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juges militaires opineront les premiers, en commençant par le plus jeune.

582. Le jugement de la cour se formera à la majorité.

583. En cas d'égalité de voix, l'avis fa

vorable à l'accusé prévaudra. 584. L'arrêt qui acquittera l'accusé

statuera sur les dommages-intérêts respectivement prétendus, après que les parties auront proposé leurs fins de non-recevoir ou leurs défenses, et que le procureur-général aura été entendu. La cour pourra néanmoins, si elle le juge convenable, commettre l'un des juges, pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces, et faire son rapport à l'audience, où les parties pourront encore présenter leurs observations, et où le ministère public sera de nouveau entendu.

585. Les demandes en dommages-intérêts, formées soit par l'accusé contre ses dénonciateurs ou la partie civile, soit par la partie civile contre l'accusé ou le condamné, seront portées à la cour spéciale. La partie civile est tenue de former sa demande en dommages-intérêts avant le jugement; plus tard, elle sera non recevable. Il en est de même de l'accusé, s'il a connu son dénonciateur. Dans le cas où l'accusé n'aurait connu son dénonciateur que depuis le jugement, mais avant la fin de la session, il sera tenu, sous peine de déchéance, de porter sa demande à la cour spéciale. S'il ne l'a connu qu'après la clôture de la session, sa demande sera portée

au tribunal civil. A l'égard des tiers qui n'auraient pas été parties au procès, ils s'adresseront au tribunal civil.

586. Les article 360 et 361 recevront leur exécution.

587. Si la cour déclare l'accusé convaincu du crime porté en l'accusation, son arrêt prononcera la peine établie par la loi, et statuera en même temps sur les dommages-intérêts prétendus par la partie civile,

588. La cour pourra, dans les cas prévus

par la loi, déclarer l'accusé excusable. 589. Si, par le résultat des débats, le fait dont l'accusé est convaincu était dépouillé des circonstances qui le rendaient justiciable de la cour spéciale, ou n'était pas de nature à entraîner peine afflictive ou infamante; au premier cas, la cour renverra, par un arrêt motivé, l'accusé et le procès devant la cour d'assises, qui prononcera, quel que soit ensuite le résultat des débats; au deuxième cas, la cour pourra appliquer, s'il y a lieu, les peines correctionnelles ou de police encourues par l'accusé.

590. L'article 367 sera exécuté.

591. L'arrêt sera prononcé à haute voix

par le président, en présence du public et de l'accusé.

592. L'arrêt contiendra, sous les peines prononcées par l'article 369, le texte de la loi sur lequel il est fondé : ce texte sera lu à l'accusé.

593. La minute de l'arrêt sera signée par les juges qui l'auront rendu, à peine de cent francs d'amende contre le greffier, et de prise à partie tant contre le greffier que contre les juges. Elle sera signée dans les vingtquatre heures de la prononciation de l'arrêt.

594. Après avoir prononcé l'arrêt, le

président pourra, selon les circonstances, exhorter l'accusé à la fermeté, à la résignation, ou à réformer sa conduite.

595. La cour, après la prononciation de l'arrêt, pourra, pour des motifs graves, recommander l'accusé à la commisération du Roi. Cette recommandation ne sera point insérée dans l'arrêt, mais dans un procèsverbal séparé, secret, motivé, dressé en la chambre du conseil, le ministère public entendu, et signé comme la minute de l'arrêt de condamnation. -Expédition dudit procès-verbal, ensemble de l'arrêt de condamnation, sera adressée de suite par le procureur-général au ministre de la justice. 596. Les dispositions contenues en l'article 372 seront applicables à la cour spéciale.

597. L'arrêt ne pourra être attaqué par voie de cassation.

SECTION V.

De l'exécution de l'arrêt.

598. L'arrêt sera exécuté dans les vingtquatre heures, à moins que le tribunal n'eût usé de la faculté qui lui est accordée par l'article 595.

599. Les articles 376, 377, 378, 379 et 380, seront exécutés.

TITRE VII.

De quelques objets d'intérêt public et de sûreté générale.

CHAPITRE PREMIER.

Du dépôt général de la notice des juge

mens.

600: Les greffiers des tribunaux correctionnels et des cours d'assises et spéciales seront tenus de consigner, par ordre alphabétique, sur un registre particulier, les noms, prénoms, professions, âges et résidences de tous les

individus condamnés à un emprisonnement correctionnel ou à une plus forte peine; ce registre contiendra une notice sommaire de chaque affaire et de la condamnation, à peine de cinquante francs d'amende pour chaque omission.

Condamnés à un emprisonnement correctionnel ou à une plus forte peine. Ainsi les tions ne doivent pas être inscrits sur les regisnoms des condamnés pour simples contraventres: c'eût été multiplier inutilement des énonciations qui ont pour objet de fournir d'utiles renseignemens. Il n'y a même, quant aux condamnations correctionnelles, que celles qui prononcent la peine d'emprisonnement qui doivent être mentionnées sur le registre. Ainsi, les condamnations correctionnelles simplement pécuniaires n'y doivent pas être portées. Cette énonciation sur des registres spéciaux est déjà une peine morale dont la crainte peut prévenir des délits.

601. Tous les trois mois, les greffiers enverront, sous peine de cent francs d'amende, copie de ces registres au ministre de la justice et à celui de la police générale.

-Les greffiers enverront. Des instructions ministérielles veulent que les envois soient faits non pas directement par les greffiers, mais même des procureurs du roi, auxquels les par le procureur-général, qui les reçoit luigreffiers doivent remettre les copies de leurs registres dont il s'agit ici.

602. Ces deux ministres feront tenir, dans la même forme, un registre général composé de ces diverses copies.

CHAPITRE II.

Des prisons, maisons d'arrêt et de justice. 603. Indépendamment des prisons établies pour peines, il y aura dans chaque arrondissement, près du tribunal de première instance, une maison d'arrêt pour y retenir les prévenus; et, près de chaque cour d'assises, une maison de justice pour y retenir ceux contre lesquels il aura été rendu une ordonnance de prise de corps.

— Indépendamment des maisons établies pour

peines. Ces maisons établies pour peines sont les prisons qu'on nomme centrales."

Une maison d'arrêt, pour y retenir les prévenus. L'article suivant nous révèle le motif de cette division des prisons. La loi, pour empêcher que des hommes dont l'innocence peut encore être reconnue et proclamée, ne soient confondus avec des condamnés, veut que ces maisons soient distinctes.

604. Les maisons d'arrêt et de justice seront entièrement distinctes des prisons établies pour peines.

-Entièrement distinctes. En effet, les détenus des maisons d'arrêt et de justice, n'étant encore que de simples prévenus, il importait de ne pas les confondre avec les condamnés.

605. Les préfets veilleront à ce que ces

différentes maisons soient non seulement sûres, mais propres ; et telles que la santé des prisonniers ne puisse être aucunement altérée.

Les préfets veilleront. Cet article et plusieurs autres du chapitre actuel ne renferment que des mesures qui sont du ressort de l'administration. Toutefois, il est du devoir des officiers du ministère public de surveiller l'exécution de ces dispositions, et donner avis, au ministre de la justice, de la négligence qu'ils croiraient apercevoir.

606. Les gardiens de ces maisons seront nommés par les préfets.

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A peine d'être poursuivi et puni comme consiste en un emprisonnement de six mois à coupable de détention arbitraire. La peine deux ans, et en une amende de seize francs à deux cents francs. (120, C. pén.) - Cet artiberté individuelle, puisqu'il faut d'abord un cle renferme une double garantie pour la limandat régulier et ensuite la transcription de ce. mandat sur le registre dont il est parlé à l'article précédent.

loi. Ainsi le gardien est juge de la validité du Décerné selon les formes prescrites par la mandat, et il doit l'examiner d'autant plus scrupuleusement, qu'il s'expose à être poursuivi comme coupable de détention arbitraire, s'il recevait une personne en vertu d'un mandat irrégulier. Nonobstant les termes absolus de l'article actuel, il existe d'autres cas où le la maison de détention, et notamment dans le gardien doit recevoir l'individu conduit dans cas de l'article 504.

610. Le registre ci-dessus mentionné contiendra également, en marge de l'acte de remise, la date de la sortie

du prisonnier, ainsi que l'ordonnance, l'arrêt ou le jugement en vertu duquel elle aura lieu.

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611. Le juge d'instruction est tenu de visiter, au moins une fois par mois, les personnes retenues dans la maison d'arrêt de l'arrondissement. Une fois au moins dans le cours de chaque session de la cour d'assises, le président de cette cour est tenu de visiter les personnes retenues dans la maison de justice. Le préfet est tenu de visiter, au moins une fois par an, toutes les maisons de justice et prisons, et tous les prisonniers du département.

-Est tenu de visiter. Les obligations que cet article impose aux divers magistrats qui y sont dénommés étaient commandées par l'humanité et par les garanties qu'exige la liberté individuelle; il importe, en effet, de s'assurer qu'aucun citoyen n'est victime d'une arrestation arbitraire. La disposition de cet article et des suivans n'ont pas d'autre sanction que celle qu'elles puisent dans la conscience d'un magistrat profondément pénétré de ses devoirs, et dans la responsabilité qu'une negligence coupable appelle sur la tête des fonctionnaires publics.

612. Indépendamment des visites ordonnées par l'article précédent, le maire de chaque commune où il y aura soit une maison d'arrêt, soit une maison de justice, soit une prison, et, dans les communes où il y aura plusieurs maires, le préfet de police ou le commissaire général de police, est tenu de faire, au moins une fois par mois, la visite de ces maisons.

613. Le maire, le préfet de police ou le commissaire général de police, veillera à ce que la nourriture des prisonniers soit suffisante et saine: la police de ces maisons lui appartiendra. Le juge d'instruction et le président des assises pourront néanmoins donner respectivement tous les ordres qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt et de justice, et qu'ils croiront nécessaires, soit pour l'instruction, soit pour le jugement.

- Pourront néanmoins donner respectivement tous les ordres qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt et de justice, etc. Ces expressions combinées avec celles de l'art. 618, conferent aux magistrats un droit dont l'abus de communiquer, ou, en d'autres termes, de serait déplorable, c'est d'interdire au prévenu le mettre au secret. Une circulaire ministérielle renferme sur cette faculté redoutable des recommandations qui doivent toujours être quels elles s'adressent. L'emploi indifférent présentes à l'esprit des fonctionnaires auxde cette mesure, porte cette circulaire, contre tous les prévenus, ou sa prolongation sont tellement contraires à la bonne administration les juges d'instruction n'en sauraient user avec de la justice et aux droits de l'humanité, que trop de réserve : ils ne doivent l'ordonner que quand elle est indispensable à la manifestation de la vérité et seulement durant le temps strictement nécessaire pour atteindre ce but. Jamais, au surplus, il ne doit être ajouté à la rigueur de ce moyen d'instruction aucune rigueur nécessaire, et le prévenu momentanément privé de communication doit être, à tout autre égard, traité comme les autres détenus.

Pour mieux assurer l'observation de ces règles, je désire, ajoute le ministre, que dans les comptes hebdomadaires que l'article 127 du Code charge les juges d'instruction de rendre à la chambre du conseil, ils aient toujours soin de faire connaitre les procédures à l'occasion desquelles la défense de communiquer aura été faite à un prévenu, pour que le tribunal apprécie les motifs de cette mesure extraordinaire, qu'il prévienne par sa surveillance et réprime au besoin par son autorité toire; et afin d'empêcher que ces rapports ne tout ce qui serait irrégulier, injuste ou vexadégénèrent en une vaine formalité, les procureurs-généraux auront soin qu'il soit adressé chaque mois, pour chaque arrondissement, ainsi rendu au tribunal un compte provisoire, un état exact des procédures dont il aura été avec l'indication de la durée de l'interdiction de communiquer, de l'époque où elle aura cessé, et des raisons qui auront déterminé à la prescrire ou à la prolonger, etc.

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-Sur les ordres de qui il appartiendra. C'est à l'autorité administrative qu'il appartient de donner des ordres dans ces divers cas, puisque la police des maisons de détention appartient aux magistrats de l'ordre administratif (513).

CHAPITRE III.

Des moyens d'assurer la liberté individuelle contre les détentions illégales ou d'autres actes arbitraires.

La liberté individuelle est un des premiers biens de l'homme; la loi en stipule, pour lui, la conservation comme un des plus grands avantages qu'il retire des sacrifices que la société lui impose; s'il pouvait être sous l'empire des lois, soumis encore au droit du plus fort, et victime des caprices des fonctionnaires chargés de le protéger, le but de l'association elle-même serait manqué, et il n'y aurait plus ni paix, ni liberté, ni bonheur; ces observations expliquent l'importance et la nécessité des dispositions qui vont suivre.

615. En exécution des articles 77, 78, 79, 80, 81 et 82 de l'acte du 13 décembre 1799, quiconque aura connaissance qu'un individu est détenu dans un lieu qui n'a pas été destiné à servir de maison d'arrêt, de justice ou de prison, est tenu d'en donner avis au juge de paix, au procureur du Roi ou à son substitut, ou au juge d'instruction, ou au procureur-général près la cour royale.

Des articles 77, 78, 79, 80, 81 et 82 de l'acte du 13 décembre 1799. Ces articles de la constitution du 28 frimaire an vIII, n'ont jamais été abrogés; ils veulent, en substance, que l'acte qui ordonne une arrestation exprime le motif de l'arrestation, et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée; qu'il émane d'un fonctionnaire revêtu, par la loi, du pouvoir de le décerner; qu'il soit notifié à la personne arrêtée (77); que le gardien transcrive sur son registre l'acte qui ordonne l'arrestation, et que cet acte soit dans les formes prescrites par l'article précédent (78) ; que le gardien puisse toujours représenter la personne détenue, à l'officier civil ayant la police de la maison (79); que cette représentation ne puisse être refusée à ses parens et amis porteurs de l'ordre de l'officier civil, lequel sera toujours tenu de l'accorder, à moins que le gardien ou le geôlier ne représente une ordonnance du juge, pour tenir la personne au secret (80); que l'on considère comme coupables de détention arbitraire, tous ceux qui,

n'ayant point reçu de la loi le pouvoir de faire arrêter, donneront, signeront, exécuteront l'arrestation d'une personne quelconque; tous. ceux qui, même dans le cas de l'arrestation autorisée par la loi, recevront ou retiendront la personne arrêtée, dans un lieu de détention non-publiquement et légalement désigné comme tel, et tous les gardiens ou geôliers qui contreviendront aux dispositions des trois articles précédens (81); que toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions autres que celles autorisées par les lois, soient réputées des crimes (82).

Est tenu. Ainsi c'est un devoir rigoureux, non-seulement pour les fonctionnaires publics, mais encore pour tous les simples citoyens, de transmettre aux magistrats l'avis d'un délit qui blesse la société dans ce que ses membres ont de plus précieux.

tous

616. Tout juge de paix, tout officier chargé du ministère public, tout juge d'instruction, est tenu d'office, ou sur l'avis qu'il en aura reçu, sous peine d'être poursuivi comme complice de détention arbitraire, de s'y transporter aussitôt, et de faire mettre en liberté la personne détenue, ou, s'il est allégué quelque cause légale de détention, de la faire conduire sur-lechamp devant le magistrat compétent. Il dressera du tout son procèsverbal.

Sous peine d'étre poursuivi comme complice de détention arbitraire. La peine portée contre les attentats à la liberté individuelle est celle de la dégradation civique (114 et suiv., C. pen.); cette peine est infamante (8, C. pen.).

arrêtée

Ou s'il est allégué quelque cause légale de détention. Si, par exemple, la personne l'avait été en flagrant délit. ( ́Art. 16 et 40.)

617. Il rendra, au besoin, une ordonnance, dans la forme prescrite par l'article 95 du présent Code. En cas de résistance, il pourra se faire assister de la force nécessaire; et toute personne requise est tenue de prêter main-forte.

-Il rendra au besoin une ordonnance. Cette ordonnance, qui n'est autre chose qu'un mandat, est rendue contre la personne détenue qui refuserait de se rendre devant le magistrat compétent, lorsqu'il est allégué contre elle une cause de détention.

En cas de résistance. Soit de la part du dé

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