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sur l'existence de la personne supposée homicidée.

Par l'interrogatoire de cette personne. Mais cet interrogatoire n'est pas le seul moyen de constater l'existence de la personne postérieurement à l'arrêt de condamnation basé sur le prétendu homicide. La loi, indépendamment de l'interrogatoire, met au nombre des preuves de l'existence et de l'identité de la personne prétendue homicidée, l'audition des témoins et tous les moyens propres à mettre en évidence le fait destructif de la condamnation. Il peut arriver, en effet, que la personne dont il s'agit habite des contrées très-éloignées, ou même qu'elle soit décédée depuis l'arrêt qui a condamné son prétendu assassin. Dans tous ces cas, il serait impossible de constater son identité et son existence postérieures à l'arrêt, si cette preuve n'eût pu être faite qu'au moyen de l'interrogatoire.

Sera de plein droit suspendu par l'ordre du ministre. Ces expressions renferment une espèce de contradiction; car si l'exécution est suspendue de plein droit, il n'est pas besoin de l'ordre du ministre; mais cette contradiction disparaîtra si on entend la phrase en ce sens, que l'exécution est suspendue de plein droit au moment où survient l'ordre exprès du ministre de la justice d'adresser les pièces à la Cour de cassation, comme le veut le premier alinéa de l'article; mais la raison et l'humanité semblent vouloir que le procureur - général puisse suspendre provisoirement l'exécution, même avant l'ordre dont parle l'article actuel, puisque l'exécution devant avoir lieu dans les vingt-quatre heures (375), les lenteurs inséparables des communications pourraient faire que la révision deviendrait illusoire.

445. Lorsqu'après une condamnation
contre un accusé, l'un ou plusieurs
des témoins qui avaient déposé à
charge contre lui, seront poursuivis
pour avoir porté un faux témoignage
dans le procès, et si l'accusation en
faux témoignage est admise contre
eux, ou même s'il est décerné contre
eux des mandats d'arrêt, il sera sur-
sis à l'exécution de l'arrêt de condam.
nation, quand même la cour de cas-
sation aurait rejeté la requête du
condamné.
Si les témoins sont en-
suite condamnés pour faux témoi-
gnage à charge, le ministre de la jus-
tice, soit d'office, soit sur la réclama-
tion de l'individu condamné par le
premier arrêt, ou du procureur-gé
néral, chargera le procureur-général

près la cour de cassation de dénoncer le fait à cette cour. Ladite cour, après avoir vérifié la déclaration du jury, sur laquelle le second arrêt aura été rendu, annulera le premier arrêt, si par cette déclaration les témoins sont convaincus de faux témoignage à charge contre le premier condamné; et, pour être procédé contre l'accusé sur l'acte d'accusation subsistant, elle le renverra devant une cour d'assises autre que celles qui auront rendu soit le premier, soit le second arrêt. Si les accusés de faux témoignage sont acquittés, le sursis sera levé de droit, et l'arrêt de condamnation sera exécuté.

·Seront poursuivis pour avoir porté un faux témoignage dans le procès. Cet article s'occupe du troisième cas de révision, résultant du faux témoignage d'un ou plusieurs témoins à charge, appelés à la requête de l'accusé ou de procureur-général. Ce cas se présentera rarement; car lorsque, dans le cours des débats, il y a contre l'un des témoins prévention de faux témoignage, il peut être sursis aux débats (331).

La cour suprême a consacré en principe que si, pendant les débats, l'accusé n'a pas requis, à raison des faits de faux témoignage qui lui étaient connus, l'arrestation et le compar l'article mencement d'instruction autorisé 330, il ne pourra plus se plaindre ensuite de ces faits, parce que la présomption légale est, dans ce cas, qu'il n'existait pas d'indice suffisant de faux témoignage, et qu'admettre une doctrine contraire, ce serait susciter des plaintes en faux témoignage après toutes les condamnations, arrêter le cours de la justice et violer la foi due à la chose jugée; mais la même cour a reconnu également que si l'accusé n'avait pu avoir connaissance des faits tendant à prouver le faux témoignage, que postérieurement à la condamnation, il était juste de ne pas rendre le condamné victime de son ignorance, et qu'il y avait alors lieu à instruire sur ces faits, et, par suite, lieu à révision. Remarquons qu'il est d'abord sursis à l'arrêt de condamnation, et si ensuite les témoins sont condamnés pour faux témoignage à charge, la cour suprême annulera l'arrêt de condamnation.

Et pour être procédé contre l'accusé sur l'acte d'accusation subsistant. Ainsi il faut que de nouveaux débats puissent avoir licu. Si donc l'accusé n'était pas présent, il n'y aurait pas lieu à la demande en révision, puisque le vœu de la loi ne pourrait plus être rempli.

Sont acquittés. Si les accusés de faux témoi

25.

gnage

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décédaient avant qu'il eût été statué sur feur sort, y aurait-il néanmoins lieu à révision? Non; car alors la preuve légale du crime qui leur est imputé ne pouvant plus avoir lieu, le bénéfice de la révision s'évanouit; l'accusé n'a plus alors que la ressource de la demande en grace. Il faut rappeler ici une disposition de la loi criminelle, qui a une grande analogie avec la révision; c'est le cas prévu par l'article 352, c'est-à-dire celui où les juges étant unanimement convaincus que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés au fond, la cour déclare qu'il est sursis au jugement, et renvoie l'affaire à la session suivante, pour être soumise à un nouveau jury, dont ne pourra faire partie aucun des premiers jurés.

446. Les témoins condamnés pour faux témoignage ne pourront pas être entendus dans les nouveaux débats. - Ne pourront pas être entendus. La généralité de ces termes indique suffisamment que, par exception à l'art. 269, ces témoins ne peuvent plus être entendus, même pour donner de simples renseignemens; ils sont indignes de toute espèce de confiance.

447. Lorsqu'il y aura lieu de réviser une condamnation pour la cause exprimée en l'article 444, et que cette condamnation aura été portée contre un individu mort depuis, la cour de cassation créera un curateur à sa mémoire, avec lequel se fera l'instruction, et qui exercera tous les droits du condamné. Si, par le résultat de la nouvelle procédure, la première condamnation se trouve avoir été portée injustement, le nouvel arrêt déchargera la mémoire du condamné de l'accusation qui avait été portée contre lui.

Pour la cause exprimée en l'article 444. Ainsi c'est uniquement dans le cas où un accusé ayant été condamné pour homicide, la personne présumée homicidée est vivante, que la loi autorise la révision pour venger la mémoire d'un condamné mort postérieurement; la raison en est que, dans ce cas, la révision est facile, puisque l'existence de la personne prétendue homicidée vient attester l'iniquité de la condamnation; mais cette révision, dans les autres cas, lorsque le condamné est mort, offrait plus d'inconvéniens que d'avantages: ainsi, dans le cas de l'article 443, c'est-àdire lorsque deux individus ont été, pour le

même fait, condamnés par des arrêts différens; ce nouvel examen des deux accusés en présence l'un de l'autre, qu'exige la loi, ne peut plus avoir lieu, puisque l'un des deux est décédé; dans le cas prévu par l'article 445, c'est-à-dire celui où il y a eu condamnation pour faux témoignage, la révision, après la inort du condamné, était d'autant moins admissible, que le faux témoignage n'a peut-être pas seul dicté la condamnation. Or, si le faux témoignage suffit pour autoriser une nouvelle instruction, il ne saurait suffire pour proclamer, sans autre formalité, l'injustice de la condamnation.

TITRE IV.

De quelques procédures particulières.

Jusqu'ici le Code s'est occupé d'une série de matières qui forment un système régulier et complet; nous avons pu suivre l'ordre et l'enchainement de ces procédures, dont le développement s'est terminé avec les moyens extraordinaires donnés aux parties pour faire annuler les jugemens et arrêts rendus contre elles. Ici commence une série de procédures placées pour ainsi dire en dehors du système général, mais qui pourtant s'y rattachent encore par plusieurs points qu'il est facile de saisir.

CHAPITRE PREMIER.
Du faux.

- Le faux, en général, est tout ce qui est opposé à la vérité; il se commet par paroles, en faisant de faux sermens, de faux témoignages, etc.; par des faits, en usant de faux poids, et fabriquant de fausses monnaies, etc. (articles 132 et suiv., Code pénal.); par des écrits, en contrefaisant l'écriture ou la signature de personnes publiques ou privées, en composant de faux actes, en altérant des pieces véritables par des ratures, additions où surcharges: c'est de la procédure prescrite pour constater cette dernière espèce de faux, que s'occupe le chapitre que nous expliquons ici. Le faux en écritures se divise en principal et incident. Ce dernier est le faux qui se poursuit ordinairement dans le cours d'un procès déjà engagé pour une autre cause, et dont il forme consequemment un incident; quand cet inci dent a lieu, comme il arrive souvent, dans un procès civil, on l'appelle faux incident civil; et il s'instruit dans les formes prescrites au titre 11 du Code de procédure civile. (Art. 214 et suiv., Code proc. ) Le faux principal est celui qui se poursuit par-devant les tribunaux criminels, sans se rattacher à aucune action déjà préexistante; on le nomme ainsi, parce qu'il est le principe de l'action; si le

éteint,

faux avait lieu dans le cours d'un procès engagé au criminel, il prendrait le nom de faux incident criminel. Lorsque le coupable n'est pas connu, ou que le crime n'est pas la par prescription ou par la mort du coupable, la partie à laquelle on oppose un acte dans le cours d'un proces doit se contenter de la voie du faux incident civil; dans les cas contraires, les parties peuvent prendre la voie du faux principal, et poursuivre tout à la fois le faussaire et l'annulation de la Le pièce fausse, devant la Cour d'assises. faux en écritures, dont il s'agit ici, se divise encore en matériel ou intellectuel : matériel, lorsqu'il y a contrefaçon d'écriture ou de sila suppresgnature, altération d'un acte par sion, la surcharge ou l'addition d'une lettre, d'une syllabe ou d'un mot; de telle sorte que le faux peut être physiquement constaté. Cette espèce de faux prend encore le nom de formel. Le faux est intellectuel, lorsque, sans qu'il y ait aucune altération ni contrefaçon, la substance d'un acte est dénaturée par exemple, si un officier public inscrit dans l'acte qu'il reçoit, d'autres clauses que celles consenties par les parties, ou leur fait signer un autre acte que celui qu'elles entendaient passer, ou s'il constate comme existant un fait qui n'a pas eu lieu; on lui a donné le nom d'intellectuel, parce que n'étant révélé par aucun signe matériel, il ne saurait être saisi que par l'intelligence, ni se prouver que par le raisonnement. Ce faux se nomme encore substantiel. Le faux matériel comme le faux intellectuel peuvent se commettre en écritude commerce res authentiques et publiques, ou de banque, ou en écritures privées. Le mode de constater toutes ces espèces de faux est toujours à peu près le même; mais les peines sont plus ou moins graves.

448. Dans tous les procès pour faux en écriture, la pièce arguée de faux, aussitôt qu'elle aura été produite, sera déposée au greffe, signée et paraphée à toutes les pages par le greffier, qui dressera un procès-verbal détaillé de l'état matériel de la pièce, et par la personne qui l'aura déposée, si elle sait signer, ce dont il sera fait mention; le tout à peine de cinquante fr. d'amende contre le greffier qui l'aura reçue sans que cette formalité ait été remplie.

Pour faux en écriture. Le chapitre qui s'occupe du faux, dans le Code d'instruction criminelle, a surtout pour objet le faux en écriture. C'est seulement dans l'article 464, qu'il dit un mot du crime de fausse mon

naie, et de contrefaction du sceau de l'état. Aussitôt qu'elle aura été produite. Lors même que la pièce arguée de faux serait perdue, ou que la personne qui a produit la pièce aurait déclaré ne pas vouloir s'en servir, comme l'y autorise l'article 215 du Code de procédure, il est de jurisprudence que les poursuites criminelles n'en devraient pas moins avoir leur cours contre l'auteur du crime, par le motif qu'il n'y a aucune loi qui subordonne la poursuite du faux à l'existence ou à la production de la pièce falsifiée; mais la preuve du faux ne pouvant plus avoir lieu par vérification ni comparaison d'écritures, on aura recours aux moyens de preuve communs à tous les crimes. Signée et paraphée. Afin qu'une autre pièce ne puisse plus étre substituée à celle-là."

Un procès-verbal détaillé de l'état matériel de la pièce. Le procès-verbal devant être détaillé, doit décrire parfaitement la pièce, de telle sorte, qu'il soit impossible de faire aucune altération, sans la reconnaître ; car tel est le motif de cette disposition.

Le tout à peine de cinquante francs d'amende. Telle est la sanction de la disposition actuelle; elle a été substituée à la peine de nullité, que portait le Code de brumaire an Iv; et elle est suffisante en effet pour garantir l'accomplissement de formalités importantes, mais non essentielles.

449. Si la pièce arguée de faux est tirée d'un dépôt public, le fonctionnaire qui s'en dessaisira, la signera aussi et la paraphera, comme il vient d'être dit, sous peine d'une pareille amende.

D'un dépôt public. Par exemple, d'un greffe, d'une étude de notaire, etc.

La signera aussi et la paraphera. Toujours pour garantir l'identité de la pièce arguće de faux.

450. La pièce arguée de faux sera de
plus signée par l'officier de police ju -
diciaire, et par la partie civile ou son
avoué, si ceux-ci se présentent.
Elle le sera également par le préve-
nu, au moment de sa comparution.
-Si les comparans, ou quelques-
uns d'entre eux, ne peuvent pas ou
ne veulent pas signer, le procès-
verbal en fera mention. En cas de
négligence ou d'omission, le greffier
sera puni de cinquante francs d'a-
mende.

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- Sera de plus signée par l'officier de police judiciaire et par la partie civile. La disposi

tion de l'article actuel est encore dictée par le qu'ainsi, ce qui a été jugé dans l'espèce pro-
même motif que l'article précédent.
posée, est, à l'égard des tiers, res inter alios

451. Les plaintes et dénonciations en
faux pourront toujours être suivies,
lors même que les pièces qui en sont
l'objet auraient servi de fondement à
des actes judiciaires ou civils.

Et dénonciations en faux. Il s'agit toujours
ici du faux principal.

A des actes judiciaires ou civils. Ainsi, lors même qu'un jugement civil serait intervenu fondé sur la pièce arguée de faux principal, lors même qu'elle aurait été l'objet d'une poursuite en faux incident, la poursuite criminelle devrait avoir son cours; car, dans l'instruction en faux principal, il s'agit d'un crime, et tout ce qui a été fait et jugé au civil n'a aucun des caractères des poursuites nouvelles; mais la plainte en faux principal doitelle nécessairement arrêter la décision d'une contestation dans le cours de laquelle une piece arguée de faux est produite? La loi laisse aux juges le soin de décider s'ils peuvent ou non statuer sans ce document s'ils peuvent statuer, ils ne doivent pas surseoir; car le cours de la justice ne doit pas être inutilement suspendu. (250, C. de proc. civ.) — La chose jugée par la Cour d'assises empêche-t-elle, contre la même piece, les poursuites en faux incident au civil? Il faut distinguer si la décision criminelle a porté sur la piece, après vérification faite, ou si l'arrêt de la Cour d'assises a simplement déclaré qu'il n'y avait lieu à suivre contre le prévenu. Dans le premier cas, la poursuite en faux incident au civil, ne serait plus permise, parce que la pièce aurait déjà été vérifiée sur une poursuite en faux; or, l'article 214 du Code de procédure ferme, dans ce cas, toute voie de vérification nouvelle. Dans l'autre cas, au contraire, le procès a été fait à l'homme et non à la pièce; c'est l'homme seul qui a été jugé au criminel, et, par suite, Ja piece peut être soumise à une nouvelle instruction au civil, sans violer la règle non bis in idem telle parait être la jurisprudence constante. On a encore agité la question de savoir si, lorsqu'une pièce a été déclarée fausse par une Cour d'assises, un tiers, qui ne représente pas l'accusé, pourrait soutenir la vérité de la pièce devant les tribunaux civils: pour la négative, on dit qu'une pièce juridiquement reconnue comme fausse ne peut plus reparaitre devant les yeux de la justice; que les tiers sont supposés avoir été partie dans le proces criminel par le fait du ministère public, et qu'ainsi, ce qui a été jugé l'a implicitement été avec eux; dans l'opinion contraire, on invoque le grand principe qui veut, pour qu'il y ait chose jugée, que la demande soit entre les mêmes parties (1351, Code civil);

acta.

452. Tout dépositaire public ou particulier de pièces arguées de faux est tenu, sous peine d'y être contraint par corps, de les remettre, sur l'ordonnance donnée par l'officier du ministère public ou par le juge d'instruction. Cette ordonnance et l'acte de dépôt lui serviront de décharge envers tous ceux qui auront intérêt à la pièce.

Sur l'ordonnance. Ces espèces d'ordres émanés du ministère public ou d'un juge d'instruction prennent le nom d'ordonnance. Il faut qu'une décision émane d'un tribunal, pour qu'on puisse la qualifier de jugement.

453. Les pièces qui seront fournies pour servir de comparaison seront signées et paraphées, comme il est dit aux trois premiers articles du présent chapitre pour la pièce arguée de faux, et sous les mêmes peines.

454. Tous dépositaires publics pourront être contraints, mème par corps, à fournir les pièces de comparaison qui seront en leur possession: l'ordonnance par écrit et l'acte de dépôt leur serviront de décharge envers ceux qui pourraient avoir intérêt à ces pièces.

-Qui seront en leur possession. Comme hommes publics, évidemment, car, quant aux pièqualité, ils ne sont que des hommes privés ces qui ne sont pas dans leurs mains en cette auxquels, par suite, s'applique l'article 456.

455. S'il est nécessaire de déplacer une pièce authentique, il en sera laissé au dépositaire une copie collationnée, laquelle sera vérifiée sur la minute ou l'original par le président du tribunal de son arrondissement, qui en dressera procès-verbal; et si le dépositaire est une personne publique, cette copie sera par lui mise au rang de ses minutes, pour en tenir lieu jusqu'au renvoi de la pièce, et il pourra en délivrer des grosses ou expéditions, en faisant mention du

procès-verbal. Néanmoins, si la pièce se trouve faire partie d'un registre, de manière à ne pouvoir en être momentanément distraite, le tribunal pourra, en ordonnant l'apport du registre, dispenser de la formalité établie par le présent article. Il en sera laissé au dépositaire une copie collationnée. C'est-à-dire vérifiée au moyen d'une lecture simultanée de l'original et de la copie. Au rang de ses minutes. Afin que si les parties que les pièces intéressent avaient besoin, pendant la durée de l'instruction, de quelque expédition, le dépositaire fût à même de pouvoir en délivrer, comme l'indique notre article: l'article 203 du Code de procédure renferme une disposition à peu près identique.

456. Les écritures privées peuvent aussi être produites pour pièces de compa raison, et être admises à ce titre, si les parties intéressées les reconnaissent. Néanmoins les particuliers qui, même de leur aveu, en sont posses seurs, ne peuvent être immédiatement contraints à les remettre; mais, si, après avoir été cités devant le tribunal saisi pour faire cette remise ou déduire les motifs de leur refus, ils succombent, l'arrêt ou le jugement pourra ordonner qu'ils y seront contraints par corps.

Si les parties intéressées les reconnaissent. En effet, l'acte sous seing privé reconnu par les parties a la même foi que l'acte authentique (1322, Cod. civ.); mais si l'acte avait été attribué à une des parties, seulement au moyen d'une vérification d'écriture, pourraitil servir de pièce de comparaison? La négative résulte de l'art. 200 du Code de procédure civile; car le motif qui l'a dicté, à l'égard du faux incident, s'applique au faux principal. Ce motif est que cette pièce n'étant devenue. authentique qu'au moyen de l'art toujours conjectural des experts, il ne faut pas qu'un acte qui, peut-être, ne doit son authenticité qu'à une grande erreur, puisse en occasionner une nouvelle.

Ne peuvent être immédiatement contraints En effet, les particuliers dans la possession desquels les pièces se trouvent peuvent avoir de justes motifs pour ne pas les remettre, et ils doivent avoir la faculté de les déduire.

457. Lorsque les témoins s'expliqueront sur une pièce du procès, ils la pa

rapheront et la signeront; et s'ils ne peuvent signer, le procès-verbal en fera mention.

cle 212 du Code de procédure, au titre de la Ils la parapheront et la signeront. L'artivérification des écritures, contient une disposition semblable; cette mesure a pour objet de s'assurer que les faits sur lesquels le témoin dépose, sont bien relatifs à la pièce qui lui a été représentée. Mais l'omission de cette formalité n'entraîne pas l'annulation de la déposition du témoin; car aucune loi ne la prononce, et il est de principe que les nullités ne peuvent se suppléer. (Argum. 1030, C. de procéd. civ.)

458. Si, dans le cours d'une instruction ou d'une procédure, une pièce produite est arguée de faux par l'une des parties, elle sommera l'autre de déclarer si elle entend se servir de la pièce.

Si dans le cours d'une instruction ou d'une

procédure, une pièce produite est arguée de du faux principal. Le faux incident peut se faux. Il s'agit ici du faux incident et non plus poursuivre, ou devant le tribunal civil, ou devant la cour d'assises, selon les circonstances comme nous l'avons observé au commencement de ce chapitre.

la répétition de l'art. 215 du Code de procéElle sommera l'autre. Notre article n'est que dure civile: il a pour objet de faire connaitre à la partie qui produit la pièce le danger auquel elle s'expose, et lui donner le temps de réfléchir.

459. La pièce sera rejetée du procès, si la partie déclare qu'elle ne veut pas s'en servir, ou si, dans le délai de huit jours, elle ne fait aucune déclaration; et il sera passé outre à l'instruction et au jugement. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, l'instruction sur le faux sera suivie incidemment devant la cour ou le tribunal saisi de l'affaire principale.

- Ou si dans le délai de huit jours elle ne fait aucune déclaration. Cette déclaration doit être signifiée à l'autre partie dans le délai de huis taine s'il y a avoué en cause; c'est-à-dire, au plus tard, le neuvième jour à partir de la signification de la sommation, et s'il n'y a pas ajoutant un jour par trois myriamètres si le avoué en cause, à personne ou domicile, en domicile de la partie sommée n'est pas au

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