la sortie, 610. Quelles sont les mesures de répression à l'égard du prisonnier qui use de menaces, injures ou violences, soit à l'égard du gardien ou de ses préposés, soit à l'égard des autres prisonniers, 614. Comment doit être poursuivi le gardien qui refusa ou de montrer au porteur l'ordre de l'officier civil ayant la police de la mai- son d'arrêt, de justice ou de prison, la per- sonne du détenu, sur la réquisition qui lui en a été faite, ou de montrer l'ordre qui le lui défend, ou de faire au juge de paix l'exhibition de ses registres, ou de lui lais- ser prendre telle copie que celui-ci croira nécessaire de partie de ses registres, 618. GREFFIERS DES COURS D'ASSISES. Quels sont les greffiers des cours d'assises, 252 et 253.
Recoivent les déclarations de demandes en nullité contre l'arrêt de la cour impéria- le, portant renvoi à la cour d'assises, 300.
Amendes prononcées contre eux pour vice de rédaction des arrêts, ou défaut de signature des minutes, ou défaut de procès- verbal des débats, 369, 370 et 372. Amendes prononcées contre eux pour défaut de procès-verbal de l'exécution de l'arrêt, et de la transcription de ce procès-verbal au pied de la minute de l'arrêt, 378. Leurs fonctions relativement aux déclara- tions de recours en cassation faites par le condamné, ou par le ministère public, ou par une partie civile, 417 et 418. Leurs fonctions relativement au dépôt de la re- quête contenant les moyens de cassation, 422. En cas de recours en cassation, sont tenus, sous peine de cent francs d'a- mende de rédiger, sans frais, un inven- taire des pièces du procès, et de le remettre au magistrat chargé du ministère public, Formalités qu'ils sont tenus de remplir, à peine d'amendes, pour le dépôt, les signatures et la remise des pièces arguées. de faux et des pièces de comparaison, 448 à 450, 453, 457 et 463.- Doivent, à peine d'amendes, consigner dans des registres particuliers la notice des arrêts qui con- damnent à un emprisonnement correction- nel, ou à une plus forte peine, et envoyer, tous les trois mois, des copies de ces regis tres au grand-juge ministre de la justice, et au ministre de la police générale, 600 et 601.
GREFFIERS DES COURS IMPÉRIALES. Lorsque les cours impériales statuent sur des appels des jugemens correctionnels, les greffiers de ces cours ont les mêmes fonctions et sont sou- mis aux mêmes obligations que les greffiers des trbunaux correctionnels, 211. Voyez Greffiers des Tribunaux correctionnels. -Formalités qu'ils sont tenus de remplir, à peine d'amendes, pour le dépôt, les signa- tures et la remise des pièces arguées de faux, et des pièces de comparaison, 448, 449
450, 453, 457 et 463. Doivent, à peine d'amende, consigner dans des registres la notice des arrêts rendus sur appel qui con- damnent à un emprisonnement correction- nel, ou à une plus forte peine, et envoyer, tous les trois mois, des copies de ces regis- tres au grand juge ministre de la justice et au ministre de la police générale, 600 et 601. GREFFIERS DES COURS SPÉCIALES. Amendes pro- noncées contre eux pour vice de rédaction des arrêts, ou défaut de signature des mi- nutes, 369, 370, 592 et 593. Amendes prononcées contre eux pour défaut de pro- cès-verbal de l'exécution de l'arrêt, et de la transcription de ce procès-verbal au pied de la minute de l'arrêt, 378 et 599. For- malités qu'ils sont tenus de remplir, à peine d'amendes, pour le dépôt, les signatures et la remise des pièces arguées de faux et des pièces de comparaison, 448, 449, 450, 453, 457 et 463. Ils doivent, à peine d'a- mende, consigner, dans des registres parti- culiers, la notice des arrêts qui condam- nent à un emprisonnement correctionnel ou à une plus forte peine, et envoyer tous les trois mois, des copies de ces registres au grand-juge ministre de la justice et au ministre de la police générale, 600 et 601. GREFFIERS DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS. Dans quels cas il y a lieu à amende contre eux à raison de la rédaction des jugemens 195 et 211.-Seront poursuivis comme faus- saires, les greffiers qui délivreront expédi- tion du jugement d'un tribunal correctionnel avant qu'il ait été signé, 196 et 211.-Leurs fonctions relativement aux déclarations de recours en cassation faites par le condamné, ou par le ministère public, ou par une par- tie civile, 417 et 418. Leurs fonctions relativement au dépôt de la requête conte- nant les moyens de cassation, 422. tenus, sous peine de cent francs d'amende, de rédiger, sans frais, un inventaire des pièces du procès, et de le remettre au ma- gistrat chargé du ministère public, dans le cas où il y a recours en cassation, 423. Formalités qu'ils sont tenus de remplir, à peine d'amende, pour le dépôt, les signatures et la remise des pièces arguées de faux et des pièces de comparaison, 448, 449, 450, 453, 457 et 463.-Doivent, à peine d'amen- de, consigner dans des registres particuliers la notice des jugemens qui condamnent à un emprisonnement correctionnel, ou à une plus forte peine, et envoyer, tous les trois mois, des copies de ces registres au grand- juge ministre de la justice et au ministre de la police générale, 600 et 601. GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE POLICE. Quels sont les greffiers des tribunaux de police devant les juges de paix, 141, 142 et 143. Quels sont les greffiers des tribunaux de police de- vant les maires; devant qui doivent-ils prêter
serment; quels sont leurs émolumens, 168. - Amende contre les greffiers des tribunaux de police, lorsque la minute du jugement n'est pas signée, dans les 24 heures, par le juge qui a tenu l'audience, 164. GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE. Le greffier est tenu d'accompagner le juge d'instruction qui se transporte sur les lieux pour constater un délit, 62 - Amende pro- noncée contre lui, lorsqu'il ne remplit pas les formalités prescrites par les articles 74, 75, 76 et 78, pour les dépositions faites par les témoins devant le juge d'instruction, 77.
Amende en cas d'inobservation des for- malités prescrites pour les mandats de com- parution, de dépôt, d'amener et d'arrét, 112.Formalités qu'ils sont tenus de rem- plir, à peine d'amende, pour le dépôt, les signatures et la remise des pièces arguées de faux et des pièces de comparaison, 448, 449, 450, 453, 457 et 453.
HUISSIERS. Le ministère des huissiers n'est pas nécessaire pour les citations aux parties ou aux témoins, devant le maire, comme juge de police, 169 et 170.
IDENTITÉ. Comment il est procédé à la recon- naissance de l'identité d'un individu qui s'é- tait évadé après une condamnation, et qui a été repris, 518, 519 et 520. INCOMPÉTENCE. Lorsqu'il a été excipé de l'in- compétence d'un tribunal de première in- stance, ou d'un juge d'instruction, ou pro- posé un déclinatoire, soit que l'exception ait été admise ou rejetée, il n'y a pas lieu à se pourvoir en cassation pour être réglé de juges, mais à se pourvoir en la cour impé- riale contre la décision portée par le tri- bunal de première instance ou le juge d'in- struction, sauf à se pourvoir ensuite en cas- sation contre l'arrêt rendu par la cour im- périale, 539.
INCULPÉ. Voyez Prévenu.
INJONCTIONS. Peut avoir lieu à injonctions au juge d'instruction et au procureur impérial, en cas d'inobservation des formalités pres- crites pour les mandats de comparution, de dépôt, d'amener et d'arrêt, 112. INJURES VERBALES. Sont des contraventions de police dont la connaissance appartient aux juges de paix en tribunal de police, 139. INSPECTEUR DES EAUX ET FORÊTS. Est tenu de faire citer devant le tribunal correctionnel les prévenus de délits forestiers, ou les per- sonnes civilement responsables, 19 et 182. Comment il est entendu à l'audience sur ces délits, 190.
JUGES. Comment il est procédé à l'instruc tion et au jugement contre des juges, pour des délits et crimes par eux commis hors de leurs fonctions, et dans l'exercice de leurs fonctions, 479 à 503.
JUGES DE PAIX. Les juges de paix sont officiers de police judiciaire, 9. Ils reçoivent les dénonciations de crimes ou de délits com- mis dans les lieux où ils exercent leurs fone- tions, 48. Ils ne peuvent faire d'autres actes de police judiciaire, si ce n'est dans les cas de leur compétence, qui sont déter- minés par l'art. 49; et, en conséquence, ils sont tenus de transmettre, sans délai, au procureur impérial, les dénonciations, qu'ils ont reçues, de crimes où de délits qu'ils ne sont pas chargés directement de constater, 54. Néanmoins ils peuvent être commis pas le juge d'instruction, pour recevoir les dépositions des témoins domiciliés dans leur canton, et qui sont dans l'impossibilité d'al- ler déposer devant le juge de paix : dans ce cas, ils envoient les dépositions closes et cachetées, au juge d'instruction du tribunal saisi de l'affaire, 83, 84 et 85. Dans les cas de flagrant délit, ou dans les cas de ré- quisition de la part d'un chef de maison ils dressent les procès-verbaux, reçoivent les déclarations des témoins, font les visites et les autres actes qui sont, auxdits cas, de la compétence des procureurs impériaux, 49. Lorsqu'ils se trouvent en concurrence avec le procureur impérial, celui-ci fait les actes attribués à la police judiciaire. S'il a été prévenu, il peut continuer la procédure, ou autoriser le juge de paix qui l'a commen- cée à la suivre, 51. Les juges de paix peuvent être chargés, par le procureur im- périal, de partie des actes de sa compétence - Dans les cas de en police judiciaire, 52. - leur compétence, ils renvoient, sans délai, au procureur impérial, les dénonciations qu'ils ont reçues, ensemble les procès-ver- baux et autres actes qu'ils ont faits, 53. Les juges de paix sont juges de police, et, en cette qualité, connaissent des contra- ventions de police simple. Sur leurs attri- butions, leurs fonctions et leurs obligations dans cette partie, voy. Trib. de p., §. 1.) — Ils envoient au commencement de chaque tri- mestre, au proc. imp., l'extrait des jugemens qu'ils ont rendus dans le trimestre précédent, et qui ont prononcé la peine d'emprisonne- ment, 178. Comment ils exercent la po- lice de leurs audiences, et généralement de tous les lieux où ils font publiquement une instruction judiciaire, ou tout autre acte de leur ministere, soit comme juges de paix au civil, soit comme juges de police, 504 et 509.
Comment ils procedent sur les contra- ventions, délits ou crimes qui ont été com-
mis à leurs audiences, ou dans les lieux où ils fout publiquement, comme juges, une Fonc- instruction judiciaire, 505 et 506. tions qu'ils sont tenus de remplir, sous peine d'être poursuivis comme complices de dé- tention arbitraire, lorsqu'ils sont instruits qu'un individu est détenu dans un lieu qui n'a pas été désigné à servir de maison d'ar- rêt, de justice ou de prison, 615, 616 et 617.
JUGES D'INSTRUCTION. Leur établissement dans chaque arrondissement communal, et leur nomination, 55 et 56. - Sout placés, quant aux fonctions de police judiciaire, sous la surveillance du procureur général impérial, 57. Comment ils sont remplacés, en cas d'absence, de maladie, ou autre empêche- ment, 58-Leur compétence relativement à la police judiciaire, 69. - Leur compé- tence et leurs fonctions dans tous les cas de flagrant délit, 59 et 60. — Comment ils doivent procéder à l'instruction hors les cas de flagrant délit, 61 et 62. — Comment ils doivent procéder sur les plaintes, 63, 65, 69 et 70. Comment ils doivent procéder pour l'audition des témoins, 71 à 86. Comment ils doivent procéder pour les preuves par écrit et les pièces de convic- tion, 87 à 90.-Comment ils doivent pro- céder pour les mandats de comparution, de dépôt, d'amener et d'arrêt, 91 à 112. Fonctions du juge d'instruction sur les de- mandes en liberté provisoire, 113 à 126. — Le juge d'instruction est tenu de rendre compte, au moins une fois par semaine, des affaires dont l'instruction lui est dévo- lue, 127. Comment et à qui ce compte doit être rendu, ibid. — Comment il exerce la police du lieu où il fait publiquement une instruction judiciaire ou tout autre acte de son ministère, 504 et 509. - Comurent il procède sur les contraventions, délits ou crimes commis dans le lieu où il fait publi- quement une instruction judiciaire ou tout antre acte de son ministère, 504,505, 506.- Quelles sont les fonctions du juge d'ins- truction, en cas de nouvelles charges surve- nues contre un prévenu à l'égard duquel la cour impériale a décidé qu'il n'y avait pas lieu au renvoi à la cour d'assises ou à la cour spéciale, 246, 247 et 248. — Le juge d'instruction ne peut, dans la même affaire où il a rempli ses fonctions, ni pré- sider les assises, ni assister le président, à peine de nullité, 257.-Le juge d'instruc- tion signe et paraphe, à toutes les pages, le registre qui est tenu par le gardien de la maison d'arrêt, 607.-Il visite, au moins une fois par mois, les personnes retenues dans la maison d'arrêt de l'arrondissement, 611. Il peut donner tous les ordres qui devront être exécutés dans la maison d'ar-
truction, 613. - Fonctions qu'il est tenu de remplir, sous peine d'être poursuivi comme complice de détention arbitraire, lorsqu'il est instruit qu'un individu est dé- tenu dans un lieu qui n'a pas été destiné à servir de maison d'arrêt, de justice, ou de prison, 615, 616 et 617.
JURY. Quelles sont les conditions nécessaires pour remplir les fonctions de juré, 381.— Dans quelles classes sont pris les jurés, 382.
Comment les personnes qui ne se trou- vent pas dans ces classes peuvent être admi- ses à l'honneur de remplir les fonctions de juré, 386.- Dans quels cas on ne peut être juré dans la même affaire où l'on a rempli d'autres fonctions, 383.- Quelles sont les fonctions qui sont incompatibles avec cel- les de juré, 384. Quelles sont les per- sonnes qui peuvent se dispenser, si elles le requièrent, de remplir les fonctions de juré, 385.- Comment sont formées les listes des jurés, 387 et 388. Comment elles sont notifiées aux trente-six citoyens qui sont in- diqués pour la formation du jury, 389.- Une liste de jurés est comme non avenue après le service pour lequel elle a été formée, 390.-Le juré qui a été porté sur une liste, et qui a satisfait aux réquisitions à lui faites, ne peut être compris sur les listes des quatre sessions suivantes, à moins qu'il n'y ait con- senti, 391. Moyens pour engager les ci- toyens à remplir exactement les fonctions de juré, 391 et 392. Dans quel délai est no- tifiée à chaque juré la liste des trente-six ci- toyens convoqués pour le jury. S'il se trouve jour indiqué pour la formation du jury moins de trente jurés présens, non excuses et non dispensés, comment est complété le nombre de trente, 395 —Comment est puni tout juré qui ne s'est pas rendu à son poste sur la citation qui lui a été notifiée, ou qui, s'y étant rendu, s'est retiré avant l'expira- tion de ses fonctions, 396 et 398. — Quels sont les moyens d'excuse et comment il y est statué, 397.-Le nombre de douze jurés est nécessaire pour former un jury, 393.- Comment est formée cette liste de douze jurés, 399. Comment et par qui peuvent être récusés les jurés convoqués pour la for- mation du jury, 399 à 403, et 505.- 11 est procédé à de nouvelles récusations, et à la formation d'un nouveau tableau de douze jurés, lorsque l'examen des accusés sur les délits, ou sur quelques-uns des délits com- pris dans l'acte ou dans les actes d'accusa- tion, est renvoyé à la session suivante, 406. -Comment les douze jurés qui forment le jury remplissent leurs fonctions devant la cour d'assises, 309 à 356.
rêt, et qu'il croira nécessaires pour l'ins- LIBERTÉ DÉFINITIVE. Dans quel délai le pré-
venu acquitté par jugement d'un tribunal correctionnel doit être mis en liberté, 203 et 206.-Dans quels cas et comment le pré- venu ou inculpé doit être mis en liberté dé- finitive par le tribunal de l'arrondissement communal, 127, 128, 129 et 131. -Dans quels cas et comment le procureur impérial et la partie civile peuvent s'opposer à l'élar- gissement du prévenu, 135.
LIBERTÉ INDIVIDUELLE. Mesures prises pour assurer la liberté individuelle contre les dé- tentions illégales ou autres actes arbitraires, 615 à 618.
LIBERTÉ PROVISOIRE. Dans quels cas le prévenu ne peut obtenir liberté provisoire, même en donnant caution, 113, 115 et 126. quels cas, comment et à quelles conditions il peut obtenir liberté provisoire, 114, 116, Comment il peut être admis à être sa propre caution, 118. Comment doit être discutée et justifiée la solvabilité de la caution offerte, 117.-Quelle doit être la valeur du cautionnement, 119.—Comment la caution admise doit faire sa soumission, 120. Cette soumission entraîne la con- trainte par corps, ibid. Comment et à quelles charges sont affectés les objets ser- vant de cautionnement, soit pour la partie civile, soit pour la partie publique et le trésor public, 121. -Dans quelle forme la caution est contrainte, s'il y a lieu, pour le paiement de la somme cautionnée, 122 et 123.
MAIRES. Dans les communes où il n'y a pas de commissaire de police, les maires sont char- gés de rechercher les contraventions de po- lice, même celles qui sont sous la surveil- lance spéciale des gardes forestiers et champêtres, à l'égard desquels ils ont con- currence et même prévention, 11.-Recoi- vent les rapports, dénonciations et plaintes relatifs à ces contraventions, ibid.-Ce qui doit être consigné dans les procès-verbaux qu'ils rédigent, ibid.—A qui, et dans quel délai, doivent remettre les pièces et rensei- gnemens, 15.-Sont suppléés par leurs ad- joints, 11.Outre les fonctions ci-dessus, uniquement relatives aux contraventions dé police, les maires et leurs adjoints reçoi- vent les dénonciations et les plaintes rela- tives aux crimes ou délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions, et les envoient sans délai au procureur impérial, 50, 54 et 64.-Il ont en outre dans les cas de flagrant délit, et dans les cas de réqui- sition de la part d'un chef de maison, le droit de dresser les procès-verbaux, de re- cevoir les déclarations des témoins et de faire les visites et les autres actes qui sont, auxdits cas de la compétence des procu-
reurs impériaux, 49. Lorsqu'ils se trou- vent en concurrence avec le procureur im- périal, celui-ci fait les actes attribués à la police judiciaire: s'il a été prévenu, il peut continuer la procédure, ou autoriser le maire, ou l'adjoint, qui l'a commencée, à la suivre, 51.-Les maires et adjoints peu- vent être chargés par le procureur impérial de partie des actes de sa compétence en police judiciaire, 52. — Ils renvoient, sans délai, au procureur impérial les dénoncia- tions, procès-verbaux et autres actes par eux faits dans les cas de leur compétence. déterminés par l'article 49, 53. Peuvent être requis par le procureur impérial pour assister aux procès-verbaux qu'il fait dans les cas de flagrant délit, 42. Les maires des communes non chefs-lieux de cantons sont juges de police, et, en cette qualité, connaissent des contraventions de police simple. (Sur leurs attributions, leurs fonc- tions et leurs obligations dans cette partie, voyez Tribunaux de police, § 2.) Ils en- voient, au commencement de chaque tri- mestre, au procureur impérial, l'extrait des jugemens qu'ils ont rendus dans le trimestre précédent, et qui ont prononcé la peine d'emprisonnement, 178.-Dans les affaires. qui sont portées devant le juge de paix, comme juge de police, les fonctions du mi- nistère public sont remplies par le maire de la commune où siége le tribunal, s'il n'y a pas de commissaire de police dans cette commune, ou si le commissaire est empê- ché, 144-Dans le cas ci-dessus, le maire peut se faire remplacer par son adjoint, ibid. -Quelles sont les fonctions du maire, ou de son adjoint, exerçant le ministère public au tribunal de police devant le juge de paix, 145, 146, 148, 153, 156, 157, 158 et 165.- Dans les affaires qui sont portées devant le maire, cemme juge de police, le minis- tère public est exercé par l'adjoint, 167. En l'absence de l'adjoint, ou lorsque l'adjoint remplace le maire comme juge de police, le ministère public est exercé par un membre du conseil municipal, désigné à cet effet par le procureur impérial pour une année entière, 167 - Les fonctions du ministère public au tribunal de police de- vant le maire sont les mêmes que celles du ministère public au tribunal de police de- vant le juge de paix, 171. Comment le maire exerce la police de son audience, et du lieu où il fait publiquement une instruc- tion judiciaire, ou tout autre acte de son ministère, soit comme administrateur, soit comme officier de police, 504 et 509. - Comment il procède sur les contraventions, délits ou crimes qui ont été commis à son audience, 504, 505 et 506. — Le maire de chaque commune est, tenu de faire, au moins une fois par mois, la visite des pri-
sons et maisons de justice et d'arrêt qui sont situées dans la commune, 612 et 613. La police de ces maisons lui appartient dans les communes où il n'y a pas plusieurs maires, 613.
MAISONS D'ARRÊT. Il y a, dans chaque arron- dissement, près du tribunal de première instance, une maison d'arrêt, pour y rete- nir les prévenus, 603. Elle doit être en- tierement distincte des prisons établies pour peines, 604. De son régime, de son ad- ministration et de la surveillance, 605, 606, 611 à 614. Voy. Gardiens.
MAISONS DE JUSTICE. Il y a près de chaque cour d'assises une maison de justice, pour y re- tenir les individus contre lesquels il a été rendu une ordonnance de prise de corps, 603. Elle doit être entièrement distincte des prisons établies pour peines, 604.-De son régime, de son administration et de la surveillance, 605, 606, 611 à 614. Voyez Gardiens.
MANDAT D'AMENER. Est une ordonnance à l'ef- fet de faire comparaitre le prévenu qui est contraint et amené, s'il n'obéit pas, 40 et 99. Dans quels cas le mandat d'amener peut être décerné par le procureur impérial, 40 et 46. - Dans quels cas le juge d'ins- truction peut ou doit décerner le mandat d'amener, 91 et 92. Comment doit être rédigé le mandat d'amener, 95.—Par qui et comment il doit être notifié, 97.-Il est exécutoire dans tout le territoire de l'Em- pire, 98. Comment il doit être exécuté contre le prévenu qui refuse d'obéir, ou tente de s'évader, 99. — Quand il peut don- ner lieu au mandat de dépôt contre le pré- venu, 100. — Formalités à remplir lorsque le prévenu contre lequel il a été décerné un mandat d'amener ne peut être trouvé, 105. MANDAT D'ARRÊT. Est une ordonnance en vertu de laquelle un prévenu est conduit et re- tenu dans une maison d'arrêt. Dans quels cas, comment et par qui peut être décerné le mandat d'arrêt, 94, 484, 498 et 504. Comment il doit être rédigé, 95 et 96. Par qui et comment il doit être notifié, 97. - Est exécutoire dans tout le territoire de l'Empire, 98. Dans quels cas et par qui doit être visé le mandat d'arrêt avant d'ê- tre mis à exécution, ibid. Dans quelle maison d'arrêt sera conduit le prévenu, 104 et 110. Main-forte pour l'exécution du mandat d'arrêt, 108.-Formalités à rem- plir par l'officier chargé de l'exécution du mandat, lorsque le prévenu ne peut être saisi, 109.-Formalités à remplir lorsque le prévenu est saisi et remis dans la maison d'arrêt, 111.
MANDAT DE COMPARUTION. Est une ordonnance à l'effet de faire comparaitre le prévenu de- vant le juge d'instruction saisi de l'affaire, 91.-Quand il y a lieu à simple mandat de
comparution, ibid. Après l'interrogatoire du prévenu, peut être converti en tel au- tre mandat qu'il appartiendra, 91.—Si le prévenu ne comparaît pas, il est décerné contre lui un mandat d'amener, ibid. Comment doit être rédigé le mandat de comparution, 95.-Par qui et comment il doit être notifié, 97.-Il est exécutoire dans tout le territoire de l'Empire, 98.
MANDAT DE DÉPÔT. Est une ordonnance en vertu de laquelle un prévenu contre qui a été décerné un mandat d'amener, est re- tenu dans la maison d'arrêt, 100.- Dans quels cas et par qui doit être décerné le mandat de dépôt, 100 et 490. - Comment il doit être rédigé, 95.- Par qui et com- ment il doit être notifié, 97.-Est exécu- toire dans tout le territoire de l'Empire, 98.
Dans quels cas et par qui doit être visé le mandat de dépôt, avant d'être mis à exé- cution, ibid.-Formalités à remplir, en cas de mandat de dépôt, par le procureur impérial qui l'a décerné, par l'officier qui a délivré le mandat d'amener, et par les ju- ges d'instruction, 101, 102 et 103. Com- ment le mandat de dépôt est mis à exécu- tion, 107, 108 et 110.
MINUTES D'ARRÊTS. Comment il est procédé, lorsque des minutes d'arrêts rendus en matière criminelle ou correctionnelle, et non encore exécutés, ont été détruites ou enlevées, ou se trouvent égarées, sans qu'il soit possible de les rétablir, 521 à 524. MISE EN ACCUSATION. Dans quels cas il y a lieu à examiner si le prévenu doit être mis en accusation, 133, 135, 217 et 235. — Comment il est procédé à cet examen et comment il est statué, 217 à 248.-La mise en accusation ne peut être prononcée que pour un fait qui est qualifié crime par la Îoi, Le prévenu mis en accusation est renvoyé, en état de prise de corps, soit à une cour d'assises, soit à une cour spé- ciale, suivant la nature du crime, 231.
Comment et par qui est rédigé l'acte d'accusation, 233 et 241.- Comment il est notifié et exécuté, 242 à 245. — Comment il est procédé pour la mise en accusation, lorsqu'il s'agit de crime commis dans l'exer- cice des fonctions, et emportant la peine de forfaiture et autre plus grave, qui est imputé soit à un tribunal entier de com- merce, correctionnel ou de première in- stance, soit individuellement à un ou plu- sieurs membres des cours impériales et aux procureurs généraux et substituts près ces cours, 485 à 503.
MONNAIES NATIONALES. Le crime de contre- faction de monnaies nationales ayant cours, commis par des Français ou par des étran- gers, hors du territoire de la France, com- ment peut être poursuivi, jugé et puni en France, 5 et 6.
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