'invoquer, et s'ils se laissaient porter sur la liste, sans comparaitre et présenter le motif de dispense que la loi leur fournit, ils seraient passibles de l'amende prononcée par l'art. 396. Un avis du conseil d'Etat, du 11 juillet 1811, étend le bénéfice de cet article à tous les conseillers d'état et aux membres de la chambre des députés, pendant le temps de la session.

386. Quiconque, ne se trouvant dans aucune des classes désignées en l'article 382, désirerait être admis à l'honneur de remplir les fonctions de juré, pourra être compris dans la liste, · s'il le demande au préfet, et si, après que le préfet aura obtenu des renseignemens avantageux sur le compte du requérant et les aura transmis au ministre de l'intérieur, le ministre accorde une autorisa

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tion à cet égard. Le préfet pourra également faire d'office la proposition au ministre (2).

Cet article, qui considérait l'exercice des fonctions de juré comme un honneur et non comme une charge, lorsqu'il faut dire que cet exercice constitue tout à la fois l'un et l'autre, n'a peut-être jamais reçu son application; la loi nouvelle l'a aboli, par ce motif, et aussi parce que la liste des jurés étant aujourd'hui beaucoup plus considérable, il était inutile de laisser à un petit nombre de personnes, la faculté de réclamer un honneur qu'on ne sollicitait jamais dans la réalité.

387. Les préfets formeront, sous leur responsabilité, une liste de jurés, toutes

(2) V. F'article 382 aux notes.

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