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la sortie, 610. Quelles sont les mesures
de répression à l'égard du prisonnier qui
use de menaces, injures ou violences, soit à
l'égard du gardien ou de ses préposés, soit
à l'égard des autres prisonniers, 614.
Comment doit être poursuivi le gardien qui
refusa ou de montrer au porteur l'ordre
de l'officier civil ayant la police de la mai-
son d'arrêt, de justice ou de prison, la per-
sonne du détenu, sur la réquisition qui lui
en a été faite, ou de montrer l'ordre qui
le lui défend, ou de faire au juge de paix
l'exhibition de ses registres, ou de lui lais-
ser prendre telle copie que celui-ci croira
nécessaire de partie de ses registres, 618.
GREFFIERS DES COURS D'ASSISES. Quels sont les
greffiers des cours d'assises, 252 et 253.

-

Recoivent les déclarations de demandes
en nullité contre l'arrêt de la cour impéria-
le, portant renvoi à la cour d'assises, 300.

-

-

Amendes prononcées contre eux pour
vice de rédaction des arrêts, ou défaut de
signature des minutes, ou défaut de procès-
verbal des débats, 369, 370 et 372.
Amendes prononcées contre eux pour défaut
de procès-verbal de l'exécution de l'arrêt,
et de la transcription de ce procès-verbal
au pied de la minute de l'arrêt, 378.
Leurs fonctions relativement aux déclara-
tions de recours en cassation faites par le
condamné, ou par le ministère public, ou
par une partie civile, 417 et 418. Leurs
fonctions relativement au dépôt de la re-
quête contenant les moyens de cassation,
422. En cas de recours en cassation,
sont tenus, sous peine de cent francs d'a-
mende de rédiger, sans frais, un inven-
taire des pièces du procès, et de le remettre
au magistrat chargé du ministère public,
Formalités qu'ils sont tenus de
remplir, à peine d'amendes, pour le dépôt,
les signatures et la remise des pièces arguées.
de faux et des pièces de comparaison, 448 à
450, 453, 457 et 463.- Doivent, à peine
d'amendes, consigner dans des registres
particuliers la notice des arrêts qui con-
damnent à un emprisonnement correction-
nel, ou à une plus forte peine, et envoyer,
tous les trois mois, des copies de ces regis
tres au grand-juge ministre de la justice,
et au ministre de la police générale, 600
et 601.

423.

-

GREFFIERS DES COURS IMPÉRIALES. Lorsque les
cours impériales statuent sur des appels des
jugemens correctionnels, les greffiers de ces
cours ont les mêmes fonctions et sont sou-
mis aux mêmes obligations que les greffiers
des trbunaux correctionnels, 211. Voyez
Greffiers des Tribunaux correctionnels.
-Formalités qu'ils sont tenus de remplir,
à peine d'amendes, pour le dépôt, les signa-
tures et la remise des pièces arguées de faux,
et des pièces de comparaison, 448, 449

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450, 453, 457 et 463. Doivent, à peine
d'amende, consigner dans des registres la
notice des arrêts rendus sur appel qui con-
damnent à un emprisonnement correction-
nel, ou à une plus forte peine, et envoyer,
tous les trois mois, des copies de ces regis-
tres au grand juge ministre de la justice et
au ministre de la police générale, 600 et 601.
GREFFIERS DES COURS SPÉCIALES. Amendes pro-
noncées contre eux pour vice de rédaction
des arrêts, ou défaut de signature des mi-
nutes, 369, 370, 592 et 593. Amendes
prononcées contre eux pour défaut de pro-
cès-verbal de l'exécution de l'arrêt, et de
la transcription de ce procès-verbal au pied
de la minute de l'arrêt, 378 et 599. For-
malités qu'ils sont tenus de remplir, à peine
d'amendes, pour le dépôt, les signatures
et la remise des pièces arguées de faux et
des pièces de comparaison, 448, 449, 450,
453, 457 et 463. Ils doivent, à peine d'a-
mende, consigner, dans des registres parti-
culiers, la notice des arrêts qui condam-
nent à un emprisonnement correctionnel
ou à une plus forte peine, et envoyer tous
les trois mois, des copies de ces registres
au grand-juge ministre de la justice et au
ministre de la police générale, 600 et 601.
GREFFIERS DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
Dans quels cas il y a lieu à amende contre
eux à raison de la rédaction des jugemens
195 et 211.-Seront poursuivis comme faus-
saires, les greffiers qui délivreront expédi-
tion du jugement d'un tribunal correctionnel
avant qu'il ait été signé, 196 et 211.-Leurs
fonctions relativement aux déclarations de
recours en cassation faites par le condamné,
ou par le ministère public, ou par une par-
tie civile, 417 et 418. Leurs fonctions
relativement au dépôt de la requête conte-
nant les moyens de cassation, 422.
tenus, sous peine de cent francs d'amende,
de rédiger, sans frais, un inventaire des
pièces du procès, et de le remettre au ma-
gistrat chargé du ministère public, dans le
cas où il y a recours en cassation, 423.
Formalités qu'ils sont tenus de remplir, à
peine d'amende, pour le dépôt, les signatures
et la remise des pièces arguées de faux et
des pièces de comparaison, 448, 449, 450,
453, 457 et 463.-Doivent, à peine d'amen-
de, consigner dans des registres particuliers
la notice des jugemens qui condamnent à
un emprisonnement correctionnel, ou à une
plus forte peine, et envoyer, tous les trois
mois, des copies de ces registres au grand-
juge ministre de la justice et au ministre de
la police générale, 600 et 601.
GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE POLICE. Quels sont
les greffiers des tribunaux de police devant
les juges de paix, 141, 142 et 143. Quels
sont les greffiers des tribunaux de police de-
vant les maires; devant qui doivent-ils prêter

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Sont

-

serment; quels sont leurs émolumens, 168.
- Amende contre les greffiers des tribunaux
de police, lorsque la minute du jugement
n'est pas signée, dans les 24 heures, par le
juge qui a tenu l'audience, 164.
GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE.
Le greffier est tenu d'accompagner le juge
d'instruction qui se transporte sur les lieux
pour constater un délit, 62 - Amende pro-
noncée contre lui, lorsqu'il ne remplit pas
les formalités prescrites par les articles 74,
75, 76 et 78, pour les dépositions faites par
les témoins devant le juge d'instruction, 77.

Amende en cas d'inobservation des for-
malités prescrites pour les mandats de com-
parution, de dépôt, d'amener et d'arrét,
112.Formalités qu'ils sont tenus de rem-
plir, à peine d'amende, pour le dépôt, les
signatures et la remise des pièces arguées de
faux et des pièces de comparaison, 448, 449,
450, 453, 457 et 453.

H.

HUISSIERS. Le ministère des huissiers n'est pas
nécessaire pour les citations aux parties
ou aux témoins, devant le maire, comme
juge de police, 169 et 170.

I.

IDENTITÉ. Comment il est procédé à la recon-
naissance de l'identité d'un individu qui s'é-
tait évadé après une condamnation, et qui
a été repris, 518, 519 et 520.
INCOMPÉTENCE. Lorsqu'il a été excipé de l'in-
compétence d'un tribunal de première in-
stance, ou d'un juge d'instruction, ou pro-
posé un déclinatoire, soit que l'exception
ait été admise ou rejetée, il n'y a pas lieu à
se pourvoir en cassation pour être réglé de
juges, mais à se pourvoir en la cour impé-
riale contre la décision portée par le tri-
bunal de première instance ou le juge d'in-
struction, sauf à se pourvoir ensuite en cas-
sation contre l'arrêt rendu par la cour im-
périale, 539.

INCULPÉ. Voyez Prévenu.

INJONCTIONS. Peut avoir lieu à injonctions au
juge d'instruction et au procureur impérial,
en cas d'inobservation des formalités pres-
crites pour les mandats de comparution,
de
dépôt, d'amener et d'arrêt, 112.
INJURES VERBALES. Sont des contraventions de
police dont la connaissance appartient aux
juges de paix en tribunal de police, 139.
INSPECTEUR DES EAUX ET FORÊTS. Est tenu de
faire citer devant le tribunal correctionnel
les prévenus de délits forestiers, ou les per-
sonnes civilement responsables, 19 et 182.
Comment il est entendu à l'audience sur
ces délits, 190.

J..

JUGES. Comment il est procédé à l'instruc
tion et au jugement contre des juges, pour
des délits et crimes par eux commis hors de
leurs fonctions, et dans l'exercice de leurs
fonctions, 479 à 503.

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-

--

JUGES DE PAIX. Les juges de paix sont officiers
de police judiciaire, 9. Ils reçoivent les
dénonciations de crimes ou de délits com-
mis dans les lieux où ils exercent leurs fone-
tions, 48. Ils ne peuvent faire d'autres
actes de police judiciaire, si ce n'est dans
les cas de leur compétence, qui sont déter-
minés par l'art. 49; et, en conséquence, ils
sont tenus de transmettre, sans délai, au
procureur impérial, les dénonciations, qu'ils
ont reçues, de crimes où de délits qu'ils ne
sont pas chargés directement de constater,
54. Néanmoins ils peuvent être commis
pas le juge d'instruction, pour recevoir les
dépositions des témoins domiciliés dans leur
canton, et qui sont dans l'impossibilité d'al-
ler déposer devant le juge de paix : dans ce
cas, ils envoient les dépositions closes et
cachetées, au juge d'instruction du tribunal
saisi de l'affaire, 83, 84 et 85. Dans les
cas de flagrant délit, ou dans les cas de ré-
quisition de la part d'un chef de maison
ils dressent les procès-verbaux, reçoivent
les déclarations des témoins, font les visites
et les autres actes qui sont, auxdits cas, de
la compétence des procureurs impériaux,
49. Lorsqu'ils se trouvent en concurrence
avec le procureur impérial, celui-ci fait les
actes attribués à la police judiciaire. S'il a
été prévenu, il peut continuer la procédure,
ou autoriser le juge de paix qui l'a commen-
cée à la suivre, 51. Les juges de paix
peuvent être chargés, par le procureur im-
périal, de partie des actes de sa compétence
- Dans les cas de
en police judiciaire, 52. -
leur compétence, ils renvoient, sans délai,
au procureur impérial, les dénonciations
qu'ils ont reçues, ensemble les procès-ver-
baux et autres actes qu'ils ont faits, 53.
Les juges de paix sont juges de police, et,
en cette qualité, connaissent des contra-
ventions de police simple. Sur leurs attri-
butions, leurs fonctions et leurs obligations
dans cette partie, voy. Trib. de p., §. 1.) —
Ils envoient au commencement de chaque tri-
mestre, au proc. imp., l'extrait des jugemens
qu'ils ont rendus dans le trimestre précédent,
et qui ont prononcé la peine d'emprisonne-
ment, 178. Comment ils exercent la po-
lice de leurs audiences, et généralement de
tous les lieux où ils font publiquement une
instruction judiciaire, ou tout autre acte de
leur ministere, soit comme juges de paix au
civil, soit comme juges de police, 504 et 509.

-

-

-

Comment ils procedent sur les contra-
ventions, délits ou crimes qui ont été com-

-

mis à leurs audiences, ou dans les lieux où
ils fout publiquement, comme juges, une
Fonc-
instruction judiciaire, 505 et 506.
tions qu'ils sont tenus de remplir, sous peine
d'être poursuivis comme complices de dé-
tention arbitraire, lorsqu'ils sont instruits
qu'un individu est détenu dans un lieu qui
n'a pas été désigné à servir de maison d'ar-
rêt, de justice ou de prison, 615, 616
et 617.

JUGES D'INSTRUCTION. Leur établissement dans
chaque arrondissement communal, et leur
nomination, 55 et 56. - Sout placés, quant
aux fonctions de police judiciaire, sous la
surveillance du procureur général impérial,
57. Comment ils sont remplacés, en cas
d'absence, de maladie, ou autre empêche-
ment, 58-Leur compétence relativement
à la police judiciaire, 69. - Leur compé-
tence et leurs fonctions dans tous les cas
de flagrant délit, 59 et 60. — Comment ils
doivent procéder à l'instruction hors les cas
de flagrant délit, 61 et 62. — Comment ils
doivent procéder sur les plaintes, 63, 65,
69 et 70. Comment ils doivent procéder
pour l'audition des témoins, 71 à 86.
Comment ils doivent procéder pour les
preuves par écrit et les pièces de convic-
tion, 87 à 90.-Comment ils doivent pro-
céder pour les mandats de comparution,
de dépôt, d'amener et d'arrêt, 91 à 112.
Fonctions du juge d'instruction sur les de-
mandes en liberté provisoire, 113 à 126. —
Le juge d'instruction est tenu de rendre
compte, au moins une fois par semaine,
des affaires dont l'instruction lui est dévo-
lue, 127. Comment et à qui ce compte
doit être rendu, ibid. — Comment il exerce
la police du lieu où il fait publiquement
une instruction judiciaire ou tout autre acte
de son ministère, 504 et 509. - Comurent
il procède sur les contraventions, délits ou
crimes commis dans le lieu où il fait publi-
quement une instruction judiciaire ou tout
antre acte de son ministère, 504,505, 506.-
Quelles sont les fonctions du juge d'ins-
truction, en cas de nouvelles charges surve-
nues contre un prévenu à l'égard duquel
la cour impériale a décidé qu'il n'y avait
pas lieu au renvoi à la cour d'assises ou
à la cour spéciale, 246, 247 et 248. — Le
juge d'instruction ne peut, dans la même
affaire où il a rempli ses fonctions, ni pré-
sider les assises, ni assister le président, à
peine de nullité, 257.-Le juge d'instruc-
tion signe et paraphe, à toutes les pages,
le registre qui est tenu par le gardien de
la maison d'arrêt, 607.-Il visite, au moins
une fois par mois, les personnes retenues
dans la maison d'arrêt de l'arrondissement,
611. Il peut donner tous les ordres qui
devront être exécutés dans la maison d'ar-

truction, 613. - Fonctions qu'il est tenu
de remplir, sous peine d'être poursuivi
comme complice de détention arbitraire,
lorsqu'il est instruit qu'un individu est dé-
tenu dans un lieu qui n'a pas été destiné à
servir de maison d'arrêt, de justice, ou de
prison, 615, 616 et 617.

JURY. Quelles sont les conditions nécessaires
pour remplir les fonctions de juré, 381.—
Dans quelles classes sont pris les jurés, 382.

-

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Comment les personnes qui ne se trou-
vent pas dans ces classes peuvent être admi-
ses à l'honneur de remplir les fonctions de
juré, 386.- Dans quels cas on ne peut être
juré dans la même affaire où l'on a rempli
d'autres fonctions, 383.- Quelles sont les
fonctions qui sont incompatibles avec cel-
les de juré, 384. Quelles sont les per-
sonnes qui peuvent se dispenser, si elles le
requièrent, de remplir les fonctions de juré,
385.- Comment sont formées les listes des
jurés, 387 et 388. Comment elles sont
notifiées aux trente-six citoyens qui sont in-
diqués pour la formation du jury, 389.-
Une liste de jurés est comme non avenue
après le service pour lequel elle a été formée,
390.-Le juré qui a été porté sur une liste,
et qui a satisfait aux réquisitions à lui faites,
ne peut être compris sur les listes des quatre
sessions suivantes, à moins qu'il n'y ait con-
senti, 391. Moyens pour engager les ci-
toyens à remplir exactement les fonctions de
juré, 391 et 392. Dans quel délai est no-
tifiée à chaque juré la liste des trente-six ci-
toyens convoqués pour le jury. S'il se trouve
jour indiqué pour la formation du jury
moins de trente jurés présens, non excuses
et non dispensés, comment est complété le
nombre de trente, 395 —Comment est puni
tout juré qui ne s'est pas rendu à son poste
sur la citation qui lui a été notifiée, ou qui,
s'y étant rendu, s'est retiré avant l'expira-
tion de ses fonctions, 396 et 398. — Quels
sont les moyens d'excuse et comment il y
est statué, 397.-Le nombre de douze jurés
est nécessaire pour former un jury, 393.-
Comment est formée cette liste de douze
jurés, 399. Comment et par qui peuvent
être récusés les jurés convoqués pour la for-
mation du jury, 399 à 403, et 505.- 11 est
procédé à de nouvelles récusations, et à la
formation d'un nouveau tableau de douze
jurés, lorsque l'examen des accusés sur les
délits, ou sur quelques-uns des délits com-
pris dans l'acte ou dans les actes d'accusa-
tion, est renvoyé à la session suivante, 406.
-Comment les douze jurés qui forment le
jury remplissent leurs fonctions devant la
cour d'assises, 309 à 356.

au

L.

rêt, et qu'il croira nécessaires pour l'ins- LIBERTÉ DÉFINITIVE. Dans quel délai le pré-

venu acquitté par jugement d'un tribunal
correctionnel doit être mis en liberté, 203 et
206.-Dans quels cas et comment le pré-
venu ou inculpé doit être mis en liberté dé-
finitive par le tribunal de l'arrondissement
communal, 127, 128, 129 et 131. -Dans
quels cas et comment le procureur impérial
et la partie civile peuvent s'opposer à l'élar-
gissement du prévenu, 135.

LIBERTÉ INDIVIDUELLE. Mesures prises pour
assurer la liberté individuelle contre les dé-
tentions illégales ou autres actes arbitraires,
615 à 618.

124.

-

--

· Dans

LIBERTÉ PROVISOIRE. Dans quels cas le prévenu
ne peut obtenir liberté provisoire, même en
donnant caution, 113, 115 et 126.
quels cas, comment et à quelles conditions
il peut obtenir liberté provisoire, 114, 116,
Comment il peut être admis à être
sa propre caution, 118. Comment doit
être discutée et justifiée la solvabilité de la
caution offerte, 117.-Quelle doit être la
valeur du cautionnement, 119.—Comment
la caution admise doit faire sa soumission,
120. Cette soumission entraîne la con-
trainte par corps, ibid. Comment et à
quelles charges sont affectés les objets ser-
vant de cautionnement, soit pour la partie
civile, soit pour la partie publique et le
trésor public, 121. -Dans quelle forme la
caution est contrainte, s'il y a lieu, pour le
paiement de la somme cautionnée, 122
et 123.

M.

-

MAIRES. Dans les communes où il n'y a pas de
commissaire de police, les maires sont char-
gés de rechercher les contraventions de po-
lice, même celles qui sont sous la surveil-
lance spéciale des gardes forestiers et
champêtres, à l'égard desquels ils ont con-
currence et même prévention, 11.-Recoi-
vent les rapports, dénonciations et plaintes
relatifs à ces contraventions, ibid.-Ce qui
doit être consigné dans les procès-verbaux
qu'ils rédigent, ibid.—A qui, et dans quel
délai, doivent remettre les pièces et rensei-
gnemens, 15.-Sont suppléés par leurs ad-
joints, 11.Outre les fonctions ci-dessus,
uniquement relatives aux contraventions dé
police, les maires et leurs adjoints reçoi-
vent les dénonciations et les plaintes rela-
tives aux crimes ou délits commis dans les
lieux où ils exercent leurs fonctions, et les
envoient sans délai au procureur impérial,
50, 54 et 64.-Il ont en outre dans les cas
de flagrant délit, et dans les cas de réqui-
sition de la part d'un chef de maison, le
droit de dresser les procès-verbaux, de re-
cevoir les déclarations des témoins et de
faire les visites et les autres actes qui sont,
auxdits cas de la compétence des procu-

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-

-

-

-

reurs impériaux, 49. Lorsqu'ils se trou-
vent en concurrence avec le procureur im-
périal, celui-ci fait les actes attribués à la
police judiciaire: s'il a été prévenu, il peut
continuer la procédure, ou autoriser le
maire, ou l'adjoint, qui l'a commencée, à
la suivre, 51.-Les maires et adjoints peu-
vent être chargés par le procureur impérial
de partie des actes de sa compétence en
police judiciaire, 52. — Ils renvoient, sans
délai, au procureur impérial les dénoncia-
tions, procès-verbaux et autres actes par
eux faits dans les cas de leur compétence.
déterminés par l'article 49, 53. Peuvent
être requis par le procureur impérial pour
assister aux procès-verbaux qu'il fait dans
les cas de flagrant délit, 42. Les maires
des communes non chefs-lieux de cantons
sont juges de police, et, en cette qualité,
connaissent des contraventions de police
simple. (Sur leurs attributions, leurs fonc-
tions et leurs obligations dans cette partie,
voyez Tribunaux de police, § 2.) Ils en-
voient, au commencement de chaque tri-
mestre, au procureur impérial, l'extrait des
jugemens qu'ils ont rendus dans le trimestre
précédent, et qui ont prononcé la peine
d'emprisonnement, 178.-Dans les affaires.
qui sont portées devant le juge de paix,
comme juge de police, les fonctions du mi-
nistère public sont remplies par le maire
de la commune où siége le tribunal, s'il n'y
a pas de commissaire de police dans cette
commune, ou si le commissaire est empê-
ché, 144-Dans le cas ci-dessus, le maire
peut se faire remplacer par son adjoint, ibid.
-Quelles sont les fonctions du maire, ou
de son adjoint, exerçant le ministère public
au tribunal de police devant le juge de paix,
145, 146, 148, 153, 156, 157, 158 et 165.-
Dans les affaires qui sont portées devant
le maire, cemme juge de police, le minis-
tère public est exercé par l'adjoint, 167.
En l'absence de l'adjoint, ou lorsque
l'adjoint remplace le maire comme juge de
police, le ministère public est exercé par
un membre du conseil municipal, désigné
à cet effet par le procureur impérial pour
une année entière, 167 - Les fonctions du
ministère public au tribunal de police de-
vant le maire sont les mêmes que celles du
ministère public au tribunal de police de-
vant le juge de paix, 171. Comment le
maire exerce la police de son audience, et
du lieu où il fait publiquement une instruc-
tion judiciaire, ou tout autre acte de son
ministère, soit comme administrateur, soit
comme officier de police, 504 et 509. -
Comment il procède sur les contraventions,
délits ou crimes qui ont été commis à son
audience, 504, 505 et 506. — Le maire de
chaque commune est, tenu de faire, au
moins une fois par mois, la visite des pri-

-

-

sons et maisons de justice et d'arrêt qui
sont situées dans la commune, 612 et 613.
La police de ces maisons lui appartient
dans les communes où il n'y a pas plusieurs
maires, 613.

-

MAISONS D'ARRÊT. Il y a, dans chaque arron-
dissement, près du tribunal de première
instance, une maison d'arrêt, pour y rete-
nir les prévenus, 603. Elle doit être en-
tierement distincte des prisons établies pour
peines, 604. De son régime, de son ad-
ministration et de la surveillance, 605, 606,
611 à 614. Voy. Gardiens.

MAISONS DE JUSTICE. Il y a près de chaque cour
d'assises une maison de justice, pour y re-
tenir les individus contre lesquels il a été
rendu une ordonnance de prise de corps,
603. Elle doit être entièrement distincte
des prisons établies pour peines, 604.-De
son régime, de son administration et de la
surveillance, 605, 606, 611 à 614. Voyez
Gardiens.

-

--

MANDAT D'AMENER. Est une ordonnance à l'ef-
fet de faire comparaitre le prévenu qui est
contraint et amené, s'il n'obéit pas, 40 et
99.
Dans quels cas le mandat d'amener
peut être décerné par le procureur impérial,
40 et 46. - Dans quels cas le juge d'ins-
truction peut ou doit décerner le mandat
d'amener, 91 et 92. Comment doit être
rédigé le mandat d'amener, 95.—Par qui
et comment il doit être notifié, 97.-Il est
exécutoire dans tout le territoire de l'Em-
pire, 98. Comment il doit être exécuté
contre le prévenu qui refuse d'obéir, ou
tente de s'évader, 99. — Quand il peut don-
ner lieu au mandat de dépôt contre le pré-
venu, 100. — Formalités à remplir lorsque
le prévenu contre lequel il a été décerné un
mandat d'amener ne peut être trouvé, 105.
MANDAT D'ARRÊT. Est une ordonnance en vertu
de laquelle un prévenu est conduit et re-
tenu dans une maison d'arrêt. Dans quels
cas, comment et par qui peut être décerné
le mandat d'arrêt, 94, 484, 498 et 504.
Comment il doit être rédigé, 95 et 96.
Par qui et comment il doit être notifié, 97.
- Est exécutoire dans tout le territoire de
l'Empire, 98. Dans quels cas et par qui
doit être visé le mandat d'arrêt avant d'ê-
tre mis à exécution, ibid.
Dans quelle
maison d'arrêt sera conduit le prévenu, 104
et 110. Main-forte pour l'exécution du
mandat d'arrêt, 108.-Formalités à rem-
plir par l'officier chargé de l'exécution du
mandat, lorsque le prévenu ne peut être
saisi, 109.-Formalités à remplir lorsque le
prévenu est saisi et remis dans la maison
d'arrêt, 111.

-

-

-

MANDAT DE COMPARUTION. Est une ordonnance
à l'effet de faire comparaitre le prévenu de-
vant le juge d'instruction saisi de l'affaire,
91.-Quand il y a lieu à simple mandat de

comparution, ibid. Après l'interrogatoire
du prévenu, peut être converti en tel au-
tre mandat qu'il appartiendra, 91.—Si le
prévenu ne comparaît pas, il est décerné
contre lui un mandat d'amener, ibid.
Comment doit être rédigé le mandat de
comparution, 95.-Par qui et comment il
doit être notifié, 97.-Il est exécutoire dans
tout le territoire de l'Empire, 98.

MANDAT DE DÉPÔT. Est une ordonnance en
vertu de laquelle un prévenu contre qui a
été décerné un mandat d'amener, est re-
tenu dans la maison d'arrêt, 100.- Dans
quels cas et par qui doit être décerné le
mandat de dépôt, 100 et 490. - Comment
il doit être rédigé, 95.- Par qui et com-
ment il doit être notifié, 97.-Est exécu-
toire dans tout le territoire de l'Empire, 98.

-

Dans quels cas et par qui doit être visé
le mandat de dépôt, avant d'être mis à exé-
cution, ibid.-Formalités à remplir, en
cas de mandat de dépôt, par le procureur
impérial qui l'a décerné, par l'officier qui a
délivré le mandat d'amener, et par les ju-
ges d'instruction, 101, 102 et 103. Com-
ment le mandat de dépôt est mis à exécu-
tion, 107, 108 et 110.

MINUTES D'ARRÊTS. Comment il est procédé,
lorsque des minutes d'arrêts rendus en
matière criminelle ou correctionnelle, et
non encore exécutés, ont été détruites ou
enlevées, ou se trouvent égarées, sans qu'il
soit possible de les rétablir, 521 à 524.
MISE EN ACCUSATION. Dans quels cas il y a
lieu à examiner si le prévenu doit être mis
en accusation, 133, 135, 217 et 235. —
Comment il est procédé à cet examen et
comment il est statué, 217 à 248.-La mise
en accusation ne peut être prononcée que
pour un fait qui est qualifié crime par la Îoi,
Le prévenu mis en accusation est
renvoyé, en état de prise de corps, soit
à une cour d'assises, soit à une cour spé-
ciale, suivant la nature du crime, 231.

231.

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Comment et par qui est rédigé l'acte
d'accusation, 233 et 241.- Comment il est
notifié et exécuté, 242 à 245. — Comment
il est procédé pour la mise en accusation,
lorsqu'il s'agit de crime commis dans l'exer-
cice des fonctions, et emportant la peine
de forfaiture et autre plus grave, qui est
imputé soit à un tribunal entier de com-
merce, correctionnel ou de première in-
stance, soit individuellement à un ou plu-
sieurs membres des cours impériales et aux
procureurs généraux et substituts près ces
cours, 485 à 503.

MONNAIES NATIONALES. Le crime de contre-
faction de monnaies nationales ayant cours,
commis par des Français ou par des étran-
gers, hors du territoire de la France, com-
ment peut être poursuivi, jugé et puni en
France, 5 et 6.

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