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lieu où elle doit fournir sa réponse. (215, 1033, Cod. de pr. civ.) Rien n'indique, au Nous avons reste, que ce délai soit fatal. déjà remarqué que cette déclaration même n'empêcherait pas la poursuite du faux devant la cour d'assises par le ministère public; mais on conçoit néanmoins tout l'intérêt qu'une partie peut avoir à faire la déclaration dont il s'agit, puisqu'il arrivera le plus soule ministère public n'apercevant pas d'abord les indices de faux qu'une instruction pourrait révéler, gardera le silence.

vent que

Incidemment devant la cour ou le tribùnal saisi de l'affaire principale. Ainsi, un tribunal correctionnel ou une cour d'assises pourront instruire un faux incident qui s'élève devant eux, d'après les formes prescrites par le Code de procédure civile, sans être obligés de renvoyer devant les tribunaux civils; car ils ont une autorité égale ou supérieure aux tribunaux civils, et il était utile, pour la plus prompte expédition des affaires, que le tribunal saisi de la cause principale pût connaitre de l'incident; mais cette disposition reçoit, par la nature même des chosi ses, quelques exceptions. C'est ainsi que, une question de faux incident s'élève devant la cour suprême, cette cour doit, aux termes du réglement de 1738, se borner à juger la pertinence des moyens, et renvoyer pour l'instruction, devant une autre cour ou tribunal; c'est ainsi, encore, que la cour des comptes, les tribunaux militaires et maritimes, les tribunaux de commerce et les justi. ces de paix, étant investis d'attributions spé. ciales, ne pourraient s'occuper de l'instruction d'une poursuite de faux incident qui s'élèverait devant eux ; il y a même pour les tribunaux de commerce et les justices de paix, un motif tout particulier; c'est qu'ils jugent sans l'intervention du ministère public, lequel doit toujours être entendu dans les questions de faux. Enfin, c'est encore ce qui résulte positivement des articles 14 et 427 du Code de procédure civile, quant à ces deux derniers tribunaux.

la cour ou le tribunal saisi est ten de décider préalablement, et après avoir entendu l'officier chargé du ministère public, s'il y a lieu ou non à surseoir.

L'accusation sera suivie criminellement.

Ainsi, il est évident que le faux incident dont s'occupe l'article précédent n'est suivi que dans les formes prescrites par le Code de procédure, puisque l'article actuel autorise les poursuites du faux principal, lorsqu'il y a possibilité d'atteindre l'auteur ou le complice du faux.

Il sera sursis au jugement jusqu'à ce qu'il· ait été prononcé sur le faux. Parce que si celui qui est désigné comme auteur ou complice du faux vient à être condamné, ou si la pièce est reconnue fausse par une déclaration du jury, le procès civil devra nécessairement subir les chances de la décision sur le faux; à moins pourtant que cette pièce n'eût pas une influence directe sur la contestation principale.

S'il y a lieu ou non à surseoir. 11 importe qu'un procès qui intéresse l'ordre public ue soit pas inutilement suspendu par exemple, si le crime, le délit ou la contravention étaient prouvés, et pouvaient être jugés en l'absence de la pièce dont il s'agit ; mais de ce que l'article actuel n'ordonne une décision préalable sur le sursis que lorsqu'il s'agit de crimes, délits ou contraventions, s'ensuit-il qu'en matière civile le sursis doive toujours avoir lieu, lors même que la pièce n'aurait aucune influence sur la constestation? La négative résulte positivement de l'article 250 du Code de procédure, qui, spécial pour les matières civiles, doit nécessairement se combiner avec l'article actuel. Au reste, il faut bien se pénétrer des différences qui existent entre le cas où l'accusé a été condamné comme faussaire, et la pièce reconnue fausse, et le cas où l'accusé a été acquitté ou absous. Dans le premier cas, il n'est plus possible de délibérer sur une pièce qui se trouve irrévocablement frappée de nullité; dans le second cas, au contraire, l'absolution ou l'acquittement pouyant

460. Si la partie qui a argué de faux la pièce, soutient que celui qui l'a pro-être l'effet d'un défaut de preuves suffisantes, duite est l'auteur ou le complice du faux, ou s'il résulte de la procédure que l'auteur ou le complice du faux soit vivant, et la poursuite du crime non éteinte par la prescription, l'accusation sera suivie criminellement dans les formes ci-dessus prescrites. Sile procès est engagé au civil, il sera sursis au jugement jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux. S'il s'agit

de crimes, délits ou contraventions,

il n'est pas invinciblement démontré que les faits, imputés à l'accusé, soient mensongers, et par suite la question sur la validité ou la caducité de la piece peut encore s'élever au d'un' doute, si la pièce à l'égard de laquelle civil; ce point surtout ne ferait pas l'ombre l'accusation de faux a été rejetée était ensuite attaquée comme l'œuvre du dol et de la fraude: c'est en effet ce que la cour suprême a positivement jugé.

461. Le prévenu ou l'accusé pourra être

requis de produire et de former un

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corps d'écriture; en cas de refus ou de silence, le procès-verbal en fera mention.

Le prévenu ou l'accusé. Nous avons déjà indiqué, article 91, le sens de ces expressions, qui ne doivent pas être considérées comme synonymes.

Et de former un corps d'écriture. C'est le moyen, en l'absence des pièces de comparaison, de parvenir à la découverte de la vérité; mais afin que le prévenu ou l'accusé ne contrefasse pas son écriture, ce qui rendrait le moyen illusoire, il doit écrire en présence des experts et des parties intéressées, qui le surveilleront; tel est le vœu de l'article 206 du Code de procédure, qui doit naturellement servir de complément à la présente disposition. 462. Si une cour ou un tribunal trouve

du tout il sera dressé procès-verbal. -Les pièces de comparaison seront renvoyées dans les dépôts d'où elles auront été tirées, ou seront remises aux personnes qui les auront communiquées; le tout dans le délai de quinzaine à compter du jour de l'arrêt ou du jugement, à peine d'une amende de cinquante francs contre le greffier.

- Rétablis. Si, par exemple, certaines clauses ont été effacées, on les rétablit.

Rayés. On raye les mots ajoutés au moyen du faux.

Réformés. En substituant aux clauses insérées faussement, les véritables clauses que devait contenir l'acte.

dans la visite d'un procès, même ci- 464. Le surplus de l'instruction sur le vil, des indices sur un faux et sur la personne qui l'a commis, l'officier chargé du ministère public ou le président transmettra les pièces au substitut du procureur-général près le juge d'instruction, soit du lieu où le délit paraîtra avoir été commis, soit du lieu où le prévenu pourra être saisi, et il pourra même délivrer le mandat d'amener.

faux se fera comme sur les autres délits, sauf l'exception suivante. Les présidens des cours d'assises ou spéciales, les procureurs-généraux ou leurs substituts, les juges d'instruction et les juges de paix, pourront continuer, hors de leur ressort, les visites nécessaires chez les personnes soupçonnées d'avoir fabriqué, introduit, distribué de faux papiers de faux billets de la banque

royaux, Et il pourra même délivrer le mandat

d'amener. Nous avons eu souvent occasion de remarquer que la délivrance des mandats n'appartenait, en général, qu'aux juges d'instruction, c'est donc encore ici, par exception, que cette faculté a été accordée au ministère public; cette exception était sollicitée par le besoin de constater promptement une prévention dont les indices sont déjà naturellement dans les mains du fonctionnaire public; ce membre de l'article actuel parait se référer à l'officier chargé du ministère public, et au président. Puisque nous rappelons ici une exception qui ajoute aux attributions ordinaires des procureurs du Roi, nous en signalerons encore une autre de la même nature; c'est-àdire celle par laquelle le décret du 15 novembre an x1, sur les lycées, charge le procureur du Roi de décerner des mandats contre ceux qui enseignent publiquement, sans autorisa

tion.

463. Lorsque des actes authentiques auront été déclarés faux en tout ou en partie, la cour ou le tribunal qui aura connu du faux ordonnera qu'ils soient rétablis, rayés ou réformés, et

-

de France ou des banques de départemens. La présente disposition a lieu également pour le crime de fausse monnaie, ou de contrefaction du sceau de l'Etat.

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-Hors de leur ressort. C'est-à-dire hors du territoire dans lequel les magistrats dont il est question dans notre article exercent leur juridiction. L'exception que renferme l'article actuel a été commandée, par une considération puissante; on a pensé qu'il serait fâcheux que, dans des poursuites d'un aussi haut intérêt, le juge ou l'officier de police judiciaire qui, muni des premiers documens, a commencé les visites nécessaires, ne pût les continuer hors de son ressort, car il en résulterait des lenteurs qu'il importe essentiellement d'éviter; mais on remarquera que ce droit exceptionnel n'est confié qu'à des magistrats qui s'occupent habituellement de la distribution de la justice; le législateur a craint que ce droit extra-territorial, comme la plupart des institutions qui sortent du droit commun, dégénérât en abus, s'il n'était pas confié à des mains exercées.

ne

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465. Lorsqu'après un arrêt de mise en accusation, l'accusé n'aura pu être saisi, où ne se présentera pas dans les dix jours de la notification qui en aura été faite à son domicile; Ou lorsqu'après s'être présenté ou avoir été saisi, il se sera évadé; Le président de la cour d'assises ou celui de la cour spéciale, chacun dans les affaires de leur compétence respective, ou, en leur absence, le président du tribunal de première instance, et à défaut de l'un et de l'autre, le plus ancien juge de ce tribunal, rendra une ordonnance portant qu'il sera tenu de se représenter dans un nouveau délai de dix jours, sinon, qu'il sera déclaré rebelle à la loi, qu'il sera suspendu de l'exercice des droits de citoyen, que ses biens seront séquestres pendant l'instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu'il sera procédé contre lui, et que toute personne est tenue d'indiquer le lieu où il se trouve. Cette ordonnance fera de plus mention du crime, et de l'ordonnance de prise

de corps.

- Lorsqu'après un arrêt de mise en accusation. Nous avons vu que cet arrêt devait être rendu par une chambre de la cour royale, après une instruction déjà prolongée. Puisque c'est simplement dix jours après la notification de cet arrêt que l'arrêt par contumace est rendu, il est clair que toute l'instruction jusque là se fait valablement en l'absence de l'accusé.

Dans un nouveau délai de dix jours. L'ordonnance donne un nouveau délai, à l'égard de l'accusé qui n'aura pas été saisi ou qui ne se présentera pas; mais à l'égard de l'accusé qui, ayant été saisi ou qui s'étant présenté, s'est évadé, le délai de dix jours n'est pas un nouveau délai : c'est évidemment le délai unique. L'ordonnance dont il s'agit doit être signifiée au domicile de l'accusé, et s'il n'a pas de domicile connu, la signification doit être faite défaut de résidence, l'exploit est affiché à la au lieu de sa résidence actuelle; ou enfin, à porte de l'auditoire du tribunal, où la demande est portée, et une seconde copie est donnée au procureur du roi, lequel vise l'original. (69, n° 8, C. pr. civ.)-Il faut en outre accomplir les formalités énoncées dans les articles suivans.

avons vu,

De l'exercice des droits de citoyen. Nous sous l'art. 381, que les droits de citoyen étaient synonymes de droits politiques ou civiques.

Que ses biens seront séquestrés. Le séquestre est une espèce de dépôt judiciaire (1961, Cod. civ.), dont nous ferons connaitre la nature

sous l'art. 471.

466. Cette ordonnance sera publiée à son de trompe ou de caisse, le dimanche suivant, et affichée à la porte du domicile de l'accusé, à celle du maire, et à celle de l'auditoire de la cour d'assises ou de la cour spéciale. — Le procureur-général ou son substitut adressera aussi cette ordonnance au directeur des domaines et droits d'enregistrement du domicile du contumax.

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- Publiée à son de trompe. Le législateur devait multiplier les formalités propres à prévenir l'accusé des poursuites dont il était l'objet.

Du domicile de l'accusé. C'est au domicile

de l'accusé que l'ordonnance, après avoir été et affichée; mais si l'accusé n'avait pas de dosignifiée, doit être publiée à son de trompe micile connu, il faudrait, par analogie de l'article 69, no 8, C. proc. civile, que la publication fut faite dans le lieu où siége la cour saidu maire, et à celle de l'auditoire du tribunal, sie, et l'affiche devrait être posée à la porte en faisant mention dans le procès-verbal de

toutes ces circonstances.

Au directeur des domaines et droits d'enregistrement du domicile du contumax. Afin qu'il puisse prendre les mesures qui sont de son ressort, quant au séquestre des biens; à défaut de domicile connu, l'ordonnance doit être transmise au directeur des domaines du département où siége la cour saisie.

467. Après un délai de dix jours, il sera

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per

Aucun conseil, aucun avoué. Si on eût mis l'intervention' des conseils et avoués, c'eut été autoriser les accusés à se faire représenter en matière criminelle; or la comparution en personne des accusés est d'ordre public, puisque leur présence et leurs interrogatoires sont indispensables pour former la conviction des jurés.

Ou ses amis. Ils pourraient être avocats ou avoués; mais ce n'est pas l'accusé qu'ils défendraient, c'est son impossibilité absolue de se présenter qu'ils établiraient.

469. Si la cour trouve l'excuse légitime, elle ordonnera qu'il sera sursis au jugement de l'accusé et au séquestre de ses biens, pendant un temps qui sera fixé, eu égard à la nature de l'excuse et à la distance des lieux.

Qu'il sera sursis au jugement de l'accusé, et au séquestre. Il faudra que le ministère public prévienne, à cet effet, le directeur des do

maines du sursis.

470. Hors ce cas, il sera procédé de suite à la lecture de l'arrêt de renvoi à la cour d'assises ou à la cour spéciale, de l'acte de notification de l'ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax, et des procèsverbaux dressés pour en constater la publication et l'affiche. Après cette lecture, la cour, sur les conclusions du procureur-général ou de son substitut, prononcera sur la contumace.

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-Si l'instruction n'est pas conforme

à la loi, la cour la déclarera nulle, et ordonnera qu'elle sera recommencée, à partir du plus ancien acte illégal. Si l'instruction est régulière, la cour prononcera sur l'accu- ' sation et statuera sur les intérêts civils, le tout sans assistance ni intervention de jurés.

Si l'instruction n'est pas conforme. Ainsi la nullité devrait être prononcée, si la notification, la publication et l'affiche de l'ordonnance n'avaient pas eu lieu, comme le prescrivent les articles 465 et 466.

Le tout sans assistance ni intervention de orales, ni comparution des accusés, le jury, jurés. Puisqu'il n'y a ni débats ni dépositions institué pour former sa conviction d'après tous ces élémens, ne peut être appelé aux arrêts par contumace.

471. Si le contumax est condamné, ses biens seront, à partir de l'exécution de l'arrêt, considérés et régis comme biens d'absent; et le compte du séquestre sera rendu à qui il appartiendra, après que la condamnation sera devenue irrévocable par l'expiration du délai donné pour purger la contumace (1).

Considérés et régis comme biens d'absent. Le législateur n'a pas voulu, en laissant au contumax la possession de ses biens, et la jouissance de ses revenus, le mettre dans le cas de perpétuer sa désobéissance à la loi.

Et le compte du séquestre sera rendu à qui il appartiendra. Mais est-ce l'administration de l'enregistrement qui fait les fonctions de séquestre? Si on s'attache au sens naturel que considérés et régis comme biens d'absent, il présentent ces expressions: Ses biens seront faudra dire que les héritiers du contumace

(1) L'administration des domaines, en possession légale des biens d'un condamné par contumace, peut etre asà faire valoir contre le condamné, meme dans le cas où signée en justice par ceux qui prétendent avoir des droits la condamnation n'a pas produit la mort civile, bien que la loi se serve du mot sequestre; il n'en résulte pas que l'administration ne represente pas la personne du condamné. Ce mot séquestre doit s'entendre dans un

sens moins restreint qu'il ne comporte ordinairement ; la loi a voulu que les biens d'un condamné par contumace fussent regis comme ceux d'un absent. Avis du cons. d'état du 20 sept. 1809. ( Sir. 10, 2, 9.) (Ar. de la C. de La Haye du 28 avril 1826.) (J. du 19e S. an 1827, p. 64.)

peuvent, aussitôt que l'arrêt est rendu, se faire envoyer en possession, aux termes des articles 120 et suivans du Code civil; mais la plupart des auteurs pensent qu'après comme avant la condamnation, c'est l'administration de l'enregistrement qui exerce les fonctions du séquestre; que les fruits tombés dans le séquestre avant la condamnation par contumace appartiennent à l'Etat, et que ceux perçus depuis doivent être mis en réserve pour être rendus, soit à l'accusé contumax s'il se représente dans les vingt ans (635), soit à ses héritiers, s'il ne se présente pas dans ce délai. 472. Extrait du jugement de condamnation sera, dans les trois jours de la prononciation, à la diligence du procureur-général ou de son substitut, affiché par l'exécuteur des jugemens criminels, à un poteau qui sera planté au milieu de l'une des places publiques de la ville chef-lieu de l'arrondissement où le crime aura été commis. Pareil extrait sera, dans le même délai, adressé au directeur des domaines et droits d'enregistrement du domicile du con

tumax.

-De l'arrondissement où le crime a été commis. Ou dans tout autre lieu que la cour indiquera. (26, C. pén.)

Adressé au directeur des domaines. Cette disposition milite fortement en faveur de l'opinion des auteurs qui pensent que c'est le directeur des domaines qui régit les biens pendant le délai de vingt ans car cet extrait lui est envoyé pour qu'il puisse prendre cette gestion.

473. Le recours en cassation ne sera ouvert contre les jugemens de contumace qu'au procureur-général, et à la partie civile en ce qui la regarde.

Qu'au procureur général et à la partie civile. Quant à l'accusé, dès qu'il se constitue prisonnier ou qu'il est arrêté, le jugement est anéanti de plein droit (476). Le pourvoi en cassation ne pouvait par suite lui être ouvert, à moins de lui permettre de se faire représenter, ce qui n'est pas possible, comme nous l'avons déjà observé, en matière criminelle.

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476. Si l'accusé se constitue prisonnier, ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, le jugement rendu par contumace et les procédures faites contre lui depuis l'ordonnance de prise de corps ou de se représenter, seront anéantis de plein droit, et il sera procédé à son égard dans la forme ordinaire. — Si cependant la condamnation par contumace était de nature à emporter la mort civile, et si l'accusé n'a été arrêté, ou ne s'est représenté qu'après les cinq ans qui ont suivi l'exécution du jugement de contumace, ce jugement, conformément à l'art. 30 du Code civil, conservera, pour le passé, les effets que la mort civile aurait produits dans l'intervalle écoulé depuis l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de la comparution de l'accusé en justice (1).

474. En aucun cas la contumace d'un accusé ne suspendra ni ne retardera de plein droit l'instruction, à l'égard lieu d'annuler que les procédures faites depuis l'ordon

(1) Cet article doit être entendu en ce sens, qu'au cas de représentation de l'accusé par contumace, il n'y a

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