ventions de police simple, 138. Voyez Tribunaux de police. Les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui, Comment sont jugées les contraven
prévenu pourra être trouvé, sont également compétens pour remplir les fonctions re- latives à la police judiciaire, 69.- Quelles sont les fonctions qui sont de la compétence des juges d'instruction. Voyez Juges d'ins- truction. 154. Compétence de la cour impé- riale en matière de police simple, en matière correctionnelle et en matière criminelle, 133, 135, 201, 235, 248, 250, 444, 479, 483, 539, 540, 542. Compétence de la cour d'assises, 251, 500 et 589. La cour d'as- sises prononce la peine établie par la loi, même dans le cas où, d'après les débats, le fait dont l'accusé est déclaré coupable, ne se trouverait plus être de la compétence de la cour d'assises, 365 et 589.-Compétence de la cour spéciale, 553, 554 et 555.- Compé- tence de la cour de cassation. Voyez Cour de
CONDAMNÉ. Voy. Accusé. - Le condamné par arrêt ou jugement en dernier ressort, rendu en matière criminelle, correctionnelle ou de police, a le droit de se pourvoir en cas- sation,saufnéanmoins contre l'arrêt de la cour spéciale, 177, 216, 373 et 597. - Lorsque le condamné s'est évadé et a été repris, com- ment il doit être procédé à la reconnais- sance de son identité, 518 et 519. - Il peut se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu sur la poursuite en reconnaissance d'identi- té, 520. Condamné par contumace. Voy. Contumax. Comment et dans quels cas le condamné à une peine afflictive où infaman- te, qui a subi sa peine, peut se pourvoir en réhabilitation. Voyez Réhabilitation. — Par quel laps de temps se prescrivent les peines contre les condamnés. Voyez Prescription des peines.
CONFLIT. Voyez Réglement de juges. CONSEIL DE L'ACCUSE DEVANT LA COUR D'ASSISES ET DEVANT LA COUR SPÉCIALE. Sa désignation ou nomination, 294, 295 et 572. Ses droits et ses fonctions, 296, 297, 299, 302, 305, 306, 311, 315, 318, 319, 321, 322 324,326, 330, 331, 332, 333, 335, 358,359, 363, 366, 572,574, 576, 584 et 585. Au- cun conseil ne peut se présenter pour défen- dre l'accusé contumax; seulement, s'il est absent du territoire européen de l'Empire, ou s'il est dans l'impossibilité absolue de se rendre, ses parens ou amis peuvent présen- ter son excuse, et en plaider la légitimité, 468.
tions qui sont commises dans l'enceinte et pendant la durée des audiences, ou en tout autre lieu où se fait publiquement une instruction judiciaire, 504 et 505. CONTREFACTION. Voyez Billets de banque, Monnaies nationales, Papiers nationaux, Sceau de l'Etat, Sûreté de l'Etat. CONTUMAX. Le contumax est l'accusé qui n'a pu être saisi, ou qui ne se présente pas dans les dix jours de la notification, faite à son domicile, de l'arrêt de mise en accusation, ou qui, après s'être présenté ou avoir été saisi, s'est évadé, 465. Comme il est procédé contre le contumax, à l'instruction, au jugement et à l'exécution du jugement, 465 à 475. — Comment il est procédé, lorsqu'après le jugement de condamnation, le contumax se constitue prisonnier, ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, 476, 477 et 478.-Le condamné par défaut ou par contumace, dont la peine est prescrite, ne peut être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace, 641.
COUR D'ASSISES. Il se tient des assises dans chaque département, pour juger les accusés que la cour de cassation, ou la cour impériale, ou la cour spéciale, y ont renvoyés, 251, 420, 500, 526, 527, 542 et 555. — S. Ier. De la formation de la cour d'assises.
De quels membres elle est composée, 252 à 256, 263, 264 et 267. Quels sont les juges qui ne peuvent, à peine de nullité, ni présider les assises, ni assister le président, 257. Où et à quelle époque se tiennent les assises, 258 et 259.-Comment elles sont ouvertes et quand elle sont closes, 260 et 261. Les arrêts de la cour d'assises ne peuvent être attaqués que par la voie de la cassation et dans les formes déterminées par la loi, 262. §. 2. De la procédure devant la cour d'assises, 291 à 309. §. 3. De l'examen de l'affaire devant la cour d'assises, 310 à 356. §. 4. Du jugement et de l'exécution, 357 à 380.- La cour d'assises prononce la peine établie par la loi, mème dans le cas où, d'après les débats, le fait dont l'accusé est déclaré coupable, se trouverait n'être plus de la compétence de la cour d'assises, 365 et 589. COUR DE CASSATION. §. ler. De sa compétence. 1 Elle statue sur les recours en cassation contre les jugemens rendus, en dernier ressort, par les tribunaux correctionnels sur les appels des jugemens des tribunaux de police, 177 et 425. — 2o Elle statue sur les jugemens ou arrêts rendus sur les appels de
jugemens des tribunaux correctionnels, 216 et 425.3° Elle connait des demandes en nullité contre les arrêts des cours impéria- les, qui renvoient aux cours d'assises, 299 et 300.-4° Elle prend connaissance de tous les arrêts de renvoi aux cours spéciales qui lui En prononçant sur ont été déférés, 569. - la compétence, elle prononce, en même temps et par le même arrêt, sur les nulli- tés qui peuvent se trouver dans l'arrêt de renvoi, 570. -5° Elle statue sur les recours en cassation contre les arrêts des cours d'as- 6° Elle statue sur les sises, 373 et 425. dénonciations qui lui sont faites par son procureur-général, d'après un ordre formel du grand-juge ministre de la justice. d'actes judiciaires, arrêts ou jugemens contraires à la loi, 441.70 Elle sta- tue sur toutes les dénonciations, qui lui sont faites d'office par son procureur-général, de tout arrêt ou jugement en dernier res- sort, rendu par une cour impériale ou d'as- sises, ou par un tribunal correctionnel et de police, et qui est sujet à cassation, lors même qu'aucune des parties n'aurait ré- clamé dans le délai déterminé, 442. révision 8 Elle connait des demandes en d'arrêts qui ont prononcé des condamna- tions pour crimes, 443, 444 et 445.-9° La cour de cassation connait de tout délit, ou crime, qu'un membre de la cour impériale, ou un officier exerçant près de la cour impé- riale le ministère public, est prévenu d'avoir commis hors de ses fonctions, 481 et 482.- 10° La cour de cassation instruit et pro- nonce à l'égard de tout crime, commis dans l'exercice des fonctions, et emportant la peine de forfaiture ou autre plus grave, qui est imputé, soit à un tribunal entier de commerce, correctionnel ou de première instance, soit individuellement à un ou plu- sieurs membres des cours impériales, et aux procureurs-généraux et substituts près ces cours, 485 et 500.-11° Elle statue sur les recours en cassation contre les arrêts ren- dus sur la poursuite et reconnaissance des individus qui s'étaient évadés après une condamnation, et qui ont été repris, 520. 12° Connaît des demandes en réglement de juges et dans quels cas, 526 et 527.- 13° Statue sur les recours en cassation con- tre les arrêts et jugemens en dernier ressort, rendus sur les demandes en réglement de juges, sur les incompétences et les décli- natoires en matière criminelle, correction- nelle et de police, 539 et 540. -14° Con- nait des demandes en renvoi d'un tribunal ou d'un juge à un autre pour cause de sû- reté publique ou de suspicion légitime, 542. - § 2. De la manière dont statue la cour de cassation; dans quels délais elle peut ou doit statuer, 425.-Est tenue de prononcer, toutes affaires cessantes, sur les demandes
en nullité contre les arrêts des cours impé- riales, qui renvoient à la cour d'assises ou à la cour spéciale, et sur la compétence, en cas de renvoi devant la cour spéciale, 300, 569 et 570. Dans tous les cas, rejette la demande, ou annule l'arrêt ou jugement, sans qu'il soit besoin d'un arrêt préalable d'admission, 426.-Comment elle statue, quand elle rejette la demande, et comment s'exécute son arrêt, 436 et 439.- Lorsqu'elle annule, soit en matière correc- tionnelle, soit en matière de police, elle renvoie les procès et les parties devant une cour ou un tribunal de même qualité que celui qui a rendu l'arrêt ou jugement an- Comment elle statue, lors- nulé, 427. qu'elle annule un arrêt rendu en matière criminelle, 428 à 431, et 434. — Comment, en ce dernier cas, s'exécute l'arrêt de la cour de cassation, 432 à 435, et 437. Comment il est procédé, lorsqu'après une première cassation le second arrêt ou le jugement sur le fond est attaqué par les Comment statue la mêmes moyens, 440. cour de cassation sur les dénonciations fai- tes par son procureur-général, ou d'office, ou d'après un ordre formel du grand-juge, sans qu'aucune des parties ait réclamé dans le délai déterminé, 441 et 442.- Comment elle statue sur les demandes en révision d'arrêts qui ont prononcé des condamna- tions pour crimes, 443, 444, 445 et 447. — Comment la cour de cassation statue, ou renvoie, à l'égard d'un délit ou d'un crime qu'un membre de la cour impériale, ou un officier exerçant près de la cour impériale, le ministère public, est prévenu d'avoir commis hors de ses fonctions, 481 et 482.
Comment la cour de cassation instruit et prononce à l'égard de tout crime commis dans l'exercice des fonctions, et emportant la peine de forfaiture ou autre plus grave, qui est imputé, soit à un tribunal entier de commerce, correctionnel ou de première instance, soit individuellement à un ou plusieurs membres des cours impériales, et aux procureurs-généraux et substituts près ces Dans quelle forme et cours, 485 à 503. comment elle statue sur les demandes en réglement de juges, qui sont de sa compétence, 525 à 538, et 541. Dans quelle forme et comment elle instruit et prononce sur les demandes en renvoi d'un tribunal ou d'un juge à un autre, pour cause de sûreté générale ou de suspicion légitime, 545 à
COUR IMPERIALE. Dans quels cas lui est attribuée la connaissance des appels des jugemens rendus en police correctionnelle, 201.
Comment ces appels sont poursuivis et jugés en la cour impériale, 207 à 215. - Les arrêts rendus en police correctionnelle, par la cour impériale', sont sujets au recours en
cassation, 216.- La cour impériale statue, 1° sur les renvois qui lui sont faits, en matière criminelle, par les tribunaux d'arrondissement, conformément à l'article 133 du Code; 2° sur les oppositions aux mises en liberté ordonnées par les tribunaux, conformément aux articles 128, 129 et 131, en matières de police correctionnelle et criminelle, 133, 135 et 217. - Comment et dans quelle forme elle statue, 217 à 248. - La cour impériale peut, en outre, dans toutes les affaires, tant qu'elle n'a pas décidé s'il y a lieu de prononcer la mise en accusation, et soit qu'il y ait ou non instruction commencée par les premiers juges, ordonner d'office, ou sur la réquisition du procureur-général, des poursuites contre les inculpés, se faire apporter les pièces, informer ou faire informer, et statuer ensuite ce qu'il appartiendra, 235 et 250.- Comment, en ce cas, elle procède et statue, 236 à 240, et 250. La cour impériale, saisie d'une affaire, soit par renvoi, soit par opposition à l'élargissement du prévenu, dans le cas de l'article 135, soit d'office ou sur la réquisition du procureur-général, ordonne la mise en liberté du prévenu, ou prononce contre lui l'accusation, ou le renvoie soit à la haute cour impériale ou à la cour de cassation, soit au tribunal de simple police ou au tribunal de police correctionnelle, suivant la nature du fait, 220, 229, 230 et 231. Dans tous les cas, la cour impériale statue, par un seul et même arrêt, sur les délits connexes dont les pièces se trouvent en même temps produites devant elle, 226 et 227. - Comment elle procède et, statue, en cas de charges nouvelles survenues contre le prévenu à l'égard duquel elle avait décidé qu'il n'y avait pas lieu à renvoi devant la cour d'assises où la cour spéciale, 246, 247 et 248. Comment les arrêts de la cour impériale doivent être signés et rédigés, 234.- L'accusé et le procureur général peuvent respectivement former demande en nullité contre l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, 299.-Dans quels cas cette demande peut être formée, ibid.
Dans quels délais et dans quelle forme elle doit être formée, 296 à 300. Elle est jugée par la cour de cassation, 300. — Elle n'empêche pas que l'instruction du procès criminel ne soit continuée jusqu'aux débats exclusivement, 301. - Dans quels cas le procureur général et l'accusé sont considérés comme ayant renoncé à la faculté de se pourvoir en nullité contre l'arrêt de la cour impériale, 261. L'arrêt de la cour impériale, qui renvoie devant la cour spéciale, peut être également, dans les cas prévus par l'article 299, annulé par la cour de cassation, 270.- En cas de révision d'un arrêt portant condamnation pour homicide,
une cour impériale peut être désignée par la cour de cassation, pour reconnaître et constater l'existence de l'identité de la personne dont la mort supposée a donné lieu à la condamnation, 444.- La cour impériale prononce, sans appel, sur tout délit emportant peine correctionnelle, qu'un juge de paix, un membre du tribunal correctionnel ou de première instance, ou un officier chargé du ministère public près de ces tribunaux, est prévenu d'avoir commis hors de ses fonctions, 479. Elle prononce, également sans appel, sur tout délit emportant peine correctionnelle, qu'un juge de paix ou de police, ou un juge faisant partie d'un tribunal de commerce, un officier de police judiciaire, un membre du tribunal correctionnel ou de première instance, ou un officier chargé du ministère public près l'un de ces juges ou tribunaux, est prévenu d'avoir commis dans l'exercice de ses fonctions, 483. Dans quels cas et comment elle statue sur les demandes en réglement de juges, sur les incompétences et sur les déclinatoires. Voyez Réglement de juges. Dans quels cas et comment la cour impériale connaît des demandes en réhabilitation. Voy. Réhabilitation.
COUR SPÉCIALE. Quels sont les crimes qui sont de la compétence de la cour spéciale, 553, 554 et 555.- Si parmi les prévenus de crimes qui sont, par la simple qualité des personnes, attribués à la cour spéciale, il s'en trouve qui ne soient point, par ladite qualité, justiciables de cette cour, le procès et les parties sont renvoyés devant la cour d'assises, 555. Elle n'en connaît que d'après le renvoi qui lui a été fait des affaires et des accusés, soit par la cour impériale, soit par la cour de cassation, 231, 429 et 452. — Quels sont les membres qui la composent, 556 à 559, et 562. Elle ne peut juger qu'au nombre de huit juges, dont cinq pris dans l'ordre judiciaire, et trois militaires, ayant au moins le grade de capitaine âgés d'au moins trente ans et nommés chaque année, par Sa Majesté, 556 et 559. Quand est convoquée la cour spéciale, 560.-Où et à quelle époque s'ouvre la session, 561. Quand doit être terminée la session, ibid. Comment il est procédé à l'instruction des affaires qui sont de la compétence de la cour spéciale, 566. —La cour spéciale ne peut procéder à l'examen et au jugement de l'affaire qui lui a été renvoyée par arrêt d'une cour impériale, avant qu'il ait été prononcé sur sa compétence par la cour de cassation, qui statue, en même temps, sur les nullités qui pourraient se trouver dans l'arrêt de renvoi, 567 à 570.Néanmoins l'instruction est continuée jusqu'à l'examen, ou ouverture des débats, 571. Comment se fait la procédure antérieure
De l'examen de l'affaire à l'examen, 572. devant la cour spéciale, 573 à 579. jugement et de l'exécution, 580 à 599. par le résultat des débats, le fait dont l'ac- cusé est convaincu, se trouve dépouillé des circonstances qui le rendaient justiciable de la cour spéciale, et si néanmoins il est de nature à entrainer peine afflictive ou infa- mante, la cour spéciale renvoie devant la Si le fait n'est pas de 589. cour d'assises, nature à entrainer peine afflictive ou infa- mante, la cour spéciale peut appliquer, s'il y a lieu, les peines correctionnelles ou de police, encourues par l'accusé, ibid.-Dans l'arrêt de la cour spéciale ne peut être attaqué par voie de cassation, 597. La cour speciale peut, après la pronon- ciation de son arrêt de condamnation, re- commander, pour des motifs graves, le con- damné à la commisération de l'Empereur, 595.- Dans quelle forme est faite et adres- sée cette recommandation, ibid. CRIME. Résulte d'un fait qui est prohibé et qui doit être puni, suivant la loi, d'une Com- peine afflictive ou infamante, 133. ment il est procédé à la poursuite et à l'ins- truction contre des juges ou officiers du ministère public, pour crimes par eux com- mis hors de leurs fonctions, 479 à 482. Comment il est procédé à la poursuite et instruction contre des juges et tribunaux autres que ceux désignés dans l'article 101 du sénatus-consulte du 28 floréal an 12, pour forfaiture et autres crimes relatifs à leurs Comment sont ins- fonctions, 483 à 593. truits et jugés les crimes commis aux au- diences ou d'un juge seul, ou d'un tribunal ou d'une cour, 506, 507 et 508.
DÉCLINATOIRE. Voyez Incompétence. DÉLITS. Sont considérés comme délits les faits qui, suivant le Code pénal, doivent être pu- nis d'une amende qui excède quinze francs, ou d'un emprisonnement dont la durée ex- La connais- cède cinq jours, 137 et 179. sance des delits appartient aux tribunaux correctionnels, 179. Comment ils sont jugés. Voyez Tribunaux en matière correc- tionnelle. Comment sont jugés les délits correctionnels qui se commettent dans l'en- ceinte et pendant la durée des audiences, ou en tout autre lieu où se fait publique- ment une instruction judiciaire, 181, 504 et 505. Comment il est procédé à la pour- suite et à l'instruction contre des juges et des officiers chargés du ministère public, pour délits par eux commis hors de leurs fonctions, 479 à 482.- Comment il est cédé à la poursuite et instruction pour dé- lits relatifs à leurs fonctions, 483 à 503. Comment sont instruits et jugés les délits
contraires au respect dû aux autorités con- stituées, 181, 504 et 505.
La cour impériale statue, DÉLITS CONNEXES. Dans quels cas les délits sont connexes, 227. par un seul et même arrêt, sur les délits connexes dont les pièces se trouvent en même temps produites devant elle, 226. - Lorsque l'acte d'accusation contient plusieurs délits non-connexes, le procureur-général peut requérir que les accusés ne soient mis en jugement, quant à présent, que sur l'un ou quelques-uns de ces délits, et le prési- dent peut l'ordonner d'office, 308. - Il y a licu à être réglé de juges, lorsqu'en matière criminelle, correctionnelle ou de police, des cours, des tribunaux, ou des juges d'instruc- tion, différens, se trouvent saisis, en même temps, de la connaissance du même délit, ou de délits connexes, 526, 527 et 540. DÉLITS FORESTIERS. Comment et par qui s'exerce la police judiciaire à l'égard des délits fores- tiers, 16, 18, 19, 22, 32, 48, 49, 50. — La connaissance de tous les délits forestiers poursuivis à la requête de l'administration, appartient aux tribunaux correctionnels 179.-Par qui sont faites les citations, 182.
Comment ils sont poursuivis et jugés. Voyez Tribunaux en matière correction- nelle. DENONCIATIONS. Dans quels cas et devant qui doivent être faites les dénonciations par les autorités constituées, et par les fonctionnai- Dans quels res et officiers publics, 29.
cas et devant qui doivent être faites les dé- nonciations par toute personne qui a été témoin d'un crime ou delit, 30.-Comment doivent être rédigées les dénonciations, 31.
La dénonciation seule d'un flagrant délit ne constitue pas une présomption suffisante pour décerner le mandat d'amener contre un individu ayant domicile, 40.
DENONCIATEURS. Le procureur-général est tenu, sur la réquisition de l'accuse, de lui faire connaitre ses dénonciateurs, 358. - Dans quels cas et comment l'accusé acquitté peut obtenir des dommages-intérêts contre ses dénonciateurs, 358, 359 et 585. Quand les dénonciateurs peuvent être pris à partie,358. DÉPENS. La partie qui succombe en matière de police simple, est condamnée aux frais même envers la partie publique, 162 et 171. le jugement Les dépens sont liquidés par da tribunal de police, ibid. La partie qui succombe en matière correctionnelle est condamnée aux frais, même envers la partie - Les frais sont liquidés par publique, 194 le jugement, ibid. — L'accusé, ou la partie civile, qui succombe devant la cour d'assises, est condamné aux frais envers l'Etat et en- vers l'autre partie, 368. DEPORTATION. Comment il est procédé à la re- connaissance de l'identité d'un individu qui, après avoir été condamné à la déportation,
avait enfreint son ban et a été repris, 518, 519 et 520. DEPOSITAIRE PUBLIC OU PARTICULIER. Comment les dépositaires publics ou particuliers, et tous autres possesseurs de pièces authenti- ques ou privées, qui sont arguées de faux, ou qui peuvent servir de comparaison, sont tenus de les remettre ou de les communi- quer, 449, 450, 452 à 456. DÉPOSITIONS EN JUSTICE. Comment doivent être cités comme témoins et comment doivent déposer, en matière criminelle, correction- nelle et de police, les princes ou princesses du sang impérial, les grands dignitaires de l'empire, le grand-juge ministre de la justice, les autres ministres, les grands officiers de l'Empire, les conseillers d'Etat chargés d'une partie dans l'administration publique, les généraux en chef actuellement en service, et les ambassadeurs et autres agens de l'Em- pereur accrédités près les cours étrangères, 510 à 517.
DÉPÔT GÉNÉRAL DE LA NOTICE DES JUGEMENS EN MATIÈRE criminelle et correctioNNELLE, 600, 601 et 602.
DÉTENTIONS ILLÉGALES Moyens d'assurer la liberté individuelle contre les détentions il- légales, 615 à 618.
DOMMAGES-INTÉRÊTS. Sont dus par la partie civile qui succombe dans son opposition à l'élargissement du prévenu, 136. Dans
quels cas et comment il peut être obtenu des dommages-intérêts soit par l'accusé con- tre ses dénonciateurs et la partie civile, soit par la partie civile contre l'accusé ou con- damné. Voyez Accusé.
ENLÈVEMENT de minutes D'ARRÊTS OU DE PRO- CÉDURES. Comment il doit être procédé, lorsque des minutes d'arrêts rendus en ma- tière criminelle ou correctionnelle, et non encore exécutés, ou des procédures encore indécises, ont été détruites, enlevées, ou se trouvent égarées, et qu'il n'est pas possible de les rétablir, 521 à 524. ÉTRANGERS. Quels sont les crimes commis hors du territoire de France, pour lesquels les étrangers, auteurs on complices, peuvent être poursuivis, jugés et punis, s'ils sont arrêtés en France, ou que le gouvernement ait obtenu leur extradition, et 6.
FAUX. Comment se font l'instruction et la procédure en matière de faux en écriture, 448 à 464.
FLAGRANT DÉLIT. Ce qui constitue le flagrant délit, 41.
FONCTIONNAIRES ET OFFICIERS PUBLICS. Dans quels cas, et devant qui, sont tenus de dé-
noncer les crimes ou délits dont ils ont ac- quis la connaissance, 29.-Peuvent être pris à partie, s'ils ont fait des dénonciations calomnieuses, 358.
FORFAITURE. Comment il est procédé à la poursuite et instruction pour forfaiture, contre des juges et tribunaux autres que ceux désignés dans l'article 101 du sénatus- consulte du 28 floréal an 12, 483 à 503.
GARDES-CHAMPÊTRES ET GARDES-FORESTIERS. Sont officiers de police judiciaire, 9. - En cette qualité, ils sont chargés de recher- cher, chacun dans le territoire pour lequel ils sont assermentés, les délits et contra- ventions de police qui portent atteinte aux propriétés rurales et forestières, 16. Dressent les procès-verbaux et dans quelle forme, ibid. Suivent les choses enlevées, et les mettent en séquestre, ibid. — Com- ment, et avec quelles formalités, peuvent s'introduire dans les maisons, ateliers, bâ- timens, cours adjacentes et enclos, ibid. — Dans quels cas ont le droit d'arrêter et devant qui doivent conduire les individus prévenus, ibid. Ont le droit de requérir main-forte, ibid. Comme officiers de po- lice judiciaire, sont sous la surveillance du procureur-impérial, ibid. — A qui et dans quel délai les gardes forestiers de l'admi- nistration, des communes et des établisse- mens publics doivent remettre leurs procès- verbaux, 18. A qui et dans quel délai les gardes champêtres des communes et les gardes champêtres et forestiers des particu- liers doivent remettre leurs procès-verbaux relatifs soit à de simples contraventions, soit à des délits qui sont de nature à mériter peine correctionnelle, 20. Les gardes- généraux des eaux et forêts font citer de- vant les tribunaux correctionnels les pré- venus de délits forestiers, 182.- Quand et comment ils sont entendus à l'audience sur ces délits, 190.
GARDIENS DES prisons, des MAISONS DE JUSTICE ET DES MAISONS D'ARRÊT. Par qui sout nom- més ces gardiens, 606. Sont tenus d'avoir un registre; par qui ce registre doit être paraphé, 607.- Comment et dans quelle forme doit être inscrit sur ce registre tout acte en vertu duquel un individu est con- duit dans les prisons, ou dans la maison de justice, ou dans la maison d'arrêt, 608. — Quels sont les actes sans l'exhibition et la transcription desquels un gardien ne peut, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne, 609.- Com- ment doivent être constatés, sur le registre tenu par le gardien, la date de la sortie du prisonnier, et l'acte en vertu duquel a lieu
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