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Rendra son arrêt sur la déclaration déjà faite par le jury. Ainsi il n'y a pas lieu à de nouveaux débats. En effet, le jury a rempli sa mission, et c'est la cour d'assises seule qui s'est trompée en appliquant faussement la loi. Pour autre cause, il sera procédé à de nouveaux débats. Si, par exemple, l'arrêt est annulé parce que le jury n'était pas composé comme l'exige la loi (393), parce que la partie condamnée n'était pas assistée d'un défenseur, etc. (294). Dans tous ces cas, la déclaration même du jury étant annulée avec l'arrêt, les débats doivent nécessairement recommencer devant le nouveau jury, pour qu'il puisse former sa conviction et donner sa déclaration. 435. L'accusé dont la condamnation aura été annulée, et qui devra subir un nouveau jugement au criminel, sera traduit, soit en état d'arrestation, soit en exécution de l'ordonnance de prise de corps, devant la cour royale ou d'assises à qui son procès sera renvoyé.

Soit en exécution de l'ordonnance de prise de corps. Nous avons défini cette ordonnance, article 134.

436. La partie civile qui succombera dans son recours, soit en matière criminelle, soit en matière correction nelle ou de police, sera condamnée à une indemnité de cent cinquante francs, et aux frais envers la partie acquittée, absoute ou renvoyée : la partie civile sera de plus condamnée, envers l'État, à une amende de cent cinquante francs, ou de soixantequinze francs seulement, si l'arrêt ou le jugement a été rendu par contumace ou par défaut. Les administrations ou régies de l'Etat et les agens publics qui succomberont, ne seront condamnés qu'aux frais et à l'indemnité.

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que le ugement ou l'arrêt aient été rendus contradictoirement, soit qu'ils l'aient été par défaut; l'amende n'est, au contraire, dans ce cas, que de soixante-quinze fr. Ainsi l'indemnité ne suit point la progression de l'amende ; la raison en est que l'indemnité a pour objet le remboursement de tous les frais que l'autre partie a faits pour sa défense; frais qui ont été les mêmes, soit que le jugement fût par dé

faut ou contradictoire.

La partie civile sera de plus condamnée envers l'Etat, à une amende de cent cinquante francs. Il ne faudrait pas conclure de ces expressions, qu'en matières correctionnelle et de police, la partie condamnée qui viendrait à se pourvoir en cassation et qui succomberait ne devrait pas être condamnée à l'amende; car nous avons vu le contraire, art. 420 Si l'artiqu'il lui impose deux obligations particulières, cle actuel ne parle que de la partie civile, c'est

l'obligation de payer à la partie adverse une indemnité de cent cinquante fr.; obligation qui n'est pas imposée à l'accusé et au prévenu; 2o l'obligation de payer l'amende et l'indemnité même en matière criminelle. On a demandé si l'amende et l'indemnité étaient dues, lors

que la partie qui s'est pourvue se désiste ? est encourue nonobstant le désistement; car Quant à l'amende, il parait constant qu'elle l'amende est la peine infligée à la partie qui s'est pourvue témérairement, et le désistement n'empêche pas qu'il n'y ait eu pourvoi; le désistement même établit la témérité du pourvoi; d'un autre côté, l'art. 437 n'ordonne la restitution de l'amende, qu'autant que l'arrêt ou le jugement aura été annulé ; quant à l'indemnité, il semble qu'elle ne serait due qu'autant que le désistement serait arrivé après la comparution de l'accusé dans l'instance en cassation; car cette indemnité ayant pour objet la réparation du préjudice causé à l'autre partie par le dérangement et les démarches que la défense a pu nécessiter, il n'y a par suite lieu à aucune indemnité, lorsque le désistement a été donné avant que l'accusé ait pu éprouver aucun préjudice. Les régies, lorsqu'elles se de l'amende, puisqu'elles n'en doivent jamais ; désistent, sont bien évidemment affranchies

mais elles ne sont affranchies de l'indemnité,

qu'autant que le défendeur n'est pas intervenu sur le pourvoi.

Qu'aux frais et à l'indemnité. Nous avons déjà observé que les régies, agissant dans l'intérêt de l'Etat, ne pouvaient être condamnées à une amende qui profite à l'Etat.

437. Lorsque l'arrêt ou le jugement aura été annulé, l'amende consignée sera rendue sans aucun délai, en quelques termes que soit conçu l'arrêt qui aura statué sur le recours, et quand même il aurait omis d'en ordonner la restitution.

-Lorsque l'arrêt ou le jugement aura été an-
nulé, l'amende consignée sera rendue. Cette
restitution devrait-elle avoir lieu, si l'arrêt ou
le jugement n'était annulé que partiellement?
Sans nul doute; car l'amende est la peine de
celui qui, sans motif légitime, a critiqué une
décision équitable. Or, lorsque l'arrêt était
vicieux sur un point, on ne peut dire que la
partie qui s'est pourvue a eu tort de l'attaquer.
- Il y aurait également lieu à la restitution de
F'amende, si le pourvoi ayant été formé par la
partie et le ministère public, l'arrêt était an-
nulé d'après le recours de ce magistrat; car la
partie elle-même n'en obtiendrait pas moins,
quoique indirectement, l'objet de sa demande.
438. Lorsqu'une demande en cassation
aura été rejetée, la partie qui l'avait
formée ne pourra plus se pourvoir en
cassation contre le même arrêt ou ju-
gement, sous quelque prétexte et par
quelque moyen que ce soit.

nistration publique.-Art. 3. Elle peut être de mandée par la cour de cassation avant de pro noncer le second arrêt.—Art. 4. Si elle n'est pas demandée, la cour de cassation ne peut rendre le second arrêt, que les sections réunies et sous la présidence du ministre de la justice.Art. 5. Dans le cas déterminé en l'article précédent, si le troisième arrêt est attaqué, l'interprétation est de droit, et il sera procédé comme il est dit en l'art. 2.—Après la restauration, on éleva la question de savoir si cette loi qui veut que l'interprétation soit donnée dans la forme des réglemens d'administration publique, c'est-à-dire par le conseil d'État, n'avait pas, en ce point du moins, été abolie par la Charte, de telle sorte que le droit de donner cette interprétation appartint désormais au pouvoir législatif? Le conseil d'Etat, consulté sur cette importante question, fut d'avis, le 23 décembre 1823, que la loi du 16 septembre 1807 n'avait point été abrogée, et que la faculté d'interprétation dont il s'agit ici devait continuer d'appartenir au Roi en son conseil d'Etat. Le conseil parait avoir princi

Ne pourra plus se pourvoir. Il fallait un palement été déterminé par les motifs suiterme aux discussions judiciaires.

439. L'arrêt qui aura rejeté la demande en cassation sera délivré dans les trois jours au procureur-général près la cour de cassation, par simple extrait signé du greffier, lequel sera adressé au ministre de la justice, et envoyé par celui-ci au magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal qui aura rendu l'arrêt ou le jugement attaqué.

-Et envoyé par celui-ci au magistrat charge du ministère public près la cour ou le tribunal qui aura rendu larrêt ou le jugement attaqué. Le jugement confirmé ne peut, en effet, être mis à exécution qu'après la réception officielle de l'arrêt de rejet (375).

440. Lorsqu'après une première cassation, le second arrêt ou jugement sur le fond sera attaqué par les mêmes moyens, il sera procédé selon les formes prescrites par la loi du 16 septembre 1807.

Par la loi du 16 septembre 1807. Cette loi est ainsi conçue : Art. 1er. Il y a lieu à interprétation de la loi, si la cour de cassation annule deux arrêts ou jugemens en dernier ressort rendus dans la même affaire entre les mêmes parties, et qui ont été attaqués par les mêmes moyens. Art. 2. Cette interprétation est donnée dans la forme des réglemens d'admi

vans 1° que la Charte ne contient aucune
abrogation explicite ni implicite de la loi de
1807; 2° que l'autorité législative étant divisée
en trois branches, il pourrait arriver qu'elles
ne s'accordassent pas entre elles sur la decision
qu'il conviendrait d'adopter, et qu'il y eût,
par conséquent, des procès qu'il fût perpétuel-
lement impossible de juger; 3° que toute jus-"
tice émanant du Roi, c'est à lui seul qu'appar-
tient la portion de l'autorité judiciaire qui n'est
pas comprise dans la délégation que les tribu-
naux ont reçue; 4° que l'exécution des lois
étant confiée au chef de l'Etat, c'est à lui de
faire cesser les obstacles devant lesquels s'ar-
rête la justice, qui n'est elle-même l'exé-
que
cution de la loi. Quelque respectable que soit
cet avis du conseil d'Etat, il nous est sans
doute permis d'observer qu'il renferme une
doctrine contraire à cette maxime de tous les
temps: Ejus est interpretari legem cujus est
condere.

441. Lorsque, sur l'exhibition d'un ordre
formel à lui donné par le ministre de
la justice, le procureur-général près la
cour de cassation dénoncera à la sec-
tion criminelle des actes judiciaires,
arrêts ou jugemens contraires à la
loi, ces actes, arrêts ou jugemens
pourront être annulés, et les officiers
de police ou les juges poursuivis, s'il
y a lieu, de la manière exprimée au
chap. III du tit. IV du présent livre.

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donné par le ministre de la justice, le procureur-général près la cour de cassation dénoncera à la section criminelle. La cour de cassation exerce, au moyen de cet article, une juridiction générale sur tous les tribunaux ordinaires ou extraordinaires du royaume. C'est en effet en vertu de cet article qu'elle annulait autrefois les actes judiciaires ou arrêts qui émanaient des cours spéciales et prévotales, et qu'elle annule encore les actes judiciaires et autres décisions contraires à la loi, qui émanent des tribunaux ordinaires, à l'égard desquels le recours en cassation n'est ordinairement ouvert que pour incompétence et exces de pouvoir. Les annales de la jurisprudence de la cour de cassation présentent plusieurs exemples d'actes judiciaires annulés comme contraires à la loi. C'est ainsi qu'un président de cour d'assises ayant rendu une ordonnance portant qu'un accusé serait extrait, suivant sa demande, de la maison de justice, et conduit à Paris, par des gendarmes, pour y faire, dans les bureaux de diverses administrations, la recherche de papiers utiles à sa défense, la cour suprême annula cette ordonnance, en se fondant principalement sur l'art. 243, duquel il résulte qu'un individu mis en accusation et transféré dans la maison de justice, doit y demeurer jusqu'à ce qu'il en soit extrait pour subir l'épreuve des débats. Remarquez bien la différence de rédaction entre l'article actuel et l'article 442. Dans ce dernier article, la loi autorise le procureur-général près la cour de cassation à dénoncer les arrêts ou jugemens en dernier ressort d'office, c'est-à-dire sans attendre l'ordre formel du garde-des-sceaux; mais pour les autres actes judiciaires et les autres arrêts ou jugemens qui ne sont pas en dernier ressort, cet ordre est indispensable. Observez aussi que l'art. 442 n'a d'application qu'autant que Tarrêt ou le jugement n'a pas été attaqué par les parties dans le délai fixé par la loi.

Ces actes, arrêts ou jugemens pourront étre annulés. Mais l'annulation de ces actes ou arrêts peut-elle préjudicier ou être favorable aux parties? D'abord, lorsque les accusés ont été acquittés ou frappés d'une peine moins forte que celle qui était prononcée par la loi, on admet généralement, par argument de l'article 409 combiné avec l'article 442, que la cassation provoquée par le procureur-général sur l'ordre du garde-des-sceaux, ne peut être prononcée que dans l'intérêt de la loi, et la jurisprudence parait avoir consacré cette opinion; quant à la cassation obtenue, conformément à notre article, des arrêts de condamnation, il parait encore résulter de la jurisprudence, qu'elle ne doit pas profiter aux parties, lors même qu'il s'agit d'arrêts émanés des tribunaux extraordinaires, pour les quels la voie de la cassation n'est pas ouverte aux parties; mais lorsqu'il s'agit de jugemens

ou arrêts préparatoires, ou de compétence, it est de jurisprudence que l'arrêt de cassation ayant bien moins pour objet d'anéantir, au préjudice des parties intéressées, un jugement rendu sur le fond, que de rendre à la justice son cours ordinaire, cet arrêt s'étend aux parties; c'est ainsi que plusieurs arrêts de cassation ayant annulé des arrêts par lesquels des conseils de guerre s'étaient déclarés íncompétens, lorsque la connaissance de l'affaire rentrait dans leurs attributions, la cour de cassation a renvoyé les accusés devant ces conseils de guerre.

442. Lorsqu'il aura été rendu par une cour royale ou d'assises, ou par un tribunal correctionnel ou de police, un arrêt ou jugement en dernier ressort, sujet à cassation, et contre lequel néanmoins aucune des parties n'aurait réclamé dans le délai déterminé, le procureur-général près la cour de cassation pourra aussi d'office, et nonobstant l'expiration du délai, en donner connaissance à la cour de cassation: l'arrêt ou le jugement sera cassé, sans que les parties puissent s'en prévaloir pour s'opposer à son exécution.

Un arrêt ou jugement en dernier ressort. Nous avons déjà observé, sous l'article précédent, que, quant aux autres actes judiciaires et aux jugemens ou arrêts qui n'ont pas le caractère du dernier ressort, le procureur-général ne pouvait le dénoncer à la cour suprême que sur l'ordre exprès du garde-des-sceaux; c'est qu'il s'agit, dans le premier cas, d'exercer, comme nous l'avons dit, une juridiction générale et extraordinaire sur tous les tribunaux du royaume, et l'on conçoit que l'initiative du chef de la justice soit nécessaire pour provoquer des mesures aussi importantes. Dans le cas de l'article actuel, au contraire, la cour est appelée àercer le droit de censure sur des actes ordinaires, et dont l'appré ciation a été placée, par les lois de son institution, dans ses attributions spéciales, c'està-dire sur des jugemens ou arrêts en dernier ressort sujets à cassation, comme le porte positivement notre article.

Et contre lequel, néanmoins, aucune des parties n'aurait réclamé dans le délai déterminé. Il est évident que le procureur-général aurait la même faculté, lors même que les parties auraient réclamé dans le délai, si le pourvoi était déclaré non recevable, faute, par exemple, de consignation d'amende; car un recours irrégulier doit être considéré comme n'ayant jamais existé ; mais il en serait diffé

remment si, sur le pourvoi des parties, il avait été statué au fond; car le procureur-général ayant été nécessairement entendu, il aurait épuisé son droit.

Sans que les parties puissent s'en prévaloir. Elles doivent s'imputer, en effet, de n'avoir pas elles-mêmes formé leur pourvoi dans le délai prescrit; et puisqu'elles ont, par leur silence, renoncé au bénéfice du recours en cassation, il était tout simple qu'un pourvoi dans l'intérêt de la loi et des principes, ne pût pas leur profiter. Il faut remarquer ici deux points importans : le premier, c'est qu'il n'appartient qu'au procureur-général prés la cour de cassation, et non aux procureurs-généraux près les cours royales, ou aux procureurs du roi près les tribunaux de première instance, de se pourvoir dans l'intérêt de la loi; le second c'est qu'il n'appartient qu'à la cour de cassation d'annuler, dans l'intérêt de la loi, des arrêts ou jugemens.

CHAPITRE III.

Des demandes en révision.

-La révision peut être définie un nouvel examen d'un procès jugé souverainement. Pour prendre une idée juste des demandes en révision, il faut les comparer, mais non les confondre, avec les demandes en cassation, dont elles different essentiellement sous plusieurs rapports. La voie de la cassation est autorisée contre tous les arrêts entachés de nullités; au contraire, la révision peut atteindre une procédure même régulière, et encore bien que le pourvoi en cassation ait été rejeté. Toutes les infractions aux formes essentielles ou prescrites à peine de nullité entrainent la cassation. La révision n'a lieu que dans trois cas déterminés positivement par la loi : 1° lorsque deux accusés ont été condamnés par deux arrêts différens comme auteurs du même crime, et que les deux arrêts ne peuvent se concilier; 2o lorsqu'il y a des indices suffisans de l'existence de la personne dont la mort supposée a donné lieu à la condamnation; 3o lorsqu'après une condamnation contre un accusé, l'un ou plusieurs des témoins qui avaient déposé à charge contre lui sont condamnés pour faux témoignage. Comme les demandes en révision tendent à remettre en question la déclaration du jury elle-même, c'eût été attaquer la base même sur laquelle repose tout le système de notre procédure criminelle, que de multiplier les causes de révision; on les à donc restreintes aux trois cas que nous venons d'indiquer, parce qu'il y a alors erreur évidente, ou du moins une juste présomption d'erreur. La révision n'est pas admise en matière correctionnelle. Les demandes en révision conviennent, avec les demandes en cassation, en ce point

surtout, qu'elles sont, comme ces dernières, portées à la cour suprême.

443. Lorsqu'un accusé aura été condamné pour un crime, et qu'un autre accusé aura aussi été condamné par un autre arrêt comme auteur du même crime, si les deux arrêts ne peuvent se concilier, et sont la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné, l'exécution des deux arrêts sera suspendue, quand même la demande en cassation de l'un ou de l'autrearrêt aurait été rejetée. Le ministre de la justice, soit d'office, soit sur la réclamation des condamnés ou de l'un d'eux, ou du procureur-général, chargera le procureur-général près la cour de cassation, de dénoncer les deux arrêts à cette cour. Ladite cour, section criminelle, après avoir vérifié que les deux condamnations ne peuvent se concilier, cassera les deux arrêts, et renverra les accusés, pour être procédé sur les actes d'accusation subsistans, devant une cour autre que celles qui auront rendu les deux arrêts. Ce

Si les deux arrêts ne peuvent se concilier, et sont la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné. C'est le premier cas pour lequel le Code autorise la révision; mais il faut bien remarquer toutes les circonstances exigées par la disposition actuelle. Il faut qu'il s'agisse d'un crime, et non pas d'un simple délit ou d'une contravention; que les condamnations aient été prononcées par deux arrêts différens; que les deux arrêts ne puissent se concilier. Ainsi, par exemple, un vol est commis, et Paul est condamné comme en étant l'auteur; six mois après, Philippe est poursuivi pour le même vol, et en est reconnu coupable. Voilà deux hommes condamnés sur des poursuites distinctes et sans complicité pour le même crime; et il devient évident que l'une des condamnations est erronée. Dans une telle conjoncture, la justice et l'humanité réclament une nouvelle instruction et de nouveaux débats, qui, devenus communs aux deux condamnés mis en présence l'un de l'autre, puissent signaler celui qui a été victime de l'erreur; mais si, dans le second arrêt, il était reconnu que le vol fait par Philippe a été commis de complicité avec Paul, les deux arrêts seraient faciles à concilier, et, par suite, il n'y aurait pas lieu à révision. Il est de jurisprudence

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qu'il y aurait lieu à révision, lors même que l'une des condamnations aurait été prononcée par contumace. Les deux arrêts seraient-ils inconciliables si un prévenu ayant été condamné à une peine pour un crime commis avec complicité, un autre prévenu du même crime avait été plus tard condamné à une peine moins grave, parce que les jurés n'auraient pas reconnu la complicité de la part de ce dernier? La cour de cassation a consacré la négative, par la raison que, tout ce qu'on peut conclure du second arrêt, c'est que la preuve de la circonstance aggravante n'a pas été faite devant la seconde cour d'une manière aussi évidente; mais il n'en résulte pas qu'elle n'ait pas été parfaitement établie devant la première cour; conséquemment, on ne saurait dire que les deux arrêts ne peuvent se concilier, et sont la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné.

L'exécution des deux arrêts sera suspendue. Nous pensons que c'est au procureur-général chargé de faire procéder à l'exécution dans les vingt-quatre heures (375), qu'il appartient d'ordonner la suspension, sur la connaissance qu'il a des deux arrêts inconciliables; car notre article ne parlant pas, comme le fait l'article suivant, de l'ordre du ministre de la justice pour cette suspension, il semble naturel d'en conclure que c'est au procureur-général qu'il convient de faire exécuter la loi qui or-* donne la suspension.

Quand même la demande en cassation de l'un ou de l'autre arrêt aurait été rejetée. La demande en révision est, en effet, tout-à-fait distincte de la demande en cassation : la procédure a pu être parfaitement régulière, et néanmoins l'erreur manifeste pour laquelle la demande en révision est ouverte, avoir été commise; le rejet de l'un ou de l'autre arrêt est donc, par suite, indifférent : il est même bien clair qu'il en serait de même s'il y avait eu pourvoi sur les deux arrêts, et que les deux pourvois eussent été rejetés, ou si, aucun pourvoi n'ayant été formé, les arrêts fussent passés en force de chose jugée. Il est sensible que la disposition actuelle est énonciative et non restrictive.

Soit sur la réclamation des condamnés ou de l'un d'eux. Ainsi, les condamnés ne peuvent saisir directement la cour de cassation; ils peuvent simplement réclamer auprès du garde des sceaux ; la raison en est que la révision étant une mesure extraordinaire, elle ne pouvait être abandonnée aux condamnés, qui l'emploieraient sous les plus frivoles prétextes. Au contraire, les magistrats supérieurs chargés de saisir la cour suprème, sauront l'employer toutes les fois que la demande en révision sera réellement fondée; aussi, la cour de cassation a-t-elle rejeté comme non recevable en l'état, une demande en révision dont elle avait directement été saisie par un condamné.

444. Lorsqu'après une condamnation pour homicide, il sera, de l'ordre exprès du ministre de la justice, adressé à la cour de cassation, section criminelle, des pièces représentées postérieurement à la condamnation et propres à faire naître de suffisans indices sur l'existence de la personne dont la mort supposée aurait donné lieu à la condamnation, cette cour pourra préparatoirement désigner une cour royale, pour reconnaître l'existence et l'identité de la personne prétendue homicidée, et les constater par Pinterrogatoire de cette personne, par audition de témoins, et par tous les moyens propres à mettre en évidence le fait destructif de la condamnation.

L'exécution de la condamnation sera de plein droit suspendue par l'ordre du ministre de la justice, jus qu'à ce que la cour de cassation ait prononcé, et, s'il y a lieu ensuite, par l'arrêt préparatoire de cette cour.

- La cour désignée par celle de cassation prononcera simplement sur l'identité ou non identité de la personne; et après que son arrêt aura été, avec la procédure, transmis à la cour de cassation, celle-ci pourra casser l'arrêt de condamnation, et même renvoyer, s'il y a lieu, l'affaire à une cour d'assises autre que celles qui en auraient primitivement connu.

- Adressé à la cour de cassation, section criminelle, des pièces représentées postérieurement à la condamnation, et propres à faire naitre de suffisans indices sur l'existence de la personne dont la mort supposée aurait donné lieu à la condamnation. C'est le second cas dans lequel il peut y avoir lieu à révision ; mais avant d'y statuer, la cour suprême peut ordonner que l'existence et l'identité de la personne supposée homicidée soit constatée. Observez encore ici que trois conditions sont exigées pour qu'il y ait lieu à la révision : 1o que la condamnation ait été prononcée pour homicide; 2° que les pièces adressées à la cour de cassation aient été représentées postérieurement à la condamnation; car si elles ont été produites lors des débats, commes elles n'ont pas empêché la déclaration du jury, elles ne doivent pas l'ébranler lorsqu'elle est faite ; 3° qu'il résulte de ces faits, des indices suffisans

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