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outre, la surveillance de tous les officiers de police judiciaire, et des officiers ministériels du ressort de la cour. (Lois 27 ventose an 8, 20 avril et 6 juillet 1810; ordonn. 15 février 1815; C. d'instr. crim.) La réunion des fonctionnaires du ministère public près la cour royale, se nomme le parquet. Les attributions des magistrats composant le ministère public, sont ou civiles ou criminelles. Les premières sont énumérées dans les Codes civil et de procédure, et notamment dans l'article 83 de ce dernier Code; les autres sont déterminées par le Code actuel, et particulièrement dans le chapitre dont nous allons nous occuper; c'est au décret du 18 août 1810 qu'il faut recourir, pour savoir dans quel ordre les procureurs du roi peuvent être remplacés par les substituts, et ceux-ci par les juges ou les suppléans.

SECTION PREMière.

De la compétence des Procureurs du roi, relativement à la police Judiciaire.

On entend par compétence (de competere, appartenir), le droit qui appartient à un tribunal ou à un magistrat de connaître d'une affaire ou de faire certains actes.

22. Les procureurs du roi sont chargés de la recherche et de la poursuite de tous les délits dont la connaissance appartient aux tribunaux de police correctionnelle, ou aux cours spéciales ou aux cours d'assises.

Les procureurs du roi ou leurs substituts; car il est évident que les mêmes attributions leur appartiennent.

De la recherche et de la poursuite. La recherche consiste à s'environner de toutes les

lumières qui peuvent révéler le crime et le
coupable. La poursuite, à faire les actes qui
tendent à traduire le prévenu devant les tri-
bunaux; mais il faut bien remarquer, 1° que
les actes de poursuite se bornent, de la part
du ministère public, à citer directement le
prévenu devant le tribunal correctionnel, si
le délit ne lui paraît pas assez grave pour
riter l'arrestation, et s'il lui paraît avoir cette
gravité, à requérir le juge d'instruction d'en
informer, et attendre ce qui sera décidé par
la chambre du conseil, sur le rapport du juge
d'instruction; 2o que
hors les cas de flagrant
délit énoncés art. 40 et 46, ce n'est pas aux
procureurs du roi qu'il appartient de consta-
ter le délit ; mais bien exclusivement aux juges
d'instruction ou aux officiers de police judi-
ciaire, auxquels les juges d'instruction délé-
guent ce droit. Dans les cas mêmes de flagrant
délit, l'instruction que les procureurs du roi
sont autorisés à faire, n'a rien de définitif;

car les juges d'instruction peuvent la recommencer (61). Cette poursuite des délits qui appartient aux procureurs du Roi, ils l'exercent d'office (ex officio); c'est-à-dire comme un devoir attaché à leur ministère, et sans qu'ils aient été provoqués par les parties lésées, à quelques exceptions près. (Art. 1er.)

De tous les délits. Il est clair que le mot délit est pris ici dans un sens général, et non pas simplement dans le sens des délits dont la connaissance appartient aux tribunaux correctionnels; ce qui le prouve, c'est que la loi parle des délits dont la connaissance appartient même aux cours d'assises; or ces cours ne connaissent que des crimes; mais de cette expression même de délit, il résulte que les procureurs du roi ne sont pas chargés de la recherche et de la poursuite des contraventions, qui sont de la compétence du tribunal de police. Ce sont les commissaires de police, les gardes-forestiers et les gardes- champêtres, qui sont chargés de ces fonctions (11, 16, 144). On ne pouvait en charger les procureurs du roi sans les distraire inutilement de fonctions

plus importantes. Ils doivent toutefois rappeler à leurs devoirs les officiers chargés de la poursuite des contraventions, qui se rendraient coupables de négligence.

Aux cours spéciales. Ces cours, dont le Code s'occupe articles 553 et suivans, ont été implicitement supprimées par la Charte. 23. Sont également compétens pour remplir les fonctions déléguées par l'article précédent, le procureur du roi du lieu du crime ou délit, celui de la résidence du prévenu, et celui du lieu où le prévenu pourra être trouvé.

Sont également compétens. Cette compétence attribuée pour poursuivre le coupable, à trois magistrats de lieux différens, a pour objet d'empêcher que les crimes ne restent impunis. Le même motif a fait attribuer également cette compétence au juge d'instruction, soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu de la résidence du prévenu, soit du lieu où il pourra être trouvé (63); mais en cas de concurrence, auquel des trois magistrats indiqués par l'article que nous expliquons, doit demeurer l'instruction? Dans le silence' du Code, il faut raisonner par analogie de l'article 78 du Code de brumaire an 4, quel, en cas de concurrence entre les juges de paix qui avaient délivré le mandat d'amener, voulait que l'instruction demeurât au juge de paix du lieu du délit.

le

24. Ces fonctions, lorsqu'il s'agira de crimes ou de délits commis hors du territoire français, dans les cas énoncés aux

articles 5, 6 et 7, seront remplies par le procureur du roi du lieu où résidera le prévenu, ou par celui de sa dernière résidence connue.

quérir. Le même droit de réquisition appartient aux huissiers pour l'exécution des mandats d'arrêts et des jugemens. (77, décret du 18 juin 1811.) La force publique se compose de la gendarmerie, des gardes-champêtres et forestiers, des employés des régies, de la

-Lorsqu'il s'agira de crimes ou délits commis hors du territoire français dans les cas énon-troupe de ligne et de la garde nationale (2). cés aux articles 5, 6 et 7. Ces articles ne parlant que des crimes commis hors du territoire français et non des délits, faut-il expliquer les articles 5, 6 et 7 par l'article 24, et décider que les articles 5, 6 et 7 comprennent aussi les délits? Pour la négative, on observe qu'une disposition simplement énonciative comme celle de l'article 24, ne saurait servir à étendre une loi pénale. Pour l'affirmative, on répond que les lois doivent s'interpréter les unes par les autres, et qu'il est difficile de penser que le législateur ait placé dans l'article 24, une expression inutile (1).

26. Le procureur du roi serà, en cas d'empêchement, remplacé par son substitut, ou s'il a plusieurs substituts par le plus ancien. S'il n'a pas de substitut, il sera remplacé par un juge commis à cet effet par le président.

25. Les procureurs du roi et tous autres officiers de police judiciaire auront, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

-Et tous autres officiers de police judiciaire, auront, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement la force publique. L'article 16 qui précède, contient deux exceptions à l'article actuel: 1°. Les gardeschampêtres et forestiers, bien qu'officiers de police judiciaire, ne peuvent cependant requérir directement la force publique; ils doivent s'adresser à cet effet au maire ou à l'adjoint; 2o elle ne doit pas être requise non plus, lorsqu'il ne s'agit que d'une simple contravention, qui ne peut emporter la peine d'emprisonnement; mais en quelle forme doit être faite la réquisition? par écrit (Loi du 3 août 1791.) ; à moins qu'il n'y ait urgence ou péril en la demeure. Lorsqu'il s'agit de faire exécuter un mandat d'amener de depôt ou d'arrêt, la force publique est tenue de marcher sur la réquisition directement faite au commandant, et contenue dans le mandat (99, 108). Quant à l'exécution, elle appartient tout entière au commandant de la force requise. (138, 147, de la loi du 18 germinal an 6.) Cette loi de l'an 6 exigeant l'énonciation de la loi ou de l'arrêté en vertu desquels la réquisition est faite, les procureurs du roi doivent, dans l'acte qui la renferme, citer l'article actuel qui leur donne le droit de re

(1) Telle est l'opinion de M. Legraverend, énoncée t. 1er, p. 95, de son Traité, édit. Tarlier; elle a été consacrée par un arrêt de la Cour de Colmar, du 23 août 1820, mais elle est combattue par M. Carnot.

En cas d'empêchement. Il est évident qu'il en serait de même si la place de procureur du roi était vacante.

Par le plus ancien. Cette disposition n'est pas impérative, et conséquemment le procufonctions dont il s'agit ici, un autre substitut reur du roi pourrait choisir, pour remplir les que le plus ancien.

Par un juge. Même par un juge auditeur et, à défaut de juge auditeur, par un suppléant. (20 et 21, décret du 18 août 1808.)

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Commis à cet effet par le président. Le déle tribunal. cret précité veut que le juge soit commis par

27. Les procureurs du roi seront tenus, aussitôt que les délits parviendront à leur connaissance, d'en donner avis au procureur-général près la cour royale, et d'exécuter ses ordres relativement à tous actes de police judiciaire.

Cette mesure a pour objet, en éveillant l'atD'en donner avis au procureur - général. tention du chef du ministère public, de rendre plus active et plus certaine la poursuite des crimes.-L'obligation de transmettre l'avis autres officiers de police judiciaire, et elle ne dont il s'agit ici, s'étend naturellement aux dispense pas le procureur du roi d'envoyer, tous les huit jours, au procureur-général, une notice des affaires criminelles, correction

(2) Il a été jugé par le tribunal de Bruxelles, siégeant comme juge d'appel d'un jugement de simple police, que la loi du 28 germinal an 6, relative à l'organisation de la gendarmerie nationale, a conservé provisoirement sa vigueur sous la constitution, et que c'était la seule loi à consulter en cette matière et non un arrêté sur la maréchaussée, émané du gouvernement précédent, mais dépourvu de toute force légale à défaut de publication. (Const., art. 129.) L'organisation et les attributions de la gendarmerie, font l'objet d'une loi. (Const. B., art. 120.) (V. aussi l'ar. du 19 novembre 1830, qui institue la gendarmerie belge, rec. de Remy, t. 1er, p. 296.)

nelles, ou de police survenues dans son ressort (249).

Et d'exécuter ses ordres. On ne retrouve les mêmes expressions quand la loi s'oc

cupe

pas des autres officiers de police judiciaire et des juges d'instruction; ils sont simplement soumis à la surveillance du procureur-général (57, 279); c'est par suite de cette surveillance qu'il a droit de les avertir et de les dénoncer à la cour royale, en cas de négligence (280, 281,282 ); mais quant aux procureurs du roi, ils se trouvent immédiatement sous les or dres du procureur-général, leur supérieur naturel.

28. Ils pourvoiront à l'envoi, à la notification et à l'exécution des ordonnances qui seront rendues par le juge d'instruc tion, d'après les règles qui seront ciaprès établies au chapitre des juges

d'instruction.

-Ils pourvoiront à l'envoi, à la notification et à l'exécution des ordonnances qui seront rendues par le juge d'instruction. Cette disposi tion est la conséquence de la division que la loi a faite entre les attributions de ces divers magistrats; en effet, le procureur du roi recherche et poursuit les délits; le juge d'instruction ne fait que recueillir les preuves des délits; c'est donc aux procureurs du roi à surveiller l'exécution des ordonnances rendues par les juges d'instruction; cependant ceux-ci, en cas de flagrant délit, peuvent faire tous les actes attribués aux procureurs du roi (59 et 60); mais c'est une exception.

SECTION II.

Mode de procéder des Procureurs du Roi,

dans l'exercice de leurs fonctions. 29. Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur du roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel le prévenu pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignemens, procèsverbaux et actes qui y sont relatifs.

Dans l'exercice de ses fonctions. Hors l'exercice de leurs fonctions, ces officiers n'agiraient plus que comme simples particuliers, et conformément à l'article suivant.

D'un crime ou d'un délit. La loi ne parle pas

des contraventions, parce qu'elles ne sont pas d'une gravité telle que l'ordre public y soit puissamment intéressé; d'ailleurs ce n'est pas aux procureurs du roi qu'il devrait être donné avis d'une contravention; car c'est aux commissaires de police, aux maires et aux gardeschampêtres et forestiers, que la poursuite en appartient (11, 16).

Sera tenu. Mais la loi n'a attaché et ne pouvait attacher aucune peine à l'inaccomplissement de ce devoir; c'eût été livrer les officiers publics à une sorte d'inquisition qui aurait entraîné des abus plus graves que leur négligence.

D'en donner avis. Si le prévenu était acquitté de l'accusation, aurait-il une action en dommages-intérêts contre l'officier public qui a donné avis du crime ou du délit ? Non, car c'est de la part de l'officier public l'accomplissement d'un devoir, et non une dénonciation; aussi l'article 358, qui autorise l'action en dommages-intérêts contre les dénonciateurs, fait-il exception pour les avis donnés conformément à l'article actuel, à moins que l'officier public n'eût agi dans un esprit de vengeance ou de vexation; car alors il pourrait y avoir, d'après le même article 358, prise à partie contre cet Si en rendant un jugement, un tribunal croyait apercevoir, dans quelques-uns des faits du proces, un crime ou un délit, pourrait-il en donner avis, en transmettant le jugement dans lequel il consigne ces faits? La cour suprême a jugé que cette manière de transmettre l'avis dont il s'agit serait abusive, puisqu'on imprimerait les caractères d'un jugement à un fait qui ne peut les avoir, et qu'on flétrirait par une décision perpétuelle, un citoyen qui n'est pas même encore en prévention.

officier.

Au procureur du roi et non aux autres officiers de police judiciaire, puisqu'ils devraient eux-mêmes transmettre cet avis au procureur du roi.

30. Toute personne qui aura été témoin

d'un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, sera pareillement tenue d'en donner avis au procureur du roi, soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu où le prévenu pourra être trouvé.

Toute personne qui aura été témoin d'un attentat. Il faut bien remarquer la différence entre cet article et le précédent ; il suffit que le fonctionnaire ait acquis la connaissance d'un crime ou d'un délit, pour qu'il soit tenu d'en donner avis ; cette obligation n'est imposée aux simples particuliers que quand ils ont été témoins de l'attentat ; notre article indique, en outre, le genre d'attentat dont les simples particuliers doivent donner avis au procureur du roi; l'article 29, au contraire, oblige l'of

ficier public à transmettre l'avis dont il s'agit, quelle que soit la nature du crime ou du délit; la raison de ces différences provient de ce que les simples particuliers étant moins instruits que les fonctionnaires publics, et n'étant pas d'ailleurs comme eux préposés à la surveillance de la tranquillité publique, la loi devait préciser les cas graves où les citoyens sont tenus de remplir le devoir important dont il s'agit.-Malgré les termes généraux qu'emploie l'article, il est clair qu'un père ne pourrait pas être tenu de dénoncer son fils, ni celui-ci son père ; un mari sa femme, ni celle-ci son mari.

Tenue d'en donner avis. Mais ce n'est pas une dénonciation que les simples particuliers adressent à l'autorité; c'est un devoir civique qu'ils remplissent; aussi ne pourraient-ils pas être actionnés en dommages-intérêts comme les dénonciateurs (358); l'avis qu'ils donnent peut être transmis verbalement ou par écrit ; tandis que les dénonciations et les plaintes ne peuvent être faites que par écrit (31 ̊, 65); plusieurs auteurs paraissent d'un avis oppose: ils assimilent l'avis dont il s'agit ici à une véritable dénonciation, de telle sorte que si cet avis était jugé calomnieux, il entrainerait également des dommages-intérêts; mais alors il faudrait que l'avis eût été donné dans la forme d'une dénonciation et par écrit ;. car tel est le vœu formel de l'article 358. Bien que la loi se serve de ces expressions est tenue, elle n'inflige cependant aucune peine pour l'inaccomplissement de ce devoir, à moins qu'il ne s'agisse de crimes qui tendent à compromettre la súreté de l'état ou du crime de fausse monnaie; car dans ces cas, qu'on ait été ou non témoin de l'attentat, la non révélation est punie de peines très-graves. (103, 104, 105, 106, 107, 108, 136, 137, 138, C. Pén.)

31, Les dénonciations seront rédigées par les dénonciateurs, ou par leurs fondés de procuration spéciale, ou par le procureur du roi s'il en est requis; elles seront toujours signées par le procureur du roi à chaque feuillet, et par les dénonciations ou par leurs fondés de pouvoir. Si les dénonciateurs ou leurs fondés de pouvoir ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention. La procuration demeurera toujours annexée à la dénonciation; et le dénonciateur pourra se faire délivrer, mais à ses frais, une copie de sa dénonciation.

-

Les dénonciations. On entend par dénonciation, la déclaration qu'une personne fait à la justice, d'un crime, d'un délit ou d'une contravention dont elle a connaissance, soit qu'elle

en désigne ou non l'auteur ou les auteurs. Les dispositions de l'article actuel different, en un point essentiel, des dispositions contenues dans les deux précédens en effet, les officiers publics qui ont eu connaissance d'un délit, et toute personne qui a été témoin d'un attentat, sont tenus d'en donner avis; au contraire, il ne résulte ni de l'article actuel ni d'autres articles du Code, que les dénonciations soient obligées.

Ou par le procureur du roi, s'il en est requis. Ainsi, le procureur du roi ne peut se refuser à rédiger les dénonciations, quand il en est requis; mais ces dénonciations peuventelles être faites à d'autres officiers de police judiciaire? L'affirmative découle des art. 48, 54, 64, 275 du Code d'instruction. Les commentateurs observent que les procureurs du roi, pour leur propre sûreté, doivent tenir registre des dénonciations, bien que la loi n'impose cette obligation qu'aux procureurs-généraux (275).

Elles seront toujours signées par le procureur du roi à chaque feuillet. La loi n'a pas attaché la nullité à l'omission de la signature du procureur du roi à tous les feuillets. Cette formalité a pour objet d'assurer l'authenticité à la dénonciation, et d'empêcher que rien ne puisse y être ajouté après coup. Le dénonciateur doit également, pour les mêmes motifs, signer chaque feuillet.

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Ne savent ou ne veulent pas signer. Si les dénonciateurs ne savent signer, la mention de cette circonstance donne, à la dénonciation la même force que si elle avait été signée; mais s'ils refusent de signer, la dénonciation doit être considérée comme non avenue, sauf au ministère public à poursuivre d'office, s'il le juge à propos ; il est à présumer que, dans le cas où il refuse de signer la dénonciation, le dénonciateur ne pourrait être condamné aux dommages-intérêts, puisqu'on ne pourrait pas (373), un acte qu'il a refusé d'avouer en réconsidérer comme une dénonciation écrite sistant à y apposer sa signature.

Il en sera fait mention. La loi ne prononce encore aucune nullité pour ce défaut de mention.

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renseignemens à donner. Le procureur du roi donnera avis de son transport au juge d'instruction, sans être toutefois tenu de l'attendre pour procéder, ainsi qu'il est dit au présent chapitre.

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- Dans tous les cas de flagrant délit. Voir, pour la définition du flagrant délit, l'article 41. Les actes d'instruction appartiennent, en principe général, aux juges d'instruction, et non aux procureurs du roi ; mais la nécessité de réprimer les crimes, et d'empêcher la disparition de l'accusé et des objets qui peuvent attester le fait, a dû faire investir les procureurs du roi, et leurs auxiliaires (48 et 49), en cas de flagrant délit, de pouvoirs extraordinaires, et qui appartiennent aux juges d'instruction; ceux-ci, par les mêmes motifs, sont investis également en cas de flagrant délit, des pouvoirs des procureurs du roi (59) (1).

Une peine afflictive ou infamante. Ainsi, c'est seulement lorsqu'il y a prévention de crime, que le procureur du roi, même en cas de flagrant délit, est obligé de se transporter sur les lieux, à moins qu'il ne s'agisse d'un délit commis dans l'intérieur d'une maison, dont le chef requiert le procureur du roi afin qu'il s'y transporte, pour constater le fait (46); hors les deux cas ci-dessus, le procureur du roi doit non agir directement, mais requérir le juge d'instruction d'informer (47); cette attribution donnée, dans les cas de flagrant délit, aux procureurs du roi, n'étant, comme nous venons de le voir, qu'une exception, il en résulte qu'il doit se borner à faire les actes d'instruction énoncés dans notre article; tous les autres doivent être faits par le juge d'instruction ainsi, le procureur du roi, qui pourrait donner l'ordre d'arrestation provisoire, ne pourrait pas décerner un mandat d'amener; il pourrait délivrer mandat de dépôt, dans le cas prévu par l'article 34. Le procureur du roi, dans les cas précités, pourra se faire accompagner par le greffier, où par son secrétaire, ou tout autre individu, auxquels il doit faire prêter serment de remplir fidèlement les fonctions qui vont leur être confiées, et mention de cette prestation de serment,

(1) Bien que la loi ne charge les procureurs du roi de constater les faits punissables, qu'autant qu'il y a flagrant délit, et qu'il s'agit de faits entraînant des peines afflictives ou infamantes..., néanmoins, les procèsverbaux dressés par ces fonctionnaires font preuve des simples délits correctionnels qu'ils constatent, encore qu'il n'y ait pas flagrant délit, lorsque ces délits ont été découverts à l'occasion de la recherche de faits emportant peine afflictive ou infamante. (Art. 4, p. 47.) (Ar. de la C. de C., du 1er sept. 1831.) (s. 1831, 1, 353.)

doit être faite dans le procès-verbal. - Quant au mode de constater et poursuivre les délits dans les maisons royales, il faut lire une ordonnance du 20 août 1817.

Le corps du délit, son état. Le corps du délit est l'objet même sur lequel à frappé le délit (Ce mot est pris ici généralement.); ainsi la chose volée et représentée, le cadavre de la personne assassinée, sont les corps du délit de vol et de celui d'assassinat; l'état du corps du délit est la réunion des circonstances qui l'accompagnent et le prouvent.

Donnera avis de son transport. Afin que le juge d'instruction puisse se transporter également sur les lieux, s'il le croit nécessaire, et faire directement, et par lui-même, les actes de l'instruction de préférence au procureur du roi (59).

33. Le procureur du roi pourra aussi, dans le cas de l'article précédent, appeler à son procès-verbal les parens, voisins ou domestiques, présumés en état de donner des éclaircissemens sur le fait; il recevra leurs déclarations qu'ils signeront: les déclarations reçues en conséquence du présent article et de l'article précédent, seront signées par les parties, ou, en cas de refus, il en sera fait mention. -Dans le cas de l'article précédent. Ajoutez et dans celui de l'article 46; c'est-à-dire, dans le cas où le procureur du roi est requis par un chef de maison, pour constater un délit ; il y a en effet même raison d'appliquer l'article

actuel.

Les parens, voisins ou domestiques. Cette disposition a pour objet de lever les doutes quí pourraient naître, relativement à l'audition des parens et domestiques. Le législateur a pensé qu'il n'y avait aucun inconvénient à recevoir des déclarations qui ne sont pas de véritables dépositions; aussi le Code n'exige-t-il pas de prestation de serment dans ce

cas.

Il recevra leurs déclarations. On conçoit combien sont précieux les renseignemens donnés par des témoins encore frappés de ce qui vient de se passer, et qu'aucune suggestion n'a pu atteindre.

Il en sera fait mention. Le défaut de signature des parties, ou le défaut de mention, n'emportent pas la nullité des actes; seulement le juge d'instruction pourrait les recommencer s'il les trouvait trop irréguliers ou incomplets (60). Tous ces actes doivent être également signés par le procureur du roi. 34. Il pourra défendre que qui que ce soit sorte de la maison, ou s'éloigne,

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