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correctionnelle et de police, et non en matière criminelle.

Par défaut. Mais on a jugé que le demandeur en cassation ne devait être admis à consigner la moitié de la somme de 150 francs seulement, qu'autant que le jugement ou l'arrêt aurait été rendu par défaut contre lui, et non pas lorsqu'il aurait été rendu par défaut contre son adversaire.

420. Sont dispensés de l'amende, 1o Les condamnés en matière criminelle; 20 les agens publics pour affaires qui concernent directement l'administration et les domaines ou revenus de l'Etat. A l'égard de toutes autres personnes, l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours; seront néanmoins dispensées de la consigner celles qui joindront à leur demande en cassation, 1o un extrait du rôle des contributions, constatant qu'elles paient moins de six francs, ou un certificat du percepteur de leur commune, portant qu'elles ne sont point imposées; 2o un certificat d'indigence à elles délivré par le maire de la commune de leur domicile ou par son adjoint, visé par le sous-préfet et approuvé par le préfet de leur dépar

tement.

-1° Les condamnés en matière criminelle. On devait, dans une matière aussi grave, ne pas entraver, par la nécessité de consigner une amende, le recours contre des arrêts qui prononcent la peine de mort, ou du moins des peines afflictives et infamantes.

2o Les agens publics. Tels que ceux des administrations de l'enregistrement, des douanes, des droits-réunis, et l'administration forestière; la raison en est que ces administrations agissant dans l'intérêt de l'Etat, il serait absurde qu'elles fussent condamnées à l'amende au profit de l'État.

Qui concernent directement l'administration. Ainsi, supposez qu'un employé, dans une affaire intentée par l'administration auprès de laquelle il est attaché, ait conclu particulièrement à des dommages-intérêts contre le prévenu, il devra, s'il se pourvoit, consiguer l'amende.

A l'égard de toutes autres personnes. Ainsi, les condamnés en matière correctionnelle et de police ne sont pas, comme nous l'avons déjà observé, dispensés de l'amende. Nous avons vu que les cours d'assises pouvaient, lorsqu'un crime, aux débats, s'était trans

formé en délit ou contravention, appliquer des peines correctionnelles ou de police (365): les condamnés, dans ce cas, doivent-ils consigner l'amende s'ils veulent se pourvoir ? la cour de cassation a embrassé l'affirmative: en effet, la condamnation, dans ce cas, n'est toujours que correctionnelle, bien qu'elle soit prononcée par une cour d'assises; or, il n'y a que les condamnés en matière criminelle que le législateur ait entendu dispenser de l'amende.

Par celles qui succomberont dans leur recours. Toutes les parties qui se sont pourvues dans une même affaire doivent-elles consigner l'amende? Non, si elles n'ont toutes qu'un même intérêt, et si l'annulation de l'arrêt est nécessairement prononcée dans l'intérêt de toutes les parties.

sont pas

c'est

que

visa du préfet, une légalisation de signature Et approuvé par le préfet. Ainsi, un simple seraient insuffisans; il faut que le préfet approuve le contenu du certificat; mais ce qu'il faut bien remarquer, les indigens qui ont produit un certificat d'indigence n'en succombent dans leur recours, et exposés aux poursuites du fisc; le certificat ne les dispense que de l'obligation de consigner. 421. Les condamnés, même en matière correctionnelle ou de police, à une peine emportant privation de la liberté, ne seront pas admis à se pourvoir en cassation, lorsqu'ils ne seront pas actuellement en état, ou lorsqu'ils n'auront pas été mis en liberté sous caution. L'acte de leur écrou, ou de leur mise en liberté sous caution, sera annexé à l'acte de recours en cassation. Néanmoins, lorsque le recours en cassation sera motivé sur

moins condamnés à l'amende s'ils

l'incompétence, il suffira au demandeur, pour que son recours soit reçu, de justifier qu'il s'est actuellement constitué dans la maison de justice du lieu où siége la cour de cassation: le gardien de cette maison pourra l'y recevoir, sur la représentation de sa demande adressée au procureurgénéral près cette cour, et visée par ce magistrat.

Les condamnés. La cour de cassation, conformément à ce texte précis de l'article 421, avait d'abord décidé que les simples prévenus n'étaient pas obligés, pour se pourvoir, de se constituer prisonniers; mais elle a depuis changé sa jurisprudence, et décidé que tout individu frappé par une ordonnance de prise

de corps ne pouvait se pourvoir en cassation qu'en justifiant de sa mise en état, par application de l'art. 6, titre iv du réglement de 1738.

Lorsqu'ils ne seront pas actuellement en état. C'est-à-dire lorsqu'ils ne se seront pas constitués en état de détention dans la maison de justice établie dans le lieu où siége le tribunal qui a prononcé la condamnation. Deux motifs ont dicté cette disposition: le législateur a voulu d'abord qu'hommage fût rendu à la justice, dont les ordres doivent être sacrés, tant qu'ils n'ont pas été légalement rapportés; il a voulu, en second lieu, diminuer le nombre des pourvois, en inspirant aux parties la crainte de s'exposer à une détention plus longue souvent que celle à laquelle elles auraient été condamnées. Mais les parties doivent-elles

être en état au moment où elles font leur déclaration de pourvoi, ou simplement au moment où la cour prononce sur leur recours ? Le texte de la loi semble exiger que la preuve de la détention soit jointe à la déclaration du recours. Les condamnés, porte l'article, ne seront pas admis à se pourvoir, lorsqu'ils ne seront pas actuellement en état. Au reste, il est évident qu'un greffier de cour royale ou d'un tribunal ne pourrait refuser de recevoir la déclaration de recours, sous prétexte que le condamné n'est pas actuellement en état; car il n'est pas juge de la validité du recours, et d'ailleurs, aux termes de l'article actuel, le condamné pouvant, en cas d'incompétence, se mettre en état dans la prison du lieu où siége la cour suprême, la loi suppose bien que la déclaration, encore bien qu'elle précède la mise en état, ne peut être refusée par le greffier.

mens,

L'acte de leur écrou. On appelle écrou, l'insertion sur les registres des emprisonne du nom de la personne emprisonnée, du jour de son entrée en prison, et de la cause de sa détention. Pour la forme et les indications de l'écrou, il faut voir l'article 789 du Code de procédure.

Sera motivé sur l'incompétence. Dans ce cas, le motif du recours étant d'intérêt général autant que d'intérêt privé, le législateur ne devait plus exiger que le condamné se mit né cessairement en état dans la prison du lieu où la condamnation est intervenue; il suffit qu'il justifie qu'il s'est actuellement constitué dans la maison de justice du lieu où siége la cour de cassation.

422. Le condamné ou la partie civile,

soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivans, pourra déposer au greffe de la cour ou du tribunal qui aura rendu l'arrêt ou le jugement attaqué, une requête contenant ses moyens de cassation. Le

greffier lui en donnera reconnaissance, et. remettra sur-le-champ cette requête au magistrat chargé du ministère public.

Au greffe de la cour ou du tribunal qui aura rendu l'arrêt ou le jugement attaqué. Cette faculté a pour objet d'épargner les frais de transport à la partie qui se pourvoit; mais ce dépôt doit être fait dans les dix jours; après ce délai, c'est au greffe de la Cour de cassation elle-même que la requête et les pièces à l'appui doivent être déposées, puisque les parties n'ont pas usé de la faveur du délai de dix jours que leur donne notre article.

423. Après les dix jours qui suivront ·la déclaration, ce magistrat fera passer au ministère de la justice les pièces du procès, et les requêtes des parties, si elles en ont déposé. Le greffier de la cour ou du tribunal qui aura rendu l'arrêt ou le jugement attaqué, rédigera sans frais et joindra un inventaire des pièces, sous peine de cent francs d'amende, laquelle sera prononcée par la cour de cassation.

- Après les dix jours qui suivront la déclaration. Comme on ne pouvait pas exiger que le condamné ou la partie civile joignissent leurs moyens à la déclaration de recours, et qu'ils peuvent même se contenter de les développer à l'audience de la cour suprême, le législateur a fixé un délai de dix jours pendant lequel ces parties pourraient déposer leurs requêtes et pièces; il a évite par là le double envoi qui eût été nécessaire s'il eût exigé que la déclaration de pourvoi fût transmise surle-champ, et accordé en outre un délai aux parties pour déposer leurs requêtes et pièces.

Fera passer. L'article actuel est applicable à toute transmission de pièces. (60, décret du. 18 juin 1811.)

Un inventaire des pièces. Cet inventaire a pour objet d'empêcher que quelques-unes des pièces ne s'égarent.

424. Dans les vingt-quatre heures de la réception de ces pièces, le ministre de la justice les adressera à la cour de cassation, et il en donnera avis au magistrat qui les lui aura transmises. Les condamnés pourront aussi transmettre directement au greffe de la cour de cassation, soit leurs requêtes, soit les expéditions ou copies signifiées tant de l'arrêt ou du juge

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de leurs demandes en cas-
ment que
sation. Néanmoins la partie civile ne
pourra user du bénéfice de la pré-
sente disposition sans le ministère
d'un avocat à la cour de cassation.

Dans les vingt-quatre heures de la récep tion de ces pièces. Il est évident que ce délai n'est nullement fatal; la loi a voulu simplement indiquer, en fixant un terme aussi court, son intention que les affaires criminelles fussent promptement expédiées.

Les condamnés pourront aussi transmettre directement au greffe de la cour de cassation, soit leurs requêtes, etc. Il fallait favoriser la défense du condamné qui cherche à sauver sa vie, sa liberté ou son honneur, et c'est pour cette raison qu'il peut transmettre ses pièces par lui-même et sans le ministère d'un avocat, à la cour de cassation. Au contraire, la partie civile a besoin de ce ministère, parce que, n'agissant que dans un intérêt purement pécuniaire, il n'y avait plus de raison pour qu'elle ne fût pas assistée d'un avocat qui régularise son recours.

rences entre les pourvois en matière civile et les pourvois en matière criminelle, corrcctionnelle et de police en matière civile, il faut d'abord que la requête en pourvoi soit admise par une section de la cour de cassation, qu'on nomme chambre des requêtes. Si cette chambre rejette le pourvoi, le jugement ou l'arrêt sont désormais à l'abri de toute censure; si la requête est admise, le débat s'établit contradictoirement devant la chambre civile, qui rejette définitivement le pourvoi, ou casse le jugement ou l'arrêt attaqué. En matière criminelle, correctionnelle ou de police, le pourvoi est présenté directement à la chambre criminelle. Le défenseur à la cassation peut prendre connaissance du pourvoi au greffe, et y defendre. La chambre statue ensuite définitivement.

427. Lorsque la cour de cassation annulera un arrêt ou un jugement rendu soit en matière correctionnelle, soit en matière de police, elle renverra le procès et les parties devant une cour ou un tribunal de même qualité que celui qui aura rendu l'arrêt ou le jugement annulé.

D'un avocat à la cour de cassation. Nous avons déjà observé que des avocats étaient attachés à la cour de cassation. En matière ci-Annulera un arrêt ou un jugement rendu vile, on doit nécessairement employer leur soit en matière correctionnelle, soit en maministère. Il en est différemment dans les au- tière de police. L'article actuel ne s'occupe tres matières, si ce n'est quant à la partie ci- que de l'annulation des arrêts ou jugemens en vile, par la raison qu'elle ne défend qu'un in- matière correctionnelle et de police. Les artitérêt civil. cles suivans s'occupent en effet de l'annulation des arrêts ou jugemens en matière crimi-425. La cour de cassation, en toute nelle. Mais une observation importante qu'il affaire criminelle, correctionnelle ou faut faire sous l'article actuel, c'est qu'il n'y a jamais annulation que des arrêts ou jugede police, pourra statuer sur le remens en matière correctionnelle ou de polien cassation, aussitôt après ce, tandis qu'en matière criminelle, l'annul'expiration des délais portés au pré- lation peut frapper encore sur les actes de l'instruction. sent chapitre, et devra y statuer, dans le mois au plus tard, à compter du jour où ces délais seront expirés.

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cours

Dans le mois au plus tard. Si l'abondance des affaires ne permettait pas à la cour de statuer dans ce délai, il est clair qu'il n'en résulterait aucune fin de non-recevoir ou déchéance. Cette disposition n'est qu'une mesure de police, qui a pour objet, comme les autres dispositions de la même nature, la prompte expédition des affaires criminelles.

426. La cour de cassation rejettera la demande ou annulera l'arrêt ou le jugement, sans qu'il soit besoin d'un arrêt préalable d'admission.

-Sans qu'il soit besoin d'un arrêt préalable l'admission. C'est là une des grandes diffé

si

Ou un tribunal de même qualité; mais au choix de la cour de cassation (430), elle pourrait n'annuler l'arrêt ou le jugement que pour partie (434). Remarquons bien aussi que, la cour annulait l'arrêt ou le jugement, parce que le fait n'est pas qualifié délit par la loi, n'y aurait aucun renvoi à prononcer, aux termes de l'art. 429, dernier alinéa.

il

428. Lorsque la cour de cassation an-
nulera un arrêt rendu en matière
criminelle, il sera procédé comme il
est dit aux sept articles suivans.
429. La cour de cassation prononcera le
renvoi du procès, savoir: Devant

une cour royale autre que celle qui
aura réglé la compétence et prononcé
la mise en accusation, si l'arrêt est

criminelle, pouvait être annulée et entrainer
avec elle tout ce qui en a été la suite.
Aux chefs seulement qui concernent les in-
térêts civils. La question étant toute civile,
puisqu'elle a cessé d'être l'accessoire d'une af-
faire criminelle ou correctionnelle irrévoca-
blement jugée, c'est devant le tribunal de
voyé, et le tribunal choisi par la cour se trouve
première instance que le pourvoi doit être ren-
saisi la seule force de l'arrêt de renvoi;
par
ce qui évite des lenteurs.

Sans citation préalable en conciliation. Le préliminaire de conciliation est une tentative que fait le juge de paix pour concilier des parties sur le point d'entrer en procès. (48, C. proc.) Cette tentative, qui a pour objet d'éprescrite par la loi, dans la plupart des mateindre les contestations à leur naissance, est tieres; mais il faut que la demande soit introductive d'instance pour être soumise à cette formalité. Or, ici le renvoi est la suite d'une demande déjà introduite, et la tentative de conciliation ne ferait qu'entraîner, dans ce cas des lenteurs sans résultat.

annulé pour l'une des causes expri-
mées en l'article 299; Devant une
cour d'assises autre que celle qui aura
rendu l'arrêt, si l'arrêt et l'instruction
sont annulés pour cause de nullités
commises à la cour d'assises; - Devant
un tribunal de première instance
autre que celui auquel aura appar-
tenu le juge d'instruction, si l'arrêt
et l'instruction sont annulés aux chefs
seulement qui concernent les intérêts
civils: dans ce cas, le tribunal sera
saisi sans citation préalable en conci-
liation.
tell
Si l'arrêt et la procédure
sont annulés pour cause d'incompéten
ce, la cour de cassation renverra le
procès devant les juges qui en doivent
connaître, et les désignera; toutefois,
si la compétence se trouvait apparte-
nir au tribunal de première instance
où siége le juge qui aurait fait la
première instruction, le renvoi sera
fait à un autre tribunal de première
instance. Lorsque l'arrêt sera an-
nulé
parce que le fait qui auta donné
lieu à une condamnation se trouvera
n'être pas un délit qualifié par la loi,
le renvoi, s'il y a une partie civile,
sera fait devant un tribunal de pre-
mière instance autre que celui
quel aura appartenu le juge d'in-
struction, et, s'il n'y a pas de partie
civile, aucun renvoi ne sera pronon-
cé (1).

au

- Si l'arrêt et l'instruction sont annulés.

Nous avons déjà observé qu'à la différence des matières correctionnelles ou de police, l'instruction devant la cour d'assises, en matière

(1) Lorsqu'une chambre d'accusation a annulé, soit l'ordonnance d'un juge d'instruction, qui avait déclaré n'y avoir lieu à suivre contre un inculpé, soit l'ordonnance de la chambre du conseil, qui avait confirmé l'ordonnance, elle doit faire reprendre à l'instruction son cours ordinaire. - Ainsi, elle ne peut renvoyer l'affaire devant un autre juge d'instruction, ni exclure de la chambre du conseil les membres qui ont concouru à l'ordonnance annulée : ce serait admettre contre ces

juges des causes de suspicion légitime dont la cour de cassation peut seule être juge, et, par suite, porter atteinte à l'ordre de juridiction. (Art. 218, 429 et 431.) (Ar. de la C. de C. de P. du 10 avril 1829.) (J. du 19e S. 1830, 1, 332.)

Si l'arrêt et la procédure sont annulés pour cause d'incompétence. Si, par exemple, une cour d'assises autre que celle qui devait connaître de l'affaire en avait été saisie et avait statué.

Se trouvera n'être pas un délit qualifié par la loi. Dans ce cas, il n'y a aucun renvoi à faire devant les tribunaux criminels ou correctionnels; mais seulement, s'il y a une partie civile, ou enverra devant les tribunaux civils, pour débattre des intérêts entièrement. privés.Si le crime ou délit était prescrit, amnistié, ou bien s'il y avait chose.jugée, aucun renvoi ne devrait également être prononcé; car si la cour suprême ne doit pas prononcer de renvoi lorsque le fait ne constitue pas de délit, il est clair qu'il doit en être de même lorsqu'elle juge qu'il n'y a plus de dé

lit.

430. Dans tous les cas où la cour de cassa

tion est autorisée à choisir une cour ou

un tribunal pour le jugement d'une affaire renvoyée, ce choix ne pourra résulter que d'une délibération spéciale, prise en la chambre du conseil immédiatement après la prononciation de l'arrêt de cassation et dont il sera fait mention expresse dans cet arrêt.

-La cour de cassation est autorisée à choisir une cour ou un tribunal. La loi de brumaire ordonnait le renvoi aux cours ou tribunaux les plus voisins de ceux qui avaient rendu les arrêts ou jugemens. Cette disposition n'était pas sans avantage, puisque les témoins étaient plus

à portée de se transporter devant la nouvelle cour ou le nouveau tribunal; cependant la loi actuelle laisse à la cour suprême ce choix des cours ou tribunaux pour le jugement de l'affaire renvoyée. Le législateur a pensé que des circonstances locales peuvent exiger qu'on éloigne la scène pour la soustraire à l'influence des passions; il a pensé que l'espoir d'un jugement impartial méritait bien le sacrifice de quelque temps et de quelques frais. La cour suprême sera donc juge de ces circonstances et on conçoit que, quand elles ne seront pas urgentes, cette cour choisira toujours les cours et tribunaux les plus voisins.

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431. Les nouveaux juges d'instruction auxquels il pourrait être fait des délégations pour compléter l'instruction des affaires renvoyées, ne pourront étre pris parmi les juges d'instruction établis dans le ressort de la cour dont l'arrêt aura été annulé.

Ne pourront être pris parmi les juges d'instruction établis dans le ressort de la cour dont l'arrêt aura été annulé. La loi a voulu éviter toute espèce d'influence de la part de magistrats peut-être déjà prévenus.

432. Lorsque le renvoi sera fait à une cour royale, celle-ci, après avoir réparé l'instruction en ce qui la concerne, désignera, dans son ressort, la cour d'assises par laquelle le procès devra être jugé.

Lorsque le renvoi sera fait à une cour royale. Cette disposition se réfère à la premiere partie de l'art. 429, c'est-à-dire à celle qui prévoit l'annulation de l'arrêt pour un des motifs énumérés (art. 299). Dans ce cas, en effet, c'est à une chambre de mise en accusation que le renvoi doit être fait.

Désignera, dans son ressort, la cour d'assises. Ce n'est pas, en effet, la cour de cassation qui peut faire cette désignation;. car, comme il y a lieu à renvoi devant la chambre des mises en accusation, et qu'il n'est pas certain que cette chambre prononce le renvoi devant une cour d'assises, puisqu'après examen, elle pourrait reconnaitre qu'il n'y a pas trace d'un délit prévu par la loi (229), la désignation d'une cour d'assises par la cour suprême serait prématurée, et, par suite, c'était à la cour royale à désigner la cour d'assises.

433. Lorsque le procès aura été renvoyé devant une cour d'assises, et qu'il y aura des complices qui ne seront pas

en état d'accusation, cette cour commettra un juge d'instruction, et le procureur-général, l'un de ses substituts, pour faire, chacun en ce qui le concerne, l'instruction, dont les pièces seront ensuite adressées à la cour royale, qui prononcera s'il y a lieu ou non à la mise en accusation. -Aura été renvoyé devant une cour d'assises, et qu'il y aura des complices. Le renvoi étant ordonne par la cour suprème, et des complices ayant été découverts, il est plus avantageux d'attendre que l'instruction sur les complices soit faite par la chambre d'accusation, afin de soit faite par ne pas multiplier inutilement les procédures dans des affaires qui peuvent se juger par les mêmes débats; mais la cour supreme a décidé que la disposition de l'article actuel n'étant pas prescrite à peine de nullité, pouvait n'être pas exécutée, lorsque son observation, au lieu de présenter des avantages, entraînait, au contraire, des inconvéniens; que si, par exemple, le dépérissement des preuves, pendant la nouvelle instruction, était à craindre, il était permis de juger d'abord séparément les principaux accusés, sauf à prononcer ensuite sur le sort des complices.

Cette cour commettra un juge d'instruction. Plusieurs auteurs prétendent que ce n'est pas la cour, mais le président de la cour,qui doit commettre le juge d'instruction; que cette manière d'entendre notre article est seule conforme au système général de notre législation criminelle, et à l'usage. Il nous semble difficile de faire ainsi prévaloir un prétendu système et l'usage, contre un texte aussi clair et aussi formel que celui présenté ici par la loi.

autre

434. Si l'arrêt a été annulé pour avoir prononcé une peine autre que celle la loi applique à la nature du que crime, la cour d'assises à qui le procès sera renvoyé rendra son arrêt sur la déclaration déjà faite par le jury. Si l'arrêt a été annulé pour cause, il sera procédé à de nouveaux débats devant la cour d'assises à laquelle le procès sera renvoyé. - La cour de cassation n'annulera qu'une partie de l'arrêt, lorsque la nullité ne viciera qu'une ou quelques-unes de ses dispositions (1).

(1) Lorsque la cour suprême, en cassant un arrêt de la cour d'assises, pour fausse application de la loi pe

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