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défend positivement ; que le tirage au sort ne pouvant, comme nous l'avons vu, avoir lieu en présence de la cour d'assises, qui n'est pas encore formée, il s'ensuit que ce serait le président qui serait investi seul du droit de statuer sur une difficulté si importante. Pour l'affirmative, on dit qu'aux termes de notre article, c'est seulement lorsqu'il se trouve douze jures non récusés, que le tableau est formé d'où on doit conclure, que lorsqu'ils sont écusés, ils ne peuvent faire partie du tableau, si la récusation est jugée valable; que la récusation devra sans doute être motivée sur des causes légales, et que cette énonciation des motifs ne sera pas une contravention à la loi, qui défend d'énoncer les motifs, attendu que cette disposition ne doit s'entendre que des récusations permises, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que douze jurés; que décider autrement, ce serait consacrer un système absurde, puisqu'il s'ensuivrait qu'une récusation de l'un des douze jurés, motivée sur ce qu'il n'aurait pas l'âge requis, ou sur ce qu'il aurait été dans la même affaire officier de police judiciaire, ne pourrait être proposée ni admise, de telle sorte qu'il faudrait le laisser concourir à une délibération qui serait ensuite nécessairement annulée par la cour suprême, sur le pourvoi des par

ties.

400. Les récusations que pourront faire
l'accusé et
le procureur - général
s'arrêteront, lorsqu'il ne restera que
douze jurés.

-Lorsqu'il ne restera que douze jurés. Mais
le tableau peut être formé, bien qu'il reste
encore des noms dans l'urne: par exemple,
si aucun des douze premiers jurés tirés de
J'urne n'avait été récusé, ou si, sur quinze ou
seize noms, il n'avait été exercé que trois ou
quatre récusations, il ne devrait pas être pro-
cédé au tirage des noms restant dans l'urne;
l'article 399 veut, en effet, que le jury de ju-
gement soit formé à l'instant où il est sorti
de l'urne douze noms de jurés non récusés.
401. L'accusé et le procureur-général
pourront exercer un égal nombre de
récusations; et cependant, si les jurés
sont en nombre impair, les accusés
pourront exercer une récusation de
plus que le procureur-général.

-Une récusation de plus. C'est un faible avan-
tage qu'il était juste que l'accusé obtint sur
l'accusateur; nous avons expliqué, art. 399,
comment il pouvait arriver que les jurés pré-
Mais si le
sens fussent en nombre impair.
ministère public n'eût récusé aucun des jurés,

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ou s'il n'en eût récusé qu'un moins grand
nombre, l'accusé pourrait-il récuser au-delà
du nombre fixé par la loi, quant à lui? non;
l'accusé comme le procureur général ont
épuisé leur droit, quand ils ont exercé chacun
le nombre de récusations fixé par la loi.
402. S'il y a plusieurs accusés, ils pour-
ront se concerter pour exercer leurs
récusations; ils pourront les exercer
séparément. Dans l'un et l'autre
cas, ils ne pourront excéder le nom -
bre de récusations déterminé pour un
seul accusé par les articles précédens.
403. Si les accusés ne se concertent pas
pour récuser, le sort réglera entre
eux le rang dans lequel ils feront les
récusations. Dans ce cas, les jurés ré-
cusés par un seul, et dans cet ordre,
le seront pour tous, jusqu'à ce que le
nombre des récusations soit épuisé.

Dans ce cas, les jurés récusés par un seul dans cet ordre, le seront pour tous. Ainsi, par exemple, s'il y avait trente jurés présens, et dix accusés, les neuf premiers indiques par le sort, récuseraient neuf jurés, et le dixième ne pourrait exercer aucune récusation, puisque la liste, à raison des récusations que le procureur-général aurait exercées de son côté, se trouverait réduite à douze; mais aux termes de l'article précédent, les accusés peuvent se concerter pour exercer leurs récusations, s'ils trouvent plus avantageux, en effet, de s'entendre.

404. Les accusés pourront se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort.

Se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus, suivant le rang fixé par le sort. Supposons qu'il y ait trente-six jurés présens, et quatre accusés; eux quatre, récuser douze juils peuvent, rés, c'est-à-dire chacun trois; mais la loi leur permet de se concerter, même pour partie sauf à récuser les autres dans l'ordre réglé par le sort; ainsi, ils pourront s'entendre pour récuser, par exemple, huit jurés, et en récuser ensuite séparément chacun un.

405. L'examen de l'accusé commencera immédiatement après la formation du

tableau.

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Immédiatement après la formation du ta

bleau: Il faut, en effet, que les jurés qui savent quel est l'homme qu'ils ont à juger ne puissent être exposés à des influences et à des séductions quelconques; ce qui pourrait avoir lieu s'il existait quelque intervalle entre la formation du tableau et l'examen de l'accusé; mais comme l'observation de notre article n'est pas prescrite à peine de nullité, il s'ensuit qu'il n'y aurait pas ouverture de cassation dans l'arrêt d'une cour d'assises qui aurait laissé un intervalle entre l'examen de l'accusé et la for-, mation du tableau.

406. Si, par quelque événement, l'examen des accusés sur les délits ou sur

quelques-uns des délits compris dans l'acte ou dans les actes d'accusation, est renvoyé à la session suivante, il sera fait une autres liste; il sera procédé à de nouvelles récusations, et à la formation d'un nouveau tableau de douze jurés, d'après les règles prescrites ci-dessus, à peine de nullité.

Si par quelque événement. Le législateur abandonne l'appréciation de ces événemens à la conscience des juges qui ne prolongeront jamais inutilement un état de choses toujours déplorable, puisqu'un malheureux gémit en prison, en attendant le jugement de son procès. Lors même que déjà les jurés ont été tirés au sort, et que les débats sont commencés, il peut arriver qu'il soit nécessaire de renvoyer l'affaire à la session suivante; ainsi, par exemple, l'état de souffrance de l'accusé, l'absence de témoins importans, peuvent nécessiter ce renvoi mais alors il faut tout recommencer, car les jurés tirés au sort pour le service d'une session ne peuvent être obligés de faire le service d'une seconde session, et d'ailleurs, s'ils restaient juges de l'accusé, ils seraient exposés, dans l'intervalle, à trop de séductions.

TITRE III.

légitime, les conflits de juridiction, les réglemens de juges et les demandes de prises à partie contre un tribunal entier. —- Le tribunal de cassation ne connaît pas du fond des affaires, mais il casse les jugemens rendus sur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées, ou qui contiennent quelque contravention expresse à la loi, et il renvoie le fond du procès au tribunal qui en doit connaitre.(Loidu 1er décembre 1790; art. 65 et 66, loi de l'an 8.) Les jugemens des justices de paix ne sont susceptibles de cassation que pour incompétence et excès de pouvoir. Il en est de même des jugemens des tribunaux militaires de terre et de mer. (Même loi de l'an 8.)-La cour de cassation est aujourd'hui composée de cinet trois présidens ordinaires; d'un procureurquante juges, y compris un premier président général, de six avocats-généraux et d'un greffier en chef, auquel sont adjoints trois commis-greffiers assermentés. La cour de cassation bres chacun. Il faut au moins onze membres, se divise en trois chambres, de seize memy compris le président, pour que chaque chambre puisse délibérer; les arrêts sont rendus à la majorité des suffrages, sans prépondérance. — Les chambres prennent le nom de chambre des requêtes, chambre civile et chambre criminelle. En matière civile, la première formalité à remplir pour se pouvoir, est de consigner une amende de 150 francs, si le jugement est contradictoire, et 75 francs s'il est par défaut. Il est fait ensuite rapport, par un des conseillers, de la requête en pourvoi et de l'affaire, à la chambre des requêtes, laquelle peut admettre ou rejeter la requête. Si elle la rejette, l'affaire est irrévocablement terminée, et le demandeur en cassation perd l'amende consignée; si la requête est admise, le demandeur assigne son adversaire, qui n'est jamais partie devant la chambre des requêtes, à comparaitre devant la chambre civile, pour y défendre l'arrêt attaqué dans le délai du réglement de 1738, toujours obligatoire, dans les dispositions du moins qui n'ont pas été positivement abrogées. Si la chambre civile casse l'arrêt, l'amende de 150 francs est res

Des manières de se pourvoir contre les tituée, et l'affaire est renvoyée à une autre

arrêts ou jugemens.

Comme les manières de se pourvoir dont parle le titre actuel se rapportent toutes à la cour de cassation, c'est ici le lieu de donner une idée exacte de cette belle institution qui a succédé, mais avec d'importantes modifications, au conseil du Roi, ou plutôt à cette section du conseil du Roi qu'on nommait conseil des parties ou conseil privé. Il y a pour toute la France un tribunal de cassation, chargé de prononcer sur les demandes en cassation contre les jugemens rendus en dernier ressort, de juger les demandes de renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion

cour, pour statuer sur le fond. Si le pourvoi est rejeté, l'arrêt attaqué sort tous ses effets, et le demandeur est condamné en 150 francs d'amende envers l'autre partie, et en 300 francs envers l'État, dans lesquels sont compris les 150 francs primitivement consignés. En matière criminelle, la procédure n'est pas absolument la même. L'affaire n'est point d'abord soumise à la chambre des requêtes; elle est portée directement devant la chambre criminelle; il n'est consigné aucune amende, à moins qu'il ne s'agisse d'une matière correctionnelle ou de police. La demande en cassation n'arrête point, en matière civile, l'exécution du jugement ou de l'arrêt; le contraire

a lieu en matière criminelle. Enfin, le délai pour se pourvoir, en matière civile, est de trois mois, a partir de la signification des jugemens et arrêts; le délai est beaucoup plus court en matière criminelle, car ce délai est, selon les circonstances, de 5 jours, de 3 jours, ou même de vingt-quatre heures seulement (296, 373, 374). - Le procureur-général prés la cour de cassation peut aussi se pourvoir en cassation dans l'intérêt de la loi; mais alors les arrêts annulés conservent toujours, en matière civile, toute leur force entre les parties. En matière criminelle, le pourvoi du ministère public ne saurait préjudicier à l'accusé qui a été acquitté (409); mais il en serait différemment s'il n'avait été qu'absous, et que l'arrêt fût annulé (410). La loi du 27 ventose an 7 a établi, près la cour de cassation, des officiers chargés de remplir les fonctions que les avocats aux conseils exerçaient près le conseil privé avant sa suppression. Un décret du 25 juin 1806 leur confere le titre d'avocats; une ordonnance du 10 septembre 1817 réunit l'ordre des avocats aux conseils, et le college des avocats à la cour de cassation, sous la dénomination d'ordre des avocats aux conseils du Roi et à la cour de cassation.

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CHAPITRE PREMIER.

Des nullités de l'instruction et du jugement.

On entend par nullités en procédure, les vices, les défauts, les omissions qui rendent nul un acte quelconque, une instruction, ou un jugement.

407. Les arrêts et jugemens rendus en dernier ressort, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, ainsi que l'instruction et les poursuites qui les auront précédés, pourront être annulés dans les cas suivans, et sur des recours dirigés d'après les distinctions qui vont être établies.

Rendas en dernier ressort. Ressort est, comme nous l'avons déjà observé, synonyme de degré de juridiction; un jugement rendu en dernier ressort est donc celui qui a été rendu par un seul degré de juridiction, lorsque la loi n'a pas voulu que l'affaire parcourut deux degrés de juridiction, ou bien par le dernier des deux degrés, lorsque l'affaire était de nature à subir les deux degrés. Les arrêts des cours d'assises sont toujours rendus en dernier ressort, puisqu'il n'existe pas de tribunal superieur où l'appel puisse en être porté; mais les jugemens de simple police, et

les jugemens correctionnels ne sont en dernier ressort, qu'autant qu'ils ont été soumis, les premiers, au tribunal correctionnel, qui est tribunal d'appel à leur égardles seconds à la cour royale, chambre des appels de la police correctionnelle; la loi n'a permis le recours en cassation que contre les jugemens et arrêts rendus en dernier ressort, c'est-à-dire qui n'étaient pas, ou qui ne sont plus susceptibles d'appel; car le recours en cassation étant une voie extraordinaire, elle ne devait être ouverte aux parties, qu'autant qu'elles auraient épuisé les voies ordinaires de l'opposition et de l'appel.

Pourront être annulés. Faut-il conclure de ces expressions, que si une nullité indiquée par la loi était présentée à la cour suprême, cette cour aurait la faculté de ne pas l'accueillir? non sans doute; car elle manquerait le but de son institution, et d'ailleurs l'article suivant énonce suffisamment qu'il n'en saurait être ainsi, puisqu'il dit : Cette violation ou omission, donnera lieu à l'annulation de l'arrét.

Dans les cas suivans. Ces expressions ne sont pas limitatives; car l'annulation des arrêts et jugemens peut encore être prononcée hors les cas qui vont être spécialement indiqués par exemple, s'il a été commis une irrégularité substantielle, telle que serait celle qui consisterait à composer le jury de onze membres seulement.

§ 1. Matières criminelles.

408. Lorsque l'accusé aura subi une condamnation, et que, soit dans l'arrêt de la cour royale qui aura ordonné son renvoi devant une cour d'assises, soit dans l'instruction et la procédure qui auront été faites devant cette dernière cour, soit dans l'arrêt même de condamnation, il y aura eu violation ou omission de quelques-unes des formalités que le présent Code prescrit sous peine de nullité, cette omission violation donnera lieu, sur la poursuite de la partie condamnée ou du ministère public, à l'annulation de l'arrêt de condamnation, et de ce qui l'a précédé, à partir du plus ancien acte nul. Il en sera de même, tant dans les cas d'incompétence que lorsqu'il aura été omis ou refusé de prononcer, soit sur une ou plusieurs demandes de l'accusé, soit sur une ou plusieurs réquisitions du minis

ou

tère public, tendant à user d'une
faculté ou d'un droit accordé
par la
loi, bien que la peine de nullité ne
fût pas
textuellement attachée à l'ab-
sence de la formalité dont l'exécution
aura été demandée ou requise (1).

Lorsque l'accusé aura subi une condamnation. Lorsqu'il n'y a pas condamnation, mais acquittement ou absolution, il est évident que l'accusé n'a aucun intérêt, bien qu'une nullité ait été commise, à demander l'annulation de l'arrêt; quant au ministère public, il peut bien, en cas d'acquittement, se pourvoir contre l'arrêt; mais son pourvoi n'est admis que dans l'intérêt de la loi et sans préjudicier à l'accusé acquitté (409). Si l'accusé n'a été qu'absous, le pourvoi du ministère public peut préjudicier à l'accusé, comme nous le verrons article 418.

Soit dans l'arrêt de la cour royale, qui aura ordonné son renvoi. Si l'arrêt est vicié d'une des trois nullités mentionnées dans l'article 299, il faut, à peine de déchéance, s'être pourvu contre l'arrêt de renvoi, dans les cinq jours, à moins que l'accusé n'ait pas été averti (396, 397), et dans ce cas il pourra invoquer la nullité dont l'arrêt de renvoi est vicié, lors de l'arrêt définitif; mais est-ce à ce cas unique que se rapporte l'article actuel? On pense généralement que l'arrêt de renvoi peut être vicié de nullités autres que celles mentionnées dans l'article 299 par exemple, si un des juges qui ont rendu l'arrêt n'avait pas assisté à toutes les audiences (7, loi du 20 avril 1810), et comme l'article 299 n'a pas prévu ce cas, il faut dire que le condamné pourrait proposer

(1) Les réquisitoires faits par le ministère public, et sur lesquels il est omis de statuer, ne peuvent entraî ner la cassation du jugement, qu'autant qu'ils sont faits par écrit. (Ar. de la C. de C. de Liége du 11 janvier, rec. t. 7, p. 335.)

Il y a, en matière criminelle, ouverture à cassation du chef d'incompétence et d'excès de pouvoirs, contre une ordonnance du président d'une cour d'assises. (Ar. de la C. de C. de Liége, du 23 nov. 1826.) (J. du 19e S. 1828, 1, 60.)

La cour d'assises doit délibérer sur un changement à faire à la position d'une question, surtout lorsque ce changement peut avoir de l'influence sur l'application de la peine. (Ar. de la C. de C. de Liége du 20 juin 1822, rec. t. 7. p. 419.)

L'omission dans la position de la question de l'un des caractères de la tentative de vol, entraîne la cassation de l'arrêt. (Art. 2, C. Pén.) (Ar. de la C. de C. de Liége du 30 sept. 1815, rec. t. 7, p. 333.)

Les tribunaux répressifs devant lesquels sont soule

vées des questions préjudicielles de nature à effacer les

crimes, délits ou contraventions imputés, ne peuvent absoudre ni condamner, jusqu'à la décision par qui de droit des questions préjudicielles. (Ar. de la C. de C. de P. du 9 mai 1828.) (J. du 19e S. 28, 1, 330.)

cette nullité contre l'arrêt de renvoi, après l'arrêt définitif, et en vertu de l'article actuel, l'accusé, l'article 299 ne l'autorisait pas à propuisque, nonobstant l'avertissement donné à poser cette nullité, au moment de l'arrêt de renvoi.

Soit dans l'instruction et la procédure, qui auront été faites devant cette dernière cour. Ainsi l'inobservation ou l'omission des formalités dans la procédure qui a précédé l'arrêt de renvoi, ne saurait offrir de moyens de cassation.

Soit dans l'arrêt même de condamnation.

Cet arrêt peut être entaché des mêmes nullités qui vicient l'arrêt de renvoi 299), ou bien la loi pénale a pu être faussement appliquée,etc.

Que le présent Code prescrit sous peine de nullité. Nous avons observé, sous l'article précédent, que l'article actuel et les articles suivans n'étaient pas limitatifs, et qu'ainsi un arrêt pouvait être annulé pour certaines violations, bien que la loi n'eût pas positivement prononcé la nullité. La cour suprême a en effet divisé les formalités en substantielles et extrinsèques. L'infraction aux premières entraine l'annulation de l'arrêt, encore que le législateur n'eût pas prescrit l'observation de ces formalités à peine de nullité; mais, si cette peine n'est pas textuellement attachée à l'inobservation des formalités extrinsèques, l'arrêt qui les a méconnues ne saurait être annulé. C'est ainsi que la cour de cassation a jugé que l'absence d'un juré hors de la déclaration, faite par le chef du jury, du résultat de la délibération, était une irrégularité substantielle, qui viciait la délibération, tandis que l'absence du procureur-général, lors du tirage des jurés pour la formation du tableau, ne constitue qu'une formalité extrinsèque, dont l'infraction échappe à la censure de la cour, l'article 395 n'ayant prononcé aucune nullité. Il est de jurisprudence que les erreurs ainsi que les imputations fausses ou diffamatoires, comprises dans les motifs d'un arrêt, ne peuvent en faire prononcer l'annulation, si le dispositif ne contrevient d'ailleurs à aucune loi; que ces imputations, si elles constituaient un délit, pourraient donner à la partie lésée une action contre le juge, mais que le jugement ou l'arrêt n'en serait pas moins à l'abri de la cassation, par la raison que violer une loi, c'est permettre ce qu'elle défend, défendre ce qu'elle permet, ou ne pas faire ce qu'elle ordonne, et que les motifs d'un jugement n'étant autre chose que des raisonnemens et des opinions, n'ordonnent rien et ne jugent rien, conséquemment ne disposent ni de l'honneur, ni de la fortune des citoyens.

du ministère public. Il semblerait résulter de Sur la poursuite de la partie condamnée ou ces termes, que toutes les fois qu'il y a eu condamnation, la partie civile ne peut se pourvoir en cassation; mais nous avons vu

sous les articles 373 et 374, qu'elle avait en effet ce droit. On a demandé si, dans le cas où le ministère public se pourvoit contre un arrêt de condamnation, l'annulation de l'arrêt doit profiter au condamné qui ne s'est pas pourvu? Cette question ne saurait se présenter que rarement; car la condamnation étant en général prononcée sur les conclusions du ministère public, on conçoit difficilement qu'il se pourvoie contre un arrêt qui a fait droit à ses réquisitions, et que la partie condamnée garde le silence. Quoi qu'il en soit, nous pensons que si un pourvoi de cette espèce avait lieu, et que la cassation fût prononcée, l'accusé devrait profiter du bénéfice de l'arrêt de cassation; en effet, l'article 408 déclare positivement, que dans le cas où le pourvoi, soit du ministère public, soit de la partie condamnée, serait fondé, il y aura lieu à l'annulation de l'arrêt de condamnation, et de tout ce qui aura précédé, et la loi n'ajoute pas, comme elle a soin de le faire, articles 409 et 442, que l'annulation prononcée sur le pourvoi du procureur-général ne pourra, soit préjudicier, soit profiter à la partie condamnée. Les expressions: ministère public sont ici générales, et s'entendent des procureurs du roi ou des procureurs-généraux près les tribunaux et près les cours qui ont rendu les jugemens ou arrêts.

Tant dans les cas d'incompétence. On entend en général par incompétence le défaut de pouvoir pour rédiger un acte, ou pour prendre une décision. L'incompétence est le plus grand vice dont un acte ou un jugement puisse être entaché: Non est major defectus quàm defectus potestatis. Ainsi, il y aurait lieu à annuler un arrêt pour cause d'incompétence, si l'affaire était du nombre de celles qui, aux termes de l'article 220, doivent être portées à la cour de cassation, si l'instruction avait eu lieu devant une cour d'assises qui n'aurait pas été composée des magistrats indiqués par les articles 252 et suivans; si l'affaire rentrait dans les attributions des conseils de guerre, etc. - Les excès de pouvoir ont été placés par le Code actuel dans la catégorie des actes d'incompétence.

Tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi. Ainsi, il n'y a pas ouverture de cassation lorsque la demande ou la réquisition n'avaient pas pour objet d'user d'une faculté, ou d'un droit accordé par la loi, lors même que la cour n'aurait pas statué sur la réquisition qui se trouverait naturellement rejetée par la décision sur le fond. Mais lorsque la loi accorde un droit ou une faculté, et le proque l'accusé demande à en user ou que cureur-général le requiert, s'il y a refus ou omission de statuer, l'annulation doit être la loi n'eut pas attaché la prononcée, bien que nullité à l'observation de ce droit ou de cette faculté. Ainsi, par exemple, l'article 326 autorise l'accusé à demander que tels témoins qu'il dé

signera se retirent de l'audience, et que d'autres soient introduits et entendus de nouveau : si la cour refusait de statuer sur sa demande, relativement à la faculté que lui accorde cet article, ou si elle omettait de statuer, il y aurait lieu à cassation, bien que la loi n'ait pas prescrit l'observation de l'article 326 à peine de nullité. La raison en est sensible: le législa teur a voulu donner à la défense et à l'accusation la plus grande latitude : il a voulu que la partie publique ou l'accusé ne fussent privés d'un droit où d'une faculté dont ils demanderaient à user, que par une décision formelle et qui prouverait que les juges ne l'ont refusé que parce qu'ils ont pensé dans leur sagesse, que l'exercice de ce droit ou de cette faculté était inutile à la manifestation de la vérité, et ne pouvait que prolonger inutilement les débats. Il résulte, au reste, des termes de la loi, et il a été d'ailleurs plusieurs fois jugé que le rejet de la demande ou de la réquisition ne saurait être assimilé au refus ou à l'omission de statuer, puisque tout ce que l'article exige, c'est que la cour prononce, et qu'il est laissé à la prudence des juges, d'examiner s'ils doivent ou non accorder l'exercice du droit ou de la faculté que le ministère public ou l'accusé requièrent, à moins toutefois qu'ils ne réclamassent l'observation d'une formalité prescrite à peine de nullité, ou que le rejet de la demande ne tendit à restreindre le droit sacré de la défense: par exemple, si un accusé ayant demandé que des témoins fussent interpellés, pour savoir si le cri public n'accusait pas tel témoin à charge d'être l'auteur du crime à raison duquel l'accusé était poursuivi, la cour avait refusé de faire droit à cette demande, par le motif qu'elle tendrait à diffamer des témoins à charge.

409. Dans le cas d'acquittement de l'accusé, l'annulation de l'ordonnance qui l'aura prononcé, et de ce qui l'aura précédé, ne pourra être poursuivie par le ministère public que dans l'intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée.

L'annulation de l'ordonnance. Nous avons déjà observé qu'il n'y avait qu'une simple ordonnance du président, lorsqu'il y avait acquittement, tandis que l'absolution devait être prononcée par un arrêt.

Que dans l'intérêt de la loi et sans préju dicier à la partie acquittée. Il faut bien saisir ces dispositions; toute les fois que le jury a déclaré l'accusé non coupable, quelles que soient les nullités commises dans le cours de l'instruction, elles ne sauraient être imputées à l'accusé acquitté, et l'humanité ne permettait pas qu'on livrat aux angoisses d'une nouvelle instruction l'accusé qui a subi l'examen

23.

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