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l'arrondissement voisin est tenu de le suppléer, sans qu'il puisse retarder le service pour lequel il sera requis, sous prétexte qu'il n'est pas le plus voisin du commissaire empêché, ou que l'empêchement n'est pas légitime ou n'est pas prouvé.

Légitimement empêché. Mais ce n'est pas au commissaire de police voisin requis, qu'il appartient d'apprécier la légitimité de l'empêchement de son collègue; il doit d'abord agir, car l'ordre public le veut ainsi, sauf à dénoncer plus tard le refus mal justifié de son collègue.

14. Dans les communes où il n'y a qu'un commissaire de police, s'il se trouve légitimement enpêché, le maire, ou, au défaut de celui-ci, l'adjoint de maire, le remplacera, tant que durera l'empêchement. 15. Les maires ou adjoints de maire remettront à l'officier par qui sera rempli le ministère public près le tribunal de police, toutes les pièces et renseignedans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont reconnu le fait sur lequel ils ont procédé.

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Les maires ou adjoints de maire remettront à l'officier par qui sera rempli le ministère public près le tribunal de police, toutes les pièces, etc. Pourquoi la loi n'impose-t-elle T'obligation de cette remise qu'aux maires ou adjoints, et pourquoi ne l'impose-t-elle pas aux commissaires de police? C'est parce que ces derniers remplissant eux-mêmes les fonctions du ministère public près le tribunal de police (144), il est tout simple qu'ils conservent, pour s'en servir, les pièces qu'ils ont en leur possession.

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constances, le temps, le lieu des délits et des contraventions, ainsi que les preuves et les indices qu'ils auront pu en recueillir.- Ils suivront les choses enlevées, dans les lieux où elles auront été transportées, et les mettront en séquestre; ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, ateliers, bâtimens, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du commissaire de police, soit du maire du lieu, soit de son adjoint; et le procès-verbal qui devra en être dressé sera signé par celui en présence duquel il aura été fait. Ils arrêteront, et conduiront devant le maire, tout individu qu'ils auront surpris en flagrant délit, ou qui sera dénoncé par la clameur publique, lorsque ce délit emportera la peine d'emprisonnement, ou une peine plus Ils se feront donner, pour grave. cet effet, main forte par le maire ou par l'adjoint du maire du lieu, qui në pourra s'y refuser (1).

tiers. Soit de l'Etat, soit des communes, soit Les gardes-champêtres et les gardes-foresmême des particuliers (Art. 20.); car, bien que placés dans la dépendance de leurs maîtres, les gardes des particuliers n'en sont pas moins considérés comme fonctionnaires ou agens publics, et la cour suprême a jugé qu'en cette qualité, toute violence exercée contre eux pendant leurs fonctions devait être punie des pei

nes portées par les articles 230 et 231 du Code pénal. Chaque commune doit avoir un garde champêtre pour la conservation de ses récoltes. (Loi du 20 messidor an 3.) Les propriétaires et les fermiers ont le même droit. Quant aux gardes - forestiers de l'Etat et ceux des communes et des particuliers, il existe entre eux une différence relativement à la prestation de serment. Les premiers le prêtent devant le tribunal de première instance de l'arrondissegarde (Loi du 16 nivôse an 9. ); les autres, vant le juge de paix du canton.

ment où se trouvent les bois confiés à leur de

Chacun dans le territoire pour lequel ils auront été assermentés. Hors de ce territoire, ils

(1) V. sur la forme des procès-verbaux, leur affirmation, etc. Code pénal, appendice, aux mots procèsverbal, affirmation, chasse.

n'ont plus le caractère d'officiers de police judiciaire; ils ne sont plus que de simples citoyens, sans mission et sans pouvoir; mais ce territoire est ordinairement plus étendu que les propriétés rurales ou forestières à la garde desquelles ils sont préposés. Alors ils doivent particulièrement faire porter leur surveillance sur ces propriétés ; mais ils n'en ont pas moins caractère pour exercer leurs fonctions dans tout le territoire.

Qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières. Ainsi leur compétence se borne, à moins qu'il ne s'agisse, comme nous allons le voir, de flagrant delit, à la recherche de ces contraventions spéciales; ils ne pourraient donc, sans excès de pouvoir, rechercher et constater des délits d'une autre nature; de telle sorte, qu'un jugement qui condamnerait un particulier à une amende pour une contravention étrangère à la police rurale et forestière, d'après un procès-verbal dressé néanmoins par un garde-champêtre ou forestier, devrait être cassé, si toutefois il ne reposait pas sur d'autres preuves; par exemple, sur des dépositions de témoins appelés par le ministère public; et telle est en effet la jurisprudence de la cour suprême.

Des procès-verbaux. Quelle est la force de ces actes? Ils font foi jusqu'à inscription de faux (Art. 13, tit. 9, loi du 29 sept. 1791.); c'est-à-dire que l'individu contre lequel un procès-verbal a été dressé ne peut en paralyser l'effet qu'en prouvant la fausseté de l'acte luimême, au moyen d'une voie particulière de procédure, qu'on nomme inscription de faux 214 et suiv., C. pr.); mais cette voie doitelle nécessairement être employée contre tout ce qui est contenu dans le procès-verbal? Non, c'est uniquement, quant à la matérialité du délit, que les procès-verbaux ont cette force, ou bien, quant aux aveux faits par les délinquans. Ainsi, l'opinion que le garde aurait énoncée, indépendamment du délit ou des aveux et déclarations des délinquans ne devrait pas être attaquée par l'inscription de faux.-Des auteurs graves estiment que c'est seulement aux procesverbaux des gardes - forestiers de l'Etat et des communes, que foi est due jusqu'à inscription de faux, et non aux procès-verbaux des gardes particuliers; la raison qu'ils en donnent semble péremptoire: c'est que la loi précitée n'a attribué cette force qu'aux procès-verbaux des gardes forestiers de l'Etat et des communes; ils pensent, en conséquence, que les autres procès-verbaux, comme tous ceux des officiers de la police judiciaire, peuvent être repoussés par la preuve contraire, sans prendre la voie de l'inscription de faux. Il faut bien remarquer encore que les procès-verbaux des gardesforestiers des communes et de l'administration, ne font même foi, jusqu'à inscription de faux, que dans les cas où l'indemnité ou l'amende n'excède pas 100 francs; si le délit emporte

une plus forte condamnation, le procès-verbal, pour faire foi jusqu'à inscription de faux, doit être soutenu par un second témoignage ; par exemple, de celui d'un second garde. (13 et 14, loi du 15 sept. 1791.) - Pourrait - on prouver autrement que par des procès-verbaux, les contraventions rurales ou forestières? La cour suprême a embrassé l'affirmative, par la raison que ces contraventions sont des délits, et qu'il est de principe consacré par les articles 154 et 189, que tous les délits sont susceptibles d'être prouvés par tous les genres de preuves. Pour qu'un procès-verbal soit régulier et valable, la loi veut qu'il soit rédigé par le garde forestier, et écrit de sa propre main, ou qu'il soit écrit par le greffier du juge de paix, ou enfin par les fonctionnaires désignés par les articles 11 et 16 du Code. Le garde doit, en outre, à peine de nullité, affirmer son procès-verbal et le faire enregistrer, (Lois des 20 sept. 1791 et 22 frimaire an 7.)

En séquestre. C'est le dépôt judiciaire dans les mains d'un tiers, d'une chose litigieuse, on saisie. (1961. C. civ.)

Si ce n'est en présence, soit du juge de paix, etc. C'est un moyen de prévenir des visites vexatoires et intempestives, et de protéger la sûreté individuelle et domiciliaire ; mais le procès-verbal dressé par un garde qui aurait pénétré dans une habitation sans être assisté, comme l'exige la loi, serait-il nul? Non, car cette nullité n'est pas prononcée par la loi; seulement le garde qui ne remplirait pas la formalité dont il s'agit compromettrait sa responsabilité; mais le procès-verbal ne pourrait faire preuve si le garde s'était introduit seul, malgré l'opposition du prétendu délinquant; car si le procès-verbal est valable, lorsqu'il n'y a pas d'opposition, c'est parce que le particulier qui n'exige pas l'exécution d'une formalité prescrite en sa faveur, est censé y renoncer: or, cette raison n'existe plus lorsqu'il l'exige. Il est de jurisprudence que le procès-verbal du garde n'en serait pas moins valable, lors même que le garde se serait fait accompagner d'un officier municipal de la commune voisine; la raison en est que, la disposition de la loi renfermant simplement une mesure de police, introduite pour protéger la sûreté du domicile, l'inobservation de la loi, dans ce cas, n'influe en rien sur la constatation du délit; le procès-verbal est, par la même raison, valable, bien qu'il n'ait pas été signé par l'officier municipal.

Qu'ils auront surpris on flagrant délit, ou qui sera dénoncé par la clameur publique. Le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre est un flagrant délit. Il y a aussi flagrant délit lorsque le prévenu, dans un temps voisin du délit, est trouvé nanti d'effets, armes, etc. (41) Il y a clameur publique, lorsque le cri public et général accuse un individu d'être l'auteur du délit qui vient de se commettre

D'emprisonnement ou une peine plus grave. Ainsi il suffit que le délit emporte la peine d'emprisonnement pour que les gardes-champêtres et forestiers puissent arrêter les prévenus; c'est une différence avec l'article 40, si on l'entend en ce sens que les procureurs du roi ne peuvent jamais faire saisir les prévenus qu'autant qu'il s'agit d'un crime emportant peine afflictive ou infamante: nous examinerons sous l'article 40, les difficultés réelles que présente cet article; mais il n'en est pas moins constant que l'article actuel permet aux gardes-champêtres et forestiers d'arrêter les prévenus de simples délits, comme les prévenus de crimes; quelques auteurs surpris, sans doute, de l'étendue des pouvoirs donnés dans ce cas, à des fonctionnaires placés les derniers dans la hiérarchie des officiers de police judiciaire, paraissent pencher à croire que ce droit d'arrestation ne leur appartiendrait que pour les délits qu'ils sont spécialement chargés de poursuivre; c'est-à-dire les délits ruraux et forestiers; mais les termes généraux de l'article se refusent à cette interprétation restrictive, et d'ailleurs deux considérations importantes nous semblent justifier la dévolution faite à ces fonctionnaires des pouvoirs extraordinaires dont il s'agit : 1° ils sont souvent les seuls avec les maires qui exercent, dans les communes rurales, les fonctions d'officiers de police judiciaire; et si on ne leur eût pas donné le droit d'arrêter les prévenus, en cas de délits et crimes flagrans, les traces de l'attentat auraient pu disparaître, et les coupables se dérober à la justice; 2° ces fonctionnaires n'arrêtent les prévenus qu'à la charge de les conduire devant le maire auxiliaire du procureur du roi (50) si c'est un crime, et qu'il y ait des indices de culpabilité (40), le maire fait les actes que la loi lui attribue (49 et 50), et le prévenu reste en état de mandat d'amener, sous la main de la justice (45, 53); si les indices ne lui paraissent pas présenter de gravité, nous pensons qu'il peut à l'instant même ordonner la mise en liberté du prévenu. S'il ne s'agit que d'un délit correctionnel, et que le prévenu soit domicilié (91), nous croyons encore qu'il peut ordonner cette mise en liberté, sauf aux magistrats compétens avertis par le maire (29) à procéder contre le délinquant dans les formes ordinaires (91).

Main-forte par le maire, etc. Ainsi, ils ne peuvent pas directement requérir la force publique. Quelque confiance que méritent ces fonctionnaires, ils ne pouvaient, placés comme ils le sont dans la hiérarchie des officiers de police judiciaire, avoir le droit de récla mer directement l'assistance de la force armée.

Qui ne pourra s'y refuser. Si toutefois le flagrant délit est de nature à emporter au moins la peine d'emprisonnement, car le maire ou son adjoint étant responsables de l'arresta

tion illégale qu'ils auraient autorisée, doivent pouvoir s'y refuser.

17. Les gardes-champêtres et forestiers sont, comme officiers de police judiciaire, sous la surveillance du procureur du roi, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration.

Sous la surveillance du procureur du roi. Ainsi, lorsque ces fonctionnaires publics prévariquent comme officiers de police judiciaire, les procureurs du roi peuvent les poursuivre conformément aux articles 280 et suivans; ils peuvent, aux termes de l'article 280, se contenter d'abord de les avertir, mais quelle que soit la malversation dont ces fonctionnaires se rendent coupables, les procureurs du roi n'ont pas le droit de provoquer leur destitution ou leur suspension devant les tribunaux; c'est à l'administration qui les a nommés, qu'il appartient de les destituer. La cour suprême a jugé que, même pour les crimes et les délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, comme officiers de police judiciaire, et, à plus forte raison, dans l'exercice de leurs autres fonctions, les gardes forestiers de l'administration ne peuvent être poursuivis devant les tribunaux, sans une autorisation spéciale de l'administration des forêts, conformément à l'article 75 de la loi du 22 frimaire an 8; disposition qui est encore en pleine vigueur (Ordonnance du 21 septembre 1815.); mais les gardes-champêtres et forestiers des particuliers, ainsi que les gardes-champêtres des communes ne jouissent pas du même privilége; ils ne jouissent que de la garantie qu'offrent les articles 479, 483 et suivans; c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être traduits comme officiers de police judiciaire, à raison des délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, que devant la cour royale.

18. Les gardes forestiers de l'administration, des communes et des établissemens publics, remettront leurs procès-verbaux au conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, dans le délai fixé par l'article 15. L'officier qui aura reçu l'affirmation sera tenu, dans la huitaine, d'en donner avis au procureur du roi.

Les gardes-forestiers de l'administration, des communes et des établissemens publics (les hospices par exemple). Ainsi tous ces gardes sont, comme nous l'avons dit, placés sur la même ligne; mais résulte-t-il de là que les peines soient les mêmes pour les délits

commis dans les bois des communes et des établissemens publics, que pour les délits commis dans les bois nationaux? La cour suprême a distingué. Lorsque le délit commis dans les bois des communes et des établissemens n'a pas été prévu par la loi nouvelle, elle applique la législation de l'ordonnance de 1669, relative aux biens nationaux : si, au contraire, les contraventions sont de la nature de celles que répriment les art. 36, 37 et 38 du Code rural, elle applique ces articles.

Dans le délai fixé par l'article 15; c'est-àdire trois jours, et c'est afin que les gardesforestiers ne puissent négliger l'accomplissement de ce devoir, que l'officier qui a reçu l'affirmation doit, dans la huitaine, en donner avis au procureur du roi.

L'officier qui aura reçu l'affirmation. Nous avons déjà remarqué que les procès-verbaux des gardes champêtres ou forestiers ne pouvaient faire foi en justice, jusqu'à inscription de faux, qu'autant qu'ils étaient affirmés dans les vingt-quatre heures ; cette affirmation doit être faite devant le juge de paix du canton de leur domicile (Loi du 29 septembre 1791.) ou devant ses suppléans (Loi du 28 floréal an 10.); en cas d'absence ou d'empêchement du juge de paix ou de ses suppléans, l'affirmation doit être faite devant les maires ou leurs adjoints (Même loi de floréal an 10.); les vingt-quatre heures dans lesquelles l'affirmation doit être faite, doivent être comptées rigoureusement de momento ad momentum; mais la loi n'exigeant pas que l'heure de l'affirmation soit constatée dans le procès-verbal, cette indication n'est pas nécessaire, pourvu qu'il soit du reste constant que l'affirmation a été faite dans les vingt-quatre heures, et il y a présomption légale de l'accomplissement de cette formalité, lorsque le procès-verbal attestant qu'il a été rédigé tel jour, l'affirmation est indiquée comme ayant été faite le jour suivant; mais l'affirmation serait nulle si le procès-verbal portant qu'il a été rédigé et clos à telle heure, il énonçait ensuite qu'il a été affirmé a telle heure, et que plus de vingt-quatre heures se fussent écoulées entre les deux momens indiqués. La cour suprême a jugé que, si le proces-verbal devait être enregistré dans le délai, à peine de nullité, il n'est pas nécessaire que l'affirmation le soit. Il suffit que les proces-verbaux soient visés pour timbre. (70, loi du 13 frimaire, an 7.)- Enfin il est de jurisprudence que les procès-verbaux des agens supérieurs de l'administration par lesquels sont constatés l'état des ventes et les malversations des adjudicataires dans les coupes, ne sont pas soumis à la formalité de l'enregistrement et de l'affirmation; ces actes étant bien plutôt des actes d'administration que des actes judiciaires, et la loi du 22 frimaire an 7 affranchissant de ces for

malités les actes d'administration publique. D'en donner avis au procureur du roi. Afin qu'il surveille par lui-même, s'il le juge à propos, la poursuite du délit, et en puisse saisir le tribunal correctionnel. ( 182.)

19. Le conservateur, inspecteur ou sous l'ontier one inspecteur, fera citer les prévenus ou o

les personnes civilement responsables (12) devant le tribunal correctionnel.

- Le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur, fera citer les prévenus. Ainsi il n'appartient pas aux gardes de faire les actes de poursuite leur mission se restreint à la rédaction du procès-verbal; il faut ajouter à ces fonctionnaires chargés de la poursuite, les gardes généraux. (182.) Le décret du 2 février 1811 a en outre chargé ces gardes, du recouvrement des amendes. Remarquez que notre article ne distingue pas, quant aux actes de poursuite qu'il autorise, le genre du délit. Mais le ministère des huissiers est-il nécessaire pour les citations et les significations? Non; les agens forestiers peuvent se servir des gardes pour ces sortes d'actes, sans que ceux-ci puissent réclamer de taxe, parce qu'ils font partie de la force publique que peuvent requérir les of ficiers de police judiciaire. (Avis du conseil d'état du 6 juin 1807; article 72, décret du 18 juin 1811. )— Quant à l'exécution des jugemens obtenus par les agens forestiers, elle appartient aux officiers ordinaires de l'ordre judiciaire. La cour suprême a décidé que les notifications données par les gardes n'étaient pas assujetties, à peine de nullité, aux formalités des exploits ordinaires, par le motif que les dispositions du Code de procédure civile sont étrangères aux actes relatifs à la poursuite des délits forestiers devant les tribunaux correctionnels, mais ces exploits doivent être enregistrés dans le délai, à peine de nullité et visés pour timbre.-La loi, en chargeant des poursuites le conservateur, l'inspecteur, etc., a-t-elle voulu exclure l'action du ministère public, en cas de négligence des agens forestiers? Nullement, les articles 22 et 182 réservent, au contraire, positivement cette action au procureur du roi.

Ou les personnes civilement responsables. Ce sont les personnes qui, à raison de l'autorité qu'elles exercent sur celles qui ont commis le délit, répondent pécuniairement du dommage qui a été causé: ainsi les père et mère sont obligés de réparer le dommage causé par leurs enfans mineurs; les maîtres, celui qui a été occasioné par leurs domestiques dans l'exercice des fonctions auxquelles ils les ont employés. (1384, C. civ.)-Mais s'il n'était pas appliqué de peine, le tribunal pourrait-il condamner à des dommages-intérêts; ainsi, par exemple, un individu se rend coupable de pro

pos injurieux et calomnieux, le tribunal reconnait ce point de fait; mais sans condamner le délinquant à l'emprisonnement, il prononce contre lui en faveur du plaignant 1,000 francs de dommages-intérêts; ce jugement estil valable? Non, la cour de cassation a jugé qu'il était nul, car l'indemnité est l'accessoire de la peine, et là où il n'y a pas de principal, il ne peut pas y avoir d'accessoire; il en serait différemment si la partie civile se rendait seule appelante du jugement qui a prononcé le renvoi du prévenu; car l'indemnité est la seule chose alors en question.

Devant le tribunal. La citation est donnée à la requête de l'administration ( 179 ), devant le tribunal correctionnel, aux termes de l'article 179; c'est également devant ce tribunal que doivent être citées les mêmes personnes civilement responsables.

20. Les procès-verbaux des gardes cham

au

effet qui poursuit l'application de la peine devant les tribunaux correctionnels (22); tous les documens dont il s'agit ici doivent donc être mis à sa disposition.

21. Si le procès-verbal a pour objet une contravention de police, il sera procédé par le commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix, par le maire ou à son défaut par l'adjoint de maire dans les communes où il n'y a point de commissaire de police, ainsi qu'il sera réglé au chapitre Ier, titre Ier du livre II du présent Code.

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Une contravention de police. Nous avons déjà, article 11, indiqué ce que la loi entend par ces expressions.

Code.

CHAPITRE IV.

Des Procureurs du roi et de leurs Substituts.

pêtres des communes, et ceux des gar-à-dire aux articles 137 et suivans du présent Au chapitre 1er, titre 1er du livre 2. C'estdes-champêtres et forestiers des particuliers, seront, lorsqu'il s'agira de simples contraventions, remis par eux, dans le délai fixé par l'article 15, commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix, ou au maire dans les communes où il n'y a point de commissaire de police; et Îorsqu'il s'agira d'un délit de nature à mériter une peine correctionnelle, la remise sera faite au procureur du roi.

Des gardes-champêtres des communes. La loi ne parle pas ici des gardes forestiers des communes, parce qu'elle s'en était déjà occupée article 18.

De simples contraventions. L'article 139, no 4, attribue en effet aux tribunaux de simple police, la répression des contraventions forestières, poursuivies à la requête des particuliers, si la peine n'excède pas quinze francs d'amende, ou cinq jours d'emprisonnement. (137.) Dans le délai fixé par l'article 15. Trois jours: il importe que cette formalité soit exactement remplie, à cause de la rapidité avec laquelle s'accomplit la prescription, en ces matières. (640.)

Au commissaire de police. Parce qu'en effet c'est lui qui est chargé de procéder devant le tribunal de simple police, lorsqu'il ne s'agit que d'une simple contravention 21, 144); les procès-verbaux doivent des lors lui être remis, pour qu'il puisse remplir ses fonctions. Une peine correctionnelle. L'article 179 attribue exclusivement aux tribunaux correctionnels la connaissance des délits forestiers, poursuivis à la requête de l'administration.

Au procureur du roi. C'est ce magistrat en

Les procureurs du roi sont des magistrats établis près de chaque tribunal pour représenter la société dans toutes les affaires qui l'intéressent, veiller, au nom du Roi, au maincution des lois, et prendre la défense de ceux tien de l'ordre, requérir l'application et l'exéqui ne peuvent se défendre eux-mêmes, comme les absens, les interdits. Cette magistrature prend le nom générique de ministère public, et on désigne quelquefois par cette qualification les magistrats mêmes qui exercent les fonctions de ce ministère; c'est en ce sens qu'on dit qu'un individu est poursuivi à la réquisition du ministere public. A la tête du ministère public en France, se trouve le procureur-général près la cour de cassation. Il est assisté de six avocats-généraux, qu'il charge de celles de ses fonctions qu'il ne remplit pas lui-même; il ne peut être surveillé et repris que par le ministre de la justice. (Sénatuscons. du 16 thermidor an 10.) — Près de chaque cour royale se trouve un procureur-général, qui a sous sa surveillance et sa direction un nombre fixe d'avocats-généraux et de substituts, déterminé d'après l'étendue et la population du ressort de la cour; enfin un procureur du roi est établi près de chaque tribunal de première instance, avec un nombre fixe de substituts, déterminé d'après l'étendue du ressort. Le procureur-général près la cour de cassation a sous sa surveillance les procureurs-généraux près les cours royales; ceux-ci exercent la même surveillance sur leurs avocats-généraux, leurs substituts, les procureurs du roi et les substituts du ressort. Ils ont, en

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