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prudence, que, toutes les fois qu'il existe des faits d'usure commis depuis moins de trois ans, les faits antérieurs peuvent être réunis à ceux-ci, soit pour constituer le délit d'habitude d'usure, soit pour fixer l'amende.

639. Les peines portées par les jugemens rendus pour contraventions de police seront prescrites après deux années révolues, savoir, pour les peines prononcées par arrêt ou juge. ment en dernier ressort, à compter du jour de l'arrêt; et à l'égard des peines prononcées par les tribunaux de première instance, à compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par la voie de l'appel.

640. L'action publique et l'action civile pour une contravention de police seront prescrites après une année révolue, à compter du jour où elle aura été commise, même lorsqu'il y aura eu procès-verbal, saisie, instruction ou poursuite, si dans cet intervalle il n'est point intervenu de condamnation; s'il y a eu un jugement définitif de première instance, de nature à être attaqué par la voie de l'ap pel, l'action publique et l'action civile se prescriront après une année révolue, à compter de la notification de l'appel qui en aura été interjeté.

Même lorsqu'il y aura eu procès-verbal, saisie, instruction ou poursuite. Ainsi, en matière de contravention, à la différence des matières criminelles ou correctionnelles, les actes d'instruction ne peuvent interrompre la prescription. Le législateur a pensé que, nonobstant les actes d'instruction, les traces de la contravention après ce laps de temps ont pu disparaitre, et que, d'ailleurs, il ne fallait laispas, pour des faits aussi peu importans, ser trop long-temps les citoyens sous le poids d'actions de cette nature.

S'il y a eu un jugement définitif de première instance. Ainsi, un simple jugement provisoire n'aurait pas pour effet d'interrompre la prescription.

De nature à être attaqué par la voie de l'appel. Il faut bien saisir l'économie de l'article actuel. Si le jugement n'est pas susceptible d'être attaqué par la voie de l'appel, c'est le cas de l'article précédent, c'est-à-dire que la peine se prescrit par deux ans; si, au contraire, le jugement était susceptible d'ap

pel, l'action qui n'est

pas définitivement jugée se prescrira par un an, à partir de la signification de l'appel, s'il n'est pas jugé dans le cours de cette année.

641. En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace, dont la peine est prescrite, ne pourront être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace.

Ne pourront être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace. La raison en est sensible: les condamnés qui ont prescrit leur peine ne pouvant plus être frappés d'une condamnation quelconque, il serait dérisoire qu'ils pussent paraître devant des juges institués pour condamner ou absoudre, et qui, dans cette circonstance, ne pourraient qu'a 'absoudre.

642. Les condamnations civiles portées par les arrêts ou par les jugemens rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, et devenus irrévocables, se prescriront d'après les règles établies par le Code civil (1).

Se prescriront d'après les règles établies par le Code civil. Les motifs d'humanité qui 'ont fait réduire à vingt ans ou à un temps plus court la prescription des peines, ne s'appliquaient pas aux condamnations civiles, qui, ayant leur principe dans les lois civiles, devaient être également soumises à ces lois, quant à la prescription. Comme ces condamnations sont personnelles, elles durent trente ans aux termes de l'article 2264 du Code civil.

643. Les dispositions du présent chapitre ne dérogent point aux lois particulières relatives à la prescription des actions résultant de certains délits ou de certaines contraventions (2).

(1) L'art. 642 du code d'instruction criminelle qui statue que les condamnations civiles, portées par les arrêts ou jugemens rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police et devenues irrévocables, se prescriront d'après les règles établies par le code civil, ne doit s'entendre que des condamnations prononcées en faveur d'une partie civile et ne peut être applicable à celles prononcées au profit du fisc sur les poursuites du ministère public. (Ar. de la C. de C. de Liége du l'arti17 janvier 1822, rec. t. 7, p. 350.)

(2) La prescription de trois mois établie par cle 8 du tit. 9 de la loi du 29 septem. 1791, n'est applicable qu'aux délits forestiers et nullement aux délits de pâturage qui auraient pu être commis dans un bien

30.

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TABLE

ALPHABÉTIQUE ET RAISONNÉE DES MATIÈRES.

Les chiffres renvoient aux articles.

A.

Accusé. Est le prévenu d'un crime contre lequel la cour impériale a prononcé l'accusation, et dont elle a ordonné le renvoi soit à la cour d'assises, soit à la cour spéciale, 231. -Comment il est procédé devant la cour d'assises, à l'instruction, à l'examen, au jugement et à l'exécution du jugement, à l'égard de l'accusé, 291 à 379, 394 à 406. L'accusé qui est déclaré non coupable est acquitté de l'accusation, 358.-L'accusé est absous, si le fait dont il est déclaré coupable, n'est pas défendu par une loi pénale, 365. — Dans quels cas et comment l'accusé acquitté peut obtenir des dommages-intérêts contre ses dénonciateurs, que le procureur général est tenu de lui faire connaitre, 358 et 359. Dans quels cas et comment l'accusé, soit acquitté, soit absous, peut obtenir des dommages-intérêts contre la partie civile, 358, 359 et 366. - Dans quels cas et comment la partie civile peut obtenir des dommages-intérêts contre l'accuse ou condamné, 359, 362 et 366. - Dans quels cas et comment les tiers qui n'ont pas été parties au procès, peuvent réclamer des dommagesintérêts contre le condamné, 359. -Comment et dans quel délai l'accusé, qui a été condamné, peut se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'assises, 373. Comment il est procédé devant la cour spéciale, à l'instruction, à l'examen, au jugement et à l'exécution du jugement, à l'égard de l'accusé, 566 à 599. - Dans quels cas et comment l'accusé peut obtenir des dommages-intérêts contre ses dénonciateurs

ou contre la partie civile, 584 et 585. Dans quels cas et comment la partie civile peut obtenir des dommages-intérêts contre l'accusé condamné, 584, 585 et 587. - Dans quels cas et comment les tiers qui n'ont pas été parties au procès,. peuvent réclamer des dommages-intérêts contre le condamné, 585. -L'arrêt de la cour spéciale ne peut être attaqué par voie de cassation, 597.- Toute personne acquittée légalement par un arrêt de la cour d'assises, ou de la cour spéciale, ne peut plus être reprise ni accusée à raison du même fait, 360 et 586. Comme il est procédé contre l'accusé contumax. Voyez Contumax. - L'accusé peut se pourvoir en réglement de juges, ou en incompétence, ou par voie de déclinatoire, 539 et 541. Voyez Réglement de juges. —L'accusé peut se pourvoir devant la cour de cassation, en renvoi de l'affaire devant une autre cour d'assises, ou spéciale, pour cause de suspicion légitime, 542. Voyez Renvoi d'un tribunal à un autre.

ACTES ARBITRAIRES. Moyens d'assurer-la liberté individuelle contre les actes arbitraires, 615 à 618.

ACTION CIVILE. A pour objet la réparation du dommage causé par un crime, par un délit ou par une contravention, 1. Par qui elle peut être exercée, ibid. - Contre qui elle peut être exercée, 2. Devant quels juges elle doit être poursuivie, 3. Peut être poursuivie en même temps que l'action publique, ou séparément, 3. Lorsqu'elle est poursuivie séparément, son exercice est

--

suspendu, jusqu'à ce qu'il ait été prononcé définitivement sur l'action publique, ibid. - Comment elle s'éteint, 2. Par quel laps de temps et comment elle se prescrit. Voyez Prescription de l'action civile. ACTION PUBLIQUE. A pour objet l'application des peines, 1.-A qui elle appartient, ibid. Son exercice n'est arrêté ni suspendu par la renonciation à l'action civile, 4. Comment elle s'éteint, 2. — Par quel laps de temps et comment elle se prescrit. Voyez Prescription de l'action publique. ADJOINTS DES MAIRES. Voyez Maires et Tribunaux de police.

AFFIRMATION. L'officier qui a reçu l'affirmation

sur un procès-verbal dressé par un garde forestier de l'administration, ou d'une commune ou d'un établissement public est tenu, dans la huitaine, d'en donner avis au procureur impérial, 18.

AMENDES. Amende de cinquante francs contre le greffier qui ne remplit pas les formalités prescrites par les articles 74, 75, 76 et 78, pour les dépositions faites par les témoins devant le juge d'instruction, 77.- Amende contre le greffier, en cas d'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, de dépôt, d'amener et d'arrêt, 112.-Amende contre le greffier du tribunal de police, lorsque la minute du jugement n'est pas signée, dans les vingt-quatre heures, par le juge qui a tenu l'audience, 164. - Amende contre le greffier du tribunal correctionnel, pour vice de rédaction du jugement, 195.-Amende contre le greffier de la cour d'assises et contre le greffier de la cour spéciale, pour vice de rédaction de l'arrêt, ou défaut de signature de la minute, 369, 370, 592 et 593.-Amende contre le greffier de la cour d'assises et contre le greffier de la cour spéciale, pour défaut de procès-verbal des débats, 372 et 596.

Amende contre le greffier de la cour d'assises et contre le greffier de la cour spéciale, pour défaut de procès-verbal de l'exécution de l'arrêt, et de la transcription de ce procès-verbal au pied de la minute de l'arrêt, 378 et 599.-Amende contre le juré qui, sans excuse valable et admise, ne s'est pas rendu à son poste, sur la citation qui lui a été notifiée, ou qui s'y étant rendu, s'est retiré avant l'expiration de ses fonctions, 396, 397 et 398.* juré qui sort de la chambre où délibére le jury, avant que la déclaration du jury ait été formée, 343.-Amende contre les greffiers qui, en cas de recours en cassation, ne rédigent pas, sans frais, un inventaire des pièces du procès, et ne le remettent pas au magistrat chargé du ministère public, 423.

Amende contre le

- Amendes en cas de recours en cassation, 419, 420, 436 et 437. — Amendes contre les greffiers, à défaut d'accomplissement des

formalités prescrites pour le dépôt, les signatures et la remise des pièces arguées de faux, et des pièces de comparaison, 448, 449, 450, 453, 457 et 463. I Amende à laquelle peut être condamné le prévenu, ou l'accusé, ou la partie civile qui succombe dans une demande qu'il a introduite en réglement de juges, 541.-Amende à laquelle peut être condamné le prévenu, ou l'accusé, ou la partie civile, qui a succombé dans une demande qu'il a introduite en renvoi d'un tribunal, ou d'un juge, à un autre, 541 et 552. Amendes contre les greffiers des tribunaux correctionnels, des cours impériales statuant sur appels de jugemens correctionnels, des cours d'assises et des cours spéciales, qui ne remplissent pas les formalités prescrites relativement au dépôt de l'annonce des jugemens ou arrêts qui condamnent à un emprisonnement correctionnel, ou à une plus forte peine, 600 et 601.

APPEL. Les jugemens rendus par les tribunaux de police sont sujets à l'appel, 172. Voyez Tribunaux de police.-Les jugemens rendus en matière correctionnelle sont sujets à l'appel, 199.. Comment sont poursuivis et jugés ces appels. Voyez Tribunaux en matière correctionnelle, §. 2.

Avové. Le prévenu d'un délit qui n'entraîne pas la peine d'emprisonnement, peut se faire représenter par un avoué devant le tribunal correctionnel, 185.-Aucun avoué ne peut se présenter pour défendre l'accusé contumax, 468.

B.

BANNISSEMENT. Comment il est procédé à la reconnaissance d'un individu qui, après avoir été condamné au bannissement, a enfreint son ban et a été repris, 518, 519 et 520. BILLETS DE BANQUE. Le crime de contrefaçon de billets de banque autorisés par la loi, commis par des Français ou par des étrangers, hors du territoire de France, comment peut être poursuivi, jugé et puni en France, 5 et 6.

C.

CAUTION D'UN PRÉVENU MIS EN LIBERTÉ PROVISOIRE. Voy. Liberté provisoire. COMMISSAIRES DE POLICE. Sont officiers de police judiciaire, 9. Sont chargés de rechercher les contraventions de police, même -celles qui sont sous la surveillance spéciale des gardes forestiers et champêtres, à l'égard desquels ils ont concurrence et même prévention, 11. Reçoivent les rapports, dénonciations et plaintes relatifs à ces contraventions, ibid.-Ce qu'ils doivent consigner dans les procès-verbaux qu'ils rédigent,

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ibid. Dans les communes divisées en plusieurs arrondissemens, ils exercent ces fonctions dans toute l'étendue de la commune où ils sont établis, et non pas seulement dans l'arrondissement particulier auquel ils sont préposés, 12. . Celui qui se trouve légitimement empêché est suppléé par le commissaire de police de l'arrondissement voisin, 13. Dans les communes où il n'y a qu'un commissaire de police, s'il se trouve légitimement empêché, il est suppléé par le maire, ou, à défaut de celui-ci, par l'adjoint du maire, 14. Outre les fonctions ci-dessus, uniquement relatives aux contraventions de police, les commissaires de police reçoivent les dénonciations et les plaintes relatives aux crimes ou délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions, et les envoient sans délai au procureur impérial, 50, 54 et 64. - Ils ont, en outre, dans les cas de flagrant délit, et dans les cas de réquisition de la part d'un chef de maison, le droit de dresser les procès-verbaux, de recevoir les déclarations des témoins, et de faire les visites et les autres actes qui sont, auxdits cas, de la compétence des procureurs impériaux, 49. Lorsqu'ils se trouvent en concurrence avec le procureur impérial, celui-ci fait les actes attribués à la police judiciaire: s'il a été prévenu, il peut continuer la procédure, ou autoriser le commissaire de police qui l'a commencée à la suivre, 51. Les commissaires de police peuvent être chargés par le procureur impérial de partie des actes de sa compétence en police judiciaire, 52. — Ils renvoient, sans délai, au procureur impérial les dénonciations, procès-verbaux et autres actes par eux faits dans les cas de leur compétence, déterminés par l'article 49, 53.— Peuvent être requis par le procureur impérial,

, pour assister aux proces-verbaux qu'il fait dans les cas de flagrant délit, 42. - Dans les affaires qui sont portées devant le juge de paix, comme juge de police, les fonctions du ministere public sont remplies par le commissaire du lieu où siége le tribunal; en cas d'empêchement, il est remplacé par le maire de la commune, 144. -S'il y a plusieurs commissaires de police dans la même commune, le procureur-général près la cour impériale nomme celui ou ceux d'entre eux qui

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feront le service. Quelles sont les fonctions du commissaire de police exerçant le ministère public au tribunal de police devant le juge de paix, 145, 146, 148, 153, 156, 157, 158 et 165. Comment ils exercent la police du lieu où ils remplissent publiquement quelques actes de leur ministère, 509.

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nonciations de crimes ou de délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles, 48. - Ils ne peuvent faire d'autres actes de police judiciaire, si ce n'est dans les cas de leur compétence qui sont déterminés par l'article 49; et en conséquence, ils sont tenus de transmettre, sans délai, au procureur impérial les dénonciations, qu'ils ont reçues, de crimes ou de délits qu'ils ne sont pas chargés directement de constater, 54. Ils renvoient pareillement au procureur impérial les plaintes qui leur ont été présentées, 64. Dans les cas de flagrant délit, ou dans les cas de réqui sition de la part d'un chef de maison, ils dressent les procès-verbaux, reçoivent les déclarations des témoins, font les visites et les autres actes qui sont, auxdits cas, de la compétence des procureurs impériaux, 49. -Lorsqu'ils se trouvent en concurrence avec le procureur impérial, celui-ci fait les actes attribués à la police judiciaire. S'il a été prévenu, il peut continuer la procédure, ou autoriser le commissaire-général à la sui51. Les commissaires généraux de police peuvent être chargés par le procureur impérial, de partie des actes de sa compétence en police judiciaire, 52.-Dans les cas de leur compétence, ils renvoient, sans délai, au procureur impérial les dénonciations qu'ils ont reçues, ensemble les procès-verbaux et autres actes qu'ils ont faits, 53. — Comment ils exercent la police du lieu où ils font publiquement quelques actes de leur ministère, 509. Dans les communes où il y a plusieurs maires, les commissaires-généraux de police sont tenus de faire, au moins une fois par mois, la visite des prisons, de la maison de justice et des maisons d'arrêt, 612 et 613. La police de ces maisons leur appartient, 613.

vre,

COMPÉTENCE. Compétence des tribunaux de police, 137 et 138. Compétence des juges de paix, comme juges de police, 139 et 140. Compétence des maires, comme juges de police, 166. Compétence des tribunaux correctionnels. Voyez Tribunaux correctionnels. Le procureur impérial du lieu où a été commis le crime ou délit, celui de la résidence du prévenu, et celui du lieu où le prévenu pourra être trouvé, sont également competens pour remplir les fonctions relatives à la police judiciaire, 23. → Dans les cas énoncés aux articles 5, 6 et 7 du Code, le procureur impérial du lieu où le prévenu pourra être trouvé, et celui de la dernière résidence connue du prévenu, sont également compétens, 24.-Quelles sont les fonctions qui sont de la compétence des procureurs impériaux. Voyez Procureur impérial. Le juge d'instruction du lieu où a été commis le crime ou délit, celui de la résidence du prévenu, et celui du lieu où le

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