NOLLITES. §. Ier. Des cas où il y a nullité dans l'instruction ou le jugement. Dans quels cas il y a lieu à nullité de la citation donnée devant le juge de paix, comme juge de po- lice, 146. Quand il y a lieu à nullité de la citation donnée devant un tribunal cor- rectionnel, 184. L'instruction de chaque affaire devant les tribunaux de police, de- vant les tribunaux correctionnels, et devant les cours impériales statuant sur des appels de jugemens rendus en matière correction- nelle, doit être publique, à peine de nulli- té, 153, 171, 176, 190 et 211. Devant les mêmes tribunaux, nul ne peut être admis, à peine de nullité, à faire preuve par té- moins outre ou contre le contenu aux pro- cès-verbaux ou rapports des officiers de po- lice, ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions, jusqu'à inscription de faux, 154, 171, 176, 189 et 211.Devant les mêmes tribunaux, les témoins doivent prêter serment à l'au- dience, à peine de nullité, 155, 171, 176, 189 et 211. Devant les mêmes tribu- naux y a-t-il lieu à nullité, lorsque des personnes qui ne doivent être appelées ni reçues en témoignage, ont été entendues comme témoins, 156, 171, 176, 189, et 211. Tout jugement de condamnation, rendu par un tribunal de police, doit être motivé, et les termes de la loi appliquée doivent y être inscrits, à peine de nullité, 163, 171 et 176. — Quels sont les moyens de nullité contre les arrêts de la cour im- périale, lorsqu'elle statue dans les cas prévus par le chapitre des mises en accusation, 234, 299 et 570. Les membres de la cour im- périale qui ont voté sur la mise en accusation ne peuvent, dans la même affaire, ni présider les assises, ni assister le président, à peine de nullité. Il en est de même à l'égard du juge d'instruction, 257.- Le procureur ge- néral ne peut, à peine de nullité, porter à la cour d'assises aucune accusation qui n'a pas été prononcée par la cour impériale, 271.-Quand il y a lieu à nullité, lorsque l'accusé n'est pas interpellé de déclarer le choix qu'il a fait d'un conseil, 294.--Quand il y a lieu à nullité, lorsque les personnes dont les dépositions ne doivent pas être re- çues, ont été entendues comme témoins, dans l'examen de l'affaire devant la cour d'assises, 322.-Quand il y a lieu à nullité, à défaut ou pour cause de la nomination d'un interprète, 332 et 333.-La décision du jury se forme pour ou contre l'accusé, à la majorité, à peine de nullité, 347. Nul ne peut remplir les fonctions de juré, s'il n'a trente ans accomplis, et s'il ne jouit des droits politiques et civils, à peine de nullité, 381. Nul ne peut être
juré dans la même affaire où il aura été offi cier de police judiciaire, témoin, interprète, expert, ou partie, à peine de nullité, 383.
La notification de la liste des jurés est nulle, ainsi que tout ce qui a suivi, si elle est faite à l'accusé plus tôt ou plus tard que la veille du jour déterminé pour la for- mation du tableau, 394.- Lorsque l'exa- men d'une affaire est renvoyé à une autre session, il doit être procédé, à peine de nullité, à de nouvelles récusations et à la formation d'un nouveau tableau de jurés, d'après les règles prescrites, 403. - Quand il y a lieu à nullité d'un arrêt rendu sur la poursuite en reconnaissance d'identité d'un individu qui s'était évadé après une condam- nation, et qui a été repris, 519. — §. 2. Des voies d'annulation qui peuvent être ou- vertes contre l'instruction et les jugemens et par qui elle peuvent être exercées, 407. 1 En matières criminelles. Lorsque l'ac- cusé a subi une condamnation, 408.-Lors- que l'arrêt a prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime, 410.-Lorsqu'il y a eu seulement erreur dans l'arrêt, quant à la citation de la loi qui prononce la peine, 411.-Lors- que l'accusé a été ac quitté ou absous, 409 410 et 412.2o En matières correctionnelle et de police, 413 et 414. — §. 3. Comment on doit se pourvoir, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, pour faire prononcer l'annulation. Voyez Recours en Cassation.-4. Dans quels cas les frais de la procédure à recommencer, sont à la charge de l'officier ou juge instructeur qui a commis la nullité, 415.
OFFICIERS DE GENDARMERIE. Les officiers de gendarmerie sont officiers de police judi- ciaire, 9. Ils reçoivent les dénonciations de crimes ou de délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles, 48. Ils ne peuvent faire d'autres actes de police judiciaire, si ce n'est dans les cas de leur compétence qui sont détermi-
par l'article 49; et, en conséquence, ils sont tenus de transmettre, sans délai, au procureur impérial les dénonciations, qu'ils ont reçues, de crimes ou de délits qu'ils ne sont pas chargés directement de consta- ter, 54.-Dans les cas de flagrant délit, ou dans les cas de réquisition de la part d'un chef de maison, ils dressent les procès- verbaux, reçoivent les déclarations des té- moins, font les visites et les autres actes qui sont, auxdits cas, de la compétence des procureurs impériaux, 49.—Lorsqu'ils se trouvent en concurrence avec le procu- reur impérial, celui-ci fait les actes attri- bués à la police judiciaire : s'il a été pré-
OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE. Quels sont les officiers de police judiciaire, 9 et 10. Exercent leurs fonctions sous l'autorité des cours impériales, 9. Ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement la force publique, 25.- Sont soumis à la surveillance du procureur-gé- néral, 279. Dans quels cas et comment s'exerce cette surveillance, 280, 281 et 282. -La preuve par témoins peut être admise jusqu'à inscription de faux, outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions, 154.
OFFICIERS DE SANTÉ. Peines contre les officiers
de santé qui, pour dispenser des personnes citées en témoignage, de se transporter de- vant le juge d'instruction saisi de l'affaire, constatent par des certificats faux que ces personnes sont dans l'impossibilité de se présenter, 86.
ORDONNANCE DE PRISE DE CORPS. Dans quels
cas et comment elle est décernée contre le prévenu par le tribunal d'arrondissement communal, 133 et 134. - Dans quels cas et comment elle est décernée par la cour im- périale, 231, 232 et 239.
PAPIERS NATIONAUX. Le crime de contrefaction de papiers nationaux, commis par des Français ou par des étrangers hors du ter- ritoire de France, comment peut être poursuivi, jugé et puni en France, 5 et 6. PARTIE CIVILE. Voyez Plaintes. Toute partie
a le droit de poursuivre directement devant les tribunaux de police, ou les tribunaux correctionnels, les prévenus des contra- ventions et délits qui leur font préjudice, 145 et 182. Voyez Tribunaux de police et Tribunaux correctionnels.-La partie civile a le droit de discuter la solvabilité de la cau- tion offerte par le prévenu qui veut obtenir la liberté provisoire, 117.-Il doit lui être remis une expédition en forme exécutoire de la soumission faite par la caution, et avant que le prévenu soit mis en liberté, 120. — Les objets qui servent de cautionnement
sont affectés par privilége au paiement des réparations civiles et des frais avancés par la partie civile, 121.- La partie civile est autorisée à prendre inscription hypothécaire sur les immeubles soumis au cautionnement, ibid. — Elle est autorisée à poursuivre le paiement de la somme cautionnée, 122 et 123. Dans quels cas et comment la partie civile peut s'opposer à ce que le prévenu soit élargi définitivement, en vertu d'une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, 135. Elle a le droit de fournir des mémoires devant la cour impériale qui est saisie de l'affaire, d'après l'opposition faite à l'élargissement du prévenu, 217.-Si la partie civile suc- combe dans cette opposition, elle est con- damnée aux dommages-intérêts envers le prévenu, 136. L'affaire étant renvoyée à la cour d'assises ou à la cour spéciale, com- ment la partie civile peut-elle faire entendre des témoins lors de l'examen? 315 et 574.
Comment peut-elle, lors de cet examen, faire des questions soit aux témoins, soit à l'accusé ?319 et 574.-Peut-elle s'opposer à l'audition de quelques témoins appelés? 322 et 574.-Comment peut-elle se pour- voir contre la déposition d'un témoin, qui parait fausse d'après les débats? 330, 331 et 576. Comment la partie civile ou son conseil sont entendus sur l'accusation, 335 et 576. Comment il est statué sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile contre l'accusé, ou contre la partie civile par l'accusé, 358, 359, 362, 366, 584, 585 et 587.-Comment il est statué sur les dépens à l'égard de la partie civile, 368.- Dans quels eas, dans quelle forme et dans quels délais la partie civile peut se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'as-
sises, 373, 374, 417 et 418. - Dans quelle forme la partie civile peut se pourvoir en cassation contre tout arrêt, ou jugement en dernier ressort, rendu en matière cri- minelle, correctionnelle ou de police, 417 et 418.- Comment doit être notifiée la dé- claration de recours en cassation, 418. La partie civile doit, en outre, joindre aux pièces une expédition authentique de l'ar- rêt et consigner une amende, 419.- Quel- les sont les parties civiles qui sont dispen- sées de cette amende, ou dispensées de la consigner, 420. Comment et dans quel délai la partie civile peut déposer ou en- voyer la requête contenant ses moyens de cassation, 422 et 424. — A quelle peine est condamnée la partie civile qui succombe dans son recours en cassation, 436.-Quand et comment elle obtient la restitution de l'amende consignée, 437.-A le droit de se pourvoir en réglement de juges, en incom- pétence et par voie de déclinatoire, en ma- tière criminelle, correctionnelle et de po-
lice, 539 et 541.- Peut être condamnée à une amende, si elle succombe dans la de- mande qu'elle a introduite en réglement de juges, 541.-Dans quels cas la partie civile peut se pourvoir en renvoi d'un tri- bunal ou d'un juge à un autre, 542 et 543. --Peut être condamnée à l'amende, si elle succombe dans sa demande, 541 et 552. PERQUISITION. Par qui et dans quelle forme doit être faite la perquisition des papiers, effets, et généralement de tous les objets qui peuvent être jugés utiles à la manifes- tation de la vérité, en matière de crimes ou de délits, 35 à 39, 49, 50, 87 à 90.-Dans quels cas les présidens des cours d'assises ou spéciales, les procureurs généraux ou leurs substituts, les juges d'instruction et les juges de paix, peuvent faire, hors de leur ressort, les perquisitions et visites, 464. PLAINTES. Devant qui peuvent être rendues
les plaintes par des personnes qui se pré- tendent lésées par des crimes ou par des dé- lits, 63 et 64.- Dans quelle forme doivent être rédigées les plaintes, 31 et 65. - Dans quels cas les plaignans ne sont réputés par- tie civile, 66.-Dans quel délai ils peuvent se désister, ibid. Si, en cas de désiste- ment, ils sont tenus des frais, et des dom- mages-intérêts des prévenus, ibid. S'ils peuvent se porter partie civile en tout état de cause, 67. Si le désistement après le jugement est valable, ibid. Domicile qui doit être élu par la partie civile qui ne de- meure pas dans l'arrondissement communal où se fait l'instruction, 68. POLICE JUDICIAIRE. Quel en est l'objet, 8.
Par quels officiers elle est exercée, 9 et 10. PRÉFET DE POLICE. Dans les communes où il y a plusieurs maires, le préfet de police est tenu de faire, au moins une fois par mois, la visite des prisons, maisons de justice et maisons d'arrêt, 612 et 613.-Il a la police de ces maisons, 613.
Préfet de poliCE A PARIS. Sa compétence et ses fonctions en police judiciaire, 10. — II est tenu de faire, au moins une fois par mois, la visite des prisons, maisons de jus- tice et maisons d'arrêt de Paris, 612 et 613. PRÉFET DES DÉPARTEMENS. Leur compétence et leurs fonctions en police judiciaire, 10. -Ils nomment les gardiens des prisons, des maisons de justice et des maisons d'arrêt, 606. Ils veillent à ce que ces différentes maisons soient non-seulement sûres, mais propres, et telles que la santé des prisonniers ne puisse être aucunement altéréc, 605, Ils signent et paraphent à toutes les pages le registre qui doit être tenu par le gardien des prisons, 607. Ils visitent, au moins une fois par an, toutes les maisons de jus- tice et prisons et tous les prisonniers de leur département, 611..
PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'AC-
TION CIVILE. - Par quel laps de temps se prescrivent l'action publique et l'action ci- vile résultant d'un crime de nature à en- traîner la peine de mort, ou des peines afflictives perpétuelles, ou de tout autre crime emportant peine afflictive ou infa- mante, 637 et 643.-Par quel laps de temps se prescrivent l'action publique et l'action civile résultant d'un délit de nature à être puni correctionnellement, 638 et 643. Par quel laps de temps se prescrivent l'ac- tion publique et l'action civile pour con- travention de police, 640 et 643.* PRESCRIPTION DES CONDAMNATIONS Comment se prescrivent les condamnations civiles portées par les arrêts ou par les ju- gemens rendus en matière criminelle, cor- rectionnelle et de police, qui sont devenus irrévocables, 642.
PRESCRIPTION DES PEINES. Par quel laps de temps et à quelles conditions se prescrivent les peines portées par les arrêts ou juge- mens rendus en matière criminelle, 635.— Par quel laps de temps se prescrivent les peines portées par les arrêts ou jugemens rendus en matière correctionnelle, 636. Par quel laps de temps se prescrivent les peines portées par les arrêts ou jugemens pour contraventions de police, 639. PRÉSIDENT DE LA COUR D'ASSISES. Comment il est nommé, 252, 253 et 257. · Dans quel cas et comment il est remplacé, 263. Quelles sont ses fonctions, 260, 261, à 270. Quelles sont les fonctions qu'il peut déléguer, 266 et 283. Il signe et paraphe, à toutes les pages, le registre qui est tenu par le gardien de la maison de justice, ou est remplacé, à cet égard, par le président du tribunal de première in- stance, 607.-Il visite, au moins une fois dans le cours de chaque session de la cour d'assises, les personnes retenues dans la maison de justice, 611. Il peut donner tous les ordres qui devront être exécutés dans la maison de justice et d'arrêt, et qu'il croira nécessaires, soit pour l'instruction, soit pour le jugement, 613. PRÉSILENT DE LA COUR SPÉCIALE. Comment il est nommé,556.-Quelles sont ses fonctions, 563 et 564.
PRÉVENU. Le prévenu d'une contravention de police simple est jugé, en premier ressort, par le tribunal de police, et en appel, par un tribunal correctionnel. Voyez Tribu- naux de police. Le prévenu d'un délit est jugé, en premier ressort, par un tribunal correctionnel, et en appel, par un autre tribunal correctionnel, ou par une cour impériale. Voyez Tribunaux en matière correctionnelle. La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement conimunal peut aussi, avant que le prévenu ait été cité de- vant le tribunal de police ou le tribu-
nal correctionnel, déclarer, sur un rap: port fait par le juge d'instruction, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre le prévenu, lorsqu'elle est d'avis ou que le fait ne pré- sente ni crime, ni contravention, ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé, 128. Mais elle ne peut, en aucun cas condamner le prévenu pour contravention de police ou pour délit : elle est tenue de le renvoyer devant les tribunaux compé- tens, 129 et 130. —Dans quel délai le pré- venu acquitté par jugement en premier ressort d'un tribunal correctionnel doit être mis en liberté, 203 et 206. - Où et com- ment doit être transféré le prévenu en état d'arrestation, qui est condamné à un em- prisonnement par jugement d'un tribunal correctionnel en premier ressort, 207. Dans quels cas et comment un prévenu doit être mis en liberté par la chambre du con- seil du tribunal d'arrondissement commu- nal, 127, 128, 129 et 131. Dans quels cas et comment le procureur impérial et la partie civile peuvent s'opposer à l'élargisse- ment du prévenu, 135. Comment il est procédé et statué sur cette opposition, 217 à 248. Dans quels cas la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement com- munal doit renvoyer l'affaire à la cour im- périale, et décerner une ordonnance de prise de corps contre le prévenu, 133 et 134.-Comment il est procédé et statué sur le renvoi à la cour impériale, 217 à 248.
Dans quels cas la cour impériale peut d'office, ou sur la réquisition du procureur- genéral, ordonner des poursuites contre un prévenu, se faire apporter les pièces; informer ou faire informer, et statuer en- suite ce qu'il appartiendra, 235 et 250. - Dans ces cas, comment il est procédé, 236 à 240 et 250. - La cour impériale saisie d'une affaire, soit par renvoi, soit par opposition à l'élargissement du prévenu, dans le cas de l'article 135, soit d'office ou sur la réquisition du procureur-général, ordonne la mise en liberté du prévenu, ou prononce contre lui l'accusation, ou le ren- voie, soit à la haute cour impériale ou à la cour de cassation, soit au tribunal de sim- ple police ou au tribunal de police correc- tionnelle, suivant la nature du fait, 220, 229, 230 et 231. Le prévenu mis en ac- cusation est renvoyé en état de prise de corps, soit à une cour d'assises, soit à une cour spéciale, suivant la nature du crime, 231.-Dans les vingt-quatre heures de la signification qui lui est faite de l'acte d'accusation, il est transféré dans la maison de justice établie près la cour où il doit être jugé, 243. Le prévenu à l'égard duquel la cour impériale a décidé qu'il n'y a pas lieu au renvoi à la cour d'assises ou à la cour spéciale, ne peut plus y être traduit
pour le même fait, à moins qu'il ne sur- vienne de nouvelles charges, 246.-Quelles sont les charges qui doivent être considérées comme nouvelles, 247. Comment il est procédé en cas de nouvelles charges, 248.
Le prévenu, en matière criminelle, cor- rectionnelle ou de police, a le droit de se pourvoir en réglement de juges, en incom- pétence et par voie de déclinatoire, 539 et 541.-Peut être condamné en une amende, s'il succombe dans la demande qu'il a in- troduite en réglement de juges, 541.-Dans quels cas il peut se pourvoir en renvoi d'un tribunal ou d'un juge à un autre, 542 et 543. -Peut être condamné à l'amende, s'il suc- combe dans sa demande, 541 et 552. PRISE A PARTIE. Peut avoir lieu contre le juge d'instruction, lorsque les dépositions de témoins, faites devant lui, ne sont pas re- vêtues des formalités que les articles 74 à 78 ont prescrites, 77.-Peut avoir lieu contre le procureur impérial et contre le juge d'in- struction, en cas d'inobservation des forma- lités prescrites pour les mandats de com- parution, de dépôt, d'amener et d'arrêt, 112.-Peut avoir lieu contre le président, et le greffier du tribunal de police, lorsque la minute du jugement n'a pas été signée dans les vingt-quatre heures par le juge qui a tenu l'audience, 164. Le procureur- général peut être pris à partie, s'il porte à la cour d'assises une accusation qui n'a pas été prononcée par la cour impériale, 271. La prise à partie peut avoir lieu tant contre le greffier de la cour d'assises ou de la cour spéciale, que contre les juges, lors- que la minute de l'arrêt n'est pas signée par les juges qui l'ont rendu, 370 et 593.- Comment il est procédé à l'instruction et au jugement, en cas de prise à partie, pour crime dénoncé par les personnes qui se prétendent lésées, soit contre un tribunal entier de commerce, correctionnel ou de première instance, soit individuellement contre un ou plusieurs membres des cours impériales, ou les procureurs généraux et substituts près de ces cours, 485 à 503. PRISONS. Il y a des prisons établies pour pei- nes, 603.-De leur régime, de leur admi- nistration, de leur surveillance, 604, 605, 606, 611 à 614. Voyez Gardiens. PROCEDURES INDÉCISES. Comment il doit être procédé, lorsqu'en matière criminelle ou correctionnelle, des procédures encore in- décises ont été détruites ou enlevées, ou se trouvent égarées, et qu'il n'est plus possible de les rétablir, 521 à 524. PROCÈS-VERBAUX. La preuve par témoins peut- elle être admise jusqu'à inscription de faux, outre ou contre le contenu aux procès-ver- baux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions? 154.-Les
procès-verbaux et rapports faits par des agens, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à l'inscription de faux, peuvent-ils être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales? ibid. PROCUREUR GÉNÉRAL IMPERIAL. Ses fonctions en général, 271 à 283. - Ses fonctions à l'égard de toutes les affaires criminelles, de police correctionnelle, ou de police simple, qui s'instruisent devant les officiers de police judiciaire, ou devant les tribunaux correctionnels ou de police, ou devant les tribunaux d'arrondissemens communaux 250. Ses fonctions dans les affaires instruites et jugées sur appel, en matière de police correctionnelle, 202, 205, 210, 211, 216 et 250. Ses fonctions sur les renvois faits à la cour impériale en exécution des articles 133 et 135 du Code, et sur les poursuites faites d'office, ou sur sa réquisition, par la cour impériale, 217, 218, 220, 221, 224, 238, 241, 245, 248 et 250. Ses fonctions à la cour d'assises, 271, 272, 273, 276,277, 278. Ses fonctions à la cour spéciale, 565. - Ses fonctions de surveillance à l'égard des officiers de police judiciaire, des juges d'instruction, et de tous ceux qui, d'après l'art. 9 du Code, sont à raison de fonctions même administratives, appelés par la loi à faire quelques actes de la police judiciaire, 279 à 282. Dans quels cas il peut déléguer ses fonctions, 265 et 283. - Fonctions, qu'il est tenu de remplir, sous peine d'être poursuivi comme complice de détention arbitraire, lorsqu'il est instruit qu'un individu est détenu dans un lieu qui n'est pas destiné à servir de maison d'arrêt, de justice ou de prison, 615, 616 et 617.
PROCUREUR IMPERIAL. Compétence du procureur impérial relativement à la police judiciaire, 22 à 28. - Mode de procéder du procureur impérial dans l'exercice de ses fonctions en police judiciaire, 29 à 47. Dans le cas de concurrence entre les procureurs impériaux et les juges de paix, ou officiers de gendarmerie, ou commissaires généraux de police, ou les maires, ou adjoints de maires, ou commissaires de police, pour les fonctions énoncées dans les articles 48 et 49, le procureur impérial fait les actes attribués à la police judiciaire s'il a été prévenu, il peut continuer la procédure, ou autoriser l'officier qui l'aura commencée à la suivre, 51. Dans quels cas il peut, s'il le juge utile et nécessaire, charger un de ces officiers de police judiciaire, de partie des actes de sa compétence, 52.
Comment et à qui le procureur impérial doit remettre les dénonciations reçues et les procès-verbaux et autres actes faits par les officiers de police judiciciaire, 53 et 54.
-Doit transmettre, avec son réquisitoire, au juge d'instruction, les plaintes qui lui ont été adressées et celles qui lui ont été envoyées par les officiers de police judiciaire, 64. Fonctions du procureur impérial dans les cas de mise en liberté provisoire du prévenu, 114, 117, 121, 122 et 123. - Fonctions du procureur impérial dans tous les cas de renvoi de l'affaire, soit à la police municipale, soit à la police correctionnelle, soit à la cour impériale, 132 et 133. - Dans quel cas et comment le procureur impérial peut s'opposer à l'exécution de la mise en liberté prononcée par le tribunal d'arrondissement, 135.-Comment il exerce la police du lieu où il remplit publiquement quelques actes de son ministere, 509 -Fait citer devant le tribunal correctionnel les prévenus de délits même forestiers, 182.-Quelles sont ses fonctions dans les affaires instruites et jugées devant les tribunaux correctionnels, 190, 196, 197 et 198. A le droit d'interjeter appel des jugemens, 202. - Dans le cas où il n'interjette pas appel, envoie un extrait du jugement au magistrat du ministère public près du tribunal ou de la cour qui doit connaitre de l'appel, ibid. — Ce qu'il doit faire lorsqu'il a été interjeté un appel, 207. Est tenu d'envoyer, tous les huit jours, au procureur-général une notice de toutes les affaires criminelles, de police correctionnelle, ou de police simple, qui sont survenues, 249. - Fonctions qu'il est tenu de remplir, sous peine d'être poursuivi comme complice de détention arbitraire lorsqu'il est instruit qu'un individu est détenu dans un lieu qui n'a pas été destiné à servir de maison d'arrêt, de justice, ou de prison, 615, 616 et 617.
PROCUREUR IMPERIAL CRIMINEL. Ses fonctions, 284 à 290 et 565. Fonctions qu'il est tenu de remplir, sous peine de détention arbitraire, lorsqu'il est instruit qu'un individu est détenu dans un lieu qui n'a pas été destiné à servir de maison d'arrêt, de justice, ou de prison, 615, 616 et 617.
RECIDIVE. Le condamné pour récidive n'est jamais admis à demander sa réhabilitation,
RECOURS EN GASSATION. Peut avoir lieu contre les jugemens rendus, en dernier ressort, par les tribunaux correctionnels sur les appels des jugemens des tribunaux de police, 177.
Peut avoir lieu contre les jugemens rendus sur les appels des jugemens des tribunaux correctionnels, 216. A toujours lieu de droit contre l'arrêt de la cour impé riale qui renvoie à la cour spéciale, et comment il y est statué, 567 à 571.- Peut avoir lieu contre l'arrêt de la cour d'assises, 373.
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