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les fois qu'ils en seront requis par les présidens des cours d'assises. Cette réquisition sera faite quinze jours au moins avant l'ouverture de la session. Si la cour est divisée en une ou plusieurs sections, chaque président pourra, dans le cas où le nombre des affaires l'exigerait, requérir une liste de jurés pour la section qu'il préside. - Dans tous les cas, la liste sera composée de soixante citoyens: elle sera adressée de suite au président de la cour d'assises ou de section, qui sera tenu de la réduire à trente-six dans les vingtquatre heures à compter du jour de sa réception et de la renvoyer, dans le même délai, au préfet, qui la fera parvenir, ainsi qu'il sera dit ci-après, à tous ceux qui doivent la recevoir (1).

(1) L'art. 387 du code d'instr. crim. est remplacé par la disposition suivante :

les

1o. Les commissions permanentes des conseils provinciaux formeront, sous leur responsabilité, une liste de jurés, toutes les fois qu'elles en seront requises par présidens des cours d'assises. Cette réquisition sera faite quinze jours au moins avant l'ouverture des as

sises.

2o. La liste comprendra les noms de tous ceux qui, aux termes de l'art. 2, ont droit d'être jurés.

3°. Le président du tribunal du lieu où siégera la cour d'assises, tirera au sort trente-six noms, qui formeront la liste des jurés pour toute la durée de la session,

4°. Le tirage sera fait en audience publique de la chambre où siége habituellement le président.

5o. Le président enverra la liste des trente-six jurés aux fonctionnaires désignés dans l'art. 388 du code d'instr. crim.

6. Les obligations imposées aux préfets, par l'article 389 et 391 du code d'instr. crim., seront remplies par les commissaires du gouvernement; celles imposées au préfet par l'art. 395 du méme code, le seront par la députation permanente du conseil provincial.

7°. Sont abrogés les § 1 et a de l'art. 336 du code d'instr. crim.

8. Lorsqu'il s'agira de délits politiques ou de la presse, il sera procedé à l'instruction et au jugement comme en matière criminelle.

Néanmoins, par dérogation à l'art. 133 du code d'instruction crim., la chambre du conseil renverra le prévenu des poursuites dirigées contre lui, si la majorité des juges se prononce en sa faveur.

Si l'accusé est renvoyé devant la cour d'assises, il devra y comparaitre en personne, et il aura une place distincte de celle des autres accusés pour crime,

Si l'accusé ne comparaît pas, il sera jugé par contu

mace.

L'emprisonnement préalable ne pourra jamais avoir lieu pour simples délits politiques ou de presse. (Décret du 19 juillet 1831, art. 4 et suiv.)

Cet article a été abrogé et entièrement modifié par la loi nouvelle. Voici d'abord les dispositions de cette loi qui remplacent cet article; nous ferons ensuite connaitre les priucipales différences et les améliorations introduites par la nouvelle loi.

Nous avons vu, sous l'art. 382,

l'art.

2 de la loi du 2 mai prescrit la confection
que
d'une liste divisée en deux parties; « Le pre-
mier août de chaque année, porte cet article,
le préfet de chaque département dressera une
liste qui sera divisée en deux parties. La pre-
mière partie sera rédigée conformément à l'ar-
ticle 3 de la loi du 29 juin 1820, et compren-
dra toutes les personnes qui rempliront les
conditions requises pour faire partie des col-
léges électoraux du departement. - «La se-
électeurs
conde partie comprendra (suit la liste des
électeurs qui exercent leur droit dans un au-
tre département, et des fonctionnaires, offi-
ciers, docteurs, licenciés, notaires, qui, bien
que ne payant pas le cens voulu pour être
électeurs, sont cependant jugés dignes de rem-
plir les fonctions de juré). Cette division de
la liste en deux parties est la conséquence né-

fois que l'exigera le nombre d'affaires criminelles à juger pendant une session, pourront diviser ces affaires en plusieurs séries, de telle manière que chaque série, autant que possible, n'occupe pas la cour et les jurés pendant plus de dix à quinze jours.

2o. Pour chaque série, le président du tribunal de première instance, sur la réquisition du président de la cour d'assises, tirera au sort, dans la forme prescrite par le décret du 19 juillet 1831, trente-six noms qui formeront la liste des jurés de cette série.

30. Il sera fait, pour chacane des séries formées ainsi qu'il est dit à l'art. Jer, un rôle contenant les noms des accusés, la nature de l'accusation et le jour fixé pour la mise en jugement. Ce rôle sera affiché dans l'au ditoire du tribuual de première instance. 24 heures au moins avant le tirage au sort des jurés de cette série.

Il sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité dans le procès-verbal du tirage au sort, qui contiendra, outre les noms des jurés, l'indication des affaires sur lesquelles ils pourront être appelés à juger.

50. Les jurés domiciliés à plus d'un myriamètre de la commune où se tiennent les assises, pourront réclamer une indemnité de fl. 1-50, par chaque jour de séjour pour toute la durée de la série.

Ne seront pas comptés les jours où le juré, devant se trouver présent, n'aura pas répondu à l'appel. Cette indemnité sera payée comme frais urgens, sur le mandat du président de la cour d'assises.

5o. Les art. 1, 2 et 3 de la présente loi ne seront pas applicables aux sessions des cours d'assises, ouvertes au jour où elle sera obligatoire.

Quant aux sessions des cours d'assises qui ne seront pas encore ouvertes, mais pour lesquelles la liste des 36 jurés aura déjà été formée, le président de la cour d'assises, dans le cas de l'art. 1er, arrêtera le rôle des affaires qui composeront la première série. Les 36 jurés déjà désignés ne pourront être appelés pour d'autres affaires.

Les autres séries seront réglées conformément à la ART. 1er. Les présidens des cours d'assises, chaque présente loi. Loi du 1 mars 1832.

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cessaire de l'heureuse idée qui a présidé à la
rédaction de la loi nouvelle, et qui consiste à
rendre la liste commune au jury et aux collé-
ges électoraux. La première partie, qui com-
prend tous les électeurs, servira aux élections;
aussi cet article 2, que nous venons de trans-
crire, veut-il que cette première partie de la
liste soit rédigée conformément à l'article 2
de la loi du 29 juin 1820 sur les élections,
c'est-à dire qu'elle doit contenir les indications
qu'exige cet article sur la quotité et le lieu du
paiement des contributions. Il faut remarquer,
dans l'article 2 de la loi nouvelle, cette pré-
caution prise par le législateur, de faire faire
la liste générale le 1er août de chaque année, afin
que les citoyens qui seraient omis et qui vou-
draient réclamer, soit comme jurés, soit comme
électeurs, en aient le temps, et que la liste puisse
être arrêtée et close, aux termes de l'article
suivant de la même loi, le 30 septembre, épo-
que
où le préfet extrait de la liste générale,
celle des jurés pour le service de l'année sui-
vante (art. 7). La loi du 2 mai étant, comme
nous l'avons dit, commune aux élection et au
jury, renferme des dispositions qui ont parti-
culierement trait aux élections, et d'autres qui
ont trait au jury. Celles qui se rattachent
principalement aux élections sont les art. 3,
4,5 et 6; nous les accompagnerons d'un com-
mentaire rapide. Au contraire, les art. 7, 8,
9 et 10 se référent principalement au jury, et
remplacent particulièrement l'article 387 du
Code: nons les expliquerons en les comparant
aux principales dispositions de cet article.
Pour plus d'ordre, nous commencerons par
les art. 3, 4, 5, 6, qui ont particulièrement
traité aux élections.

«Art. 3. Les listes dressées en exécution de
l'art. précédent ( l'article 2 ) seront affichées
au chef-lieu de chaque commune, au plus tard
le 15 août, et seront arrêtées et closes le 30
septembre. Un exemplaire en sera déposé
et conservé au secrétariat des mairies, des
sous-préfectures et des préfectures, pour être
donné en communication à toutes les person-
nes qui le réquerront. » — Le législateur de
la loi nouvelle, dans l'intérêt de l'institution
du jury et des élections, ne s'est pas contenté
de simples affiches de la liste, qui peuvent fa-
cilement disparaitre; il a voulu qu'elles fus-
sent conservées dans les divers secrétariats des
administrations qu'il indique, afin que tout
citoyen pût consulter ces listes au besoin.
«Art. 4. Il sera statué, suivant le mode éta-
par
les articles 5 et 6 de la loi du 5 février
1817, sur les réclamations qui seraient for-
mées contre la rédaction des listes. Ces ré-
clamations seront inscrites au secrétariat-gé-
néral de la préfecture, selon l'ordre et la date
de leur réception. Elles seront formées par
simple mémoire et sans frais. » Cet article
rappelle, quant au mode de juger les récla-
mations, les articles 5 et 6 de la loi du 5 fé-

bli

vrier 1817, ainsi conçus : « Le préfet dressera, dans chaque département, la liste des électeurs, qui sera imprimée et affichée. — II statuera provisoirement en conseil de préfecture, sur les réclamations qui s'élèveraient contre la teneur de cette liste, sans préjudice du recours de droit, lequel ne pourra néanmoins suspendre les élections. -Les difficultés relatives à la jouissance des droits civils ou politiques du réclamant seront définitivement jugées par la cour royale. Celles qui concerneraient ses contributions ou son domicile politique, le seront par le conseil d'Etat. »

a Art. 5. Nul ne pourra cesser de faire partie des listes prescrites par l'art. 2, qu'en vertu d'une décision motivée ou d'un jugement contre lesquels le recours ou l'appel auront un effet suspensif. » Cet article contient, dans l'intérêt du droit d'élection, des améliorations importantes aux lois sur les élections. Il veut d'abord qu'on ne puisse cesser de faire partie des listes qu'en vertu de décisions légales; ainsi, non-seulement on ne pourra pas être rayé arbitrairement des listes, mais on ne pourra pas même y être omis. Cet article veut ensuite que le recours (au conseil d'État) ou l'appel (à la cour royale) soit suspensif, c'està-dire que les électeurs une fois inscrits devront concourir aux élections tant que leur recours ou leur appel ne sera pas jugé. L'inscription sur les listes, en effet, a acquis un droit aux citoyens qui s'y trouvent placés. Le provisoire appartient à la possession: en attendant que le recours à l'autorité compétente soit décidé, on doit exercer le droit dont on jouissait, et dans lequel on sera peut-être définitivement maintenu. Il est clair que la décision motivée ou le jugement qui interviendra dans le cas de l'article 5, devra être notifié pour exercer le recours ou l'appel suspensif; il est évident aussi que, s'il n'y a aucun recours ou appel, l'électeur cesse de faire partie de la liste, et ne peut plus concourir aux élections; mais alors, s'il est dans un des cas prévus par la seconde partie de la liste, c'està-dire s'il est docteur, licencié, etc., sou nom devra être reporté sur cette liste.

« Art. 6. Lorsque les colléges électoraux seront convoqués, la première partie de la derniere liste, qui aura été arrêtée le 30 septembre précédent, en exécution de l'art. 3, tiendra lieu de la liste prescrite par l'article 5 de la loi du 5 février 1817 et par l'art. 3 de la loi du 29 juin 1820.-Les préfets feront imprimer et afficher, dans ce cas, un tableau de rectification contenant l'indication des individus qui auront acquis ou perdu, depuis la publication de la liste générale, les qualités exigées pour exercer les droits électoraux. S'il s'est écoulé plus de deux mois depuis la clôture de la liste, les préfets en feront publier et afficher de nouveau la première partie avec le tableau de rectification. Les réclamations de ceux

lire sans supporter les embarras du jury. Le législateur a pensé que la nécessité de conserver son droit d'élection obligerait les électeurs à se faire maintenir sur la liste générale pour le jury; mais il est clair que l'électeur déchu au 1er octobre pourra toujours réclamer son inscription l'année suivante.

Voici maintenant les articles qui ont principalement trait au jury: «Art. 7. Après le » 30 septembre, les préfets extrairont, sous » leur responsabilité, des listes générales dres»sées en exécution de l'art. 2, une liste pour » le service du jury de l'année suivante. >> Cette liste sera composée du quart des listes » générales, sans pouvoir excéder le nombre » de trois cents noms, si ce n'est dans le dé

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qui auraient été omis dans la première partie de la liste arrêtée et close le 30 septembre, et qui auraient acquis les droits électoraux antérieurement à sa publication, ne seront admises qu'autant qu'elles auront été formées avant le 1er octobre. » - -Les motifs qui ont dicté les dispositions de l'article 6 de la loi nouvelle, sont aussi sages que favorables au droit d'élection. L'article 3 de la loi du 29 juin 1820 voulait que la liste des électeurs fùt imprimée et affichée un mois avant l'ouverture des colléges électoraux. Maintenant que les listes prescrites par la loi nouvelle tiennent lieu des listes ordonnées par les lois de 1817 et 1820, ces listes seront connues long-temps à l'avance, et, par suite, les électeurs auront beaucoup plus de temps pour faire leurs diligences et pour ré-partement de la Seine, où elle sera compoclamer. Le tableau de rectification qui doit accompagner la liste, met les électeurs omis ou rayés à même de réclamer en temps utile, et de conserver leur droit au moyen du recours ou de l'appel, tant que l'un ou l'autre n'aura pas été jugé. Enfin, comme les élections peuvent avoir lieu long-temps après la publication de la liste générale qui en avait été faite au plus tard au 15 août, et que le souvenir des listes peut être alors effacé, la loi nouvelle veut que, s'il s'est écoulé, entre la clôture de la liste des élections, plus de deux mois, les préfets fassent publier et afficher de nouveau la première partie de la liste, avec un tableau de rectification; mais nous signalerons ici une lacune qui nous parait exister dans la loi nouvelle, et qui n'existait pas dans l'ancienne loi des élections. En effet, l'art. 3 de la loi du 29 juin 1820 veut que la liste des électeurs soit affichée un mois avant l'ouverture des colléges électoraux. La loi nouvelle prévoit bien le cas où les colléges électoraux seraient convoqués long-temps apres la publication de la liste générale, mais elle ne prévoit pas celui où ces colléges seraient convoqués pour s'ouvrir le lendemain, par exemple, de la publication de la liste générale, qui, dans le système de la loi nouvelle, doit avoir lieu au plus tard le 15 août. Or il nous semble que, dans le cas, par exemple, où les colléges s'ouvriraient le 16 ou les jours suivans, les électeurs n'auraient pas le temps de faire aucune réclamation, et qu'ainsi le bénéfice de l'ancienne loi, qui prescrivait un mois d'intervalle, ne se retrouve plus dans la nouvelle loi.-Cette loi frappe de déchéance au 1er octobre les électeurs qui, ayant acquis le cens antérieurement à la publication de la liste générale, c'est-à-dire au 15 août, n'auront pas réclamé dans cet intervalle. Cette disposition rigoureuse a pour objet d'empêcher qu'on ne s'exempte, en ne réclamant pas contre l'omission dans la liste générale, des fonctions de juré, et qu'on n'attende les élections pour réclamer ses droits d'électeur, et se procurer ainsi le bénéfice d'é

»sée de quinze cents. - Elle sera transmise
» immédiatement par le préfet au ministre de
» la justice, au premier président de la cour
royale et au procureur-général. Art. 8.
» Nul ne sera porté deux ans de suite sur la
»liste prescrite par l'art. précédent.-Art. 9.
» Dix jours au moins avant l'ouverture des
» assises, le premier président de la cour
» royale tirera au sort, sur la liste transmise
» par le préfet, trente-six noms qui forme-
»ront la liste des jurés pour toute la durée
» de la session. - Il tirera, en outre, quatre
» jurés supplémentaires, pris parmi les indi-
» vidus mentionnés au troisième paragraphe
» de l'art. 12 de la présente loi.
Le tirage
» sera fait en audience publique de la pre-
» mière chambre de la cour ou de la chambre
» des vacations. Art. 10. Si parmi les qua-
»rante individus désignés par le sort, il s'en
» trouve un ou plusieurs qui, depuis la for-
»mation de la liste arrêtée en exécution de
» l'art. 7, soient décédés ou aient été légale-
»ment privés des capacités pour exercer les
fonctions de juré, ou aient accepté un emploi
incompatible avec ces fonctions, la cour,
après avoir entendu le procureur-général,
» procedera, séance tenante, à son remplace-
Ce remplacement aura lieu dans
» la forme déterminée par l'article précé-
>> dent. >> Ce sont ces articles 7, 8, 9 et 10
de la loi nouvelle qui, comme nous l'avons
déjà dit, paraissent remplacer particulièrement
l'art. 387 du Code. Nous allons les expliquer
en les comparant aux dispositions de cet
article.

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» ment.

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Les préfets formeront, sous leur responsabilité, une liste de jurés, toutes les fois qu'ils en seront requis, etc. C'est encore, aux termes de l'art. 7 de la nouvelle loi, les préfets qui font, sous leur responsabilité, la liste des jurés. Quelques personnes auraient préféré que la liste annuelle des jurés fût extraite de la liste générale par la voie du sort; mais l'opinion qui confie le choix des jurés aux préfets a prévalu par plusieurs motifs : 1°On a pensé que si, sous l'empire de l'ancienne loi, une liste de soixante jurés

seulement, formée par les préfets lors de l'ouverture des assises, et réduite à trente-six par le choix du président des assises, pouvait présenter des inconvéniens et se composer d'hommes à la dévotion du gouvernement, il n'en est plus ainsi sous l'empire de la loi nouvelle, qui veut que trois cents citoyens composent cette liste; qu'elle soit faite le 30 septembre pour le service de l'année suivante, c'est-àdire lorsque les préfets ignorent encore quels seront les accusés, et que, sur cette liste, qua. rante noms soient tires au sort pour la durée de la session d'assises; 2o on a cru qu'il n'était pas prudent d'abandonner aux chances aveugles du sort la formation de la liste des jurés sur une liste générale qui comprend d'abord beaucoup d'incapables ou de privilégiés, tels que les septuagénaires, les juges, les pairs de France, les électeurs résidant dans un autre département; on a observé que, même parmi les citoyens aptes à être jurés, il y en avait encore un grand nombre moins capables les uns que les autres; et que les caprices du sort pourraient quelquefois exclure de la liste les hommes les plus éclairés; qu'il était utile, dès tors, que les préfets pussent faire un choix, afin, d'abord, de ne pas comprendre au nombre des jurés les citoyens qui ne pouvaient pas l'être, et aussi afin de composer les listes, des citoyens les plus distingués et les plus éclairés 3o enfin, on a pensé que dépouiller ; des fonctionnaires supérieurs tels que sont les préfets, du droit de composer la liste des jurés, c'était faire planer gratuitement le soupcon d'une injuste défiance sur des hommes que le Roi a jugés dignes de toute sa confiance.

Si la cour est divisée en une ou plusieurs sections, etc. Ce paragraphe de notre article n'a été remplacé par aucun équivalent dans la loi nouvelle. Aucun remplacement, en effet, ne devait avoir lieu, puis que la liste des trois cents jurés fournira suffisamment pour la composition du jury des diverses sections d'une

même cour.

La liste sera composée de soixante citoyens. C'est cette liste de soixante citoyens pour chaque session que la loi nouvelle remplace, pour le service de toute l'année, par une liste du quart de la liste générale, sans qu'elle puisse excéder le nombre de trois cents noms. Nous avons déjà fait remarquer que ce changement était une amélioration importante, puisqu'il est impossible de supposer que les préfets exercent une influence quelconque sur un aussi grand nombre de citoyens. Cependant plusieurs membres de l'une et l'autre chambres désiraient encore, pour la plus grande indépendance du jury, qu'elle fût plus considérable, et la chambre des pairs l'avait portée au tiers de la liste générale et à cinq cents noms au plus; la chambre des députés l'a réduite au quart de la liste générale et à trois cents noms

au plus, par la raison qu'aux termes de l'article 8 de la même loi, les noms portés sur la liste du service d'une année, ne devant pas être compris sur la liste de l'année suivante, le choix des préfets, qui doit concourir avec le tirage au sort par le président, pour composer la meilleure liste de jurés possible, serait excessivement restreint, puisque, indépendamment des incapacités et des causes de dispenses, les préfets n'opéreront jamais que sur une liste générale toujours réduite d'un quart, à raison du service de l'année précédente.

Elle sera adressée de suite au président de la cour d'assises. Comme la liste de soixante jurés était faite par le préfet pour chaque session, c'était au président de la cour d'assises qu'elle devait être adressée de suite; aujourd'hui c'est au premier président de la cour royale, chargé de faire le tirage au sort dix jours au moins avant l'ouverture de chaque session que la liste formée du quart de la liste générale est immédiatement envoyée par le préfet, qui doit l'avoir faite après le 30 septembre (art. 7, Nouvelle loi ).

:

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Qui sera tenu de la réduire à trente-six dans les vingt-quatre heures. La loi nouvelle opère encore sous ce rapport, une grande amélioration ce n'est plus, comme nous l'avons vu, sur une liste de soixante jurés que la réduction à trente-six s'opere, mais bien sur une liste du quart de la liste générale envoyée pour le service de toute l'année. Cette liste n'étant plus spéciale pour chaque session, ce n'est plus le président des assises qui est chargé du soin de former la liste des trente-six, mais bien le premier président, qui tire au sort ces trente-six noms. Enfin, ce tirage au sort a succédé à la réduction que faisait autrefois arbitrairement le président des assises. La loi nouvelle contient encore une amélioration importante: elle veut qu'indépendamment de la liste des trente-six jurés, quatre jurés supplémentaires soient chargés, dans chaque session, de remplacer les jurés de la liste des trente-six qui pourraient ne pas se présenter au jour indiqué pour le jugement de chaque affaire, ou qui se trouveraient empêchés dans le cours des débats. Si ces quatre jurés supplémentaires ne suffisaient pas, le président des assises en tirerait d'autres au sort en audience publique; mais ceux-ci, à raison de l'obligation où ils sont de se trouver aux assises prêtes à s'ouvrir, seront pris seulement parmi les jurés inscrits sur la liste prescrite par l'article 7, qui résideront dans la ville où se tient la session. (9 et 12, Nouvelle loi.) Enfin, comme il peut arriver, à raison de l'intervalle qui s'écoule maintenant entre l'extrait que le préfet doit faire de la liste générale, après le 30 septembre, pour le service de toute l'année, et le tirage pour chaque session, que le sort amène, dans les qua

rante jurés, des noms qui ont cessé, depuis la confection de la liste par le préfet, de pouvoir y figurer, à raison des décès, des incapacités ou des incompatibilités, l'article 10 de la loi nouvelle veut qu'il soit, en ce cas, procédé par la voie du sort à leur remplacement.

Et de la renvoyer, dans le même délai, au préfet. Ce renvoi au préfet de la liste composée aujourd'hui par la voie du sort, est encore nécessaire; car l'article 389, qui charge les préfets de notifier à chacun des jurés l'extrait de la liste qui constate que son nom y est porté, n'a pas été abrogé par la nouvelle loi.

388. Chaque préfet enverra la liste ainsi réduite au ministre de la justice, au premier président de la cour royale, au procureur-général près de la même cour, au président de la cour d'assises ou de section, et de plus, au procureur du Roi exerçant près la cour d'assises (1).

-Cet article est abrogé par la loi nouvelle. C'est la liste du quart de la liste générale qui doit maintenant être envoyée au ministre de la justice, au premier président de la cour royale et au procureur-général. (Art. 7, Loi du 2 mai 1827.) La liste réduite à trente-six, ou plutôt à quarante jurés par la voie du sort, aux termes de l'art. 9 de la même loi, reste en la possession de la cour royale, et le procureur-général en prend communication, pour la signifier à chaque accusé, conformément à l'article 394 du Code non abrogé.

389. La liste entière ne sera point envoyée aux citoyens qui la composent; mais le préfet notifiera à chacun d'eux l'extrait de la liste qui constate que son nom y est porté. Cette notification leur sera faite huit jours au moins avant celui où la liste doit servir. Ce jour sera mentionné dans la notification, laquelle contiendra aussi une sommation de se trouver au jour indiqué, sous les peines portées au présent Code. A défaut de notification à la personne, elle sera faite à son domicile, ainsi qu'à celui du maire ou de l'adjoint du lieu; celui-ci est tenu de lui en donner connaissance.

(1) V. l'art. 388 aux notes.

-

La liste entière ne sera point envoyée aux citoyens qui la composent. L'article actuel a été conservé en son entier par la nouvelle loi. Le législateur, en défendant la notification de la liste entière à chaque juré, a eu pour but d'empêcher qu'une trop grande publicité ne fût donnée à cette liste; cette publicité, en effet, eût été en contradiction avec le motif qui a dicté la disposition par laquelle la loi déclare que la liste des jurés ne pourra être notifiée à l'accusé que la veille du jour déterminé pour la formation du tableau 394).

Notifiera. Par un huissier ou un agent de la force publique.

Huit jours au moins avant celui où la liste doit servir. Afin de ne pas arracher le juré à mais la loi n'a attaché aucune nullité à l'avertis ses affaires, pour ainsi dire à l'improviste ; sement donné depuis moins de huit jours; toutefois cette inobservation du délai serait sans doute une cause d'excuse pour le juré qui ne se serait pas présenté au jour indiqué.

Elle sera faite à son domicile, ainsi qu'à celui du maire ou de l'adjoint du lieu. Dans les matières ordinaires, les significations sont faites à personne ou à domicile, et copie n'est laissée au maire ou à l'adjoint qu'autant qu'il n'est trouvé personne au domicile (68, Cod. de pr. civ): ici la signification est faite au maire ou à l'adjoint, lors même qu'il a été trouvé quelqu'un au domicile, autre toutefois que le juré lui-même, et le maire ou l'adjoint est tenu de lui donner connaissance de la signification de l'extrait de la liste qui constate que son nom y est porté. On conçoit que dans des matières aussi graves, qui se rattachent à l'inté rêt général, et pour lesquelles des peines sévères ont été instituées (396), le législateur ait redoublé de précautions pour que le juré fût véritablement averti.

390. La liste des jurés sera comme non avenue après le service pour lequel elle aura été formée.

Sera comme non avenue après le service pour lequel elle aura été formée. Cet article a été conservé par la nouvelle loi; et en effet, aujourd'hui: 1 il ne fallait pas, en imposant les motifs qui l'avaient dicté existent encore aux jurés le service de deux sessions, faire peser sur les mêmes citoyens une charge qui doit être supportée par tous; 2° la liste qui

rait acquis une publicité contre laquelle le législateur devait se mettre en garde, de peur que des séductions ne fussent tentées par les accusés (395).

se fût ainsi étendue d'une session à l'autre au

391. Le juré qui aura été porté sur une liste, et aura satisfait aux réquisitions

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