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tendre ou des actes d'instruction à faire hors de la ville où siége la cour de cassation, le premier président de cette cour fera, à ce sujet, toutes délégations nécessaires, à un juge d'instruction, même d'un département ou d'un arrondissement autres que ceux du tribunal ou du juge prévenu.

489. Après avoir entendu les témoins

et terminé l'instruction qui lui aura été déléguée, le juge d'instruction mentionné en l'article précédent renverra les procès-verbaux et les autres actes, clos et cachetés, au premier président de la cour de cassation.

-Les procès-verbaux, et les autres actes. En minute, et non des expéditions. (59, décret du 18 juin 1811.)

490. Sur le vu, soit des pièces qui auront été transmises par le ministre de la justice, ou produites par les parties, soit des renseignemens ultérieurs qu'il se sera procurés, le premier président décernera, s'il y a lieu, le mandat de dépôt. Ce mandat désignera la maison d'arrêt dans laquelle le prévenu devra être déposé.

491. Le premier président de la cour de cassation ordonnera de suite la communication de la procédure au procureur-général, qui, dans les cinq jours suivans, adressera à la section des requêtes son réquisitoire contenant la dénonciation du prévenu. 492. Soit que la dénonciation portée à

la section des requêtes ait été ou non précédée d'un mandat de dépôt, cette section y statuera, toutes affaires cessantes. Si elle la rejette, elle ordonnera la mise en liberté du prévenu. Si elle l'admet, elle renverra le tribunal ou le juge prévenu, devant les juges de la section civile, qui prononceront sur la mise en accusation.

- Cette section y statuera. La section des requêtes remplit alors les fonctions que la

chambre du conseil exerce dans les affaires ordinaires (127 et suiv.); aussi doit-on pouvoir fournir, devant elle, des mémoires justificatifs (217).

493. La dénonciation incidente à une affaire pendante à la cour de cassation, sera portée devant la section saisie de l'affaire; et si elle est admise, elle sera renvoyée de la section eriminelle ou de celle des requêtes à la section civile, et de la section civile à celle des requêtes.

494. Lorsque dans l'examen d'une demande en prise à partie ou de tout autre affaire, et sans qu'il y ait de dénonciation directe ni incidente, l'une des sections de la cour de cassation apercevra quelque délit de nature à faire poursuivre criminellement un tribunal ou un juge de la qualité exprimée en l'article 479, elle pourra d'office ordonner le renvoi conformément à l'article précédent.

Un tribunal ou un juge de la qualité exprimée en l'article 479. Il résulte de ce renvoi à Tart. 479, que la cour de cassation ne pourrait poursuivre, d'office, un tribunal entier, ou les autres fonctionnaires dénommés dans l'artiele 485; et l'on pourrait en donner pour motif l'intention qu'aurait eue le législateur, de donner une garantie de plus aux tribunaux entiers, et aux magistrats supérieurs dont parle cet article; cependant le renvoi à l'article 479 ne parait pas très-exact; car cet article ne s'occupe que de certains fonctionnaires individuellement, et non de tribunaux entiers, comme paraît le supposer l'article actuel.

495. Lorsque l'examen d'une affaire

portée devant les sections réunies donnera lieu au renvoi d'office exprimé dans l'article qui précède, ce renvoi sera fait à la section civile.

496. Dans tous les cas, la section à laquelle sera fait le renvoi sur dénonciation ou d'office, prononcera sur la mise en accusation. Son président remplira les fonctions que la loi attribue aux juges d'instruction.

-

497. Ce président pourra déléguer l'au

dition des témoins et l'interrogatoire des prévenus à un autre juge d'instruction, pris même hors de l'arrondissement et du département où se trouvera le prévenu.

498. Le mandat d'arrêt que délivrera le président, désignera la maison d'arrêt dans laquelle le prévenu devra être conduit.

Le mandat d'arrêt que délivrera le président. L'article 490 n'autorise le président de la section qu'à décerner un mandat de dépôt et non d'arrêt; c'est que dans le cas de ce dernier article, il n'a pas encore été déclaré qu'il y a lieu à suivre contre le prévenu : dans le cas de l'article actuel, au contraire, la section va prononcer sur la mise en accusatiou.

499. La section de la cour de cassation,

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saisie de l'affaire, délibérera sur la mise en accusation, en séance non publique; les juges devront être en nombre impair. Si la majorité des juges trouve que la mise en accusation ne doit pas avoir lieu, la dénonciation sera rejetée par un arrêt, et le procureur-général fera mettre le prévenu en liberté.

La section de la cour. Y compris le président qui a fait l'instruction; car les juges d'instruction peuvent entrer dans la composition de la chambre d'accusation : c'est seulement de la cour d'assises qu'ils ne peuvent être membres (257).

En séance non publique. Parce que la chambre saisie de l'affaire remplit alors les fonctions des chambres de mise en accusation, qui délibérent à huis clos (218).

commune aux complices du tribunal ou du juge poursuivi, lors même qu'ils n'exerceraient point de fonctions judiciaires.

Ne

pourra étre attaquée quant à la forme. Devant quelle cour en effet cette instruction, qui émane de la cour suprême, pourrait-elle être attaquée ?

Elle sera commune aux complices. C'est toujours l'application du principe que le principal entraîne à lui l'accessoire. Mais si la peine infligée au magistrat coupable est plus grave en raison de sa qualité, doit-elle être la même pour ses complices? nous avons discuté cette question sous l'article 59; il est par suite inutile de l'examiner ici une seconde fois. 502. Seront au surplus observées les autres dispositions du présent Code qui ne sont pas contraires aux formes de procéder prescrites par le présent chapitre.

503. Lorsqu'il se trouvera dans la section criminelle saisie du recours en cassation dirigé contre l'arrêt de la cour d'assises à laquelle l'affaire aura été renvoyée, des juges qui auront concouru à la mise en accusation dans l'une des autres sections, ils s'abstiendront. Et néanmoins, dans le cas d'un second recours qui donnera lieu à la réunion des sections, tous les juges en pourront connaître.

Ils s'abstiendront. Cette disposition a été dictée par le motif qui a commandé l'article 257, c'est-à-dire par ce principe d'humanité qui ne veut pas qu'un accusé soit jugé par des magistrats qui ont déjà manifesté contre lui judiciairement leur opinion.

Tous les juges en pourront connaître. Sans cette disposition, la cour n'aurait pu se compléter, car elle doit se composer de plus des deux tiers des membres de la cour; or, si une section avait dû s'abstenir, le vœu de la loi organique de la cour suprême n'aurait pas pu être rempli.

En nombre impair. Pour éviter le partage. 500. Si la majorité des juges est pour la mise en accusation, cette mise en accusation sera prononcée par un arrêt, qui portera en même temps ordonnance de prise de corps.-En exécution de cet arrêt, l'accusé sera transféré dans la maison de justice de la cour d'assises qui sera désignée par celle de cassation dans l'arrêt même. Des délits contraires au respect dû aux

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CHAPITRE IV.

autorités constituées.

Les magistrats devaient être armés d'un

pouvoir suffisant pour forcer le peuple à respecter leur dignité et le caractère, pour ainsi

dire, sacré dont ils sont revêtus: s'ils n'avaient pu venger eux-mêmes, le délit commis à leur égard, ou en leur présence, la majesté de la justice eût pu être exposée à des offenses d'autant plus fréquentes, que le châtiment aurait paru moins certain au plus éloigné ; ce pouvoir confié aux magistrats eux-mêmes, pour imprimer le respect qui leur est dû, appartenait aussi aux magistrats de Rome: Omnibus magistratibus..., secundum jus potestatis suæ concessum est jurisdictionem suam defendere pœnali judicio.

504. Lorsqu'à l'audience ou en tout autre lieu où se fait publiquement une instruction judiciaire, l'un ou plusieurs des assistans donneront des signes publics, soit d'approbation, soit d'improba tion, ou exciteront du tumulte, de quel que manière que ce soit, le président ou le juge les fera expulser; s'ils résistent à ses ordres, ou s'ils rentrent, le président ou le juge ordonnera de les arréter et conduire dans la maison d'arrêt: il sera fait mention de cet ordre dans le procès-verbal; et sur l'exhibition qui en sera faite au gardien de la maison d'arrêt, les perturbateurs y seront reçus et retenus pendant vingtquatre heures.

Où se fait publiquement une instruction ju diciaire. C'est pour maintenir l'ordre dans les actes, que le juge est obligé de faire publique ment, que les pouvoirs mentionnés dans l'article actuel sont donnés aux juges si donc le tribunal avait admis des étrangers à des actes non publics, par exemple à des délibérations à la chambre du conseil, l'article actuel ne serait pas applicable.

Des signes publics, soit d'approbation, soit d'improbation, ou exciteront du tumulte, le président ou le juge les fera expulser. Dans tous ces cas, il n'y a ni crime ni délit, l'expulsion est donc suffisante; s'il y avait crime ou délit, il faudrait se conformer aux articles suivans. L'expulsion peut avoir lieu sans un avertissement préalable; sous ce rapport, l'article actuel déroge à l'article 89 du Code de procédure.

S'ils résistent à ses ordres, ou s'ils rentrent, le président ou le juge ordonnera de les arréter. Ainsi, pour qu'il y ait lieu à l'arrestation, il faut que les perturbateurs aient refusé de sortir, ou qu'ils soient rentrés.

Et retenus pendant vingt-quatre heures. Ce laps de temps écoulé, ils doivent être mis en liberté, sans qu'il soit nécessaire de donner de nouveaux ordres au gardien de la maison d'arrêt.

505. Lorsque le tumulte aura été accom→ pagné d'injures ou voies de fait donnant lieu à l'application ultérieure de peines correctionnelles ou de police, ces peines pourront être, séance tenante et immédiatement après que les faits auront été constatés, prononcées; savoir? -Celles de simple police, sans appel, de quelque tribunal ou juge qu'elles émanent. Et celles de police correctionnelle, à la charge de l'appel, si la condamnation a été portée par un tribunal sujet à appel, ou par un juge seul.

D'injures ou voies de fait. Mais s'il s'agissait d'autres délits commis dans l'enceinte du tribunal, ce serait l'article 181 qu'il faudrait appliquer.

les faits auront été constates. Ainsi l'affaire principale devra être interrompue, pour que les preuves de l'incident ne puissent disparaî tre; si les juges ne constataient pas immédiatement les faits, ils en seraient dessaisis, et c'est la juridiction correctionnelle ordinaire qui devrait en connaître.

Séance tenante et immédiatement après que

Sans appel. Mais la voie de la cassation reste ouverte (413).

Par un tribunal sujet à appel. Lors même qu'il pourrait juger certaines matières en dernier ressort, ce tribunal ne pourrait appliquer des peines correctionnelles, conforméinent à l'article actuel, sans que son jugement ne fût sujet à l'appel.

Ou par un juge seul. Par exemple un juge de paix, un maire jugeant en matière de simple police. Les tribunaux composés d'un seul juge, comme les justices de paix, ne sont pas compétens pour prononcer des peines correctionnelles ; les motifs qui ont dicté les dispositions que nous expliquons en ce moment, leur ont fait accorder exceptionnellement ce pouvoir; mais ils ne sauraient l'exercer à raison de sa gravité, qu'à la charge de l'appel.

506. S'il s'agit d'un crime commis à l'audience d'un juge seul, ou d'un tribunal sujet à appel, le juge ou le tribunal, après avoir fait arrêter le délinquant et dressé procès-verbal des faits, enverra les pièces et le prévenu devant les juges compétens.

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Après avoir fait arréter le délinquant. L'article 92 du Code de procédure civile autorise les tribunaux à décerner un mandat de dépôt : l'article actuel déroge-t-il à cette disposition? L'affirmative paraît incontestable : c'est un simple ordre d'arrestation que le Code d'instruction permet de décernér.

507. A l'égard des voies de fait qui auraient dégénéré en crimes, ou de tous autres crimes flagrans et commis à l'audience de la cour de cassation, d'une cour royale ou d'une cour d'assises ou spéciale, la cour procédera au jugement de suite et sans désemparer. Elle entendra les témoins, le délinquant et le conseil qu'il aura choisi ou qui lui aura été désigné par le président; et après avoir constaté les faits et oui le procureur-général ou son substitut, le tout publiquement, elle appliquera la peine par un arrêt, qui

sera motivé.

-De la Cour de cassation, d'une cour royale ou d'une cour d'assises ou spéciale. La disposition de l'article actuel étant exorbitante du droit commun, il s'ensuit qu'elle ne saurait s'étendre aux tribunaux militaires, à la cour des comptes ni au conseil d'Etat.

Et après avoir constaté les faits et oui le procureur-général ou son substitut, le tout publiquement, elle appliquera la peine. Ainsi point de jurés, point de mandat préalable, point d'acte d'accusation, il suffit que le greffier dresse procès-verbal de la séance pour constater l'accomplissement des formalités prescrites. Les traces du crime étant sous les yeux de la cour, elle peut prononcer en parfaite connaissance de cause, sans avoir besoin des actes d'instruction exigés dans les autres circonstances. Bien que le faux témoignage puisse constituer un crime, la cour devant laquelle il est prêté, n'a pas la faculté d'instruire à l'instant même, et de prononcer la peine; le témoin peut être, sur-le-champ, mis en état d'arrestation, et l'affaire est renvoyée devant la chambre des mises en accusation, pour suivre la marche ordinaire (330): on conçoit en effet qu'un crime de cette nature

ne saurait se constater séance tenante. 508. Dans le cas de l'article précédent,

si les juges présens à l'audience sont au nombre de cinq ou de six, il faudra quatre voix pour opérer la condamnation. S'ils sont au nombre de sept, il faudra cinq voix pour condamner. Au nombre de huit et

au-delà, l'arrêt de condamnation sera prononcé aux trois quarts des voix, de manière toutefois que, dans le calcul de ces trois quarts, les frac tions, s'il s'en trouve, soient appliquées en faveur de l'absolution.

-Il faudra quatre voix. Ainsi pour cette ma. tière spéciale, l'accusé trouve une garantie trèspuissante dans cette espèce d'accord qui doit exister entre les juges. Lorsqu'il s'agit de la répression d'un crime, la simple majorité ne suffit plus c'est une différence considérable avec les matières correctionnelles (505), différence qui était commandée par la gravité des peines.

:

Les fractions, s'il s'en trouve, soient appli quées en faveur de l'absolution. Ainsi, par exemple, sur huit juges, cinq sont pour la condamnation à la peine des travaux forcés; un pour la réclusion; deux pour l'absolution : l'opinion de celui qui a voté pour la réclusion forme une fraction qui est appliquée en faveur de l'absolution: on a pensé que dans un crime flagrant qui se passe sous les yeux d'une cour, sentiment notable dans les opinions; et si ce l'évidence du fait ne pouvait admettre un disdissentiment existe à un certain degré, il doit tourner au profit du prévenu.

509. Les préfets, sous-préfets, maires et adjoints, officiers de police administrative ou judiciaire, lorsqu'ils rempliront publiquement quelques actes de leur ministère, exerceront aussi les fonctions de police réglées par l'article 504; et, après avoir fait saisir les perturbateurs, ils dresseront procès-verbal du délit, et enverront ce procès-verbal, s'il y a lieu, ainsi que les prévenus, devant les juges compétens.

Exerceront aussi les fonctions de police réglées par l'art. 504, et après avoir fait saisir les perturbateurs. Ces magistrats, n'étant

pas des juges, ne peuvent appliquer des peines; mais il importait qu'ils eussent le droit de faire arrêter le prévenu, et de constater le fait.

CHAPITRE V.

De la manière dont seront reçues, en

matière criminelle, correctionnelle et de police, les dépositions des princes et de certains fonctionnaires de l'Etat. 510. Les princes ou princesses du sang

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:

511. Les dépositions des personnes de cette qualité seront, sauf l'exception ci-dessus prévue, rédigées par écrit et reçues par le premier président de la cour royale, si les personnes dénommées en l'article précédent résident ou se trouvent au chef-lieu d'une cour royale sinon par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel elles auraient leur domicile, ou se trouveraient accidentellement.—Il sera, à cet effet, adressé par la cour ou le juge d'instruction saisi de l'affaire, au président ci-dessus nommé, un état des faits, demandes et questions, sur lesquels le témoignage est requis. Ce président se transportera aux demeures des personnes dont il s'agit, pour recevoir leurs dépositions.

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514. A l'égard des ministres autres que le ministre de la justice, des grands officiers de la couronne, conseillers d'état chargés d'une partie dans l'administration publique, généraux en chef actuellement en service, ambassadeurs ou autres agens du Roi accrédités près les cours étrangères, il sera procédé comme il suit : Si leur déposition est requise devant la cour d'assises, ou devant le juge d'instruction du lieu de leur résidence ou de celui où ils se trouveraient accidentellement, ils devront la fournir dans les formes ordinaires. -S'il s'agit d'une déposition relative à une affaire poursuivie hors du lieu où ils résident l'exercice pour de leurs fonctions et de celui où ils se trouveraient accidentellement, et si cette déposition n'est pas requise devant le jury, le président ou le juge d'instruction saisi de l'affaire adressera à celui du lieu où résident ces fonctionnaires à raison de leurs fonctions, un état des faits, demandes et questions, sur lesquels leur témoignage est requis. S'il s'agit du témoignage d'un agent résident auprès d'un gouvernement étranger, cet état sera adressé au ministre de la justice, qui en fera le renvoi sur les lieux, et désignera la personne qui recevra la déposition.

– Ils devront la fournir dans les formes ordinaires. Un décret du 4 mai 1812 a modifié l'article actuel sur la plupart des points, et les ministres ne peuvent être entendus comme du Roi aurait autorisé leur audition. (Árt. 1.) témoins qu'autant qu'une ordonnance spéciale

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