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Il pourra défendre que qui que ce soit sorte de la maison. Si la loi n'eût pas attribué ce pouvoir aux procureurs du roi, les coupables eussent pu s'évader, ou les renseignemens devenir insuffisans par l'absence des personnes qui pouvaient en donner,

Déposé dans la maison d'arrét. C'est le seul cas, avec celui prévu par l'article 100, où les procureurs du roi puissent décerner un mandat de dépôt.

Par le juge d'instruction. Et non par le procureur du roi, car c'est une espèce de jugement que rend le juge d'instruction; or, il n'entre jamais dans les attributions du ministère public de rendre un jugement.

Aura été cité. On conclut de ces expressions, qu'il doit être donné un délai au contrevenant, pour préparer sa défense et se présenter; car toute citation entraîne avec elle l'idée d'un délai.

Sans autre formalité ni délai. C'est un fait toujours facile à vérifier, que l'infraction qui serait faite à l'ordre du procureur du roi, dans ce cas, et conséqueminent il n'était besoin ni de formalité ni de délai.

Sans opposition ni appel. L'opposition est une voie de procédure, par laquelle une partie condamnée par défaut, s'oppose, devant le même juge, à l'exécution du jugement qu'il a rendu, et lui en demande la réformation. L'appel est l'acte par lequel on demande à un tribunal supérieur, la réformation d'une décision rendue par un juge inférieur.- Toujours par le motif que le fait de la désobéissance n'est pas susceptible de controverse réelle, il était inutile d'accorder aucun moyen de réformation.

Dix jours d'emprisonnement et cent francs d'amende. La décision du juge d'instruction étant, dans ce cas, irrévocable, il était nécessaire, pour ne rien laisser à l'arbitraire, de déterminer la peine; mais on a demandé si, nonobstant la conjonction et, le juge d'instruction pourrait prononcer l'emprisonnement

sans l'amende, ou l'amende sans l'emprisonnement? On pense, par argument de l'article 463 du Code pénal, qu'il a cette faculté. 35. Le procureur du roi se saisira des armes et de tout ce qui paraîtra avoir servi ou avoir été destiné à commettre le crime ou le délit, ainsi que tout ce qui paraîtra en avoir été le produit, enfin de tout ce qui pourra servir à la manifestation de la vérité ; il interpellera le prévenu de s'expliquer sur les choses saisies qui lui seront représentées; il dressera du tout un procès-verbal, qui sera signé par le prévenu, ou mention sera faite de son refus..

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Se transportera de suite. Mais ces perquisitions pourraient-elles avoir lieu pendant la nuit? L'affirmative paraît découler du texte, qui ordonne au procureur du roi de se transporter de suite, et de cette considération qu'il importe, dans les cas de flagrant délit, de saisir promptement tous les indices du crime. Cependant, l'article 76 de la constitution de l'an 8 est impératif : « La maison de toute personne habitant le territoire français, est un asile inviolable, nul n'a le droit d'y entrer pendant la nuit que dans le cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation faite de l'intérieur de la maison. » Un décret du 4 août 1806 est venu confirmer l'article 76 précité, en déclarant que le temps de nuit pendant lequel il est défendu d'entrer dans les maisons des citoyens, sera réglé par l'article 1037 du Code de procédure civile, sauf les exceptions introduites par la loi du 28 germinal an 6, relativement aux auberges,

cabarets et autres maisons publiques (1). Dans le domicile du prévenu pour y faire la perquisition des objets. En présence du prévenu, s'il consent à s'y rendre (39). Les auteurs agitent la question de savoir si le procureur du roi aurait le droit de se transporter dans une maison autre que celle du prévenu, pour y faire la perquisition des objets qu'il croirait utiles à la manifestation de la vérité? Pour l'affirmative, on observe que l'article 88 donne ce droit au juge d'instruction, et que le procureur du roi exerce, en cas de flagrant délit, les fonctions du juge d'instruction; qu'il importe de ne pas perdre les traces du crime par un respect trop aveugle pour le texte de la loi. Pour la négative, on répond qu'il ne faut jamais ajouter aux termes d'une loi rigoureuse; que l'inviolabilité du domicile des citoyens et leur tranquillité ont pu engager le législateur à restreindre les pouvoirs du procureur du roi et des officiers de police auxiliaires qui le suppléent (49).

37. S'il existe, dans le domicile du prévenu, des papiers ou effets qui puissent servir à conviction ou à déchar ge, le procureur du roi en dressera procès-verbal, et se saisira desdits effets ou papiers.

38. Les objets saisis seront clos et cachetés, si faire se peut; ou s'ils ne sont pas susceptibles de recevoir des caractères d'écriture, ils seront mis dans un vase ou dans un sac,

sur le

quel le procureur du roi attachera une bande de papier qu'il scellera de

son sceau.

39. Les opérations prescrites par les articles précédens seront faites en présence du prévenu, s'il a été arrêté ; et s'il ne veut ou ne peut y assister, en présence d'un fondé de pouvoir qu'il pourra nommer. Les objets lui seront présentés à l'effet de les reconnaître et de les parapher, s'il y a lieu; et, au cas de refus, il en sera fait mention au procès-verbal.

- En présence du prévenu. Comme la présence du prévenu est prescrite dans son propre

(1) Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu, que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. (Const. B., art. 10.)

intérêt et pour qu'il puisse surveiller par luimême l'accomplissement des formalités destinées à garantir l'identité des objets qui seront produits pour lui ou contre lui, le législateur le laisse libre d'être ou non présent, soit par lui, soit par un fondé de pouvoir; mais le procureur du roi ne doit pas moins l'interpeller d'être présent, et faire mention dans son procès-verbal et de l'interpellation et du refus du prévenu.

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D'un fondé de pouvoir. La loi n'exige pas que la procuration soit authentique, c'est-àdire passée devant notaires. (1317, Ć. civ.)

40.Le procureur du roi, audit cas de flagrant délit, et lorsque le fait sera de nature à entraîner peine afflictive ou infamante, fera saisir les prévenus présens contre lesquels il existerait des indices graves. Si le prévenu n'est pas présent, le procureur du roi rendra une ordonnance à l'effet de le faire comparaître ; cette ordonnance s'appelle mandat d'amener.-La dénonciation seule ne constitue pas une présomption suffisante pour décerner cette ordonnance contre un individu ayant domicile. Le procureur du roi interrogera sur-le-champ le prévenu amené devant lui.

-

fait sera de nature à entrainer peine afflictive Audit cas de flagrant délit, et lorsque le ou infamante, fera saisir les prévenus présens. Ces expressions ont donné naissance à une importante controverse. On a demandé si le procureur du roi, ses auxiliaires et le juge d'instruction (49, 50, 59), ne peuvent faire saisir les prévenus surpris en flagrant délit, qu'autant que le délit ou plutôt le crime entraîne peine afflictive ou infamante, de telle sorte qu'en cas de simple délit emportant une peine correctionnelle, par exemple un vol sans aucune des circonstances aggravantes (401, C. pén.), les magistrats dont nous venons de parler, n'auraient pas le droit de faire saisir le prévenu présent, bien que le délit fût peut avoir lieu dans ce cas, on argumente du flagrant? Pour soutenir que l'arrestation ne texte clair et précis de l'article actuel, et du respect dont le législateur a voulu environner la liberté individuelle, en n'autorisant l'arrestation sans les formes légales des mandats, que dans le cas de crimes 'flagrans, emportant peine afflictive ou infamante. Dans l'opinion contraire, qui nous semble mieux fondée, on invoque l'intérêt public, qui réclame l'arrestation de tout individu qui commet un délit ou trouble l'ordre; on argumente de l'article 16 qui autorise même les gardes-champêtres, à

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arrêter les prévenus surpris en flagrant délit, pourvu que le délit entraîne au moins la peine d'emprisonnement; on se demande comment un droit que la loi confère aux derniers officiers de police judiciaire, n'appartiendrait pas aux premiers; on se fonde encore sur les lois qui autorisent, comme nous le verrons tout à l'heure, les gendarmes et les officiers de paix, à faire arrêter les individus surpris en flagrant délit, bien qu'il ne soit pas question d'un crime emportant peine afflictive ou infamante; voici maintenant comment on concilie ce système avec le texte de l'art. 40: 1° Ou il s'agira d'un crime emportant peine afflictive ou infamante; et alors le procureur du roi ou ses auxiliaires pourront user des pouvoirs extraordinaires que leur donne l'article 40; c'est-à-dire qu'ils pourront, après avoir interrogé le prévenu présent, ordonner qu'il restera sous la main de la justice, en état de mandat d'amener (45), ou décerner contre lui, s'il est absent, un mandat d'amener (49); faculté qui n'appartient hors ce cas qu'aux juges d'instruction; 3° ou il s'agira d'un simple délit flagrant et qui n'entraîne ni peine afflictive, ni peine infamante; et alors le procureur du roi, ainsi que ses auxiliaires, pourront aussi faire arrêter le prévenu, mais simplement pour l'interroger et s'assurer s'il existe des indices graves, et s'il est domicilié. Sur ce dernier point en effet, ces magistrats ne sauraient se contenter de la simple déclaration des prévenus; s'il n'existe pas d'indices graves, ou si le prévenu est domicilié, le procureur du roi ou ses auxiliaires doivent le mettre sur-le-champ en liberté; car, d'un côté, les articles 40, 45, 49 et 50, n'attribuent aux procureurs du roi et à ses auxiliaires, le pouvoir extraordinaire de retenir le prévenu présent, en état de mandat d'amener, ou de lancer contre le prévenu absent un tel mandat, qu'autant que le flagrant délit est susceptible d'être puni d'une peine afflictive ou infamante ; et d'un autre côté, l'article 91 n'exige pas que le juge d'instruction lance un mandat d'amener contre un citoyen domicilié prévenu d'un simple délit, parce que le domicile, qui attache à la cité par des nœuds. puissans, offre d'assez fortes garanties pour que le magistrat puisse se dispenser d'employer sur-le-champ les mesures les plus rigoureuses; enfin, si le prévenu d'un simple délit flagrant n'est pas domicilié, nous pensons qu'il peut, après avoir été arrêté, être renvoyé devant le juge d'instruction en état de mandat d'amener; car, le prévenu ne pouvant, dans ce cas, of frir pour garantie à la société, son domicile, il est urgent de s'assurer de sa personne, et tel est si bien le vœu de la loi, que l'article 91 ne permet plus, dans ce cas, au juge d'instruction de lancer un simple mandat de comparution; il exige qu'il décerne un mandat d'ame "amener. En un mot, l'article 40 nous semble avoir uniquement pour objet d'investir les procureurs

du roi, et leurs auxiliaires, de la faculté extraordinaire de lancer, contre le prévenu absent, mandat d'amener; s'il s'agit d'un crime flagrant et emportant peine afflictive ou infamante, ou d'ordonner qu'il restera, s'il est présent, en état de mandat d'amener (45); mais cette disposition exceptionnelle n'enlève pas aux procureurs du roi et à leurs auxiliaires ainsi qu'aux juges d'instruction, la faculté de faire saisir les prévenus de simples délits emportant seulement peine d'emprisonnement, sauf à ordonner, sur-le-champ, la mise en liberté des prévenus, s'il n'existe pas d'indices graves, ou si les prévenus sont domiciliés, pour être procédé ensuite contre eux, dans la forme ordinaire, par le juge d'instruction (91 et suiv.); car, nous le répétons, il serait absurde qué l'article 16 et des lois spéciales donnassent ce droit d'arrestation, sans mandat, en cas de simples délits, à des agens inférieurs, et qu'il n'appartint pas aux officiers de police judiciaire, que la loi entoure de toute sa confiance.

Des indices graves. Ainsi, la gravité des indices est une condition essentielle pour que le procureur du roi et ses auxiliaires puissent faire saisir le prévenu; le législateur n'a pas voulu livrer aux caprices de l'arbitraire, la liberté individuelle; mais lorsque des indices graves existent, et lors même qu'il ne s'agirait que d'un simple délit flagrant emportant l'emprisonnement, la loi confere-t-elle à des agens d'un ordre inférieur, le droit d'arrestation sans mandat émané du juge d'instruction? Nous avons déjà, dans les observations qui précèdent, préjugé cette question. Et d'abord nous avons vu, article 16, que ce droit d'arrestation sans mandat appartenait, en cas de simple délit flagrant, aux gardes champétres et forestiers; en second lieu, la loi du 28 germinal an 6, et l'ordonnance du 20 octobre 1820, attribuent positivement à la gendarmerie le droit de saisir les prévenus de simples délits flagrans ; par exemple, les prévenus de voies de fit ou violence contre la sûreté des personnes et des propriétés ; ils peuvent saisir aussi les charretiers qui obstruent la voie publique, gu tous individus qui, par la rapidité de leurs chevaux, auraient blessé quelqu'un ou commis quelque dégât sur la voie publique; ceux qui commettent des larcins de fruits, dans un jardin cultivé, ou dégradent les arbres et clôtures; les mendians, les individus qui, sur les places publiques ou dans les foires, tiennent des jeux défendus; les voyageurs sans passeport, à la charge de les conduire sur-le-champ devant le maire,

etc.

Lorsque les sous-officiers et gendarmes arrêtent des individus, en vertu des dispositions que nous venons d'analyser, ils sont tenus de les conduire aussitôt devant l'officier de police judiciaire le plus à proximité; si l'officier de police est absent, le prévenu est gardé à vue dans une des salles de la mairie, où il ne peut

rester au-delà de vingt-quatre heures sans être conduit devant l'officier de police judiciaire, sous peine, contre les gendarmes qui auraient contrevenu à cette disposition, d'être poursuivis, comme coupables de détention arbitraire; le prévenu ne peut être ensuite transféré dans une maison d'arrêt ou de justice qu'en vertu du mandat délivré par l'officier de police judiciaire. (Loi du 28 germinal an 6, art. 125 et 132; ord. du 20 octobre 1820, art. 179, 186, 299 et 300.) Quant aux agens de police, à Paris, c'est une question grave que celle de savoir s'ils ont le droit d'arrêter les prévenus de simples délits flagrans; une premiere distinction doit être faite, relativement à ces agens, entre ceux qui ont la qualité d'officiers de paix et ceux qui n'ont pas cette qualité: il ne paraît pas qu'aucune loi ait attribué aux agens de police qui n'ont pas la qualité d'officiers de paix, le droit d'arrestation en cas de simples délits; car il serait difficile de faire résulter ce droit en leur faveur de l'institution qui leur est donnée par le préfet de police, puisque ce magistrat n'est investi des fonctions d'officier de police judiciaire que personnellement (Art. 10.); quant aux agens de police qui ont la qualité d'officiers de paix, la question a été récemment agitée. Pour soutenir qu'ils n'avaient pas le droit d'arrestation, du moins, par rapport aux citoyens domiciliés prévenus de simples délits, on prétendait que les lois de 1791, de l'an 4 et de l'an 8, qui les avaient institués et reconnus, étaient abrogées par le Code d'instruction criminelle; que ce Code, qui présentait un système complet de poursuite et d'instruction contre les délinquans, n'ayant pas rappelé les officiers de paix, quoiqu'il ait eu le soin de placer les commissaires de police au nombre des officiers de police judiciaire (Art. 9.), ces officiers avaient perdu les droits primitifs qui leur étaient accordés ; que leurs fonctions se réduisaient à la surveillance de la voie publique; qu'ils n'étaient plus aujourd'hui revêtus des insignes qui les faisaient reconnaître aux citoyens, et qu'ils ne prêtaient pas, à la différence des gendarmes, le serment qui est une garantie pour les citoyens. Dans l'opinion contraire que des décisions judiciaires ont consacrée, on a répondu que les lois du 29 septembre 1791 et 23 floréal an 4, chargent les officiers de paix de veiller à la tranquillité publique, de se porter dans les endroits où elle sera troublée, d'arrêter les délinquans (sans aucune distinction des domiciliés ou des non domiciliés, ni des crimes ou des simples délits), et de les traduire devant le juge de paix; que les citoyens sont tenus de leur préter assistance à leur réquisition, et que les refusans seront condamnés à trois mois d'emprisonnement (Art. 4 et 6 de la loi du 23 floréal an 4.); que ces lois sont encore en pleine vigueur; que ce qui le prouve

d'une manière invincible, c'est une ordonnance du 25 février 1822, qui a confié au ministre de l'intérieur la nomination des officiers de paix; nomination qui avait autrefois appartenu successivement aux municipalités, au département et au gouvernement (Arrêté du 12 messidor an 8); que ces fonctionnaires prêtent de fait le serment, et qu'ils portent encore les insignes voulus par les lois. Au moment où nous écrivons, la Cour suprême ne s'est pas encore prononcée sur cette importante question.

Cette ordonnance s'appelle mandat d'amener. Voir la définition, chap. 7.(Art. 91 et suiv.) Ayant domicile. Nouvel hommage rendu à la liberté individuelle, qui ne devait pas être mise à la merci de la haine et de la vengeance: c'est ainsi que, par l'article 91, et lorsqu'il s'agit de simples délits, la loi laisse au juge d'instruction la faculté de ne lancer, contre les prévenus domiciliés, qu'un simple mandat de comparution.

Interrogera sur-le-champ le prévenu. La même obligation regarde évidemment, dans le même cas, les officiers auxiliaires du procureur du roi, et le juge d'instruction (49, 50, 59 ); cette disposition vient à l'appui des observations qui précèdent sur le droit d'arrestation sans mandat, en cas de simples délits; c'est après cet interrogatoire, que les magistrats dont il s'agit ici, devront mettre en liberté les prévenus de simples délits, lorsqu'ils prouveront qu'ils sont domiciliés.

41. Le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre, est un flagrant délit. Seront aussi réputés flagrant délit, le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique, et celui où le prévenu est trouvé saisi d'ef fets, armes, instrumens ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit.

Seront aussi réputés flagrant délit, le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique, et celui où le prévenu est trouvé saisi d'effets, etc. Lorsque le délit se commet actuellement ou qu'il vient de se commettre, c'est-à-dire lorsque les choses sont encore telles que rien n'est changé de ce qui existait au moment du délit, il est flagrant (du latin flagrans, ardent, encore brulant, expression figurée); dans les autres cas énumérés par la loi, il est réputé flagrant, et les résultats sont les mêmes. On entend par clameur publique, le cri général qui accuse tel individu commé auteur d'un crime qui vient d'être commis.

Pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit. Il faut bien remarquer que cette phrase

se rapporte aux deux cas prévus par le dernier alinéa de l'article actuel, c'est-à-dire au cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique, et à celui où le prévenu est trouvé saisi d'effets, armes, etc.

mune.

42. Les procès-verbaux du procureur du roi, en exécution des articles précédens, seront faits et rédigés en la présence et revêtus de la signature du commissaire de police de la commune dans laquelle le crime ou le délit aura été commis, ou du maire, ou de l'adjoint du maire, ou de deux citoyens domiciliés dans la même comPourra néanmoins le procureur du roi, dresser les procèsverbaux sans assistance de témoins, lorsqu'il n'y aura pas possibilité de s'en procurer tout de suite. - Chaque feuillet du procès-verbal sera signé par le procureur du roi et par les personnes qui y auront assisté : en cas de refus ou d'impossibilité de signer de la part de celles-ci, il en sera fait mention.

-Ou de deux citoyens. La présence et la signature de ces fonctionnaires ou de deux citoyens, est une nouvelle garantie que la loi donne au prévenu contre toute espèce d'inexactitude, ou d'arbitraire, dans la rédaction des proces-verbaux, mais l'absence de ces formes ne les annulerait pas, ils seraient seulement moins dignes de foi. Dans le cas de l'article 59, c'est à-dire lorsque le juge d'instruction, assisté du procureur du roi, rédige les procès-verbaux, fa loi n'exige plus la présence de témoins. Le concours de ces deux magistrats offre une garantie suffisante aux citoyens.

43. Le procureur du roi se fera accompagner, au besoin, d'une ou de deux personnes, présumées, par leur art ou profession, capables d'apprécier la nature et les circonstances du crime ou délit.

-Capables d'apprécier la nature et les circonstances du crime. Par exemple, s'il était nécessaire de constater la gravité des blessures faites à la victime du crime; mais s'il n'y a pas mort violente, il est facultatif au procureur du roi de se faire accompagner par des gens de l'art, c'est ce qui résulte de ces mots au besoin; il y est au contraire obligé s'il y a mort violente (44): ajoutez que, dans les cas de l'article actuel, il doit faire prêter serment aux

personnes appelées pour remplir la mission dont il s'agit. C'est ce qui résulte encore de l'article suivant ; mais ces personnes doivent-elles faire un procès-verbal séparé des faits qu'elles constatent? Non, la loi'ne l'exige pas, parce qu'elles pourraient souvent n'avoir pas la capacité nécessaire pour rédiger ce procès-verbal; leurs déclarations sont donc consignées par le procureur du roi dans son proces-verbal, mais elles doivent être signées par les déclaQuant au paiement de leurs honoraires, frais de voyage, etc., il faut recourir au décret du 18 juin 1811.

rans.

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44. S'il s'agit d'une mort violente, ou

d'une mort dont la cause soit inconnue et suspecte, le procureur du roi se fera assister d'un ou de deux officiers de santé, qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l'état du cadavre. Les personnes appelées, dans les cas du présent article et de l'article précédent, prêteront, devant le procureur du roi, le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience (1).

est besoin; c'est que des officiers de santé peuSe fera assister. L'article n'ajoute plus s'il vent seuls constater l'état du cadavre, et les circonstances de ce genre de mort. Il est de la soient parfaitement faites, parce qu'elles ofplus grande importance que ces opérations frent des moyens de connaitre et poursuivre le crime dont les traces pourraient s'effacer. Cependant, la loi n'attache pas la nullité à l'omission de cette formalité; mais le procureur du roi qui ne la remplirait pas compromettrait sa responsabilité. Les art. 81 et 82 du Code civil défendent d'ailleurs l'inhumation lorsqu'il y a indices de mort violente, sans un procès-verbal d'un officier de police, assisté d'un docteur qui constate l'état du cadavre (2).

Qui feront leur rapport. Comme des officiers de santé sont toujours supposés avoir la capacité suffisante pour dresser un rapport, la loi a pu exiger qu'ils le dressassent séparément.

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