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Le serment. On le définit l'acte par lequel une personne affirme une chose en prenant Dieu à témoin. Il est de jurisprudence bien constante, que le serment étant un acte religieux, doit être prêté dans le rite particulier au culte des personnes de qui il est exigé; une simple promesse n'équivaudrait pas au serment. Il faut donc constater que le témoin ou la personne dont on a requis le serment, ont fait le serment, ou promis sous serment.

45. Le procureur du roi transmettra sans délai, au juge d'instruction, les procès-verbaux, actes, pièces et instrumens dressés ou saisis en conséquence des articles précédens, pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre des juges d'instruction; et cependant le prévenu restera sous la main de la justice en état de mandat

d'amener.

Sans délai. La loi ne pouvait fixer un laps de temps, auquel il eût été difficile d'astreindre le procureur du roi, à moins d'y attacher une peine, ce qui eût été odieux ; elle se confie donc au zele de ce magistrat. Mais si, après avoir fait tous les actes que la loi l'autorise à faire, il retenait les pièces, il s'exposerait à la prise à partie, puisqu'il prolongerait, sans motif, l'état de souffrance du prévenu.

En état de mandat d'amener. Ainsi le prévenu ne peut être déposé dans la maison d'arrêt; il reste sous la garde de l'huissier ou de l'agent de la force publique, jusqu'à ce que le juge d'instruction, après l'avoir interroge, statue sur son sort; l'article 10 du décret du 18 juin 1811, fait exception pour le cas où le prévenu ne pourrait pas être présenté au juge d'instruction dans le jour même; dans ce cas, le prévenu pourrait être momentanément déposé, pendant la nuit, dans la maison d'arrêt, où il devrait être pourvu à ses besoins. Le prévenu peut toujours se faire transporter en voiture à ses frais. Le même décret fixe aussi les formes à remplir pour que l'huissier ou le même gendarme puisse accompagner le prévenu hors du ressort. S'ils n'ont pas, à cet égard, d'autorisation spéciale, le prévenu doit être remis entre les mains de la gendarmerie, pour être conduit de brigade en brigade. (7,11 et 84 du décret du 18 juin 1811.)

46. Les attributions faites ci-dessus au procureur du roi pour les cas de flagrant délit auront lieu aussi toutes les fois que, s'agissant d'un crime ou délit, même non flagrant, commis dans l'intérieur d'une maison, le chef

de cette maison requerra le procureur
du roi de le constater.

D'un crime ou délit. Ainsi, comme nous
l'avons déjà observé, il n'est pas même néces-
saire, dans ce cas, que le fait pour lequel le
procureur du roi est requis, constitue un crime
que la loi punit d'une peine afflictive ou infa-
mante; cette réquisition peut avoir lieu pour
un fait que la loi qualifie délit ( 1or C. Pén. ),
et encore bien qu'il ne soit pas flagrant; ces
différences étaient commandées par le besoin
d'environner, d'une protection prompte et
spéciale, le domicile des citoyens.
Le chef de cette maison. Que faut-il enten-
dre par ces expressions? Il semble que ces
mots ne devraient signifier qu'un chef de fa-
mille; de telle sorte, qu'il y aurait dans une
maison autant de chefs que de locataires. Ce-
pendant l'article 171 de l'ordonnance du 20
octobre, concernant la gendarmerie, indique
comme chefs de maison, le propriétaire, le
principal locataire et le chef de chaque appar-
tement. Si des cris partaient d'une maison,
et que pourtant aucune réquisition ne fût faite
par le chef de cette maison, les officiers de po-
lice judiciaire pourraient-ils y pénétrer? L'af-
firmative parait incontestable, il y aurait dans
ce cas, flagrant délit ; et d'ailleurs, l'article
32 de la loi du 28 germinal an 6 permet à la
gendarmerie de penetrer, même pendant la
nuit, dans la maison des citoyens, dans les
cas de réclamations venant de l'intérieur; ces
réclamations ne sont pas des réquisitions, pro-
proprement dites, d'un chef de maison, mais
des secours qu'on sollicite, et un droit qui ap-
partient à des gendarmes, doit appartenir, à
plus forte raison, au procureur du roi et à ses
auxiliaires.

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47. Hors les cas énoncés dans les articles 32 et 46, le procureur du roi instruit, soit par une dénonciation, soit par toute autre voie, qu'il a été commis dans son arrondissement un crime ou un délit, ou qu'une personne qui en est prévenue se trouve dans son arrondissement, sera tenu de requérir le juge d'instruction d'ordonner qu'il en soit informé, même de se transporter, s'il est besoin, sur les lieux, à l'effet d'y dresser tous les procès-verbaux nécessaires, ainsi qu'il sera dit au chapitre des juges d'in

struction.

crime a été commis, soit celui de la résidence
Le procureur du roi, soit du lieu où le
habituelle ou momentanée du prévenu (43).

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Sera tenu de requérir le juge d'instruction. La loi ne distingue plus s'il y a crime, ou simplement délit. Les choses alors rentrent dans l'ordre naturel, parce qu'il n'y a plus de motif pour investir le procureur du roi d'un pouvoir extraordinaire. Îl doit se borner à requérir le juge d'instruction, pour qu'il fasse tous les actes de procédure qui sont de sa compétence. Mais on a élevé la question de savoir si les actes que ferait le procureur du roi, dans les cas où il lui est simplement permis de requérir le juge d'instruction seraient nuls? S'ils n'étaient pas nuls, du moins seraient-ils indignes de toute confiance, puisque le procureur du roi n'aurait pu les faire dans ce cas, sans excéder ses pouvoirs.

Meme de se transporter, s'il est besoin, sur les lieux, à l'effet d'y dresser tous les procèsverbaux. Il est clair que cette disposition ne s'applique pas au procureur du roi; mais bien au juge d'instruction qui, sur la réquisition du premier, se transporte sur les lieux pour faire tous les actes nécessaires.

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48. Les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les commissaires – géné– raux de police recevront les dénonciations de crimes ou de délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles.

-Les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les commissaires-généraux de police recevront les dénonciations. En ajoutant à ces fonctionnaires, les maires, adjoints de maires, et les commissaires de police (50), on a la nomenclature des officiers de police auxiliaires du procureur du roi; en comparant celte nomenclature avec celle des fonctionnaires dont il est parlé art. 9, on voit que tous les officiers de police judiciaire ne sont pas auxiliaires du procureur du roi, et qu'il faut en excepter les gardes-champêtres et les gardesforestiers, ainsi que les juges d'instruction. Le juge d'instruction, en effet, ne pouvait être compris au nombre des officiers auxiliaires du procureur du roi, parce qu'il n'opère jamais comme suppléant du procureur du roi ; mais

bien en vertu des pouvoirs qui lui sont pro pres; et quant aux gardes-champêtres et aux gardes-forestiers, cette dénomination ne pouvait pas davantage leur convenir, parce qu'ils ne sont officiers de police judiciaire, que relativement à des contraventions et à des délits spéciaux, dont la recherche et la poursuite n'appartient pas même aux procureurs du roi (16, 22).-On peut même, sous certains rapports et puisqu'ils sont chargés quelquefois de constater les crimes et délits, considérer comme officiers de police auxiliaires du procureur du roi, les préfets de département et le préfet de police à Paris (10), bien qu'indépendans de ce magistrat.

49. Dans le cas de flagrant délit, ou dans le cas de réquisition de la part d'un chef de maison, ils dresseront les procès-verbaux, recevront les déclarations des témoins, feront les visites et les autres actes qui sont, auxdits cas, de la compétence des procureurs du roi, le tout dans les formes et suivant les règles établies au chapitre des procureurs du roi.

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roi demeurant dans la commune où siége le triLes maires, adjoints, etc. Le procureur du bunal, il eût été à craindre qu'il ne fût que tardivement averti des délits commis hors du lieu

qu'il habite, et il était par suite très-important d'autoriser les divers fonctionnaires des cer le procureur du roi pour constater des décommunes où le crime est commis, à remplalits dont ils seront bien certainement instruits avant lui, et qui seront flagrans pour eux.

51. Dans les cas de concurrence entre les procureurs du roi et les officiers de police énoncés aux articles précédens, le procureur du roi fera les actes attribués à la police judiciaire: s'il a été prévenu, il pourra continuer la procédure, ou autoriser l'officier qui l'aura commencée à la suivre.

procu

Dans les cas de concurrence entre les procureurs du roi et les officiers de police énoncés aux articles précédens. Il est évident que la disposition actuelle, qui veut que le reur du roi puisse, en cas de concurrence, faire tous les actes qu'il juge à propos, à l'exclusion de ses auxiliaires, s'applique, à plus forte raison, aux cas où cette concurrence s'établirait entre les officiers auxiliaires du procureur du roi et le juge d'instruction; car je procureur du roi, lui-même, ne conserve plus, en présence du juge d'instruction, sa qualité d'officier de police judiciaire; mais seulement celle de fonctionnaire du ministère public, qualité qui n'appartient pas à ses auxi

liaires.

52. Le procureur du roi, exerçant son ministère dans les cas des articles 32 et 46, pourra, s'il le juge utile et nécessaire, charger un officier de police auxiliaire de partie des actes de sa compétence.

- Un officier de police auxiliaire. Le procureur du roi pourrait-il déléguer à un préfet, qui exerce les fonctions d'officier de police auxiliaire, aux termes de l'article 10, une partie des actes de sa compétence? Non, l'article 10 confie ces fonctions au préfet comme une simple faculté; c'est ce qui résulte du mot pourront. Or, indépendamment de l'inconvenance qu'il y aurait à subordonner le chef de l'administration dans un département, aux ordres d'un magistrat qui n'est pas son supérieur, le préfet, qui n'exerce que volontairement les fonctions d'officier de police judiciaire, ne saurait jamais y être astreint. 53. Les officiers de police auxiliaires renverront, sans délai, les dénonciations, procès-verbaux et autres actes par eux faits dans les cas de leur compétence, au procureur du roi, qui sera tenu d'examiner sans retard les procédures, et de les transmettre, avec les réquisitions qu'il jugera convenables, au juge d'instruction.

-Renverront, sans délai, les dénonciations, procès-verbaux, etc. Tous ces actes doivent être envoyés en originaux et non en extraits ou copies.

Au procureur du roi. Et non au juge d'instruction. La suite de l'article indique le motif de cette disposition. Le procureur du roi devant d'abord donner son réquisitoire au juge d'instruction, il est nécessaire qu'il examine avant ce dernier, les actes dont il s'agit. 54. Dans les cas de dénonciation de crimes ou de délits autres que ceux qu'ils

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CHAPITRE VI.

Des Juges d'instruction.

SECTION PREMIÈRE.

Du Juge d'instruction

Le juge d'instruction est le magistrat chargé de l'instruction des procédures criminelles. La loi du 20 avril 1810 porte que les fonctions déléguées aux directeurs de jury et aux magistrats de sûreté, seront remplies, conformément au Code d'instruction criminelle, par les juges d'instruction et par les procureurs du roi. Un juge d'instruction est attaché à chaque tribunal de premiere instance, composé d'une ou de deux chambres il doit y en avoir deux, lorsque le tribunal est divisé en trois chambres. Six étaient attachés au tribunal de la Seine (Art. 11, décret du 18 août 1810.); ce nombre pour le tribunal de la Seine, a été porté à neuf. (Décret du 8 mai 1811.) Les juges d'instruction n'ont pas de vacances. (Art. 36 du décret pré

cité.)

55. Il y aura, dans chaque arrondissement communal, un juge d'instruction. Il sera choisi par Sa Majesté, parmi les juges du tribunal civil, pour trois ans il pourra être continué plus long-temps; et il conservera séance au jugement des affaires civiles, suivant le rang de sa réception.

-Par Sa Majesté. Ainsi le juge d'instruction reçoit de Sa Majesté une commission spéciale (1).

Et il conservera séance au jugement des affaires civiles. Cette disposition a donné lieu

(1) Le juge d'instruction peut participer au jugement des affaires correctionnelles, dont il a fait l'instruction. (Arg. de l'art. 179.) (Ar. de la C. de C. de B. du 30 juillet 1825, rec. an 1825, t. 2, p. 206.)

à une controverse très-vive. On a demandé si le juge d'instruction conservait séance dans les affaires correctionnelles? Pour la négative, on argumente du texte même de notre article, qui n'autorise les juges d'instruction à connaitre que des affaires civiles, et on invoque l'adage: Inclusio unius est exclusio alterius; mais la jurisprudence a consacré l'opinion contraire, principalement par la raison que l'article 257, défendant au juge d'instruction de siéger à la cour d'assises saisie de la connaissance des affaires qu'il a instruites, il n'est pas permis d'étendre une exception au-delà du cas qu'elle a prévu.

56. Il sera établi un second juge d'instruction dans les arrondissemens où il pourrait être nécessaire; ce juge sera membre du tribunal civil. y aura à Paris six juges d'instruction.

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Six juges d'instruction. Nous avons déjà observé ce nombre, à raison de la multique tude des affaires, a été porté à neuf.

57. Les juges d'instruction seront, quant aux fonctions de police judiciaire, sous la surveillance du procureur général près la cour royale.

Sous la surveillance du procureur général. Sa surveillance consiste en un avertissement, et, s'il y a récidive, en une dénonciation à la cour royale (279, 280, 281 et 282); hors de leurs fonctions comme officiers de police judiciaire, ils sont encore soumis à l'action des procureurs généraux ; mais seulement comme tous autres magistrals (479).

58. Dans les villes où il n'y a qu'un juge d'instruction, s'il est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal de première instance désignera l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer.

-Qu'un juge d'instruction. Il est évident que dans les villes où il y a plusieurs juges d'instruction, il est également indispensable de pourvoir à leur remplacement; comme dans ces villes les juges d'instruction se suppléent mutuellement, et que le remplacement par suite est très-rare, la loi n'a parlé que des cas les plus fréquens, c'est-à-dire de ceux où le remplacement par un juge est nécessaire, parce qu'il n'y a dans la ville qu'un seul juge d'instruction. Elle a statué comme toujours de eo quod plerumque fit; mais sa disposition n'est pas limitative; elle est énonciative, et doit par suite nécessairement s'étendre aux cas où il y a plusieurs juges d'instruction, et où tous

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DISTINCTION première.

46

Des cas de flagrant délit.+ £6 59. Le juge d'instruction, dans tous les cas réputés flagrant délit peut faire directement et par lui-même tous les actes attribués au procureur du roi, en se conformant aux règles établies au chapitre des procureurs du roi. Le juge d'instruction peut requérir la présence du procureur du roi, sans aucun retard néanmoins des opérations prescrites dans ledit chapitre.

-Peut faire directement et par lui-même. Ainsi quant aux actes dont il s'agit, il a droit de les faire sans l'assistance du procureur du roi, lequel, dans les autres cas, doit toujours l'accompagner (62).

Tous les actes attribués au procureur du roi. Ces actes, en effet, ne sont confiés aux procureurs du roi, en cas de flagrant délit et de clameur publique, que comme exception, parce d'instruction, en tant qu'ils tendent à constaqu'ils appartiennent particulièrement au juge ter le délit; le pouvoir que la loi donne au juge d'instruction est donc naturel, et il n'y a d'extraordinaire que la faculté qu'elle lui accorde d'agir sans le concours du procureur du roi.

En se conformant aux règles établies au chapitre des procureurs du roi. Ainsi le juge d'struction n'a la faculté d'agir seul, et par lui-meme, qu'autant que le fait sera de nature

(1) La récusation d'un juge d'instruction ne peut avoir lieu, de la part du prevenu, que pour cause de suspicion légitime, et par un pourvoi devant la Cour de cassation. Mais si un juge d'instruction fait de lui-même une déclaration, portant qu'il reconnaît en lui une cause de récusation, c'est là une abstention sur l'effet de laquelle le tribunal peut et doit statuer. (A-ticles 441 et 542; C. Pr. civ., art. 380, C. Cr.) (Ar. de la C. de C. de P. du 11 août 1827.) (J. du 19o s. 28, 1. 25.)

à entraîner une peine afflictive ou infamante;
il devra interroger sur le champ le prévenu
amené devant lui (32, 40).—Mais les auteurs
agitent une question fort importante; ils de
mandent si le juge d'instruction peut, comme
le procureur du roi, constater un crime ou un
délit même non flagrant, commis dans l'inté-
rieur d'une maison, lorsqu'il en est requis par
le chef de cette maison, en conformité de l'ar-
ticle 46. Pour la négative, on dit que l'article
59 n'investit le juge d'instruction de pouvoirs
extraordinaires, que lorsqu'il s'agit de flagrans
délits; or, ajoute-t-on, l'article 46 s'occupe d'un
cas qui n'est pas réputé flagrant délit; si d'ail-
leurs l'article 46 attribue au procureur du roi
la faculté de constater, dans ce cas,
un délit
qui n'est pas flagrant, c'est en sa qualité de sur-
veillant de l'ordre public; qualité qui n'appar-
fient pas au juge d'instruction. Dans l'opinion
contraire, qui nous parait mieux fondée, on
observe que l'article 59 renvoie à tout le chapitre
relatif aux procureurs du roi, quant à la fa-
culté qu'il donne aux juges d'instruction, de
faire les actes attribués aux procureurs du roi,
en cas de flagrant délit Or, l'article 47 fait
partie de ce chapitre; on ajoute qu'il est tout sim-
ple que le juge d'instruction ait également le
droit de faire les actes d'instruction, dans le
cas prévu par cet article, puisque ces actes
sont particulièrement dans les attributions du
juge d'instruction, et ne se trouvent dans cel-
les des procureurs du roi, que comme excep-

tion.

incomplets ou irréguliers, se les approprie, de telle sorte que l'irrégularité ou la nullité d'un acte qu'il a négligé de refaire, peut entraîner la nullité de toute l'instruction et l'exposer à payer les frais de la procédure annulée (415). DISTINCTION II.

De l'Instruction.

L'instruction est cette série d'actes de procédure, au moyen desquels le juge d'instruction met en lumière, les crimes ou délits sur lesquels il informe. C'est dans cette instruction que le procureur du roi, la chambre du conseil et celle des mises en accusation, puisent les élémens de leur conviction, pour requérir et ordonner la mise en liberté du prévenu ou son renvoi, soit devant la cour d'assises, soit devant les tribunaux correctionnels ou ceux de simple police, selon la gravité des faits.

61.

SI. Dispositions générales.

Hors les cas de flagrant délit, le juge

d'instruction ne fera aucun acte d'instruction et de poursuite, qu'il n'ait donné communication de la procédure au procureur du roi. Il la lui communiquera pareillement lorsqu'elle sera terminée; et le procureur du roi fera les réquisitions qu'il jugera convenables, sans pouvoir retenir la procédure plus de trois jours. Néanmoins le juge d'instruction délivrera, s'il y a lieu, le mandat d'amener et même le mandat de dépôt, sans que ces mandats doivent être précédés des conclusions du procureur du roi.

Peut requérir la présence du procureur du roi. Ainsi cette réquisition n'est que facultative, pour le juge d'instruction, tandis qu'il semble que le procureur du roi, dans les mêmes cas, est obligé d'avertir le juge d'instruc tion de son transport (32). La raison de cette différence provient apparemment de ce que le procureur du roi, ne procédant en cas de flagrant délit, que comme revetu de pouvoirs extraordinaires, doit nécessairement avertir le magistrat auquel ces attributions sont spé--Hors les cas de flagrant délit. Ainsi dans le cialement dévolues. Il résulte encore de là que si le juge d'instruction survient, il doit, en cas de concurrence, exclure pour la rédaction des actes dont il s'agit, le procureur du roi.

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cas de flagrant délit, aucune communication n'est exigée; la raison en est simple: les traces du délit pourraient disparaitre pendant cette communication.

Qu'il n'ait donné communication de la procédure au procureur du roi. Afin que ce magistrat puisse faire toutes les réquisitions qu'il juge nécessaires, et agir lui-même dans le cercle de ses attributions.

Le mandat d'amener, et même le mandat de dépot.(Voir pour la définition de ces mandats, le chapitre 7, articles 91 et suivans.) On conçoit pourquoi la loi permet aux juges d'instruction de décerner ces mandats, sans qu'ils soient précédés des conclusions du procureur du roi ; il importe d'empêcher qu'un prévenu ne disparaisse, et c'est ce qui pourrait souvent arriver pendant les lenteurs de la communication. Les auteurs agitent ici la question de savoir

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