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des jurés, et qu'ils ont déclaré innocent; mais si l'accusé ayant été déclaré coupable, une ordonnance d'acquittement avait néanmoins été prononcée par le président, soit par erreur, soit parce que l'on aurait pense qu'aucune peine n'était prononcée par la loi, dans ce cas, ce ne serait plus véritablement une ordonnance d'acquittement, mais une ordonnance d'absolution, qui n'aurait pas évidemment plus de force qu'un arrêt d'absolution, de telle sorte que, cette ordonnance annulée, l'accusé devrait être renvoyé devant une autre cour d'assises, pour l'application de la peine, conformément à l'article 434.-On a demandé si lorsque le procureur-général a obtenu de la cour suprême, dans l'intérêt de la loi, l'annulation d'une ordonnance d'acquittement, l'accusé acquitté pourrait former opposition à l'arrêt de la cour de cassation? Pour la négative, on observe que l'accusé acquitté ne pouvant pas être soumis à de nouveaux débats, à raison de l'annulation de l'ordonnance d'acquittement, n'a aucun intérêt à attaquer, par la voie de l'opposition, l'arrêt de la cour suprême qui a prononcé cette annulation, et que, par suite, son opposition n'est pas recevable, puisque l'intérêt est la mesure des actions. Dans l'opinion contraire, on dit que l'honneur de l'accusé acquitté se trouve compromis par un arrêt qui déclare qu'il a été injustement acquitté, et qu'un intérêt fondé sur l'honneur n'est pas moins réel qu'un intérêt pécuniaire; que conséquemment il doit pouvoir demander, par opposition, à la cour suprême, la réformation de son arrêt, s'il s'y croit fondé. 11 est de jurisprudence que les procureurs du roi des tribunaux de première instance ne peuvent se pourvoir en cassation en matière correctionnelle, dans l'intérêt de la loi, contre les jugemens rendus par ces tribunaux.

410. Lorsque la nullité procédera de ce que l'arrêt aura prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime, l'annulation de l'arrêt pourra être poursuivie tant par le ministère public que par la partie condamnée. — La même action appar tiendra au ministère public contre les arrêts d'absolution mentionnés en l'article 364, si l'absolution a été prononcée sur le fondement de la non existence d'une loi pénale qui pourtant aurait existé.

Autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime. Ainsi, par exemple, si une cour appliquait la peine des travaux forcés à perpétuité, au meurtre commis avec préméditation, le ministère public pourrait se pour

voir contre l'arrêt, pour fausse application de la loi pénale, puisque l'article 302 du Code pénal punit ce meurtre de la peine de mort; de même, si un arrêt appliquait la peine de mort à un meurtre commis sans préméditation ou guet-apens, et aussi sans aucune des circonstances énoncées dans l'article 303, et premier alinéa de l'article 304, la partie condamnée devrait se pourvoir en cassation, puisque l'article 304, deuxième alinéa, ne prononçait contre elle que les travaux forcés à perpétuité. Il y aurait également lieu au. pourvoi du ministère public, si une chambre de mise en accusation renvoyait devant un tribunal correctionnel, dans les cas où cette chambre croirait que les faits imputés ne constituent que de simples délits lorsqu'il s'agit, au contraire, d'un crime. C'est ainsi que la cour suprême a décidé qu'un vol commis dans un hotel garni rentrait dans l'application de l'article 386, qui punit de la réclusion le vol commis dans les auberges ou dans les hôtelleries. Elle a, par suite, annulé un arrêt de la chambre d'accusation, qui renvoyait l'accusé de vol dans un hôtel garni, devant le tribunal correctionnel, conformément à l'art. 230 du Code d'instruction criminelle, au lieu de le renvoyer devant la cour d'assises, par l'application de l'art. 231 du même Code.

La méme action appartiendra au ministère public, contre les arrêts d'absolution. Il faut bien distinguer le cas prévu par la première disposition de notre article, du cas prévu par la seconde disposition. Dans le premier cas il y a condamnation, et il est juste que l'annulation de l'arrêt puisse être poursuivie par le ministère public et par la partie condamnée; dans le second, il y a absolution, et la faculté de se pourvoir appartient alors au ministère public seul; mais à la différence du cas où il y a acquittement, l'accusé peut être soumis à une nouvelle épreuve du jury, s'il a du jury a été incomplète ou insuffisante; par été absous, par suite de ce que la déclaration exemple, si le jury ne s'étant pas clairement expliqué sur les circonstances constitutives du crime, la cour avait négligé d'ordonner aux jurés de délibérer de nouveau, et déclaré l'acannule l'arrêt, et renvoie l'accusé devant une cusé absous; dans ce cas, la cour suprême autre cour d'assises, en état de prise de corps, pour être soumis à de nouveaux débats.— Le l'intérêt de la loi, seulement contre un arrêt ministère public pourrait-il se pourvoir dans d'absolution? La cour de cassation a consacré la négative, par le motif que le Code n'avait admis le ministère public à se pourvoir dans l'intérêt de la loi, que dans le cas de l'article 409.

Si l'absolution a été prononcée sur le fondement de la non-existence d'une loi pénale, qui pourtant aurait existé. Dans ce cas, le fait etaut reconnu constant par le jury, la cour

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de cassation renvoie simplement l'accusé devant une autre cour d'assises, qui applique la loi pénale, dont la première cour d'assises avait ignoré ou nié l'existence. — Il est de jurisprudence que l'article 410 s'applique aux matières correctionnelles et de police simple, lorsque le prévenu a été renvoyé, sur le motif que le fait n'est prévu par aucune loi pénale.

411. Lorsque la peine prononcée sera la même que celle portée par la loi quis'applique au crime, nul ne pourra demander l'annulation de l'arrêt, sous le prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.

Qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi. Cette erreur ne portant préjudice à personne, puisque la peine appliquée est bien celle indiquée par la loi, le pourvoi contre l'arrêt, pour ce motif, eût été inutilement permis.

412. Dans aucun cas, la partie civile ne pourra poursuivre l'annulation d'une ordonnance d'acquittement ou d'un arrêt d'absolution; mais si l'arrêt a prononcé contre elle des condamnations civiles, supérieures aux demandes de la partie acquittée ou absoute, cette disposition de l'arrêt pourra être annulée sur la demande de la partie civile (1).

-Dans aucun cas la partie civile ne pourra poursuivre l'annulation d'une ordonnance d'acquittement, ou d'un arrêt d'absolution. Ce n'est pas en effet à un simple particulier qu'il appartient de se constituer vengeur de la violation des lois confiées à la garde du ministère public. Nous verrons, article 413, que la partie civile peut demander, en matière correctionnelle et de police, l'annulation des arrêts, sans distinction de ceux qui ont prononcé le renvoi de la partie, ou sa condamnation, par tous les moyens résultant de l'article 408.

Des condamnations civiles, supérieures aux demandes de la partie acquittée ou absoute. Si donc l'arrêt ne renfermait que les condamnations civiles qui ont été demandées par la partie acquittée ou absoute, la partie civile con

(1) En cas d'acquittement de l'accusé, la partie civile est non recevable à se pourvoir en cassation, contre les arrets rendus par la cour d'assises sur des incidens survenus dans le cours des débats. (Ar. de la C. de C. de Br. du 14 mars 1822, rec. an 1822, t. 1, p. 97.)

tre laquelle ces condamnations ont été prononcées ne pourrait pas se pourvoir en cassation, il faut nécessairement que les condamnations soient supérieures à celles réclamées, qu'il y ait, en un mot, ultrà petita. Le motif de ceite disposition est que les condamnations civiles, lorsqu'elles sont égales à celles qui ont été réclamées, sont nécessairement le résultat des débats dans lesquels la cour de cassation ne saurait rentrer; mais lorsqu'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé, il y a un exces de pouvoir que doit réprimer la cour civile, dans ce cas, doit se pourvoir, il est suprême. Quant au délai dans lequel la partie fixé à vingt-quatre heures, par l'article 374.

§ 11. Matières correctionnelles et de police. 413. Les voies d'annulation exprimées en l'article 408, sont, en matière correctionnelle et de police, respectivement ouvertes à la partie poursuivie pour un délit ou une contravention, au ministère public, et à la partie civile, s'il y en a une, contre tous arrêts ou jugemens en dernier ressort, sans distinction de ceux qui ont prononcé le renvoi de la partie ou sa condamnation. - Néanmoins, lorsque le renvoi de cette partie aura élé prononcé, nul ne pourra se prévaloir contre elle de la violation ou omission des formes prescrites pour assurer sa défense.

Les voies d'annulation exprimées en l'article 408. C'est-à-dire s'il y a eu violation des formes prescrites à peine de nullité, incompétence, omission ou refus de prononcer sur les réquisitions tendant à user d'une faculté accordée par la loi, quoique non prescrite à peine de nullité. Mais y aurait-il lieu à annulation, s'il y avait eu refus ou omission de prononcer sur la demande de la partie civile? La négative résulte de l'article 408 lui-même, qui n'attache la nullité qu'à l'omission ou au refus de statuer sur les réquisitions du ministère public, ou de l'accusé. Il faut ajouter aux infractions indiquées par l'art. 408, et qui permettent de demander l'annulation des arrêts en matière correctionnelle et de police, comme en matière criminelle, celles de l'article 299 et le défaut de motif prévu par l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; enfin la fausse application de la loi pénale (410).

Contre tous arrêts ou jugemens en dernier ressort. C'est-à-dire contre les arrêts ou jugemens qu'il n'est plus possible d'attaquer par la voie de l'appel ou de l'opposition. Il faut

bien remarquer qu'un jugement ne serait pas en dernier ressort, et par suite susceptible de recours de cassation, parce qu'il serait qualifié de jugement en dernier ressort, s'il n'avait pas réellement ce caractère; car la qualification ne saurait donner aux jugemens le caractère qu'ils n'ont pas en effet (argum. 453, C. Pr.); bien que qualifié ainsi, un tel juge. ment devrait être déféré à la cour royale. L'article 408 ne parle pas des arrêts en dernier ressort, parce qu'en matière criminelle, comme nous l'avons déjà observé, les arrêts ne sont jamais susceptibles d'appel; mais comme il.en est différemment en matière correctionnelle ou de police, le législateur ne devait autoriser la voie extraordinaire de la cassation, qu'autant que les arrêts et jugemens n'étaient plus susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires de l'opposition et de l'appel; tant que les délais de l'opposition ne sont pas écoulés le recours en cassation ne peut être formé valablement. Mais si le jugement, au lieu d'être en dernier ressort, était passé en force de chose jugée, c'est-à-dire si le délai pour interjeter appel était expiré, pourrait-il être attaqué par le recours en cassation? La négative semble résulter de cette considération, que la partic condamnée, en laissant expirer le délai d'appel, a tacitement acquiesce au jugement.

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Pourrait-on invoquer en cassation les nullités commises en première instance, et qu'on a négligé de révéler en appel? Non: ces nullités se trouvent, en quelque sorte, couvertes par le silence que la partie a gardé devant la cour royale, et on n'est plus recevable à les faire revivre, pour ainsi dire, en cassation; mais cette doctrine ne s'applique pas à l'incompétence, qui est d'ordre public. Quant au délai pour se pourvoir en matière correctionnelle ou de police, il est le même qu'en matière criminelle, c'est-à-dire de trois jours (373); mais on ne peut appliquer aux pourvois en matière correctionnelle ou de police, l'article 374, qui réduit à vingt-quatre heures le délai de la partie civile, pour se pourvoir; car la loi place ici, sur la même ligne, quant à la faculté de se pourvoir, la partie civile, le ministère public et la partie poursuivie; d'ailleurs, la restriction des d. lais du pourvoi de la partie civile, dans le cas prévu par l'article 374, a été commandée par cette faveur qui s'attache aux arrêts d'acquittement en matière criminelle, faveur qui n'a plus la même influence en matière correctionnelle ou de police.

Sans distinction de ceux qui ont prononcé le renvoi de la partie, ou sa condamnation. Nous avons déjà signalé cette différence entre les arrêts en matière criminelle, et les arrêts ou jugemens en matière correctionnelle ou de police; la raison en est que de simples intérêts civils ne sont pas un motif suffisant pour qu'une partie civile puisse, en matière crimi

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nelle, demander la cassation d'un arrêt, tandis qu'en matière correctionnelle ou de police, ces mêmes intérêts civils jouent un rôle non moins important que la vindicte publique.

Des formes prescrites pour assurer sa défense. Ces formes ayant été introduites uniquement dans l'intérêt du prévenu, il eût été injuste, lorsqu'il a été renvoyé de l'action, qu'on tournât contre lui la violation de ces formes protectrices; lui seul aura donc le droit, dans le cas où il serait condamné, d'invoquer la violation de ces formes.

414. La disposition de l'article 411, est applicable aux arrêts et jugemens en dernier ressort rendus en matière correctionnelle et de police.

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De l'article 411. C'est-à-dire que, s'il y a en erreur dans la citation de la loi appliquée, cette erreur n'entraine pas la nullité des arrêts ou jugemens, si la peine appliquée est d'ailleurs celle portée par la loi, pour le fait dont il s'agit.

III. Disposition commune aux deux paragraphes précédens.

415. Dans le cas où, soit la cour de cassation, soit une cour royale, annulera une instruction, elle pourra ordonner que les frais de la procédure à recommencer seront à la charge de l'officier ou juge instructeur qui aura commis la nullité. Néanmoins la présente disposition n'aura lieu que pour des fautes très-graves, et à l'égard seulement des nullités qui seront commises deux ans après la mise en activité du présent Code.

Elle pourra ordonner. Mais cette obligation, que la cour de cassation ou une cour royale peuvent seules imposer, ne saurait être demandée directement; elle doit être ordonnée d'office.

De la procédure à recommencer. Si donc il y avait annulation d'une procédure qui ne dût pas être recommencée, par exemple lorsque ja cour suprême annule uniquement dans l'intérêt de la loi (409), il n'y aurait pas lieu à l'application du présent article.

CHAPITRE II.

Des demandes en vassation.

416. Le recours en cassation contre les

arrêts préparatoires et d'instruction

ou les jugemens en dernier ressort jugé que, si le greffier ne se rendait pas auprès du condamné pour recevoir sa déclaration, ce de cette qualité, ne sera ouvert qu'a- dernier, en faisant constater la négligence du près l'arrêt ou jugement définitifgreffier par des sommations, ou sur les regisl'exécution volontaire de tels arrêts tres par le gardien, éviterait la déchéance; ou jugemens préparatoires ne pour- mais une lettre par laquelle un condamné écri rait au président que son intention est de se ra, en aucun cas, être opposée comme pourvoir en cassation, ne pourra suppléer fin.de non-recevoir. La présente la déclaration dans le délai et les formes voudisposition ne s'applique point aux lues par les articles 373 et suiv. — La déclaarrêts ou jugemens rendus sur la ration peut être faite à tous les instans, et même la nuit. compétence.

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Qu'après l'arrêt ou le jugement définitif. Un jugement, simplement préparatoire, peut être en dernier ressort par exemple, un arrêt de cour royale qui ordonne une preuve comme le jugement préparatoire ne cause de préjudice à une partie qu'autant qu'elle a été condamnée en définitive, c'est seulement après l'arrêt définitif que le pourvoi contre l'arrêt préparatoire est autorisé: il en serait différemment si l'arrêt était interlocutoire, c'est-à-dire s'il préjugeait le fond (452, C. pr.); comme les arrets de cette nature portent préjudice à l'instaut même, ils peuvent être sur le champ déférés à la cour suprême.

les ré

Rendus sur la compétence. Parce que gles de la compétence étant d'ordre public, foute espèce de violation de ces règles doit être promptement réprimée.

Cette

417. La déclaration de recours sera faite au greffier par la partie condamnée, et signée d'elle et du greffier; et si le déclarant ne peut ou ne veut signer, le greffier en fera mention. déclaration pourra être faite, dans la même forme, par l'avoué de la partie condamnée ou par un fondé de pouvoir spécial; dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la déclaration. Elle sera inscrite sur un registre à ce destiné ; ce registre sera public, et toute personne aura le droit de s'en faire délivrer des

extraits.

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La déclaration de recours sera faite au greffier par la partie condamnée. Cette déclaration doit être faite, nous l'avons déjà dit, dans le délai de trois jours, et ce délai est de rigueur (373); mais ce qu'il faut bien remarquer, c'est que la loi prescrit de faire la déclaration, non pas au greffe, mais au greffier; la raison en est qu'il peut être impossible au condamné en état d'arrestation de se transporter au greffe ; il doit alors pouvoir requérir le greffier, dans le délai du recours, et il a été

Et signée d'elle et du greffier. Ces formes constatent la declaration, mais la signature de la partie qui se pourvoit n'est pas nécessaire lors même qu'elle saurait signer, puisque la loi se contente de la mention faite par le greffier, si la partie ne veut pas signer. Il faut remarquer en outre que la loi n'a pas attaché la peine de nullité, ni à l'omission de cette mention, ni même à celle des signatures.

Par l'avoué de la partie condamnée. Si l'avoué n'avait fait, avant l'arrêt de condamnation, aucun acte pour la partie, sa déclaration serait elle également valable? L'affirmative parait résulter de cette consideration, que l'avoué agissant en sa qualité d'officier public, est légalement présumé, jusqu'au désaveu de la partie, avoir agi d'après son ordre positif.

Et toute personne aura le droit de s'en faire délivrer des extraits. Le pourvoi en cassation étant suspensif, il importe de pouvoir toujours justifier, au moyen d'extraits, de la déclaration qui en a été faite; c'est pour cette raison que le registre est public.

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418. Lorsque le recours en cassation contre un arrêt ou jugement en dernier ressort, rendu en matière criminelle, correctionnelle, ou de police, sera exercé soit par la partie civile, s'il y en a une, soit par le ministère public, ce recours, ontre l'inscription énoncée dans l'article précédent, sera notifié à la partie contre laquelle il sera dirigé, dans le délai de trois jours. Lorsque cette partie sera actuellement détenue, l'acte contenant la déclaration de recours lui sera lu par le greffier: elle le signera, et si elle ne le peut ou ne le veut, le greffier en fera mention. Lorsqu'elle sera en liberté, le demandeur en cassation lui notifiera son recours, par le ministère d'un huissier, soit à sa personne, soit au domicile par elle élu: le délai sera, en ce cas, augmenté d'un

jour par chaque distance de trois matière de police, de trois jours, à compter

myriamètres (1).

-Sera notifié à la partie contre laquelle il sera dirigé. Il faut bien remarquer la différence entre l'obligation imposée au condamné par l'article précédent, et celle que l'article actuel impose à la partie civile et au ministère public: lorsque c'est la partie condamnée qui se pourvoit, sa déclaration inscrite, comme il est dit dans l'article 417, est suffisante; lors, au contraire, que c'est la partie civile ou le ministère public qui se pourvoient, il faut, outre l'inscription par le greffier, de la déclaration de pourvoi, qu'ils notifient leur recours à la partie contre qui le pourvoi est formé : la raison de cette différence est sensible: il faut bien que la partie condamnée soit avertie pour qu'elle puisse se défendre devant la cour suprême.

L'acte contenant la déclaration du recours

lui sera lu par le greffier. Ainsi la notification, lorsque la partie contre qui le recours est dirigé est détenue, consiste dans la simple lecture qui lui est faite de la déclaration; et la signature qu'elle appose à l'acte de déclaration atteste suffisamment qu'elle en a eu connaissance parfaite ; mais lorsqu'elle sera en liberté cette connaissance ne saurait lui en être donnée que par le ministère ordinaire

d'un huissier.

Lui notifiera son recours. La loi n'a pas attaché la peine de la déchéance du pourvoi à l'omission de la notification de la déclaration; la raison en est qu'il reste au défendeur en cassation la voie de l'opposition contre l'arrêt de la cour suprême; mais comme il subirait, par la faute de la partie civile ou du ministère public, une prolongation de détention, il aurait contre la partie civile une action en dommages-intérêts, et contre le ministère public la prise à partie, s'il y avait faute grave.- Le délai de l'opposition contre l'arrêt de la cour suprême qui interviendrait par défaut, qu'il y

ait eu ou non notification de recours, est, en

(1) Le délai de pourvoi en cassation est de trois jours, tant en matière correctionnelle, qu'en matière criminelle. (Ar. de la C. de C. de Liége du 7 juin 1820, rec. 1. 7, p. 388.)

Le ministère public ne doit pas étre admis dans son

pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour crimi

nelle, si son recours n'a pas été notifié dans les trois jours à la partie contre laquelle il est dirigé. (Ar. de la C. de C. de La Haye du 8 janvier et du 29 mars 1825, rec. an 1826, p. 401 et 405.)

La cour de cassation ne peut statuer sur le recours exercé par la partie civile en matière criminelle, correctionnelle ou de police, si ce recours n'a pas été notifié à la partie contre laquelle il est dirigé, et si cette dernière fait défaut de comparaître. (Ar. du 4 novembre 1822. C. de cas. de Br. rec. an 1822, t. 2, P. 41.)

de la signification de l'arrêt de cassation (151); en matière de police correctionnelle, le délai est de cinq jours (187 et 208); en matière criminelle, il est de huit jours, par application des anciennes règles.

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La partie civile qui se sera pourvue. Ainsi la partie condamnée n'est pas obligée de produire une expédition authentique il fallait lui éviter des frais qui auraient pu l'empêcher de se pourvoir en temps utile. Cette production du jugement ou arrêt est donc simplement facultative à l'égard de la partie condamnée (424).

Une expédition authentique de l'arrêt. La loi ne devait pas à la partie civile les ménagetie condamnée, et il est tout simple qu'elle lui mens dont elle a cru devoir user envers la parait imposé l'obligation de produire l'acte dont elle se prétend fondée à demander l'annulation. La copie signifiée n'étant pas une expéproduire. Mais à défaut de jonction de l'expédition authentique, il ne suffirait pas de la dition dont il s'agit, la partie civile serait-elle chéance du pourvoi pour ce cas, mais il semnon recevable? La loi ne prononce aucune déble que la cour suprême devrait surseoir à prononcer jusqu'à ce que cette jonction cût eu lieu.

De consigner une amende de cent cinquante francs. Soit au moment du recours, soit après; été jugé plusieurs fois que, si un pourvoi avait mais toujours avant que la cour statue. Il a

été déclaré non recevable faute de consignation d'amende, l'arrêté ne pourrait être rétracté en rapportant la quittance de consignation, ni même en prouvant par sa date, que l'amende a été consignée avant l'arrêt; le demandeur déclaré non recevable devrait, dans ces divers cas, s'imputer d'avoir negligé de joindre la quittance au pourvoi, en temps utile. Il en serait différemment, si l'amende avait été consignée au greffe de la Cour où l'arrêt a été rendu, et qu'on eût omis de la transmettre avec les autres pièces : l'opposition à l'arrêt de la cour suprême, qui aurait déclaré le pourvoi non recevable faute de consignation, devrait, dans ce cas, être admise. Il résulte de l'article suivant, que la consi, gnation d'amende est également exigée de la partie condamnée; mais seulement cu matière

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