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tenu que le magistrat veut faire conduire devant le magistrat compétent, soit de la part des individus qui se sont rendus coupables de détention arbitraire.

618. Tout gardien qui aura refusé, ou de montrer au porteur de l'ordre de l'officier civil ayant la police de la maison d'arrêt, dejustice, ou de la prison, la personne du détenu, sur la réquisition qui en sera faite, ou de montrer l'ordre qui le lui défend, ou de faire au juge de paix l'exhibition de ses registres, ou de lui laisser prendre telle copie que celui- ci croira nécessaire de partie de ses registres, sera poursuivi comme coupable ou complice de détention arbitraire.

Ou de montrer l'ordre qui le lui défend. Nous avons vu sous l'article 613 que les magistrats pouvaient en effet, dans quelques circonstances graves et rares, interdire au prévenu de communiquer.

CHAPITRE IV.

De la réhabilitation des condamnés.

La réhabilitation en matière criminelle, est l'acte par lequel un condamné qui a subi sa peine est rétabli dans son état primitif et rendu habile à exercer les droits dont il était devenu incapable. Dans le droit actuel, la réhabilitation est un acte mixte qui émane essentiellement du prince; mais auquel concourent, dans l'intérêt public et dans l'intérêt des tiers, les autorités administratives et judiciaires. Il ne faut pas confondre la réhabilitation en matière criminelle, avec la réhabilitation des débiteurs faillis; cette réhabilitation est régie par d'autres règles qu'on trouve au Code de commerce, art. 604 et suivans.

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619. Tout condamné à une peine afflictive ou infamante qui aura subi sa nejne, pourra être réhabilité. La demande en réhabilitation ne pourra être formée, par les condamnés aux travaux forcés à temps ou à la réclusion, que cinq ans après l'expiration de leur peine; et par les condamnés à la peine du carcan, que cinq ans à compter du jour de l'exécution de l'arrêt.

famante. Ainsi les condamnés à une peine correctionnelle ou de police ne peuvent demander leur réhabilitation. La raison en est simple: la réhabilitation a pour objet de réintégrer le condamné dans l'exercice de ses droits civils et politiques; or les condamnations correctionnelles et de police n'entraînent pas la perte de ces droits. - La généralité de ces expressions tout condamné, souffre exception en cas de récidive (634).

Qui aura subi sa peine. Ainsi les condamnés par contumace ou bien ceux qui ont prescrit perpétuelle, ne sauraient demander à être réleur peine, ou enfin les condamnés à une peine habilités. Mais les condamnés pour banqueroute frauduleuse, vol, escroquerie, et les comptables peuvent-ils demander la réhabilitation? l'article 612 du code de commerce leur refuse cette faculté.

Que cinq ans après l'expiration de leur peine. Comme la réhabilitation est le prix de la bonne conduite du condamné, il fallait bien qu'un certain laps de temps s'écoulât, pour que la société fût assurée que ce genre de vie était le résultat d'une volonté ferme et d'un repentir sincère.

620. Nul ne

sera admis à demander sa réhabilitation, s'il ne demeure depuis cinq ans dans le même arrondissement communal, s'il n'est pas domicilié depuis deux ans accomplis dans le territoire de la municipalité à laquelle sa demande est adressée, et s'il ne joint à sa demande des attestations de bonne conduite qui lui auront été données par les conseils municipaux et par les municipalités dans le territoire desquelles il aura demeuré ou résidé pendant le temps qui aura précédé sa demande. Ces attestations de bonne conduite ne pourront lui être délivrées qu'à Î'instant où il quitterait son domicile ou son habitation. Les attestations exigées ci-dessus devront être approuvées par le sous-préfet et le procureur du Roi ou son substitut, et par les juges de paix des lieux où il aura demeuré ou résidé.

S'il ne demeure depuis cinq ans dans le méme arrondissement communal. Pour juger si le condamné qui a subi sa peine a mérité par sa conduite le bienfait de la réhabilitation, il faut bien que les témoignages que la justice réclame soient donnés par des personnes qui ont – Tout condamné à une peine afflictive ou in- pu voir le condamné pendant ce laps de temps.

Devront être approuvées. Ainsi une simple légalisation serait insuffisante, il faut que le magistrat supérieur donne lui-même son témoignage.

621. La demande en réhabilitation, les attestations exigées par l'article précédent, et l'expédition du jugement de condamnation, seront déposées au greffe de la cour royale dans le ressort de laquelle résidera le condamné.

622. La requête et les pièces seront

communiquées au procureur-général: il donnera ses conclusions motivées et par écrit.

623. L'affaire sera rapportée à la chambre criminelle.

624. La cour et le ministère public pourront, en tout état de cause, ordonner de nouvelles informations.

625. La notice de la demande en réhabilitation sera insérée au journal judiciaire du lieu où siége la cour qui devra donner son avis, et du lieu où la condamnation aura été pronon

cée.

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- Il en sera expédié des lettres. Dans la forme cordée par le Roi a-t-elle les mêmes effets que des ordonnances royales. Mais la grace acla réhabilitation? Pour résoudre cette importante question, le conseil d'Etat, à qui elle a été soumise, a distingué si la grâce a été accordée Lorsque la grâce a été accordée avant que le avant ou après l'exécution de la condamnation. condamné n'ait subi la condamnation, le conseil a pensé que les incapacités légales ne pouvant résulter que de l'exécution des jugemens, et un jugement n'ayant d'effet que par l'exécution, la grâce qui precede cette exécution produit les mêmes résultats que la réhabilitation ou plutôt dispense de la réhabilitation, puis626. La cour, le procureur-général en- que cette procédure n'a d'autre objet que de tendu, donnera son avis.

Sera insérée au journal judiciaire. Cette mesure a encore pour objet de se procurer des renseignemens sur le compte de l'individu qui

demande sa réhabilitation.

627. Cet avis ne pourra être donné que trois mois au moins après la présentation de la demande en réhabilitation.

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relever le condamné des incapacités légales, et qu'ici elles ne sont pas encourues, la grâce ayant affranchi le condamné de l'exécution; lors au contraire que la grace est accordée après l'exécution seulement, le conseil a pensé que la réhabilitation était nécessaire; il s'est fondé sur ce que la grâce et la réhabilitation different essentiellement, soit dans leur principe, soit dans leurs effets: la grâce, a dit le conseil, dérive de la clémence du roi, la réhabilitation de sa justice; l'effet de la grâce n'est 628. Si la cour est d'avis que la de- pas d'abolir le jugement, mais seulement de mande en réhabilitation ne peut être faire cesser la peine; aux termes du Code d'instruction criminelle, le droit de réhabilitation admise, le condamné pourra se pour-ne commence qu'après que le condamné a subi voir de nouveau après un nouvel intervalle de cinq ans.

Que trois mois au moins. Pour donner aux renseignemens le temps de se produire.

Après un nouvel intervalle de cinq ans. Mais si le condamné échouait encore dans cette

sa peine; l'effet de la réhabilitation est de relever le condamné de toutes les incapacités, soit politiques, soit civiles qu'il a encourues; ces incapacités sont des garanties données par la loi soit à la société, soit aux tiers, et la

grâce accordée au condamné ne peut pas plus le relever de ces incapacités que de toutes les autres dispositions qui auraient été rendues en faveur des tiers. Enfin le conseil d'Etat a pensé que la décision devrait être la même, encore bien que les lettres de grâce renfermassent une clause explicite pour dispenser, après l'exécution de la condamnation, le grâcié des formalités de la réhabilitation, parce que la prérogative royale ne s'étend pas jusqu'à dispenser les citoyens des obligations qui leur sont imposées, en vertu des lois maintenues par la Charte, et dont ils ne pourraient être relevés que par la puissance législative. (Avis du conseil d'Etat du 8 janvier 1823.)

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-

- Le condamné pour récidive. Celui qu'une première condamnation n'a pu ramener à des principes meilleurs est indigne de toute confiance et, par suite, de la faveur de la réhabilitation. Mais que faut-il entendre ici par condamnation pour récidive? Celui qui, ayant été condamné pour un délit correctionnel, commet, après avoir subi sa peine, un crime, puni d'une peine plus sévère, à raison de la récidive, est-il compris dans la disposition de l'article actuel? Non; car on doit présumer que le législateur, qui s'occupe de la réhabilitation en faveur des condamnés à une peine afflictive ou infamante (617), dispose ici dans le même ordre d'idées, et qu'ainsi il entend parler de récidive en matière de crimes emportant la même peine; d'ailleurs, un délit ne suppose jamais ce degré de perversité que vèle un second crime, et c'est à ce degré de perversité que la loi a voulu enlever le bienfait de la réhabilitation.

CHAPITRE V.

De la prescription.

La prescription, en général, est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi (2219, C. civ.). Cette définition montre qu'il existe deux espèces de prescription l'une afin d'acquérir, l'autre afin de se libérer. La première ne convient qu'aux matières civiles, la seconde aux matières civiles et criminelles; car l'accusé ou le condamné qui prescrivent l'action ou la condamnation qui pesait sur eux, se libèrent de l'une et de l'autre. Des motifs non moins puissans qu'en matière civile, ont commandé la prescription en matière criminelle. Il arrive en effet un temps où le coupable devait trouver son absolution dans la loi. Le législateur a eu égard aux agitations qu'éprouve sans cesse un coupable, à la difficulté de recueillir des preuves après un certain laps de temps, à l'incertitude qu'elles offriraient alors à l'esprit des juges; il a pensé que le but des peines est manqué après une Tongue impunité, et qu'il est préférable de laisser sans punition quelques crimes et quelques délits dont les auteurs se dérobent à la vigilance des magistrats, que de s'exposer à compromettre l'innocence sur des apparences

trompeuses, ou de se montrer trop sévère, en ne tenant aucun compte au coupable du supplice prolongé que son imagination lui présente continuellement. Les prescriptions qui éteignent l'action ou la condamnation, vaient naturellement terminer le Code.

de

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réintègre pas le condamné dans ses droits civils pour l'avenir (32, C. civ.); la raison en est simple: le condamné se libère de la peine, parce qu'il a été pendant vingt ans sans en etre atteint; mais la mort civife n'a jamais cessé de frapper sur sa tête, même pendant ce laps de temps; il ne peut donc pas la prescrire. Les auteurs agitent ici une question fort grave: ils se demandent si la condamnation par contumace à une peine emportant mort civile, dissout le mariage, à partir de l'expiration des cinq ans donnés au condamné pour se représenter (27 et suiv., C. civ.), ou si elle le dissout seulement après l'expiration des vingt ans pendant lesquels il peut purger sa contumace, aux termes de l'article actuel combiné avec les art. 476 et 641 ? Pour soutenir que le mariage est dissous après les cinq ans, on invoque le texte des articles 27 et suivans du Code civil, d'où il semble résulter, lorsqu'on les combine avec l'article 25, que le mariage est dissous, puisque la mort civile étant dès lors encourue, un de ses effets est la dissolution du mariage. Dans l'opinion contraire, qui parait réunir plus de partisans, et qui, dans tous les cas, est plus conforme à la sainteté du mariage, on invoque principalement l'article 227 du même Code, qui, spécial pour le mariage, ne le déclare dissous que par une condamnation devenue définitive de l'un des époux à une peine emportant mort civile or, dit-on, une condamnation n'est devenue définitive, conformément aux articles 476, 635 et 641 du Code d'instruction, que lorsque la peine étant prescrite par le laps de vingt ans, le condamné ne peut plus purger sa contumace.

A compter de la date des arrêts ou jugemens. Ainsi, le délai du recours en cassation est indifférent quant à la prescription, et le condamné se serait pourvu, que la prescription courrait du jour du jugement qui le condamne, et non du jour de l'arrêt qui aurait rejeté son pourvoi.

Sort ses héritiers directs. Le législateur entend parler ici des héritiers en ligne directe, c'est-à-dire les ascendans et les descendans.

Par cinq années révolues. Les fautes que doivent expier des condamnations correctionnelles étant moins graves, la libération de ces peines par la prescription devait, par suite, être soumise à un laps de temps moins long; mais la prescription pourrait être interrompue par des poursuites faites à la requête du procureur du Roi. Il est de jurisprudence que des poursuites faites à la requête de toutes autres parties n'interrompraient pas la prescription, la loi n'ayant investi que le procureur du Roi du droit de faire des poursuites contre les condamnés.

637. L'action publique et l'action civile résultant d'un crime de nature à entraîner la peine de mort ou des peines afflictives perpétuelles, ou de tout autre crime emportant peine afflictive ou infamante, se prescriront, après dix années révolues, à compter du jour où le crime aura été commis, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ni de poursuite. - S'il a été fait, dans cet intervalle, des actes d'instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l'action publique et l'action civile ne se prescriront qu'après dix années révolues, à compter du dernier acte, à l'égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.

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Se prescriront après dix années révolues, à compter du jour où le crime aura été commis. Ici, il s'agit de la prescription, non plus de la peine prononcée par un arrêt ou un jugement, mais bien de l'action en elle-même. Il y a plusieurs différences à remarquer entre la prescription de la peine dont s'occupent les articles 635 et 636, et la prescription de l'action dont il s'agit ici. 1o La prescription de la peine prononcée contre le coupable, s'opère par vingt ans en matière criminelle, et cinq ans en matière correctionnelle. La prescription de l'action est acquise au bout de dix ans seulement en matière criminelle, et trois ans en matière correctionnelle. Cette différence entre la prescription de la peine et celle de

636. Les peines portées par les arrêts ou jugemens rendus en matière correctionnelle se prescriront par cinq années révolues, à compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort; et à l'égard des peines prononcées par les tribunaux de première instance, à compter du jour ils ne pourront plus être attaqués prononcées en matière correctionnelle, ne s'applique par la voie de l'appel (1).

pour

pas aux frais de justice. Ces frais, qui ne sont que le remboursement des avances faites l'état par la poursuite du délit, ne sont soumis qu'à la prescrip tion ordinaire de 30 ans. (642, C. civ. 2262.) (Ar. de la C. de C. de P. du 23 janv. 1828.) (J. du 19e S. 28,

(1) La prescription de 5 ans, applicable aux peines 1, 197.)

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l'action résulte sans doute de ce que, dans le premier cas la justice ayant prononcé, l'infraction à ses ordres constitue un fait plus répréhensible, et dont les conséquences ne pouvaient s'arrêter que par un laps de temps considérable; dans le second cas, au contraire, la justice doit s'imputer le silence qu'elle a gardé; elle doit s'imputer d'avoir laissé dépérir des preuves dont l'absence pourrait être funeste à l'innocence. 2o La prescription de l'action s'étend à l'action civile comme à l'action publique; mais il faut observer, toutefois, que, pour que l'action civile se trouve prescrite avec l'action publique, il faut que ces deux actions soient exercées simultanément; car si l'action civile était exercée séparément, même après les dix ans, la jurisprudence de la cour de cassation semble admettre que l'action ne se prescrirait que par trente ans surtout s'il s'agissait de sommes qui seraient dues, lors même qu'elles n'auraient donné lieu à aucune action criminelle; par exemple, de recettes dilapidées par un receveur de l'enregistrement. La prescription des crimes qu'on nomme successifs ne commence qu'à l'instant du dernier acte constitutif de ce crime; mais la difficulté consiste à distinguer les crimes successifs de ceux qui ne le sont pas. On entend par crimes successifs, ceux qui, se renouvelant et se perpétuant à chaque instant, mettent celui qui s'en rend coupable dans un état de crime permanent. Nous observons sous l'art. 340 du Code pénal, que la bigamie ne constitue pas un crime successif, parce qu'il se consomme à l'instant de la célébration du second mariage. Il faut en dire autant du crime de faux, qui se consomme au moment où le faux a été commis; mais il en est différemment de l'usage qu'on a fait de la peine fausse le crime alors se renouvelle chaque fois qu'on fait usage de la pièce, et la prescription ne peut commencer qu'au moment où cet usage criminel a cessé. Le rapt est également un crime successif; car le crime existe tant que la personne ravie reste au pouvoir du ravisseur. Il est de jurisprudence que la prescription étant un moyen du fond, peut être présentée en tout état de cause, même après la déclaration du jury, et jusque devant la cour suprême. Enfin, il est également constant qu'en matière criminelle, correctionnelle et de police, à la différence des matières civiles (2223, C. civ.), la prescription doit être, d'office, suppléée par les juges, comme étant absolue en ces matieres, et d'ordre public. Lorsque la cour de cassation juge que la prescription est acquise, elle ne prononce aucun renvoi, puisqu'il n'y a plus de délit à poursuivre.

Si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ni de poursuite (I). On doit

(1) La prescription en matière criminelle ou correc

considérer comme acte d'instruction propre à interrompre la prescription, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou par un fonctionnaire ou agent que la loi a chargé de sa rédaction, et auquel foi est due, ou jusqu'à inscription de faux, ou jusqu'à preuve contraire; enfin tout proces-verbal d'un délit ordinaire dressé par un juge d'instruction ou un commissaire de police; mais il n'en est pas en général ainsi des procès-verbaux des gendarmes, parce qu'ils n'ont aucun caractère de vérité judiciaire. Quant aux actes de poursuites, on doit considérer comme tels les réquisitoires du ministère public, les mandats d'amener, de dépôt, d'arrêt; mais il est difficile de considérer comme un acte de poursuite la plainte rendue par la partie lésée, puisque cette plainte avertit simplement les magistrats; mais il y aurait acte de poursuite, si la partie lésée poursuivait directement le prévenu d'un délit au tribunal correctionnel, comme la loi le permet (182). Les crimes et délits commis par la voie de la presse se prescrivent par six mois, s'il n'y a pas eu de poursuites, et, s'il y a eu des actes de poursuite, par un an, à partir du dernier acte. (29, loi du 25 mai 1819.)

638. Dans les deux cas exprimés en l'article précédent, et suivant les distinctions d'époques qui y sont établies, la durée de la prescription sera réduite à trois années révolues, s'il s'agit d'un délit de nature à être puni correctionnellement (2).

-La durée de la prescription sera réduite à trois années révolues, s'il s'agit d'un délit, etc. S'il s'agissait d'un délit d'usure, comme c'est l'habitude de l'usure qui constitue ce délit (loi du 3 septembre 1807), et que l'habitude ne peut résulter que d'une série de faits, il est de juris

tionnelle n'est pas interrompue pas un acte d'instruction fait par un fonctionnaire incompétent. (Br., 19 avril 1827, J. du 19e S. 1827, p. 139, et Liége, 11 janvier 1827, ib. an 1828, p. 39.) Un arrêt de cette cour du 30 juillet 1825 a jugé la question en sens contraire. d'ordre public et peut être opposée en tout état de (2) En matière correctionnelle, la prescription est cause; elle peut même étre supplééed 'office par le juge. (Ar. de la C. d'Orléans du 3 avril 1830.) (J. du 19e S. 1830, 2, 137.)

Le tems nécessaire pour acquérir la prescription de l'action publique se détermine, non d'après la qualification donnée au fait dans les poursuites, mais bien d'après le caractère attribué au fait par le jugement.

vidu accusé d'un crime et déclaré coupable d'un délit, Ainsi, aucune peine ne peut être appliquée à l'indi s'il s'était écoulé plus de 3 ans avant les poursuites. (Ar, de la C. de C. de P. du 2 septemb. 1831.) (J. du 19e S. 1832, 1, 62.)

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